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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 27 décembre 2012 |
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Composition |
M. François Kart, président; Mme Dominique Laure Mottaz-Brasey et M. François Gillard, assesseurs. |
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Recourant |
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X.________, c/ Mme Y.________, à Lausanne, représenté par CENTRE SOCIAL PROTESTANT-VAUD, à Lausanne, |
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Autorité intimée |
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Département de l'économie et du sport, Secrétariat général, |
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Autorités concernées |
1. |
EVAM, Etablissement vaudois d'accueil des migrants, |
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2. |
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Objet |
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Recours X.________ c/ décision du Département de l'économie et du sport du 31 juillet 2012 (octroi de prestations d'aide d'urgence sous forme pécuniaire) |
Vu les faits suivants
A. X.________, ressortissant du Ghana né le 15 avril 1985, est arrivé en Suisse le 12 mai 2003, où il a déposé une demande d’asile. Cette dernière a été rejetée par l’Office fédéral des migrations (ODM), qui a prononcé son renvoi de Suisse par décision du 27 mai 2003, entrée en force le 27 juin 2003. Par décision du 19 novembre 2008, l’ODM a refusé son approbation à l’octroi d’une autorisation de séjour en application de l’art. 14 al. 2 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi; RS 142.31). Cette décision a été confirmée par le Tribunal administratif fédéral dans un arrêt du 9 juillet 2010.
B. A compter du 1er janvier 2008, date à laquelle l’aide sociale pour les personnes séjournant illégalement sur le territoire vaudois a été supprimée, X.________ a régulièrement demandé et obtenu l’aide d’urgence. Les décisions rendues à ce titre par le Service de la population (ci-après : SPOP) prévoyaient son hébergement à l’Etablissement vaudois d’accueil des migrants (ci-après : EVAM), Av. de Valmont 32 à Lausanne, sous réserve de décisions ultérieures de l’EVAM. X.________ a ainsi été logé par l’EVAM du 1er janvier 2008 au 20 juillet 2011, date à laquelle il a déclaré au SPOP qu’il vivait désormais chez une connaissance, Y.________, à Lausanne. Il a alors signé un document attestant qu’il renonçait à requérir l’aide d’urgence dès lors qu’il pouvait subvenir seul à ses besoins.
C. Le 27 juillet 2011, X.________ a à nouveau requis l’aide d’urgence. Par décision du même jour, le SPOP a rejeté sa demande au motif qu’il ressortait des déclarations de celui-ci qu’il logeait chez Y.________ et qu’il n’entendait ainsi pas consommer les prestations qui lui seraient octroyées dans le cadre de l’aide d’urgence, de sorte que la condition du principe de subsidiarité de l’aide sociale n’était pas remplie.
D. Par arrêt du 10 janvier 2012, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal a admis le recours formé par X.________ contre cette décision. Il a constaté que, d’une part, il n’était pas démontré que la personne qui hébergeait le recourant l’entretenait également et que, d’autre part, l’aide d’urgence ne pouvait pas être refusée au seul motif que l’intéressé ne demandait pas la prestation relative à l’hébergement.
E. Par décision du 7 février 2012, le SPOP a à nouveau octroyé l’aide d’urgence à X.________.
F. Le 9 février 2012, l’EVAM a décidé que les prestation d’aide d’urgence étaient délivrées en nature et comprenaient une couverture médicale, la prise de repas au foyer de Vennes et la distribution de bons pour les articles d’hygiène et les vêtements au foyer de Vennes.
Le 16 février 2012, X.________ a formulé une opposition contre cette décision en demandant qu’un forfait pécunier lui soit versé pour les prestations relatives à l’alimentation, aux vêtements et aux produits d’hygiène. Par décision du 29 mars 2012, l’EVAM a rejeté cette opposition. Par acte du 26 avril 2012, X.________ a déposé un recours contre cette décision auprès du Département de l’économie, qui a été rejeté par décision du 31 juillet 2012.
G. Par acte du 30 août 2012, X.________ a recouru contre cette décision auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal en concluant à son annulation dans le sens que la prestation d’aide d’urgence relative à la nourriture, aux vêtements et aux produits d’hygiène lui soit dispensée sous forme pécuniaire. Le Département de l’économie et du sport a déposé sa réponse le 5 octobre 2012 en concluant au rejet du recours. L’EVAM a déposé des observations le 4 octobre 2012 en concluant également au rejet du recours. Le recourant a déposé des observations complémentaires le 24 octobre 2012.
