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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 31 mai 2013 |
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Composition |
M. François Kart, président; Mme Dominique-Laure Mottaz Brasey et M. François Gillard, assesseurs; Mme Liliane Subilia, greffière. |
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Recourant |
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X.________, à Lausanne, représenté par le Service d'aide juridique aux exilés SAJE, à Lausanne |
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Autorité intimée |
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Département de l'économie et du sport, Secrétariat général |
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Autorité concernée |
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Objet |
aide sociale |
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Recours X.________ c/ décision du Département de l'économie et du sport du 3 août 2012 (déplacement d'un logement individuel dans un centre d'hébergement collectif) |
Vu les faits suivants
A. X.________, ressortissant iranien né le 25 août 1970, est entré en Suisse le 15 décembre 2005 et y a déposé une demande d'asile. Selon les déclarations de l’intéressé, figurant dans son dossier médical, il aurait quitté l’Iran très jeune et aurait vécu de nombreuses années au Canada, puis aurait longuement voyagé, avant d’arriver en Suisse. Par décision du 19 janvier 2006, l'Office fédéral des migrations (ODM) n'est pas entré en matière sur la demande d’asile de X.________ et a prononcé son renvoi de Suisse. Par arrêt du 2 février 2006, la Commission de recours en matière d'asile (CRA) a confirmé cette décision. Dès le 13 février 2006, X.________ a perçu des prestations au titre d'aide d'urgence ou d'aide sociale pour les requérants d'asile. A compter du 9 novembre 2006, l'aide d’urgence lui a été octroyée en application de l'art. 4a de la loi du 2 décembre 2003 sur l'action sociale vaudoise (LASV; RSV 850.051). Elle consistait en un hébergement au centre de la Fondation vaudoise pour l’accueil des requérants d’asile (FAREAS, devenue au 1er janvier 2008 l'Etablissement vaudois d’accueil des migrants [EVAM]) de Vennes, en des denrées alimentaires et articles d'hygiène, en d’autres prestations de première nécessité délivrées par la FAREAS en nature, ainsi que des soins médicaux d'urgence prodigués par la Policlinique médicale universitaire (PMU).
B. Le 23 décembre 2009, X.________ a déposé une seconde demande d’asile. Celle-ci a été rejetée par l’ODM le 26 février 2010 et est entrée en force le 31 mars 2010.
Le 22 mars 2010, l’EVAM a attribué à l’intéressé un logement individuel sis rue Marterey 25 à Lausanne, à compter du 6 avril 2010.
Le 1er juin 2010, X.________ a déposé une demande de réexamen que l’ODM a rejetée par décision du 11 juin 2010. Le TAF a rejeté le recours formé contre cette décision par arrêt du 3 septembre 2010.
Le 22 novembre 2010, X.________ a introduit une requête individuelle devant le Comité contre la torture (CAT). Suite au dépôt de cette plainte, le CAT a demandé à la Suisse de suspendre le renvoi pendant l’examen de l’affaire. Par conséquent, l’ODM a demandé au Service de la population (SPOP) de renoncer à l’exécution du renvoi ainsi qu’à toutes démarches visant à l’obtention de papiers. Le SPOP a par conséquent délivré un livret N au recourant, portant la mention "Exécution du renvoi en suspens", renouvelable de mois en mois.
C. Le 1er mars 2012, un locataire de l’immeuble Marterey 25 s’est adressé en ces termes à l’EVAM:
"Suite à notre entretien téléphonique de ce jour, permettez-moi de m’adresser à vous afin que vous interveniez dans les plus brefs délais auprès du locataire susmentionné.
Aujourd’hui, alors que je pars à 7h30 pour mon travail une jeune fille droguée et fumant était assise sur les escaliers au 4ème étage, me disant qu’elle a sonné chez M. X.________ et que celui-ci ne lui répond pas, elle me dit vouloir insister; je rentre à 12h et elle était toujours là, dans le même état... et j’ai constaté que le palier avait été sali, soit de la bière renversée ou pire. (A toutes fins utiles, je précise que notre concierge tient l’immeuble dans une propreté irréprochable).
Elle est partie à midi lorsque je suis rentrée en me répétant que Monsieur X.________ dort et ne lui ouvre pas… A remarquer que ce locataire reçoit chez lui des personnes que l’on retrouve à la Riponne, et il n’est pas rare de se trouver face à un "zombie" qui ne se tient même pas debout. Sans compter qu’à chaque fois ils claquent les portes, à n’importe quelle heure de leur arrivée ou départ. Les dimanches c’est un défilé dé personnes qui frappent contre sa porte, sans lumière pour ne pas se faire remarquer. Vous comprendrez aisément que la situation n’est plus supportable et cela devient une dépendance de la place de la Riponne.
