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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Composition |
M. André Jomini, président; MM. Guy Dutoit et François Gillard, assesseurs; Mme Marlène Antonioli, greffière. |
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Recourant |
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A.X.________ et B.X.________, à Lausanne, représentés par le Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s SAJE, à Lausanne, |
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Autorité intimée |
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Département de l'économie et du sport, Secrétariat général, |
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Autorité concernée |
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Objet |
Recours A.X.________ et sa famille c/ décision du Département de l'économie et du sport du 5 juillet 2012 (attribution d'une place d'hébergement) |
Vu les faits suivants
A. Les époux A.X.________ et B.X.________ (nés le 18 janvier 1986, respectivement le 17 décembre 1985), ainsi que leur premier enfant (né le 17 novembre 2008), tous les trois ressortissants de Bosnie et Herzégovine, sont arrivés en Suisse le 23 mars 2010 et y ont déposé une demande d'asile.
A compter du 19 avril 2010, ils ont été hébergés dans le foyer de l'Etablissement vaudois d'accueil des migrants (EVAM) de Crissier.
B. Leur demande d'asile ayant été définitivement rejetée le 25 octobre 2010 et leur renvoi de Suisse prononcé (cf. décision de l'Office fédéral des migrations du 31 août 2010 et arrêt du Tribunal administratif fédéral du 25 octobre 2010), les intéressés ont requis et obtenu des prestations de l'aide d'urgence depuis le 1er décembre 2010.
Le 10 octobre 2011, l'EVAM a reçu une lettre d'une sage-femme conseillère et d'une assistante sociale de la fondation Profa datée du 5 octobre 2011. Ces dernières ont relevé en substance que B.X.________ devait accoucher de son deuxième enfant début décembre et qu'il était inimaginable qu'elle retourne au centre de Crissier avec son bébé après l'accouchement en raison des problèmes de santé dont elle souffrait sur le plan psychique et aussi physique. Les deux collaboratrices ont précisé que B.X.________ avait particulièrement besoin de tranquillité en raison de son "passé traumatique autour de la naissance de son premier enfant". Elles ont ajouté qu'il était important que la famille X.________ obtienne un logement dans la région lausannoise en raison des nombreux suivis médicaux dont l'intéressée avait besoin.
Sur requête de l'EVAM, la Commission critères de vulnérabilité de la Policlinique médicale universitaire du Centre Hospitalier Universitaire Vaudois (ci-après: la Commission critères de vulnérabilité) a rendu, le 11 octobre 2011, un préavis médical au sujet d'un hébergement adapté. Elle n'a coché aucune des deux cases placées vis-à-vis des phrases "préconise le maintien ou le transfert en logement individuel pour des raisons médicales" et "n'a pas retenu de contre indication médicale absolue au maintien ou au transfert en logement collectif", mais elle a précisé, sous cette deuxième phrase, "logement en région lausannoise".
Par décision du 10 novembre 2011, l'EVAM a attribué à la famille X.________ des places dans le foyer EVAM sis à l'avenue du Chablais à Lausanne.
C. Le 2 décembre 2011, l'EVAM a accusé réception d'un pli confidentiel envoyé par la Dresse Y.________, médecin généraliste de B.X.________. Il a imparti à B.X.________ un délai au 17 décembre 2011 pour préciser si elle entendait faire opposition à la décision d'attribution en structure d'hébergement collectif du 10 novembre 2011.
Le 11 décembre 2011, B.X.________ a accouché d'une petite fille.
Le 13 décembre 2011, A.X.________ et B.X.________ ont précisé qu'ils formaient bien opposition à la décision de l'EVAM du 10 novembre 2011. Le même jour, ils ont également demandé à se voir attribuer un logement individuel, compte tenu de l'état de santé de B.X.________ et de la naissance de leur second enfant. Ils ont précisé que ce logement devait être proche des lieux où était soignée B.X.________. Il ressort du formulaire "évaluation de la vulnérabilité du patient" rempli le 22 novembre 2011 par la Dresse Y.________ que B.X.________ a un passé traumatique concernant la naissance de son premier enfant et de sa famille, qu'elle souffre d'une dépression sévère et présente un risque de dépression post-partum important. Ce médecin recommande un logement en appartement individuel qui soit proche du CHUV et de l'Hôpital de l'enfance pour que la mère et son aîné puissent y être suivis.