Le 26 octobre 2012, le recourant a été invité à se déterminer sur les raisons pour lesquelles il n’était pas en mesure de retourner au Ghana après le rejet définitif de sa demande d’asile et le SPOP a été invité à indiquer pour quel motif le renvoi n’avait pas encore été exécuté et si un renvoi était possible à l’avenir, cas échéant dans quel délai. Dans une réponse du 15 novembre 2012, le recourant a indiqué qu’il n’envisageait pas de quitter la Suisse dès lors que son plan de vie se situait en Suisse et non pas au Ghana. Le 16 novembre 2012, le SPOP a précisé pour sa part, en substance, que les autorités du Ghana avaient reconnu le recourant, ceci après plusieurs auditions, et que son défaut de collaboration constituait l’unique obstacle à l’exécution de son renvoi. Le 12 décembre 2012, le recourant a transmis au tribunal la copie d’un courrier qu’il a adressé au SPOP afin d’obtenir une autorisation de travail. Il précisait que le SPOP envisageait de refuser l’autorisation requise et demandait qu’il en soit tenu compte.
Considérant en droit
1. a) A teneur des art. 80 al. 1 et 81 LAsi, l’aide sociale ou l’aide d’urgence est fournie aux personnes qui séjournent en Suisse en vertu de cette loi et qui ne peuvent subvenir à leur entretien par leurs propres moyens, par le canton auquel elles ont été attribuées. L’art. 82 LAsi dispose ce qui suit:
1 L’octroi de l’aide sociale et de l’aide d’urgence est régi par le droit cantonal. Les personnes frappées d’une décision de renvoi exécutoire auxquelles un délai de départ a été imparti peuvent être exclues du régime d’aide sociale.
2 Lorsque l’autorité sursoit à l’exécution du renvoi pour la durée d’une procédure ouverte par une voie de droit extraordinaire, les requérants d’asile déboutés reçoivent, sur demande, l’aide d’urgence.
3 L'aide sociale accordée aux requérants et aux personnes à protéger qui ne bénéficient pas d'une autorisation de séjour doit être fournie, dans la mesure du possible, sous la forme de prestations en nature. Elle peut différer de celle accordée aux résidents suisses. L'octroi de l'aide de l'urgence et la durée de celle-ci doivent être justifiés.
4 L'aide d'urgence est octroyée sous la forme de prestations en nature ou de prestations pécuniaires journalières aux lieux désignés par les cantons. Le paiement peut être limité aux jours de travail.
5 La situation particulière des réfugiés ou des personnes à protéger qui ont droit à une autorisation de séjour sera prise en considération; leur intégration sociale, professionnelle et culturelle sera notamment facilitée.
b) La loi vaudoise du 7 mars 2006 sur l’aide aux requérants d’asile et à certaines catégories d’étrangers (LARA; RSV 142.21) est applicable aux requérants d’asile disposant d’un droit de séjour sur territoire vaudois en vertu de la loi fédérale, aux personnes au bénéfice d’une admission provisoire, aux personnes à protéger, aux personnes séjournant illégalement sur le territoire cantonal et aux mineurs non accompagnés (art. 2 LARA). Aux termes de l'art. 49 LARA, les personnes séjournant illégalement sur territoire vaudois ont droit à l'aide d'urgence, si elles se trouvent dans une situation de détresse et ne sont pas en mesure de subvenir à leur entretien. L'art. 21 al. 1 LARA dispose que l'assistance est, dans la mesure du possible, octroyée sous la forme de prestations en nature et qu'elle peut prendre la forme d'hébergement, notamment.
Est également applicable la loi du 2 décembre 2003 sur l'action sociale vaudoise (LASV; RSV 850.051), qui règle à son art. 4a al. 3 l'octroi et le contenu de l'aide d'urgence, qui sont définis dans les termes suivants:
"L'aide d'urgence est dans la mesure du possible allouée sous forme de prestations en nature. Elle comprend en principe:
a. le logement, en règle générale, dans un lieu d'hébergement collectif;
b. la remise de denrées alimentaires et d'articles d'hygiène;
c. les soins médicaux d'urgence dispensés en principe par la Policlinique Médicale Universitaire (PMU), en collaboration avec les Hospices cantonaux/CHUV;
d. l'octroi, en cas de besoin établi, d'autres prestations de première nécessité."