J’ai demandé une fois à M. X.________ de ne pas claquer sa porte mais de la fermer normalement et il m’a bien sûr assuré que ce n’est pas lui…
J’avoue que cela devient très pénible d’être à chaque fois ennuyée avec les locataires quels qu’ils soient de ce studio qui n’ont aucun respect de leurs voisins.
C’est aussi de plus en plus désécurisant, ils ont tous le code d’accès et n’importe qui entre.
J’espère que vous pourrez faire entendre raison à cette personne".
D. Le 7 mars 2012, une visite de l’appartement de X.________ a été effectuée par la police et un employé de l’EVAM. La note interne établie par l’EVAM le 23 mars 2012 suite à cette visite relate qu’ont été découverts plus de 90 doses de méthadone, 37 sachets de médicaments et 2'500 francs.
E. Le 15 mars 2012, l’EVAM a rendu une décision intitulée "sanction pour incivilité" par laquelle il a modifié les modalités d’hébergement de X.________ en prononçant son transfert vers une structure d’hébergement collectif avec effet au 28 mars 2012. L’EVAM motivait la décision par la plainte du 1er mars 2012 et par la quantité de produits de substitution (méthadone), ainsi que la somme d’argent retrouvée à son domicile suite à la visite de son appartement.
F. Le 22 mars 2012, X.________ s’est opposé à cette décision. Il a exposé qu’il détenait de la méthadone car il était sous traitement, qu’il n’était pas interdit de détenir de l’argent et qu’il ne voyait pas le rapport entre la plainte déposée par le voisin et la sanction prononcée. Son opposition a été rejetée par l’EVAM par décision sur opposition du 11 avril 2012. Le 30 avril 2012, X.________ a recouru contre cette décision auprès du Département de l’économie (DEC). Il a joint à son recours un certificat médical daté du 22 mars 2012 attestant qu’il était suivi pour des problèmes de dépendances et qu’il était sous traitement de substitution à base de méthadone. Il a aussi produit une double reconnaissance de dette pour un montant de 2'500 fr. et une liste de douze signatures intitulée "Concerne rapport de bon voisinage Rue ******** 1005 Lausanne En la personne de Mr X.________ Signature des locataires". Il a motivé son recours en argumentant qu’il était illégal de réduire l’aide d’urgence dont il bénéficiait, qu’il n’avait fait preuve d’aucune incivilité, que son droit d’être entendu avait été violé et que la sanction était disproportionnée, notamment au vu de sa vulnérabilité médicale.
G. Le 3 août 2012, le DEC a rejeté le recours de X.________ X.________. Il a estimé que la décision attaquée trouvait un fondement légal suffisant à l’art. 83 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi; RS 142.31), qu’elle était proportionnée, qu’elle ne pouvait pas être assimilée à une réduction de l’aide d’urgence et que l’intéressé n’avait produit aucun document permettant de retenir une contre-indication médicale absolue à son hébergement en structure collective.
H. Le 28 août 2012, X.________ (ci-après: le recourant) s’est pourvu contre cette décision auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), reprenant pour l’essentiel les arguments déjà évoqués. Il explique en outre que c’est dans une optique de sevrage qu’il ne consommait pas toutes les doses de méthadone reçues et que les neuroleptiques ne lui convenaient pas, raison pour laquelle il ne les employait pas. Il conclut à l’admission du recours et à l’annulation de la décision attaquée.
I. Tant le DEC (ci-après aussi: l’autorité intimée), le 11 septembre 2012, que l’EVAM, le 26 septembre 2012, ont renvoyé à la décision attaquée sans formuler de nouvelles observations.
J. Le 13 novembre 2010, le DEC a transmis au juge instructeur des informations quant au statut du recourant en Suisse; il a indiqué que les raisons du maintien du recourant en logement individuel malgré son statut de bénéficiaire de l’aide d’urgence n’étaient pas claires et qu’il n’avait pas de document à produire à ce propos. Il a également précisé qu’il n’avait pas connaissance des suites données par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne au rapport de police du 16 mars 2012. Enfin il a conclu au rejet du recours.
K. Le 13 novembre 2012, le recourant a produit une attestation établie par la doctoresse Martine Monnat et l’infirmier Javad Nazery, de l’Unité de toxicodépendance du Département de psychiatrie du CHUV. Selon cette attestation, les raisons qui en 2010 avaient amené à ce que le recourant obtienne un logement individuel seraient toujours présentes. L’attestation indique ce qui suit:
"Ces raisons sont en lien avec sa situation psychique qui est fragilisée suite à des traumatismes survenus dans son pays d’origine et pendant ses années de migration. M. X.________ supporte mal les rassemblements, la promiscuité; les autres personnes sont facilement vécues comme étant agressives, ce qui induit des difficultés relationnelles qui, par le passé, ont été associées à des passages à l’acte.