Le 27 décembre 2011, l'EVAM a transmis ce certificat médical à la Commission critères de vulnérabilité et a sollicité un nouveau préavis médical.
Le 20 janvier 2012, la Commission critères de vulnérabilité a indiqué qu'elle maintenait son préavis précédent.
Par décision du 22 février 2012, l'EVAM a refusé la demande de transfert de la famille X.________ en logement individuel.
D. Le 7 mars 2012, A.X.________ et B.X.________ ont formé opposition contre cette décision. Ils ont invoqué une violation de leur droit d'être entendus en relevant que la Commission critères de vulnérabilité ne s'était pas clairement positionnée sur leur besoin de bénéficier d'un logement individuel et ils ont demandé à ce que l'entier du dossier médical de B.X.________ soit remis à cette commission afin qu'elle se positionne clairement sur la question de savoir s'il n'y avait aucune contre-indication médicale au maintien d'une femme gravement atteinte dans sa santé psychique dans une structure d'hébergement collectif alors qu'elle y séjournait avec sa famille depuis plus de deux ans. Ils ont ajouté que leur maintien en structure collective pourrait leur porter de graves préjudices physiques et que leur transfert en hébergement individuel constituait la seule mesure opportune et proportionnée.
Statuant sur les oppositions formées les 13 décembre 2011 et 7 mars 2012 par A.X.________ et B.X.________ contre les décisions de l'EVAM des 10 novembre 2011 et 22 février 2012, le directeur de l'EVAM les a rejetées par deux décisions datées du 26 mars 2012. Dans la décision sur opposition refusant le transfert des intéressés en logement individuel, le directeur de l'EVAM a notamment rappelé que l'entier du dossier médical de B.X.________ avait été transmis à la Commission critères de vulnérabilité et qu'elle n'avait pas estimé qu'un transfert en logement individuel était nécessaire.
E. Le 25 avril 2012, A.X.________ et B.X.________ ont recouru devant le chef du Département de l'économie et du sport (DECS) contre la décision sur opposition du directeur de l'EVAM refusant leur transfert en logement individuel. Ils ont produit une lettre et un rapport d'"évaluation de la vulnérabilité du patient" rédigés le 16 avril 2012 par la Dresse Z.________, médecin, et A.________, psychologue clinicienne, collaboratrices de l'association Appartenances, Consultation psychothérapeutique pour migrants. Il ressort en substance de ces documents que B.X.________ souffrait de nouveaux symptômes de type réviviscences traumatiques et que son fils aîné, qui avait assisté à une bagarre au sein du centre de Crissier, souffrait de crises de panique dès que quelqu'un frappait à leur porte. Selon le médecin et la psychologue, l'état de santé actuel de leur patiente était totalement incompatible avec la vie dans un logement collectif l'exposant à de multiples facteurs stressants (bruits, bagarres, agressions, visites régulières de la police). Elles ont ajouté qu'un déménagement loin de Lausanne serait extrêmement préjudiciable pour l'état de santé psychique de leur patiente.
Le 28 avril 2012, la Dresse Y.________ a indiqué qu'elle suivait B.X.________ depuis septembre 2011 et que cette dernière souffrait d'un état de stress post-traumatique et d'un épisode dépressif moyen. Elle a ajouté que sa patiente avait accouché en décembre 2011, que les périodes du post-partum étaient très souvent à risque de recrudescence des épisodes dépressifs, et que sa patiente allant très mal, il était absolument nécessaire qu'elle puisse vivre avec sa famille dans un logement individuel. Selon elle, un logement collectif était source d'aggravation de son état psychique et le risque suicidaire était réel.