Aux termes de l’art. 21 al. 1 LARA, les normes d’assistance fixent les principes relatifs au contenu de l’assistance. Selon l’art. 21 al. 2 LARA, le département édicte sur cette base des directives L’art. 13 du règlement du 3 décembre 2008 d’application de la loi du 7 mars 2006 sur l’aide aux requérants d’asile et à certaines catégories d’étrangers (RLARA, RSV 142.21.1) précise que le département en charge de l’asile est compétent pour édicter des directives d’application en matière d’aide d’urgence. En application de l’art. 159 al. 2 du Guide d’assistance 2012 (Recueil du RLARA et des directives du département de l’intérieur en la matière), l’aide d’urgence est ainsi délivrée selon les modalités suivantes aux personnes adultes sans enfants:
"- hébergement dans un foyer collectif en principe spécifiquement dédié à cette population;
- trois repas par jour (prestation en nature);
- articles d’hygiène indispensables sous forme de bons;
- vêtements sous forme de bons."
L'art. 16 al. 1 RLARA prévoit que les bénéficiaires de l'aide d'urgence qui, en raison de leur situation personnelle ou médicale, ne peuvent être hébergés dans une structure dispensant des prestations en nature, reçoivent de l'EVAM une somme de CHF 9.50 par jour qui couvre les besoins en alimentation, vêtements et articles d'hygiène. L’art. 159 al. 3 du Guide d’assistance 2012 précise que l’aide d’urgence est délivrée selon les modalités suivantes aux familles et aux bénéficiaires de l’aide d’urgence qui, en raison de leur situation personnelle ou médicale, ne peuvent être hébergés dans une structure dispensant des prestations en nature:
"- hébergement en principe dans un foyer collectif;
- prestations en espèces, fr. 9.50 par jour et par personne destiné à couvrir l’alimentation, les vêtements et les articles d’hygiène."
Ainsi, le contenu de l’aide d’urgence comporte plusieurs aspects. Il s’agit de prestations en nature (nourriture, habits, articles d’hygiène, etc.) ou de prestations en espèce, de logement collectif ou de logement individuel, ainsi que d’autres prestations de première nécessité qui peuvent consister en prestations financières (Exposé des motifs et projets de lois sur l'aide aux requérants d'asile et à certaines catégories d'étrangers, Bulletin du Grand Conseil [BGC], 21 février 2006, p. 8342 ss, spéc. p. 8348). Cette disposition laisse ainsi une large marge d'appréciation à l'administration et le bénéficiaire de l'aide d'urgence ne peut prétendre à un droit à être attribué à un lieu d'hébergement individuel plutôt que collectif (arrêt PS 2011.0013 du 5 mai 2011 consid. 1a).
2. En l’espèce, le recourant soutient que l’octroi uniquement en nature des prestations d’aide d’urgence en matière d’alimentation, de vêtements et de produits d’hygiène pendant une longue durée ne serait pas conforme au principe de la dignité humaine tel qu’énoncé à l’art. 12 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 [Cst.; RS 101]. L’autorité intimée aurait en outre commis un déni de justice et violé son droit d’être entendu en ne se prononçant pas sur ce grief, qu’il avait soulevé dans son recours.
a) aa) Les parties ont le droit d'être entendues (art. 29 al. 2 Cst., 17 al. 2 de la Constitution du canton de Vaud du 14 avril 2003 [Cst-VD; RSV 101.01], art. 33 ss de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD ; RSV 173.36]). Cela inclut pour elles le droit de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à leur détriment, de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur la décision, d'avoir accès au dossier, de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 2C_709/2010 du 25 février 2011 consid. 3.2; ATF 136 I 265 consid. 3.2 p. 272; 136 V 351 consid. 4.4 p. 356, et les arrêts cités). Le droit d'être entendu confère également à toute personne le droit d’exiger, en principe, qu’une décision ou un jugement défavorable à sa cause soit motivé. Cette garantie tend à éviter que l’autorité ne se laisse guider par des considérations subjectives ou dépourvues de pertinence; elle contribue ainsi à prévenir une décision arbitraire. L’objet et la précision des indications à fournir dépendent de la nature de l’affaire et des circonstances particulières du cas; en règle générale, il suffit que l’autorité mentionne au moins brièvement les motifs qui l’ont guidée (ATF 112 Ia 107 consid. 2b p. 109). L’autorité peut se limiter à l’examen des questions décisives pour l’issue du litige; il suffit que le justiciable puisse apprécier correctement la portée de la décision et l’attaquer à bon escient, et que l’autorité de recours puisse exercer son contrôle (ATF 133 I 270 consid. 3.1 p. 277 cité dans GE.2010.0112 du 6 juin 2011).
