TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 10 décembre 2012  

Composition

M. Robert Zimmermann, président;  MM. Guy Dutoit et François Gillard, assesseurs.

 

Recourants

1.

A.X.________, à Ecublens VD,   

 

 

2.

B.X.________, à Ecublens VD, représentée par A.X.________, à Ecublens VD,  

  

Autorité intimée

 

Département de l'économie et du sport, Secrétariat général, 

  

Autorité concernée

 

EVAM, Etablissement vaudois d'accueil des migrants,  

  

 

Objet

         aide sociale  

 

Recours A.X.________ et B.X.________ c/ décision du Département de l'économie et du sport du 6 août 2012

 

Vu les faits suivants

A.                                A.X.________, ressortissant macédonien né le 17 août 1959, et son épouse B.X.________, née le 17 décembre 1957, ont demandé l’asile à la Suisse en 1991. Ils sont les parents de six enfants. Ils ont été attribués au canton de Vaud. Dès le 8 mars 1999, l’Etablissement vaudois d’accueil des migrants (EVAM) a mis à leur disposition un appartement de trois pièces, à l’avenue du Tir-Fédéral, à Ecublens. Le 7 avril 2000, la famille X.________ a été admise provisoirement à résider en Suisse.

B.                               Le 24 février 2011, tenant compte que le dernier des enfants vivant avec A.X.________ et B.X.________ avait quitté le logement familial, l’EVAM a attribué aux époux X.________ un appartement de deux pièces, sis à Bussigny-près-Lausanne. Le 11 mars 2011, l’EVAM a admis l’opposition formée par A.X.________ et B.X.________ contre la décision du 24 février 2011, qu’il a annulée.

C.                               Le 14 juin 2012, l’EVAM a attribué aux époux X.________ un logement individuel d’une pièce, sis au chemin du Bochet à Ecublens. Le 27 juin 2012, l’EVAM a rejeté l’opposition formée par A.X.________ et B.X.________ contre la décision du 14 juin 2012, qu’il a maintenue. Le 6 août 2012, le Département de l’économie et du sport a rejeté le recours formé contre la décision du 27 juin 2012.

D.                               A.X.________ et B.X.________ ont recouru, en demandant à ce qu’un logement plus grand que celui proposé leur soit attribué, voire de pouvoir rester dans l’appartement qu’ils occupent actuellement. Le Département se réfère à la décision attaquée. L’EVAM propose le rejet du recours. Il a produit le dossier concernant une autre famille, par rapport à laquelle les recourants se considéraient discriminés. Les recourants ne se sont pas déterminés à ce propos, dans le délai qui leur avait été imparti à cette fin.

E.                               Le 1er octobre 2012, le juge instructeur a rejeté la demande de levée de l’effet suspensif présentée par l’EVAM, et maintenu l’effet suspensif au recours.

F.                                Le Tribunal a statué par voie de circulation.

Considérant en droit

1.                                Selon l’art. 44 de la loi fédérale sur l’asile (LAsi, RS 142.31), lorsqu’il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière, l'Office fédéral des migrations (ODM) prononce en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution; il tient compte du principe de l'unité de la famille (al. 1). Si l'exécution du renvoi n'est pas possible, est illicite ou ne peut être raisonnablement exigée, l'office règle les conditions de résidence conformément aux dispositions de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) concernant l'admission provisoire (al. 2).

L'art. 86 al. 1 LEtr prévoit que les cantons règlent la fixation et le versement de l’aide sociale et de l’aide d’urgence destinées aux personnes admises provisoirement. Les art. 80 à 84 LAsi concernant les requérants d’asile sont applicables. Les personnes qui séjournent en Suisse en application de cette loi et ne peuvent subvenir à leur entretien par leurs propres moyens, reçoivent l'aide sociale nécessaire, à moins qu'un tiers ne soit tenu d'y pourvoir en vertu d'une obligation légale ou contractuelle, ou l'aide d'urgence, à condition qu'elles en fassent la demande (art. 81 al. 1 LAsi). L'octroi de l'aide sociale et l'aide d'urgence est régi par le droit cantonal (art. 82 al. 1 LAsi).

b) La loi du 7 mars 2006 sur l'aide aux requérants d'asile et à certaines catégories d'étrangers (LARA; RSV 142.21) s'applique notamment aux personnes au bénéfice de l'admission provisoire (art. 2 ch. 2 LARA). Ces personnes sont comprises sous la désignation "demandeurs d'asile", selon l'art. 3 LARA. L'établissement octroie l'assistance aux demandeurs d'asile attribués au canton de Vaud (art. 19 LARA), laquelle peut prendre la forme d'un hébergement (art. 20 al. 1 LARA). L'hébergement des demandeurs d'asile fait l'objet d'une décision de l'établissement (art. 30 al. 1 LARA). La décision fixe le lieu, le début et la fin de l'hébergement, ainsi que ses modalités (art. 30 al. 2 LARA). Le Conseil d'Etat définit les normes d'assistance (art. 5 LARA), lesquelles fixent les principes relatifs au contenu de l'assistance (art. 21 al. 1 LARA). Sur cette base, le département édicte des directives permettant d'établir l'assistance octroyée dans chaque cas, en tenant compte de la situation du bénéficiaire (art. 21 al. 2 LARA). Le chef du Département de l’intérieur a édicté au titre de directive le "Guide d'assistance 2012", lequel prévoit ce qui suit:

" Art. 40             Normes d’attribution
____________________________________________________________________

Les principes suivants sont appliqués dans l’attribution d’un logement individuel:

•           une pièce est attribuée à un couple ou à chaque personne seule majeure ainsi qu’à chaque enfant majeur,

•           une pièce supplémentaire est attribuée pour un ou deux enfants; les enfants de sexes différents âgés de plus de 13 ans (principe du millésime) ne doivent cependant pas loger dans la même pièce,

•           il n’est en principe pas attribué de pièce supplémentaire faisant office de salon,

•           les dispositions du règlement d’application de la loi du 4 décembre 1985 sur l’aménagement du territoire et les constructions (RLATC) sont respectées, en particulier celles relatives au volume des pièces d’habitation (art. 25 RLATC)."

c) La formulation de l'art. 30 LARA et les impératifs liés à la gestion par l'EVAM des logements à disposition confèrent à cet établissement un très large pouvoir d'appréciation dans l’attribution des logements (arrêts PS.2009.0067 du 7 décembre 2009 et PS.2009.0042 du 4 novembre 2009).

2.                                a) Le logement attribué aux recourants, d’une surface de 21,87 m2, est situé au 3ème étage d’un bâtiment desservi par un ascenseur. Il comprend une pièce principale fermée, une cuisine ouverte habitable, une salle de bain et un hall. Il correspond à ce que prévoit l’art. 40 des directives précitées.

b) Les recourants font valoir leur mauvais état de santé. Dans le dossier de l’autorité intimée se trouve un certificat médical établi le 19 juin 2012 par le Dr Y.________ médecin généraliste, selon lequel A.X.________ souffre de diabète, d’hypertension artérielle et d’obésité. Il a subi un infarctus du myocarde. Il a besoin d’un endroit pour se reposer quotidiennement sans être dérangé. Quant au Dr Z.________, il a établi le 25 février 2011 un certificat médical selon lequel B.X.________ souffre d’une gonarthrose l’empêchant de monter des escaliers. Selon les déclarations des recourants, A.X.________ doit se lever fréquemment la nuit pour respirer à la fenêtre; il ronfle bruyamment et à besoin de beaucoup d’espace. Les recourants font également valoir que A.X.________, à raison de sa forte corpulence, ne pourrait pas entrer dans les toilettes de l’appartement proposé. Les recourants ne disposeraient pas d’assez de place pour accueillir leur famille, composée de six enfants et neuf petits-enfants.

c) L’EVAM a partiellement pris en compte les objections des recourants, en leur attribuant un logement accessible par un ascenseur. Pour le surplus, le Département a considéré qu’il ne ressortait pas des certificats médicaux produits par les recourants, qu’ils devraient bénéficier d’un logement plus grand que celui proposé, ou équipé d’une manière spéciale, s’agissant des portes notamment. Les recourants n’allèguent rien qui commanderait de s’écarter de cette appréciation. En particulier, le certificat daté du 18 octobre 2012, produit par les recourants, ne semble être qu’une photocopie antidatée de celui du 19 juin 2012.

d) Comme le rappelle le Département, les recourants sont libres de rechercher eux-mêmes sur le marché un logement qui leur conviendrait mieux, auquel cas l’EVAM participerait aux frais du loyer, à concurrence des normes d’assistance. Il faut insister sur le fait que l’EVAM fait au mieux avec les logements à sa disposition, sans pouvoir toujours satisfaire les convenances personnelles des bénéficiaires.  

3.                                Les recourants font valoir le cas de la famille A.________, qui occuperait un logement de deux pièces, alors qu’elle se trouverait dans une situation analogue à la leur.

a) Le principe de la légalité de l'activité administrative prévaut sur celui de l'égalité de traitement. En conséquence, le justiciable ne peut généralement pas se prétendre victime d'une inégalité devant la loi, lorsque celle-ci est correctement appliquée à son cas, alors qu'elle aurait été faussement, voire pas appliquée du tout, dans d'autres cas. Cela présuppose cependant, de la part de l'autorité dont la décision est attaquée, la volonté d'appliquer correctement à l'avenir les dispositions légales en question. Le citoyen ne peut prétendre à l'égalité dans l'illégalité que s'il y a lieu de prévoir que l'administration persévérera dans l'inobservation de la loi, et pour autant qu’aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s’y oppose (ATF 136 I 65 consid. 5.6 p. 78; 134 V 34 consid. 9 p. 44; 131 V 9 consid. 3.7 p. 20, et les arrêts cités).

b) Dans le dossier concernant une autre famille, dont la situation a été évoquée par les recourants en lien avec le grief d’inégalité de traitement, se trouve la décision de l’EVAM du 27 mars 2012, attribuant à A.A.________ et B.A.________ un appartement d’une pièce à Lausanne. Les recourants, qui ont eu l’occasion de se déterminer à ce sujet, mais ne l’ont pas fait, ne disent rien à ce propos qui pourrait confirmer le soupçon que les époux A.________ auraient bénéficié d’un passe-droit, ou d’un traitement injustement plus favorable que celui des recourants. Ils semble au contraire qu’avec l’EVAM, tout le monde est logé à la même enseigne. Le grief tiré de l’égalité de traitement est mal fondé.

4.                                Le recours doit être rejeté, et la décision attaquée confirmée. Il est statué sans frais; il n’y a pas lieu d’allouer des dépens (art. 49, 50, 52, 55, et 56 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD, RSV 173.36).

 

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision rendue le 6 août 2012 par le Département de l’économie et du sport est confirmée.

III.                                Il est statué sans frais, ni dépens.

Lausanne, le 10 décembre 2012

 

                                                          Le président:                                  
                                                                    

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint. Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.