Avoir un logement individuel a contribué à la stabilisation de M. X.________. Le perdre pourrait avoir comme conséquences la réapparition des crises d’angoisse et de paranoïa, lesquelles peuvent être à l’origine de difficultés relationnelles, souvent explosives avec les autres personnes.
De plus, nous signalons que M. X.________ est le père d’une petite fille de 5 ans, qu’il reçoit deux fois par semaine à son domicile, ce qu’il ne pourra plus faire s’il doit quitter ce logement, avec pour conséquence la détérioration d’une relation fragile avec sa fille".
Le 20 novembre 2012, le juge instructeur s’est adressé à l’Unité de toxicodépendance du Département de psychiatrie du CHUV. Il expliquait que, après avoir pris connaissance de l’attestation médicale établie en date du 6 novembre 2012, il souhaitait obtenir quelques renseignements complémentaires. Il demandait notamment que soient transmises au tribunal les pièces établies en 2010 (p.ex. expertise médicale) sur lesquelles les soignants s’étaient fondés à l’époque pour conclure à la nécessité d’attribuer un logement individuel au recourant. Il souhaitait également savoir sur quels éléments médicaux les soignants se basaient pour affirmer que la situation n’avait pas changé.
L. Par courrier du 4 décembre 2012, le DEC a précisé que le recourant ne se trouvait pas en situation illégale en Suisse, dès lors que l’ODM avait suspendu l’exécution de son renvoi pour la durée de la procédure ouverte devant le CAT. S’agissant de l’attestation médicale du 20 novembre 2012, le DEC a constaté qu’elle ne relevait pas exactement en quoi la situation médicale du recourant nécessitait le maintien dans un appartement individuel et qu’elle ne contenait pas de contre-indication absolue à son hébergement dans un foyer collectif.
M. Le 5 décembre 2012, la doctoresse Martine Monnat et l’infirmier Javad Nazery ont transmis au juge instructeur les rapports médicaux établis en 2009 et 2010. Ils formulent les commentaires suivants:
"Vous nous demandez également de préciser les éléments médicaux sur lesquels nous nous basons pour affirmer que la situation de M. X.________ n’a pas changé. Ces éléments proviennent de notre suivi de ces derniers mois, durant lesquels nous avons constaté une péjoration de la situation psychique du patient, suite à ses problèmes pénaux et au risque de perdre son logement.
Nous nous trouvons face à un patient qui présente une aggravation de son trouble anxieux ainsi que des éléments de la lignée dépressive. Cliniquement, M. X.________ se sent persécuté et très méfiant. Il a des idées paranoïaques et pense que tout le monde lui veut du mal. Il est devenu plus irritable et vit dans un sentiment d’insécurité qui se manifeste, par moment, par un comportement agressif. Il est dans un état d’agitation et d’accélération et présente des moments de désespoir accompagnés des larmes aux yeux. Il a le sentiment qu’il ne va pas pouvoir s’en sortir si il se retrouve dans un foyer car il craint les conflits et les bagarres qui selon lui sont à l’origine d’un cercle vicieux qu’il n’arrive pas contrôler alors que son désir profond est d’avoir une vie de famille calme et de pouvoir s’occuper plus de sa fille.
Depuis le mois de septembre le patient a sollicité notre aide à plusieurs reprises, pour des entretiens spontanés, se plaignant d’angoisses nocturnes qui l’empêchent de dormir. Il se sent dévalorisé et méprisé par la société.
Ces derniers mois, l’état général de M. X.________ a été responsable de situations plutôt tendues lors de ses passages à notre Centre. Toutefois, l’alliance thérapeutique que nous avons avec ce patient nous a permis de gérer ces situations au mieux.
Son lieu de vie actuel semble lui servir de repère et il nous dit que cela lui donne la possibilité de se retirer pour s’éloigner de la zone et se ressourcer.
Il nous a semblé assez authentique et triste lors de nos entretiens quand il parlait de ses regrets à propos des erreurs passées".
Le rapport établi par les mêmes soignants le 7 janvier 2010, transmis avec le courrier du 5 décembre 2012, indique comme diagnostic:
" - Syndrome de dépendance aux opiacées sous traitement de
substitution (F11.22)
- Syndrome de dépendance à la cocaïne, utilisation actuelle (F14.24)
- Syndrome de dépendance aux benzodiazépines, avec utilisation continue malgré
une substitution partielle (F14.25)
- Utilisation nocive pour la santé de cannabis (F12.1)
- Syndrome de dépendance au tabac, utilisation continue (F17.25)
- Hépatite C, diagnostiquée en 2008
- Diagnostic différentiel psychiatrique (cf. discussion du consilium
psychiatrique):
- Trouble dépressif
récurrent (F339)
- PTSD (F431)
- Schizophrénie stabilisée sous traitement (F2095)".