bb) En l’occurence, l’autorité intim¿ a rappelé dans la décision attaquée les dispositions relatives à l’aide d’urgence, notamment celle qui prévoit dans quels cas des prestations peuvent être fournies en espèce plutôt qu’en nature. Elle a expliqué ensuite pour quels motifs elle considérait que le recourant ne remplissait pas les conditions pour que les prestations d’aide d’urgence liées à l’alimentation, aux vêtements et aux produits d’hygiène lui soient versées en l’espèce. Bien que relativement succincte, cette motivation permet de comprendre les raisons qui ont amené l’autorité intimée à écarter les griefs du recourant et répond par conséquent aux exigences minimales en matière de droit d’être entendu.
Selon la jurisprudence, commet un déni de justice formel, l’autorité qui ne statue pas ou n’entre pas en matière sur un recours ou un grief qui lui est soumis, alors qu’elle devrait le faire (ATF 128 II 139 r. 2a p. 142 ; 127 I 31 consid. 2a/bb p. 34 ; 125 I 166 consid. 3a p. 168). En l’occurrence, il est vrai que l’autorité intimée ne s’est pas expressément prononcée sur le grief relatif à la conformité à l’art. 12 Cst. de l’octroi pendant une longue durée uniquement en nature des prestations d’aide d’urgence liées à l’alimentation, aux vêtements et aux produits d’hygiène. L’autorité intimé s’en est tenue à un examen de la situation du recourant au regard des dispositions légales et des directives applicables, sans examiner les griefs relatifs la constitutionnalité de ces dispositions. S’agissant d’une autorité de recours non judiciaire interne à l’administration, cette manière de procéder est compréhensible et ne saurait être considérée comme déni de justice.
b) Aux termes de l’art. 12 Cst., quiconque est dans une situation de détresse et n’est pas en mesure de subvenir à son entretien a le droit d’être aidé et assisté, et de recevoir les moyens indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine. Le droit fondamental à des conditions minimales d’existence ne garantit pas un revenu minimum, mais uniquement la couverture des besoins élémentaires pour survivre d’une manière conforme aux exigences de la dignité humaine, tels que la nourriture, le logement, l’habillement et les soins médicaux de base. L’art. 12 Cst. se limite, autrement dit, à ce qui est nécessaire pour assurer une survie décente afin de ne pas être abandonné à la rue et réduit à la mendicité (cf. ATF 136 I 254 consid. 4.2 ; ATF 135 I 119 consid. 5.3). Sa mise en œuvre peut être différenciée selon le statut de la personne assistée. Ainsi la jurisprudence a-t-elle admis, pour les personnes qui doivent quitter la Suisse, en particulier les requérants d’asile sous le coup d’une décision de non- entrée en matière, qu’il n’y a pas lieu de poursuivre un intérêt d’intégration ou de garantir des contacts sociaux durables, compte tenu du caractère en principe temporaire de leur présence sur le territoire suisse (ATF 136 I 254 consid. 4.2 ; ATF 131 I 166 consid. 8.2). Le Tribunal fédéral a également constaté que, pour ce qui est de la nourriture, il est légitime d’opérer une distinction entre les personnes qui séjournent régulièrement en Suisse et celles dont le séjour n’est que provisoire ou encore les personnes qui font l’objet d’une décision de non-entrée en matière et dont le séjour en Suisse est illégal. Selon le Tribunal fédéral, pour ces dernières en tout cas, les prestations en nature doivent en principe être préférées aux prestations en espèce dès lors qu’elles facilitent la distribution et l’utilisation d’une manière conforme à leur but (ATF 8C.681/2008 du 20 mars 2009 consid. 6 ; ATF 131 I 166 consid. 8.4). L’octroi de prestations minimales se justifie aussi afin de réduire l’incitation à demeurer en Suisse (ATF 131 I 166 consid. 8.2).
