TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 18 décembre 2012

Composition

M. Pascal Langone, président;  MM. Guy Dutoit et François Gillard, assesseurs; Mme Valérie Duvanel-Donzel, greffière.

 

Recourant

 

X.________, à Lausanne,

  

Autorité intimée

 

Département de l'économie et du sport, Secrétariat général, 

  

Autorité concernée

 

Etablissement vaudois d'accueil des migrants (EVAM),  

  

 

Objet

          

 

Recours X.________ c/ décision sur recours du Département de l'économie et du sport du 3 août 2012 (frais de nettoyage du logement mis à disposition)

 

Vu les faits suivants

A.                                X.________, ressortissant chinois né le 1er janvier 1974, est entré en octobre 2007 en Suisse, où il a déposé une demande d'asile.

Le prénommé a occupé du 17 juillet 2009 au 14 juin 2011 un logement individuel à Lausanne, mis à sa disposition par l'Etablissement vaudois d'accueil des migrants (EVAM).

B.                               Le 27 juin 2011, le service de l'intendance de l'EVAM a procédé, en présence de X.________, à l'établissement de l'état des lieux de sortie du logement susmentionné. Deux documents, "état des lieux de sortie" et "convention de sortie", ont été remplis par le collaborateur de l'EVAM présent et signés par l'intéressé, qui en a reçu immédiatement une copie.

C.                               Par décision du 4 août 2011, l'EVAM a fait parvenir à X.________ un décompte de 720 fr., comprenant un montant de 600 fr. pour le nettoyage du logement qu'il avait occupé et un montant de 120 fr. pour le débouchage de l'écoulement de la cuisine.

Le 11 août 2011, l'intéressé a formé opposition contre la décision précitée, contestant devoir payer les 600 fr. de frais de nettoyage de son ancien logement. Il a fait valoir que le studio était propre, et qu'alors même qu'il était malentendant et pas francophone, on lui avait fait signer des documents dont il ignorait la teneur précisant que, s'il y avait éventuellement un complément de nettoyage à faire, il aurait volontiers accédé à une telle demande.

Par décision du 29 septembre 2011, le directeur de l'EVAM a rejeté l'opposition.

D.                               Par acte du 19 octobre 2011, X.________ a recouru contre cette décision auprès du Département de l'économie et du sport (ci-après: le département) pour les motifs déjà invoqués dans son opposition.

Par décision du 3 août 2012, le département a rejeté le recours.

E.                               Par acte du 29 août 2012, X.________ a interjeté recours devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre la décision précitée, concluant à l'annulation de la décision attaquée, en tant qu'il lui est réclamé un montant de 600 fr. pour le nettoyage du logement qu'il avait occupé.

Les autorités intimée et concernée ont conclu au rejet du recours.

F.                                Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérant en droit

1.                                a) A teneur des art. 80 al. 1 et 81 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi; RS 142.31), l’aide sociale ou l’aide d’urgence est fournie aux personnes qui séjournent en Suisse en vertu de cette loi et qui ne peuvent subvenir à leur entretien par leurs propres moyens, par le canton auquel elles ont été attribuées. L'art. 82 al. 1 1ère phrase LAsi prévoit que l'octroi de l'aide sociale et de l'aide d'urgence est régi par le droit cantonal.

La loi vaudoise du 7 mars 2006 sur l’aide aux requérants d’asile et à certaines catégories d’étrangers (LARA; RSV 142.21) est applicable aux requérants d’asile disposant d’un droit de séjour sur territoire vaudois en vertu de la loi fédérale, aux personnes au bénéfice d’une admission provisoire, aux personnes à protéger au bénéfice d’une protection provisoire, aux personnes séjournant illégalement sur le territoire cantonal et aux mineurs non accompagnés (art. 2 LARA). L'art. 19 LARA prévoit que l'EVAM octroie l'assistance aux demandeurs d'asile attribués au canton de Vaud et qui remplissent les conditions posées par l'art. 81 LAsi. L'art. 20 al. 1 LARA dispose que l'assistance est, dans la mesure du possible, octroyée sous la forme de prestations en nature et qu'elle peut prendre la forme d'hébergement, notamment. Elle peut prendre en outre la forme de prestations financières (art. 20 al. 2 LARA). Aux termes de l'art. 21 LARA, les normes d'assistance fixent les principes relatifs au contenu de l'assistance (al. 1); sur cette base, le département édicte des directives permettant d'établir l'assistance octroyée dans chaque cas, en tenant compte de la situation du bénéficiaire (al. 2). Conformément à l'art. 30 LARA, l'hébergement des demandeurs d'asile fait l'objet d'une décision de l'EVAM (al. 1); la décision fixe le lieu, le début et la fin de l'hébergement, ainsi que ses modalités (al. 2).