Le 5 juillet 2012, le chef du DECS a rejeté le recours des époux X.________. Il a notamment rappelé que la Commission critères de vulnérabilité n'avait pas préconisé un transfert en logement individuel et que l'ajout d'un commentaire sous la rubrique "n'a pas retenu de contre indication médicale absolue au maintien ou au transfert en logement collectif" ne souffrait à cet égard d'aucune ambiguïté. Il a relevé que les certificats médicaux des 16 et 26 avril 2012 ne faisaient pas état d'une aggravation notable de l'état de santé de B.X.________ et que l'EVAM avait dès lors à juste titre considéré qu'une nouvelle consultation auprès de la Commission critères de vulnérabilité n'était pas indispensable. Le chef du DECS a également précisé que l'intérêt privé des recourants à être hébergé en logement individuel se heurtait tant à l'intérêt public de l'EVAM à gérer efficacement son parc immobilier qu'à l'intérêt privé de requérants d'asile en procédure ordinaire, dont les besoins d'encadrement étaient particuliers.
F. Le 7 août 2012, A.X.________ et B.X.________ et leurs enfants (la famille X.________; ci-après: les recourants) ont recouru contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal. Ils concluent à l'annulation de la décision du chef du DECS.
Dans sa réponse du 29 août 2012, le chef du DECS a conclu au rejet du recours, en se référant aux considérants de la décision attaquée.
Le 10 septembre 2012, le directeur de l'EVAM a relevé que le lieu d'hébergement attribué aux recourants, soit le foyer situé à l'avenue du Chablais à Lausanne, était conforme au préavis de la Commission critères de vulnérabilité qui préconisait un logement en région lausannoise et que les recourants pouvaient demander à l'EVAM de prendre en charge les frais de transport liés aux consultations médicales. Il a également précisé que les personnes logeant au sein de ce foyer recevaient des prestations en espèces destinées à couvrir notamment leur alimentation et disposaient d'une cuisine commune dans laquelle ils pouvaient faire leur repas. Il a ajouté que les chambres étaient limitées quant au nombre de personnes ce qui permettait de leur donner un caractère familial.
Le 21 septembre 2012, les recourants ont rappelé qu'ils demandaient un nouveau préavis de la Commission critères de vulnérabilité. Selon eux, un nouveau préavis rétablirait une situation conforme au droit, puisque d'une part les spécialistes pourraient prendre position sur la péjoration de l'état de santé de la recourante depuis le dernier préavis et d'autre part prendraient une nouvelle position qui aurait l'avantage de la clarté qui faisait défaut dans le préavis du 11 octobre 2011.
Le 25 octobre 2012, les recourants ont transmis au tribunal un certificat médical établi par deux médecins du département de psychiatrie du CHUV du 5 octobre 2012. Il ressort de ce document que la recourante B.X.________ a été hospitalisée le 7 septembre 2012 à la Fondation de Nant pour mise à l'abri d'un geste auto-agressif suite à un tentamen médicamenteux, qu'elle a été transférée le 14 septembre 2012 dans leur service et y a séjourné jusqu'au 28 septembre 2012. Les deux médecins ont relevé que la recourante présentait un trouble dépressif récurrent avec un épisode actuel sévère sans symptômes psychotiques, ainsi qu'un diagnostic de stress post-traumatique. Lors de son hospitalisation, les médecins ont pu constater un état d'anxiété massif et d'hypervigilance associé à des insomnies. Ils ont relevé que le climat d'insécurité que leur patiente décrivait dans son lieu de vie lui provoquait des reviviscences traumatiques et que cela semblait avoir participé à son passage à l'acte du 7 septembre 2012. Selon eux, compte tenu de la fragilité de leur patiente, un changement de lieu de vie dans un environnement sécurisant semble justifié.
Invité à se déterminer sur ce nouvel élément, l'EVAM a relevé que, selon le certificat médical du 5 octobre 2012, les problèmes psychiques de la recourante ne semblaient pas résulter de ses conditions d'hébergement, mais étaient liés pour l'essentiel aux événements traumatisants qu'elle avait vécus dans son enfance, et que ce certificat médical ne démontrait pas en quoi le transfert de l'intéressée au sein d'un logement individuel contribuerait à améliorer son état de santé ou à éviter un nouveau tentamen. L'EVAM a ajouté que seule une prise en charge médicale adéquate semblait pouvoir être propre à pallier les problèmes sanitaires rencontrée par la recourante, ce dont elle semblait déjà bénéficier, et qu'elle pourrait tout au plus gagner une structure de soin adaptée à ses problèmes de santé, laquelle disposerait d'un encadrement médical, contrairement à ce qu'était en mesure de fournir l'EVAM. L'EVAM a également relevé que la recourante semblait décrire son lieu de vie comme étant "insécure", ce qui, selon les termes de ses médecins traitants, provoquerait des reviviscences traumatiques. L'EVAM a précisé que toutes ses structures d'hébergement collectives étaient dotées d'un personnel de surveillance et que la recourante n'avait jamais fait part à l'un de ses collaborateurs d'un problème lié à la sécurité ou à la tranquillité, alors qu'elle savait qu'elle pouvait librement le faire.