Etait également joint au courrier du 5 décembre 2012, un rapport de consilium psychiatrique interne, établi par le Service de psychiatrie communautaire du CHUV, daté du 3 septembre 2009. Celui-ci mentionne sur le plan anamnestique que le recourant rapporte avoir émigré d’Iran au Canada pour des raisons liées à la profession du père à l’âge de huit ans et décrit une famille sans histoire ainsi qu’une scolarité brillante. Le consilium psychiatrique relève toutefois également qu’un rapport précédent fait état de déclarations du recourant selon lesquelles il aurait fuit l’Iran à l’âge de douze ans pour se réfugier au Canada après avoir perdu toute sa famille dans la guerre, aurait passé quatre en asile psychiatrique et aurait également fait de la prison. Confronté à cette contradiction, le recourant aurait confirmé la première version des faits. Il aurait aussi admis avoir une fille de 19 ans avec laquelle il aurait des contacts téléphoniques occasionnels. Ce rapport conclut comme suit:
"D’emblée il est impératif de mentionner le caractère inextricable de la situation sociale de ce patient. Il souhaite retourner au Canada où il a grandi mais ne possède pas de papiers d’identité valables et est considéré comme NEM en Suisse. Le retour en Iran n’est pas une option réaliste non plus (ne se sent pas iranien). Il faut relever que c’est dans le rapport avec sa situation sociale problématique et dans un souhait de l’améliorer que le besoin d’une évaluation psychiatrique formelle a émergé.
On note les importantes divergences entre ce qui est noté au dossier et ce que rapporte le patient. On note également que le patient est difficile à rencontrer, il manque de nombreux rendez-vous; durant le travail de concilium comme durant le suivi au Centre.
D’un point de vue psychiatrique la symptomatologie principale chez ce patient est du registre de la dépression. Celle-ci pourrait s’intégrer dans une problématique de PTSD, si les antécédents notés au dossier devaient être véridiques. Les éléments psychotiques traités par quétiapine pourraient très bien s’intégrer soit au PTSD soit à un trouble thymique sévère. Une schizophrénie ne peut être exclue mais elle arrive actuellement en queue de diagnostique différentiel, les éléments de bizarrerie et de désorganisation sociale n’étant pas présents, le patient présentant certes un parcours de migrant complexe mais pas particulièrement chaotique. Il est également peu probable qu’une médication neuroleptique aussi légère que celle prescrite actuellement ait un impact sur un décompensation schizophrénique. S’il s’agissait d’introduire un antidépresseur, qui serait justifié tant dans l’hypothèse d’un PTSD que dans celle du trouble thymique, on pourrait par exempte utiliser un SSRI dont l’aspect inhibiteur du métabolisme de la méthadone serait bénéfique.
D’un point de vue addictologique, M. X.________ a très peu de demande. Il consomme de façon importante de multiples substances, avec une vague ambivalence, motivée par un sentiment de culpabilité envers sa famille qui pourrait former un bourgeon de motivation à arrêter. On peut se demander si les 150mg de méthadone sont suffisants au vu de la poursuite des prises d’héroïne. Un évaluation plus approfondie serait souhaitable chez ce patient qui passe deux fois par semaine, n’a pas bénéficié de prise d’urine depuis plusieurs mois et dont on ignore le métabolisme. Etant donné que les rendez-vous sont par ailleurs très espacés pour le moment (trois rendez-vous en un an), il serait judicieux de réfléchir à des moyens d’intensifier le suivi pour tenter une approche plus motivationnelle. Une adaptation médicamenteuse pourrait être l’occasion de faire une telle intensification.
En résumé il ressort qu’il s’agit d’un patient particulièrement complexe dans sa situation sociale, peu présent dans la consultation, dont le traitement s’est révélé pour l’instant peu satisfaisant d’un point de vue de l’accrochage thérapeutique et de l’évolution addictologique. On relève une pathologie psychiatrique à coloration générale plutôt dépressive, ce qui donne des pistes pour la suite du traitement et en particulier pour d’éventuelles modifications du traitement médicamenteux. L’évaluation psychiatrique ne met pas en évidence d’argument majeur à fournir pour le rapport médical concernent le nécessité pour le patient d’être transféré dans un autre foyer de NEM".
N. Le 5 décembre 2012, l’EVAM s’est prononcée sur l’attestation médicale du 6 novembre 2012 et a estimé qu’elle n’était pas de nature à modifier la décision querellée.
O. Le 11 janvier 2013, le juge instructeur a interpellé la Commission CHUV-PMU des populations sociales, en se référant à un rapport médical que l’Unité de toxicodépendance du Département de psychiatrie du CHUV aurait transmis en 2010 à ladite commission afin que celle-ci examine l’opportunité de l’attribution d’un logement individuel au recourant. Le juge instructeur indiquait qu’il souhaitait, afin de pouvoir instruire l’affaire en cours, consulter l’éventuel préavis de la Commission CHUV-PMU, qui aurait conduit à l’attribution en 2010 d’un logement individuel au recourant. Simultanément, le recourant était invité à faire parvenir à la commission susmentionnée une déclaration de levée du secret médical.