Le droit d’obtenir de l’aide en situation de détresse est étroitement lié au droit à la vie et à la liberté personnelle (art. 10 Cst.) qui en constitue l’un des principaux fondement avec la garantie de la dignité humaine (art. 7 Cst., cf. ATF 136 I 254 consid.6.2 et les références). L’un des aspects du droit à la liberté personnelle se trouve par ailleurs concrétisé, au niveau international, par l’art. 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH; RS 0.101) relatif au respect de la vie privée et familiale. Les art. 10 al. 2 Cst. et 8 CEDH garantissent ainsi tous deux le droit de toute personne à un espace de liberté dans lequel elle puisse se développer et se réaliser. Dans le cadre de sa sphère privée, l’individu doit pouvoir disposer librement de sa personne et de son mode de vie (cf. ATF 136 I 254 consid. 6.2 ; ATF 133 I 58 consid. 6.1).
En lien avec la garantie de la dignité humaine et le droit à la liberté personnelle, plusieurs auteurs soutiennent que l’aide allouée ponctuellement pour faire face à une situation de détresse transitoire peut s’avérer insuffisante sur une longue durée, en particulier pour une famille ou une personne atteinte dans sa santé (cf. ATF 136 I 254 consid. 6.3 et les références). Sous l’angle du respect de la dignité humaine garanti par l’art. 7 Cst., plusieurs auteurs préconisent également l’octroi d’argent de poche, en plus d’éventuelles prestations en nature, à tout le moins pour des éventualités où l’aide d’urgence se prolonge : dans ces situations, il s’imposerait en effet d’ouvrir un espace de liberté qui permette à l’individu de déterminer lui-même et de satisfaire, même de façon restreinte, des besoins sociaux psychiques et immatériels élémentaires de la vie quotidienne, comme par exemple se rendre dans un café, acheter des cigarettes ou un journal, emprunter un moyen de transport public de proximité ou encore établir des contacts par téléphone avec ses proches (ATF 8C_681/2008 du 20 mars 2009 consid. 7.3 et les références). Le Tribunal fédéral a pour sa part laissé la question ouverte dans l’ATF 135 I 119, en rapport avec le point de savoir si un minimum de prestations en espèces (argent de poche) doit être remis, en plus des prestations en nature, à tout le moins pour des éventualités ou l’aide d’urgence se prolonge (cf. ATF 136 I 254 consid. 6.3).
Il résulte encore de la jurisprudence que le fait de solliciter l’aide de l’EVAM place les personnes concernées, en situation illégale et sans ressources, dans un rapport de dépendance particulier, qui leur confère certes des droits, en particulier celui de recevoir notamment un logement décent et conforme aux normes en vigueur, mais qui implique en contrepartie qu’elles acceptent certaines contraintes pouvant restreindre leur liberté, pour autant que ces contraintes restent dans des limites acceptables et ne constituent pas une atteinte grave à leurs droits fondamentaux (ATF 133 I 49 consid. 3.2 et 128 II 156 consid. 3b; arrêts PS.2011.0077 du 2 avril 2012 consid. 2b ; PS.2010.0015 du 17 mai 2010 consid. 3; PS.2011.0013 du 5 mai 2011 consid. 1d).