Pour sa part, le chef du DECS a exposé que les derniers renseignements médicaux ne justifiaient pas une modification de la décision du 5 juillet 2012. Il a estimé que le type d'hébergement n'était pas déterminant pour l'évolution de la maladie de la recourante. Il a ajouté que le souhait de vivre dans un logement individuel était compréhensible mais qu'il se heurtait à l'intérêt public à ce que l'EVAM gère efficacement son parc immobilier, en réservant les logements individuels aux autres bénéficiaires d'aide qui en remplissent les conditions d'attribution.
Considérant en droit
1. Déposé dans le délai légal de trente jours fixé par l'art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (ci-après: LPA-VD), délai suspendu du 15 juillet au 15 août (art. 96 al. 1 let.b LPA-VD), le présent recours est intervenu en temps utile. Il respecte également les autres conditions de forme (art. 79 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2. Les recourants n'ont pas recouru contre la décision sur opposition du directeur de l'EVAM du 26 mars 2012 confirmant leur transfert, depuis le foyer collectif de Crissier, dans le foyer EVAM situé à l'avenue du Chablais à Lausanne. Le chef du DECS a cependant aussi examiné cette question et a confirmé la décision de l'EVAM. Dans la présente procédure, les recourants contestent uniquement le refus des autorités de leur attribuer un logement individuel. La décision attribuant le nouveau lieu d'hébergement collectif est dès lors entrée en force.
3. Les recourants font valoir que leur maintien en structure d'hébergement collectif pourrait leur porter de graves préjudices et constituerait une mesure disproportionnée et inopportune. Selon eux, les autorités inférieures auraient dû requérir un nouveau préavis de la Commission critères de vulnérabilité, car d'une part les préavis des 11 octobre 2011 et 20 janvier 2012 étaient ambigus sur la question du maintien de leur famille dans un logement collectif, et d'autre part la santé de la mère de famille s'était détériorée depuis le dernier préavis.
a) Selon l'art. 81 de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi; RS 142.31), les personnes qui séjournent en Suisse en vertu de la présente loi et qui ne peuvent subvenir à leur entretien par leurs propres moyens reçoivent l'aide sociale nécessaire, à moins qu'un tiers ne soit tenu d'y pourvoir en vertu d'une obligation légale ou contractuelle, ou l'aide d'urgence, à condition qu'elles en fassent la demande. L’art. 82 al. 1 et 2 LAsi prévoit ce qui suit:
" 1L’octroi de l’aide sociale ou de l’aide d’urgence est régi par le droit cantonal. Les personnes frappées d’une décision de renvoi exécutoire auxquelles un délai de départ a été imparti peuvent être exclues du régime de l’aide sociale.
2 Lorsque l'autorité sursoit à l'exécution du renvoi pour la durée d'une procédure ouverte par une voie de droit extraordinaire, les requérants d'asile déboutés reçoivent, sur demande, l'aide d'urgence."
Aux termes de l'art. 49 al. 1 de la loi du 7 mars 2006 sur l'aide aux requérants d'asile et à certaines catégories d'étrangers (LARA, RSV 142.21), les personnes séjournant illégalement sur territoire vaudois ont droit à l'aide d'urgence si elles se trouvent dans une situation de détresse et ne sont pas en mesure de subvenir à leur entretien (pour des explications plus détaillées sur le fait que les personnes séjournant illégalement sur le territoire vaudois ont droit à l'aide d'urgence, à l'exclusion de l'aide ordinaire, voir notamment arrêt CDAP PS.2010.0047 du 12 janvier 2011 confirmé par ATF 8C_111/2011 du 7 juin 2011).