Le 1er mars 2013, la Commission CHUV-PMU a transmis au juge instructeur les documents en sa possession concernant le recourant, en expliquant qu’il avait été conclu en 2006 à la vulnérabilité du recourant et qu’en 2009 ce préavis n’était plus d’actualité. Il ressort des documents fournis le 1er mars 2013 par la Commission CHUV-PMU que le Dr Moinat avait envoyé en 2009 à ladite commission un certificat médical attestant que le recourant suivait un traitement, que la Commission avait demandé au Dr Moinat des documents complémentaires et que celle-ci avait alors uniquement répondu que le certificat médical avait été établi à la demande du recourant "pour se faire payer un abonnement de bus pour venir chercher son traitement au Centre" et qu’elle était en train de remplir un rapport médical selon formulaire de l’ODM.
L’EVAM s’est déterminé le 22 mars 2013 et a notamment relevé que le courrier de la Commission CHUV-PMU tendait à corroborer que ce n’était pas pour des motifs médicaux que le recourant s’était vu attribuer un logement individuel en date du 6 mars 2010, mais uniquement en raison du fait qu’il avait obtenu un livret N. Le DEC a répondu le 27 mars 2013 en ce sens que le contenu du courrier de la PMU du 1er mars 2013 n'était pas de nature à modifier sa décision, laquelle était par conséquent maintenue. Le recourant ne s‘est pas déterminé dans le délai qui lui avait été octroyé.
Considérant en droit
1. Est litigieuse la question de savoir si c’est à juste titre que l’autorité intimée entend imposer au recourant de loger désormais dans une structure d’hébergement collective, et non plus dans l’appartement dans lequel il réside depuis le printemps 2010.
a) Selon l'art. 12 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst; RS 101), quiconque est dans une situation de détresse et n'est pas en mesure de subvenir à son entretien a le droit d'être aidé et assisté et de recevoir les moyens indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine. L’art. 81 LAsi prévoit que les personnes qui séjournent en Suisse et qui ne peuvent subvenir à leur entretien par leurs propres moyens reçoivent l’aide sociale nécessaire, à moins qu’un tiers ne soit tenu d’y pourvoir en vertu d’une obligation légale ou contractuelle, ou l’aide d’urgence, à condition qu’elles en fassent la demande.
L’art. 82 LAsi dispose ce qui suit.
"1 L’octroi de l’aide sociale et de l’aide d’urgence est régi par le droit cantonal. Les personnes frappées d’une décision de renvoi exécutoire auxquelles un délai de départ a été imparti peuvent être exclues du régime d’aide sociale.
2 Lorsque l’autorité sursoit à l’exécution du renvoi pour la durée d’une procédure ouverte par une voie de droit extraordinaire, les requérants d’asile déboutés reçoivent, sur demande, l’aide d’urgence.
3 L’aide sociale accordée aux requérants et aux personnes à protéger qui ne bénéficient pas d’une autorisation de séjour doit être fournie, dans la mesure du possible, sous la forme de prestations en nature. Elle peut différer de celle accordée aux résidents suisses. L’octroi de l’aide d’urgence et la durée de celle-ci doivent être justifiés.
4 L’aide d’urgence est octroyée sous la forme de prestations en nature ou de prestations pécuniaires journalières aux lieux désignés par les cantons. Le paiement peut être limité aux jours de travail.
5 La situation particulière des réfugiés et des personnes à protéger qui ont droit à une autorisation de séjour sera prise en considération; leur intégration sociale, professionnelle et culturelle sera notamment facilitée".
Il y a lieu d'exposer ici comment le législateur cantonal a concrétisé ce droit. Selon l'art. 20 al. 1er et 2 de la loi vaudoise sur l'aide aux requérants d'asile et à certaines catégories d'étrangers du 7 mars 2006 (LARA; RSV 142.21), l'assistance peut notamment prendre la forme d'hébergement et de prestations financières, le montant de celles-ci étant fixé par des normes adoptées par le Conseil d'Etat (art. 5, 21 et 42 LARA). L’art. 28 LARA prévoit que les demandeurs d'asile sont en principe hébergés dans des centres d'accueil ou dans des appartements. Le "Guide d’assistance du 1er janvier 2012 - Recueil du Règlement du 3 décembre 2008 sur l’assistance et l’aide d’urgence octroyées en application de la loi sur l’aide aux requérants d’asile et à certaines catégories d’étrangers du 3 décembre 2008 et des directives du Département de l’économie en la matière", édicté par le Chef du DEC (ci-après: Guide d’assistance 2012), applicable aux faits en cause, concrétise cette dispositions comme suit:
"Art. 159 Principes
1 Art. 14 RLARA Prestations d’aide d’urgence
Les bénéficiaires de l’aide d’urgence reçoivent, en principe et en priorité, des prestations en nature.