Le Tribunal cantonal a déjà statué à plusieurs reprises sur la conformité de l'aide d'urgence à la CEDH et à la Constitution fédérale. Ainsi a-t-il considéré que l'aide d'urgence délivrée, selon l'art. 4a LASV, à une requérante d'asile déboutée dont le renvoi n'était pas exécutoire, était conforme à l'art. 12 Cst. consacrant le droit d'obtenir de l'aide dans des situations de détresse, à savoir de recevoir les moyens indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine, aux art. 13 Cst. et 8 CEDH protégeant la sphère privée et familiale, ainsi qu'à l'art. 14 CEDH interdisant les discriminations (arrêt PS.2007.0214 du 14 juillet 2008). Il a également jugé que l'aide d'urgence délivrée, selon l'art. 4a LASV, à des requérants d'asile déboutés séjournant illégalement en Suisse, demeurait conforme à l'art. 7 Cst. protégeant la dignité humaine, à l'art. 10 Cst. protégeant la liberté personnelle, à l'art. 12 Cst. consacrant le droit d'obtenir de l'aide dans des situations de détresse, à savoir de recevoir les moyens indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine, et aux art. 13 Cst. et 8 CEDH protégeant la sphère privée et familiale (arrêt PS.2006.0277 du 18 juillet 2008 confirmé par l’ATF 8C_681/2008 du 20 mars 2009). Dans cet arrêt, il a considéré que le fait de partager une chambre, même pendant plusieurs années, ne constituait pas en soi une atteinte à l'essence même du droit au respect de la sphère intime et privée de l'intéressé ou à la dignité humaine, si celui-ci pouvait s'isoler et jouir d'une autre manière de moments d'intimité (consid. 8 d). Enfin, le Tribunal cantonal a considéré que le requérant débouté au bénéfice de l'aide d'urgence n'avait aucun droit à bénéficier d'un logement individuel (arrêt PS.2010.0094 du 20 avril 2011 consid. 2b).
c) En l’occurrence, le recourant a régulièrement demandé et obtenu l’aide d’urgence depuis le 1er janvier 2008. A partir d’un certain moment, il n’a plus sollicité la prestation relative à l’hébergement. A priori, ceci n’empêche pas de s’en tenir pour les autres prestations prévues en matière d’aide d’urgence, notamment en ce qui concerne l’alimentation, au principe selon lesquels celles-ci doivent être délivrées en nature. Le fait que le recourant doive se rendre au foyer de Vennes pour prendre ses repas et pour la distribution de vêtements et d’articles d’hygiène n’apparaît dès lors pas contraire aux exigences minimales garanties par l’art. 12 Cst, ceci quand bien même cela semble l’obliger à des déplacements relativement importants. Ainsi que cela a été relevé ci-dessus, cette contrainte est justifiée par le rapport de dépendance particulier qui caractérise les personnes en situation illégale, qui doivent quitter le pays. Au surplus, il devrait être possible pour le recourant d’organiser sa journée de manière à n’avoir pas à se déplacer pour chaque repas de son domicile au foyer de Vennes. La contrainte qui lui est imposée demeure ainsi dans des limites acceptables et on ne saurait considérer qu’elle constitue une atteinte grave à ses droits fondamentaux.
Comme le relève le recourant, compte tenu de la nature des repas qui sont proposés (petit-déjeuner le matin, sandwich à midi et barquette à réchauffer au micro-ondes le soir) se pose la question de savoir si une alimentation de ce type est admissible sur le long terme. Sur ce point, il convient toutefois de relever que le recourant doit quitter la Suisse et que rien ne s’oppose à son retour dans son pays puisque les autorités du Ghana l’ont reconnu depuis le mois de juin 2009. Dès lors que son défaut de collaboration semble constituer l’unique obstacle à l’exécution de son renvoi (cf. déterminations du SPOP du 16 novembre 2012), il ne saurait se prévaloir de la durée excessive d’une situation dont il est le seul responsable.
Les attestations médicales produites par le recourant ne sauraient également remettre en question la délivrance en nature des prestations d’aide d’urgence relatives à l’alimentation et à la distribution de vêtements et d’articles d’hygiène. Dès lors qu’il s’agit uniquement de prendre des repas dans un centre d’hébergement collectif, le fait qu’il souffre de dépression n’est pas déterminant. Sur ce point, on note que la situation serait la même s’il devait être hospitalisé dans un établissement psychiatrique. De même, on ne voit pas en quoi ses problèmes psychiatriques l’empêcheraient de se déplacer de son domicile au centre d’hébergement collectif, même plusieurs fois par jour. Enfin, le certificat médical établi par la Policlinique médicale universitaire le 6 mars 2012 fait uniquement état de douleurs gastriques en cours d’investigation, en mentionnant la présence éventuelle d’une bactérie dans l’estomac ou d’un parasite dans l’intestin, sans toutefois indiquer que la prise de repas au foyer EVAM poserait problème.
III. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée, sans frais. Le recourant qui succombe n’a pas droit à des dépens.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté
II. La décision du Département de l’économie et du sport du 31 juillet 2012 est confirmée.
III. L’arrêt est rendu sans frais
IV. Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 27 décembre 2012
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.