Le contenu de l'aide d'urgence est défini par la loi du 2 décembre 2003 sur l'action sociale vaudoise (LASV; RSV 850.051; cf. art. 1 al. 3 LASV). Selon l'art. 4a al. 3 LASV, l'aide d'urgence est dans la mesure du possible allouée sous forme de prestations en nature et comprend en principe ce qui suit:
"a. le logement, en règle générale, dans un lieu d'hébergement collectif;
b. la remise de denrées alimentaires et d'articles d'hygiène;
c. les soins médicaux d'urgence dispensés en principe par la Policlinique Médicale Universitaire (PMU), en collaboration avec les Hospices cantonaux/CHUV;
d. l'octroi, en cas de besoin établi, d'autres prestations de première nécessité."
L'article 14 al. 1 du règlement du 3 décembre 2008 d'application de la LARA (RLARA; RSV 142.21.1) prévoit que les bénéficiaires de l'aide d'urgence reçoivent, en principe et en priorité, des prestations en nature. L'article 15 al. 1 RLARA précise la notion de prestation en nature:
"Par prestation en nature, on entend:
- le logement, en règle générale, dans un lieu d'hébergement collectif,
- la remise de denrées alimentaires et d'articles d'hygiène,
- les soins médicaux d'urgence dispensés en principe par la Policlinique Médicale Universitaire, en collaboration avec les Hospices cantonaux/CHUV."
Dans le cadre de l’exécution des décisions du département, l'EVAM décide du type et du lieu d’hébergement en application des normes (art. 19 let. b RLARA). Le département en charge de l'asile est compétent pour édicter des directives d'application en matière d'aide d'urgence (art. 13 RLARA). L’art. 31 al. 5 du Guide d’assistance 2012 (Recueil du RLARA et des directives du DECS en la matière) dispose que les bénéficiaires de l’aide d’urgence sont en principe hébergés dans des structures collectives. L’établissement peut décider d’autres modalités d’hébergement en fonction de leur situation personnelle. Il peut demander un préavis médical auprès d’un médecin-conseil.
L'art. 39 al. 3 du Guide d'assistance 2012 précise que les bénéficiaires de l’aide d’urgence n’ont en principe pas le droit d’être hébergés dans des logements individuels. L’établissement peut décider d’exceptions, notamment pour des raisons médicales. Il peut demander le préavis d’un médecin-conseil.
L'art. 159 al. 3 du Guide d'assistance 2012 dispose également que:
" L’aide d’urgence est délivrée selon les modalités suivantes aux familles et aux bénéficiaires de l’aide d’urgence qui, en raison de leur situation personnelle ou médicale, ne peuvent être hébergés dans une structure dispensant des prestations en nature:
· hébergement en principe dans un foyer collectif ;
· prestations en espèces, Fr. 9.50 par jour et par personne destiné à couvrir l’alimentation, les vêtements et les articles d’hygiène ".
Le système légal prévoit dès lors que les bénéficiaires de l'aide d'urgence sont hébergés dans des lieux d'hébergement collectif; le droit à un logement individuel est une exception, qui doit être justifiée par une situation personnelle particulière.
Le préavis médical au sens des directives précitées est donné par la Commission critères de vulnérabilité.
b) En l'espèce, il ressort de la lettre des deux collaboratrices de Profa du 5 octobre 2011 et du certificat médical de la Dresse Y.________ du 22 novembre 2011 que la recourante B.X.________ a vécu des événements traumatisants dans son enfance, qu'elle souffre d'une dépression et présente un risque de dépression post-partum important. Les collaboratrices de Profa indiquent qu'il est inimaginable que la recourante retourne au centre de Crissier avec son bébé après son accouchement en raison des problèmes de santé dont elle souffre. Elles appuient donc sa demande de logement individuel. Le médecin préconise également un logement en appartement individuel à Lausanne sans autre précision.
La Commission critères de vulnérabilité a examiné le cas des intéressés au regard de ces documents. Elle avait donc connaissance de l'état de santé de la recourante. Or, tant dans son préavis du 11 octobre 2011 que dans celui du 20 janvier 2012, elle n'a pas préconisé le transfert des intéressés dans un logement individuel. La seule condition qu'elle a fixée est que le logement des recourants soit en région lausannoise, ce qui est le cas du foyer sis à l'avenue du Chablais où ils se sont vus attribuer des places.
