TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 23 mai 2012

Composition

M. Pierre-André Berthoud, président;  Mme Isabelle Perrin et M. François Gillard, assesseurs; Mme Marie-Christine Bernard, greffière.

 

Recourante

 

X.________, à Ecublens, représentée par Me Marc-Olivier BUFFAT, avocat, à Lausanne,  

  

Autorité intimée

 

Service de l'emploi, Instance juridique chômage, 

  

Autorité concernée

 

Office régional de placement de Nyon,  

  

 

Objet

          

 

Recours X.________ c/ décision du Service de l'emploi, Instance juridique chômage, du 5 juillet 2012 (restitution d'allocations cantonales d'initiation au travail)

 

Vu les faits suivants

A.                                Alors qu'il était au bénéfice du revenu d’insertion (ci-après: RI) et suivi par l’Office régional de placement de Nyon (ci-après: l'ORP), Y.________ a, le 7 octobre 2011, signé un contrat de travail le liant à l’association X.________ (ci-après: X.________), par lequel celle-ci l’engageait en qualité d’adjoint administratif dès le 11 octobre 2011 pour une durée indéterminée.

Par le dépôt de la formule “Demande et confirmation d’allocations cantonales d’initiation au travail (ACIT)” signée le 11 octobre 2011, Y.________ et X.________ - par son directeur, Z.________ – ont sollicité l’octroi d’allocations cantonales d’initiation au travail (ci après: ACIT). Ce document précisait notamment ceci:

“L’employeur s’engage à

(…)

• limiter le temps d’essai à un mois; après la période d’essai, le congé ne peut pas être donné dans les trois mois qui suivent la fin de l’initiation sans juste motif, les cas de justes motifs au sens de l’article 337 CO demeurent réservés. Au terme de cette période, le contrat de travail peut être résilié en respectant le délai de congé prévu par l’art. 335c CO,

• contacter immédiatement l’ORP en cas de doute quant à l’issue favorable de l’initiation au travail et avant tout licenciement,

(…)

CES DISPOSITIONS PRIMENT SUR TOUT ACCORD CONTENANT DES CLAUSES CONTRAIRES.

Le non respect du présent accord entraîne la restitution des allocations déjà perçues.

Par décision du 13 octobre 2011, l’ORP a accepté la demande d’ACIT. La mesure d’insertion professionnelle a été accordée pour la période du 11 octobre 2011 au 10 avril 2012, durant laquelle une allocation correspondant au 80% du salaire de Y.________ a été versée à X.________.

Dans un courrier du 11 avril 2012, X.________ s’est adressé à Y.________ en ces termes:

“Suite à notre entretien de ce jour en présence de Monsieur Z.________, nous vous confirmons la résiliation de votre contrat de travail en accord commun pour le 13 avril 2012.

En effet, nous avons souhaité mutuellement continuer l’emploi débuté le 11 octobre 2011, au moins jusqu’au terme de la mesure ACIT, malgré les importantes difficultés rencontrées afin essentiellement de vous donner l’élan nécessaire à un nouveau départ.

Ainsi, il en résulte qu’après de multiples discussions, nous avons convenu que vos compétences n’étaient pas en adéquation avec les tâches et les responsabilités de votre poste occupé au sein de notre entreprise.”

Le 7 mai 2012, l'ORP a adressé à X.________ la décision suivante:

"MESURE CANTONALE D’INSERTION PROFESSIONNELLE RI

Décision ACIT

Décision n°324976273 du 07.05.2012

Madame,

En vertu des articles 24, 28 et 29, 36 LEmp et 16, 17 et 18 RLEmp et en tenant compte du marché du travail, nous statuons que:

1. La décision n° ******** du 13.10.2011 est annulée.

2. Votre demande du 06.10.2011 est refusée.

Motif du refus:

Le contrat de travail a été résilié à la fin de l’initiation. Ceci est contraire aux engagements souscrits en son temps par l’employeur dans la demande et confirmation ACIT. En effet, après la période d’essai, le congé ne peut être donné dans les trois mois qui suivent la fin de l’initiation sans justes motifs. Le motif de la résiliation du contrat travail, indiqué sur la lettre de congé datée du 11 avril 2012 étant que les compétences n’étaient pas en adéquation avec les tâches et responsabilités du poste, ne constitue pas un juste motif au sens de l’article 337 du CO. Les conditions mises à l’origine de l'octroi des prestations ne sont dès lors plus remplies. Notre décision du 11 octobre 2011 est révoquée, les prestations déjà versées feront l’objet d’une demande de restitution."

Il était en outre indiqué que la décision pouvait faire l'objet d'une opposition écrite dans un délai de trente jours à compter de sa notification auprès du Service de l'emploi, Instance juridique chômage.

Cette décision n’a pas été contestée.