2 L’aide d’urgence est délivrée selon les modalités suivantes aux personnes adultes sans enfants:
· hébergement dans un foyer collectif en principe spécifiquement dédié à cette population;
· trois repas par jour (prestation en nature);
· articles d’hygiène indispensables sous forme de bons;
· vêtements sous forme de bons.
Art. 15 RLARA Prestations en nature
· les soins médicaux d’urgence dispensés en principe par la Policlinique Médi-cale Universitaire, en collaboration avec les Hospices cantonaux/CHUV.
3 L’aide d’urgence est délivrée selon les modalités suivantes aux familles et aux bénéficiaires de l’aide d’urgence qui, en raison de leur situation personnelle ou médicale, ne peuvent être hébergés dans une structure dispensant des prestations en nature:
· hébergement en principe dans un foyer collectif;
· prestations en espèces, Fr. 9.50 par jour et par personne destiné à couvrir l’alimentation, les vêtements et les articles d’hygiène".
b) L’art. 83 LAsi, relatif à la limitation des prestations d’aide sociale, pose les règles suivantes:
"1 Les services compétents peuvent refuser d’allouer tout ou partie des prestations d’aide sociale, les réduire ou les supprimer si le bénéficiaire:
a. les a obtenues ou a cherché à les obtenir en faisant des déclarations inexactes ou incomplètes;
b. refuse de renseigner le service compétent sur sa situation économique ou ne l’autorise pas à demander des informations;
c. ne communique pas les modifications essentielles de sa situation;
d. ne fait manifestement pas d’efforts pour améliorer sa situation, refusant notamment le travail ou l’hébergement convenables qui lui ont été attribués;
e. résilie, sans en référer au service compétent, un contrat de travail ou de bail ou provoque par sa faute cette résiliation, aggravant de ce fait sa situation;
f. fait un usage abusif des prestations d’aide sociale;
g. ne se conforme pas aux ordres du service compétent, bien que celui-ci l’ait menacé de supprimer les prestations d’aide sociale".
Le Guide d’assistance précise ce qui suit:
"Art. 39 Critères de transfert
1 Une décision de transfert en logement individuel mis à disposition par l’établissement est prise notamment en fonction des critères suivants:
- respect du taux d’occupation minimum des foyers,
- état de la procédure, priorité étant donnée aux personnes admises provisoirement,
- autonomie financière,
- existence d’un revenu stable,
- durée du séjour en structure d’hébergement collectif,
- aptitude à vivre en logement individuel,
- comportement, collaboration et intégration.
2 Une décision de retour en structure d’hébergement collectif peut être prise à tout moment, notamment sur la base des mêmes critères ou pour toute autre raison liée à la gestion du parc immobilier de l’établissement.
3 Les bénéficiaires de l’aide d’urgence n’ont en principe pas le droit d’être hébergés dans des logements individuels. L’établissement peut décider d’exceptions, notamment pour des raisons médicales. Il peut demander le préavis d’un médecin-conseil.
Art. 148 Bases légales
Les sanctions prononcées par l’établissement se fondent sur les articles 83 LAsi, 69 et 70 LARA.
Art. 149 Principes
1 Une décision de limitation de l’assistance portera d’abord sur les normes d’entretien, y compris sur d’éventuelles prestations supplémentaires, puis sur les prestations en nature (hébergement et couverture des frais médicaux).
2 L’établissement peut proposer au bénéficiaire un travail d’intérêt général, en remplacement ou en compensation d’une sanction financière.
Art. 150 Principes
1 L’établissement s’assure de l’existence d’un intérêt public à prononcer une sanction et veille au respect du principe de proportionnalité.
2 Dans tous les cas où une décision de sanction est rendue, l’établissement examine la pertinence d’une dénonciation aux autorités compétentes (art. 71 LARA).
3 L’assistance aux bénéficiaires ne peut être réduite ou supprimée au motif qu’ils ne collaborent pas dans le cadre de la procédure d’asile.
Art. 151 Catalogue des sanctions
1 Les sanctions que l’établissement peut prononcer sont notamment les suivantes:
- réduction des prestations d’assistance financière (suppression des compléments 1 et 2 de la norme d’entretien ainsi que d’éventuelles prestations supplémentaires),
- modification des modalités d’octroi des prestations d’assistance (par exemple forfait alimentation délivré en nature),
- modification des modalités d’hébergement (transfert d’un logement individuel dans une structure d’hébergement collectif),
- modification des modalités d’octroi de la prestation d’hébergement (suppression de la prestation en nature au profit, si nécessaire, d’une prestation financière minimale permettant d’obtenir un hébergement d’urgence),
- suppression temporaire de la prestation d’hébergement,
- réduction de l’assistance au niveau de l’aide d’urgence,
- en cas d’abus de droit ou de violences répétées, suppression des prestations d’assistance.