Les deux certificats médicaux des 16 et 28 d'avril 2012 mentionnent également que la recourante souffre d'un état de stress post-traumatique et de dépression, et que son état de santé est incompatible avec la vie dans un foyer EVAM l'exposant à de multiples facteurs stressants. Ils n'apportent dès lors aucun élément nouveau décisif, par rapport à ceux dont disposait la Commission précitée lorsqu'elle s'est prononcée. Le chef du DECS pouvait donc statuer sur le recours, le 5 juillet 2012, sur la base du dossier qui avait été constitué, sans compléter l'instruction à propos de la situation personnelle de l'intéressée. En d'autres termes, la décision attaquée a été rendue dans le respect du droit d'être entendu, en tant que cette garantie se rapporte à l'administration des preuves (cf. notamment ATF 130 II 425). Le rapport des psychiatres du CHUV, postérieurs à la décision attaquée, ne permet au demeurant pas de considérer, à posteriori, que l'atteinte à la santé psychique aurait dû faire l'objet d'un examen plus complet. Ces spécialistes, qui préconisent un lieu de vie avec un environnement sécurisant, n'affirment pas qu'un hébergement en foyer collectif serait exclu pour les personnes dépressives. Quoi qu'il en soit, il y a eu un changement de lieu d'hébergement (de Crissier à Lausanne), qui peut suffire à garantir la tranquillité nécessaire à la recourante et à son fils, qui a, semble-t-il, été traumatisé par une bagarre au centre de Crissier, étant précisé que l'hébergement à Lausanne est propre à faciliter les suivis médicaux de la recourante et de son fils. Les recourants ne présentent du reste pas de critiques concrètes au sujet de la vie quotidienne dans leur nouveau lieu d'hébergement.
c) En somme, même en tenant compte des faits postérieurs à la décision attaquée – relatés dans le certificat médical du 5 octobre 2012 établi par les psychiatres du CHUV –, il n'apparaît pas que la situation personnelle de la famille des recourants justifie l'octroi d'un logement individuel dans le cadre de l'aide d'urgence, en dérogation au principe de l'hébergement collectif.
Les médecins qui ont traité la recourante B.X.________ relèvent qu'elle présente un trouble dépressif récurrent et un état de stress post-traumatique. La recourante souffre dès lors des mêmes maux que par le passé, ces derniers s'étant aggravés. Les médecins n'ont cependant pas recommandé un logement individuel. Ils n'ont par ailleurs pas indiqué avoir prescrit un traitement à leur patiente, qui nécessiterait un logement individuel. Les médecins ont par contre préconisé un changement de lieu de vie dans un environnement sécurisant en relevant que le climat d'insécurité que la patiente décrivait dans son lieu de vie lui provoquait des reviviscences traumatiques. Or, les recourants se sont vus attribuer des places dans le foyer sis à l'avenue du Chablais à Lausanne.
Le directeur de l'EVAM a précisé que les résidants de ce foyer disposaient d'une cuisine commune dans laquelle ils pouvaient faire leur repas et de chambres dont le nombre de places est limité, afin qu'elles aient un caractère familial. Par ailleurs, les structures d'hébergement collectives de l'EVAM sont dotées d'un personnel qui est chargé de veiller à la tranquillité et à la sécurité de résidants. En cas de problèmes, les recourants pourront donc s'adresser à eux.
Au vu de ce qui précède, l'autorité intimée n'a pas violé la loi en refusant d'attribuer un logement individuel aux recourants. Le recours doit dès lors être rejeté et la décision attaquée confirmée.
4. Conformément aux art. 45, 46, 91 et 99 LPA-VD et à l'art. 4 al. 2 du tarif du 11 décembre 2007 des frais judiciaires en matière de droit administratif et public [TFJAP; RSV 173.36.5.1]), il ne sera pas perçu d'émolument.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du chef du Département de l'économie et du sport du 5 juillet 2012 est confirmée.
III. Il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué de dépens.
Lausanne, le 19 décembre 2012
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.