Par décision du 24 mai 2012, en application de la décision du 7 mai 2012 de l'ORP, le Service de l’emploi, section Comptabilité, a demandé à X.________ la restitution de 26’400 francs correspondant aux allocations cantonales d’initiation au travail indûment versées. La décision était libellée comme suit:

"DÉCISION

Se fondant sur les art. 21 et 36 de la loi sur l’Emploi (ci-après: LEmp), le Service de l’emploi demande à l’Association X.________, représentée par Monsieur Z.________ (ci-après: l’employeur) la restitution du montant de CHF 26’400.--, correspondant à des allocations cantonales d’initiation au travail (ci-après: ACIT) indûment versées durant la période du 11 octobre 2011 au 10 avril 2012.

Art. 21 LEmp

1 Le Service est compétent en matière d’insertion professionnelle des bénéficiaires du RI.

2 Il organise:

a) (…)

b) les mesures cantonales d’insertion professionnelle.

Art. 36 LEmp

1 La violation des obligations liées à l’octroi des mesures d’insertion professionnelle peut donner lieu à leur suppression et à la restitution des sommes perçues indûment, avec intérêt et frais.

2 L’autorité compétente réclame, par voie de décision, au bénéficiaire ou à sa succession, le remboursement de toutes les prestations perçues indûment.

 

Par décision du 13 octobre 2011, l’office régional de placement de Nyon (ci-après: l’ORP) a octroyé à l’employeur des ACIT en faveur de Monsieur Y.________, à 1264 St-Cergue, pour la période du 11 octobre 2011 au 10 avril 2012.

Sur cette base, le Service de l’emploi a versé à l’employeur le montant total de CHF 26'400.--

Cependant, par décision du 7 mai 2012, l'ORP a révoqué sa décision du 13 octobre 2011 et a nié le droit à la perception des ACIT.

En application de l’art. 36 LEmp, les ACIT indûment versées doivent être restituées. II appartient donc à l’employeur de rembourser au Service de l’emploi, dans un délai de 30 jours, le montant de CHF 26’400.-- sur le CCP 1********, Département de l’économie, Service de l’emploi, 1014 Lausanne, au moyen du bulletin de versement joint en annexe."

Le 20 juin 2012, X.________, sous la signature de Z.________, a formé recours auprès du Service de l'emploi contre la décision du 24 mai 2012 en ces termes:

"Acte de recours à votre décision datée au 24 mai 2012

RC

Madame, Monsieur,

Nous accusons réception de votre décision de restitution du montant de CHF 26'400.-, correspondant aux allocations cantonales d’initiation au travail versées durant la période du 11 octobre 2011 au 11 avril 2012 concernant Monsieur Y.________ et vous communiquons notre vive opposition.

En effet, ce dernier ayant souhaité quitter son poste de son propre chef, ne l’ayant pas licencié, nous ne comprenons pas une telle décision, encore moins la violation des obligations mentionnée.

Aussi, nous vous laissons le soin de contrôler le document de résiliation de contrat de travail déjà en votre possession et dûment signé par l’employeur et le collaborateur d’une part, puis, attendons votre prochain courrier.

Dans cette intervalle, nous vous adressons, Madame, Monsieur, nos salutations distinguées."

B.                               Le 5 juillet 2012, le Service de l'emploi a rejeté le recours et confirmé sa décision du 24 mai 2012. Il a relevé que X.________ faisait valoir qu'elle n’avait pas licencié Y.________, ce dernier ayant souhaité quitter son poste de son propre chef, et qu'elle considérait donc qu’elle n’avait pas violé les obligations auxquelles elle était soumise. Or, ces arguments n'étaient pas recevables en l’espèce. En effet, la décision du 24 mai 2012 se bornait à tirer les conclusions juridiques qu’imposait la décision rendue le 7 mai 2012 par l’ORP, c'est-à-dire que, dès lors que le droit aux allocations litigieuses avait été révoqué le 7 mai 2012 et que dite décision de révocation n’avait pas été contestée, les indemnités versées à ce titre devenaient des prestations indûment versées, qui devaient par conséquent être remboursées. Cette conséquence d’ordre financier était clairement annoncée par l’ORP dans sa décision du 7 mai 2012. L'ORP avait en effet établi que X.________ avait violé les obligations qu’elle s’était engagée à respecter, à savoir l’interdiction de résilier le contrat de travail durant les trois mois suivant l’initiation (les cas de justes motifs restant réservés) et l’obligation de contacter l’ORP avant toute résiliation. L'ORP avait fait le constat que les motifs invoqués ne constituaient pas de justes motifs au sens de l’art. 337 CO et en avait alors tiré la conclusion que le droit aux ACIT préalablement accordé devait être révoqué, ce qui provoquerait une demande de restitution des prestations entre-temps versées. Si X.________ avait souhaité contester cette révocation, il aurait dû recourir en temps utile contre la décision du 7 mai 2012. Ne l’ayant toutefois pas fait, il ne pouvait pas valablement remettre en cause le bien-fondé de cette décision, entre-temps entrée en force, en profitant d’un recours contre la décision de restitution du 24 mai 2012. C'était dès lors à juste titre que le Service de l'emploi réclamait à X.________ le remboursement des allocations qu’il lui avait versées du 11 octobre 2011 au 10 avril 2012. Enfin, après examen des éléments figurant au dossier, le Service de l'emploi a confirmé que X.________ était bien tenu à la restitution du montant de 26’400 francs.