Art. 153 Faire un usage abusif des prestations
1 Sont notamment considérés comme actes d’incivilité, au sens d’usage abusif de prestations d’assistance selon l’art. 83 let. f LAsi, le fait de:
- adopter un comportement irrespectueux, harcelant, agressif, menaçant ou violent dans une structure de l’établissement ainsi qu’envers un collaborateur de l’établissement ou mandaté par lui,
- causer intentionnellement des déprédations aux locaux de l’établissement et au matériel mis à disposition,
- perturber la délivrance des prestations.
2 Dans tous les cas où une décision de sanction suite à un usage abusif des prestations, l’établissement examine la pertinence d’une dénonciation ou d’une plainte aux autorités compétentes, en invoquant notamment:
- art. 285 CP: violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires,
- art. 286 CP: opposition aux actes de l’autorité,
- art. 144 CP: dommages à la propriété".
2. a) Dans un arrêt PS.2007.0214 du 14 juillet 2008 ayant fait l’objet d’une procédure de coordination selon l’art. 34 al. 1er du règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 (ROTC; RSV 173.31.1), la CDAP a constaté que nonobstant le fait que la LARA n’avait pas été modifiée à la suite de l’entrée en vigueur des modifications du nouvel art. 82 al. 2 LAsi, il ressortait des débats parlementaires vaudois que le législateur cantonal n’avait pas voulu traiter différemment les requérants d’asile ayant fait l’objet d’une décision de non-entrée en matière (NEM), les personnes séjournant illégalement dans le canton et les requérants d’asile déboutés autorisés à rester en Suisse dans le cadre d’une procédure extraordinaire. Toutes ces personnes ne pouvaient bénéficier que de l’aide d’urgence et non de l'assistance ordinaire.
Conformément à l’art. 4a al. 3 LASV précité, cette aide est fournie en principe en nature, dans un lieu d’hébergement collectif. Cette disposition laisse une large marge d'appréciation à l'administration et le bénéficiaire de l'aide d'urgence ne peut prétendre à un droit à être attribué à un lieu d'hébergement individuel plutôt que collectif (arrêt PS.2011.0013 du 5 mai 2011 consid. 1b). Seul le fait d’avoir une charge de famille ou d’être un "cas vulnérable" constituait un élément déterminant pour être hébergé dans une autre structure, ce qui n'est pas le cas d’un recourant jeune, en bonne santé et sans charge de famille, susceptible d’être hébergé dans un abri PC (arrêts PS.2011.0079 du 9 octobre 2012 consid. 2c, PS.2011.0005 du 3 juin 2011).
b) En l’espèce, dès lors que le recourant est un requérant d’asile débouté disposant d’un droit de séjour sur territoire vaudois dans le cadre d’une procédure extraordinaire en vertu de la législation fédérale (livret N), il n’a droit qu’à l’aide d’urgence (cf. pour un cas similaire PS.2009.0004 du 21 avril 2009 concernant un étranger sous le coup d'une décision de renvoi de Suisse définitive et exécutoire, mais ayant obtenu la suspension de son renvoi à la suite d'une requête déposée auprès du CAT). Le recourant, au vu de son statut, n’a ainsi pas de droit à disposer d’un logement individuel. Contrairement à ses affirmations, le fait qu’il ait pu bénéficier durant plus de deux ans d’un logement semble dû à une tolérance de l’autorité et non à une appréciation médicale de son cas. En effet, si l’on examine la demande de transfert du 13 janvier 2010, on constate que la demande est justifiée par le fait que l’intéressé n’est plus à l’aide d’urgence (après avoir déposé une seconde demande d’asile en décembre 2009); aucun élément médical n’est mentionné dans cette demande de transfert. En outre, selon le rapport médical établi par le Département de psychiatrie du CHUV en janvier 2010 , "L’évaluation psychiatrique ne met pas en évidence d’argument majeur à fournir pour le rapport médical concernent le nécessité pour le patient d’être transféré dans un autre foyer de NEM". De plus, la Commission CHUV-PMU a expliqué qu’il avait été conclu en 2006 à la vulnérabilité du recourant mais qu’en 2009 ce préavis n’était plus d’actualité. Il ressort au demeurant des documents fournis par la Commission CHUV-PMU que le Dr Moinat avait envoyé à ladite commission un certificat médical attestant que le recourant suivait un traitement, que la commission avait demandé au Dr Moinat des documents complémentaires et que celle-ci avait alors uniquement répondu que le certificat médical avait été établi à la demande du recourant "pour se faire payer un abonnement de bus pour venir chercher son traitement au Centre" et n’avait pas sollicité d’appréciation de vulnérabilité. Il apparaît ainsi que dès le moment où la seconde demande d’asile du recourant avait été rejetée et était entrée en force, soit dès le 31 mars 2010, celui-ci était de nouveau soumis au régime de l’aide d’urgence, n’avait plus droit à un logement individuel et avait néanmoins continué à en bénéficier à bien plaire, et non pour des raisons médicales. L’EVAM était ainsi habilité à mettre fin à cet état de fait à tout moment, même en l’absence de comportement répréhensible de l’intéressé.