Selon l'art. 77 al. 1 du Guide d'assistance 2011 (ci-après: le Guide d'assistance), qui constitue une directive au sens de l'art. 21 al. 2 LARA (cf. PS.2010.0037 du 26 juillet 2011 consid. 3a), un état des lieux est effectué à l'entrée et à la sortie du logement; il est signé par un collaborateur de l'EVAM et par le requérant d'asile/la personne admise provisoirement, qui en reçoit une copie. Conformément à l'art. 83 du Guide d'assistance, les requérants d'asile/personnes admises provisoirement sont responsables de l'entretien du logement qui leur a été attribué; les frais de nettoyage, y compris les frais de désinsectisation, consécutifs à un mauvais entretien du logement sont à la charge du requérant d'asile/de la personne admise provisoirement.

b) En l'occurrence, le recourant conteste devoir à l'EVAM la somme de 600 fr. pour le nettoyage de son logement à Lausanne, à l'occasion de son déménagement.

Il fait valoir qu'il a passé plusieurs heures à nettoyer ce studio, qui aurait été propre au moment de l'état des lieux du 27 juin 2011. L'on ne saurait suivre l'intéressé sur ce point, dès lors qu'il a signé d'une part l'état des lieux de sortie qui comporte les commentaires suivants pour les différentes pièces du logement: pour le vestibule-hall, "nettoyage à faire", pour la salle de bains, "sale", pour la cuisine, "nettoyage à faire" et pour la chambre, "sale", d'autre part la convention de sortie qui comporte la mention "nettoyage du logement". Le recourant relève par ailleurs qu'il n'aurait pas vu ce qui lui était reproché et qu'on ne lui aurait pas mentionné les manques relevés, puisqu'il aurait rencontré le représentant de l'EVAM dans la cage d'escaliers. Il affirme en outre ne pas avoir compris la teneur des documents qu'on lui a fait signer, d'une part en raison d'un handicap affectant ses facultés auditives, d'autre part du fait qu'il n'est pas francophone; il prétend également que le collaborateur de l'EVAM chargé de procéder à l'état des lieux lui aurait signifié oralement et par des signes que le nettoyage était en ordre. Il n'en demeure pas moins que, ne comprenant pas le contenu des documents qui lui ont été soumis à signature, l'intéressé aurait pu refuser de les signer en demandant des explications complémentaires et, s'il n'était effectivement pas présent dans l'appartement au moment où le collaborateur de l'EVAM a procédé à l'état des lieux, à ce qu'ils remontent tous deux dans l'appartement. Dès lors qu'il est malentendant, ce qu'atteste un certificat médical du 29 août 2012 de Y.________, médecin généraliste, produit au dossier, il aurait également pu se faire accompagner d'une personne apte à lui expliquer ce qui se passait ainsi que le contenu de l'état des lieux et de la convention de sortie. L'on peut d'ailleurs relever à ce propos qu'alors même qu'il se déclare non francophone, tous les courriers qu'il a déposés dans le cadre de la procédure d'opposition, puis de recours, ont été formulés tout à fait clairement, ce qui implique qu'il a effectivement pu se faire aider, ce qu'il aurait ainsi également pu faire lors de l'état des lieux de sortie. Il convient en conséquence de s'en tenir à l'état des lieux et à la convention de sortie, tous deux signés par le recourant, dont une copie lui a été remise immédiatement et qu'il n'a pas contestés avant de recevoir la décision de l'EVAM du 4 août 2011. Il s'ensuit qu'au vu de ces deux documents, le nettoyage du logement était effectivement insuffisant au moment de la sortie de l'intéressé.

S'agissant des tarifs des fournitures et des interventions, l'EVAM a adopté une tabelle qui fixe des montants forfaitaires, établis en fonction d'une moyenne des tarifs qu'appliquent les entreprises de nettoyage mandatés par l'EVAM. Cette tabelle prévoit, pour le nettoyage comme en l'occurrence d'un logement constitué d'une pièce principale, d'une cuisine et d'une salle de bains, y compris le décapage des plinthes, prises et interrupteurs, un montant forfaitaire de 600 fr., englobant tous les travaux qui excèdent un simple "dépoussiérage", soit un simple complément de nettoyage. C'est donc à juste titre que, compte tenu de l'état des lieux et de la convention de sortie, un montant de 600 fr. a été facturé au recourant. Ce montant ne figure certes pas directement dans la colonne prévue à cet effet dans la convention de sortie; il n'en demeure pas moins que cette dernière précise que la tabelle des frais EVAM s'applique.

Il résulte de ce qui précède que c'est à juste titre qu l'autorité intimée a rejeté le recours déposé par l'intéressé.

2.                                Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Le présent arrêt est rendu sans frais (art. 61 let. a de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales – LPGA ; RS 830.1 – et 45 al. 1 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative – LPA-VD ; RSV 173.36). Le recourant, qui succombe et qui n'est pas assisté, n'a pas droit à des dépens (art. 55 LPA-VD).


 

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision du Département de l'économie et du sport du 3 août 2012 est confirmée.

III.                                L'arrêt est rendu sans frais.

IV.                              Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 18 décembre 2012

 

Le président:                                                                                             La greffière:


 

 

 

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

 

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.