Il n’est ainsi à ce stade pas nécessaire de se déterminer au sujet des incivilités reprochées au recourant. Sur ce point, on relèvera cependant que des incivilités ne devraient pas avoir d’incidence sur les modalités d’hébergement d’une personne à l’aide d’urgence. S’avère en effet seule déterminante la question de savoir si une personne doit bénéficier d’un logement individuel pour des motifs médicaux. Si tel est le cas, il n’apparaît pas possible de modifier les modalités d’hébergement pour des motifs de comportement.
c) Il s’agit encore d’examiner si des raisons médicales pourraient en 2013 commander de maintenir le recourant dans un logement individuel. L’attestation médicale du 13 novembre 2012 évoque que le fait de perdre son logement individuel pourrait avoir pour le recourant comme conséquences la réapparition des crises d’angoisse et de paranoïa, lesquelles peuvent être à l’origine de difficultés relationnelles, souvent explosives avec les autres personnes. L’intérêt privé du recourant est en l’espèce incontestable. Toutefois, si on peut comprendre que le recourant ne souhaite pas quitter son logement individuel et que cette perspective suscite de fortes réactions chez lui, on ne peut pas encore déduire des affirmations précitées que le recourant serait inapte à vivre dans un logement collectif ou que le déplacement en centre de logement collectif aurait pour lui des conséquences graves. De manière générale, s'il est vrai que la vie en logement collectif est en général moins agréable que la vie en logement individuel et peut entraîner des conséquences négatives sur l'état de santé psychique des personnes concernées, les bénéficiaires de l'aide d'urgence ne peuvent faire valoir aucun droit à un logement individuel; la diminution du confort de vie entraînée par l'hébergement en logement collectif est identique pour tous les bénéficiaires de l'aide d'urgence (cf. PS.2011.0013 du 5 mai 2011, relevant que même si le placement du recourant dans un centre d'hébergement collectif pourrait entraîner un "risque d'aggravation de son idéation suicidaire", cela ne suffisait pas à justifier un maintien en logement individuel; PS.2010.0074 du 17 mars 2011 consid. 6, relevant qu’il n'est pas exclu qu'un changement de milieu, même dans un centre collectif, puisse comporter des effets bénéfiques). Du reste, les logements individuels sont attribués prioritairement aux familles avec enfants, alors que le recourant est célibataire et n'a pas d'enfants vivant avec lui en Suisse. Au surplus, au vu des allégations contradictoires du recourant, le tribunal n’est pas à même de déterminer s’il est père d’enfants vivants en Suisse. Quoi qu’il soit, même s’il était vrai qu’il a une fille de cinq ans et qu’il la reçoit régulièrement, comme il l’a soutenu à la fin de la présente procédure, il pourra continuer à le faire lorsqu’il vivra en hébergement collectif dans les locaux à usage privatif qui existent dans lesdits logements collectifs. Enfin, un déplacement en hébergement collectif n’aurait pas pour effet de condamner la thérapie suivie par le recourant; celui-ci pourra en effet soit poursuivre sa thérapie à Lausanne soit se rendre chez un thérapeute exerçant à proximité de son nouveau lieu de résidence et auquel il transmettra son dossier médical.
Par ailleurs, il ne ressort pas des derniers certificats fournis que le recourant pourrait se prévaloir d’une péjoration de son état de santé qui justifierait de reconsidérer les préavis de 2009 et 2010. Si une telle péjoration devait survenir ultérieurement, il pourrait demander à ce que son cas soit réexaminé (cf. ATF 8C_927 du 9 janvier 2013 consid. 5).
En définitive, c’est à tort que le recourant se plaint de ce que l’autorité intimée n’aurait pas tenu compte de son état de santé. En réalité, il entend faire perdurer son hébergement dans un logement individuel, alors que celui-ci ne résulte pas de raisons médicales, mais bien plutôt d’une tolérance de l’autorité.
3. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Le recourant, qui succombe, n'a pas droit à des dépens (art. 55 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Département de l'économie et du sport du 3 août 2012 est confirmée.
III. Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.
Lausanne, le 31 mai 2013
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.