C.                               Le 3 septembre 2012, X.________ a interjeté recours contre la décision du 5 juillet 2012 du Service de l'emploi auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal, en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation en ce sens qu'il soit renoncé à tout remboursement des ACIT qui lui avaient été versées. Elle a expliqué que, très rapidement après son engagement, Y.________ s'était rendu compte qu'il n'était pas à sa place au sein de l'entreprise, que, début avril 2012, il avait fait part à X.________ de son souhait de quitter l’entreprise malgré une bonne volonté réciproque évidente, que le 11 avril 2012, les parties avaient signé un protocole d’accord valant accord commun pour une fin des rapports de travail au 13 avril 2012. Elle a fait valoir que les parties avaient conjointement constaté que les compétences de Y.________ n’étaient pas en adéquation avec les tâches et les responsabilités du poste qu’il occupait au sein de X.________, que ce n'était pas de son propre chef qu'elle avait résilié le contrat de travail, mais qu'elle s'était vu imposer cette situation compte tenu de l'impossibilité de Y.________ de remplir les missions qui lui étaient confiées et qu'une telle situation pouvait être assimilée à une situation analogue à l'art. 337 CO. Elle a requis l'audition de quatre témoins afin d'éclaircir les conditions dans lesquelles la résiliation du contrat de travail était intervenue. Par ailleurs, elle a fait valoir que la décision de l’ORP du 7 mai 2012, que la décision du 5 juillet 2012 mentionnait, n’était jamais parvenue à sa connaissance, raison pour laquelle elle ne l’avait pas contestée.

D.                               Dans la réponse au recours du 5 octobre 2012, le Service de l'emploi a conclu au rejet du recours. Il a à nouveau relevé que la recourante, en invoquant des arguments ayant trait aux circonstances de la fin de l'engagement de Y.________, s'attaquait non pas à la décision du 5 juillet 2012, mais à celle rendue par l'ORP le 7 mai 2012, et que c'était dans une procédure de recours contre cette dernière décision qu'elle aurait pu faire valoir que les conditions permettant la révocation du droit préalablement accordé n’étaient pas réunies. La recourante n’avait toutefois pas agi dans ce sens. Dans l'acte de recours contre la décision du 5 juillet 2012, elle invoquait n’avoir jamais reçu la “courte correspondance” de l’ORP. Toutefois, par le fait qu’elle qualifiait la longueur de ce document, il convenait de comprendre que, si elle ne l’avait peut-être pas reçue à l’époque, elle avait dû entre-temps en avoir pris connaissance, sans qu’il soit possible de savoir à quelle date. En tout état de cause, dans la décision de restitution rendue le 24 mai 2012 par le Service de l’emploi en application de la décision de I’ORP du 7 mai 2012, il était clairement mentionné que, par décision du 7 mai 2012, I’ORP avait révoqué sa décision d’octroi du 13 octobre 2011 et avait nié le droit à la perception des ACIT. Ainsi, même s'il devait être admis que la décision du 7 mai 2012 n’avait pas été notifiée à X.________ dans des délais habituels, voire pas du tout, celle-ci en avait toutefois appris l’existence au plus tard à réception de la décision du 24 mai suivant. Ainsi, en ne réagissant pas à ce moment-là, X.________ n’avait pas agi avec la diligence requise. Elle ne pouvait dès lors pas de bonne foi soutenir désormais que c’était en raison d’un problème de notification à l’époque des faits qu’elle avait été privée de la possibilité de recourir. Il ne tenait en effet qu’à elle, à réception de la décision du 24 mai 2012, de demander à I’ORP une copie de la décision du 7 mai 2012. Le Service de l'emploi a relevé que, même à ce jour, X.________ n’avait effectué aucune démarche visant à contester formellement cette décision du 7 mai 2012. Il a conclu qu'il n'était donc pas possible de réexaminer, dans le cadre de l'actuelle procédure, le bien-fondé de la décision rendue le 7 mai 2012 par I’ORP, qui était, dans l’intervalle, entrée en force pour les motifs exposés ci-dessus. Le Service de l'emploi a ajouté que, cela étant, le droit à l’obtention des ACIT du 11 octobre 2011 au 10 avril 2012 ayant été révoqué par décision du 7 mai 2012, qui n’avait pas été contestée, les prestations qui avaient été payées à ce titre à X.________ par le Service de l’emploi l’avaient été sans fondement, de sorte que le Service de l'emploi était fondé à en demander la restitution car lesdites prestations étaient accordées sous conditions résolutoires. La recourante n'avait d'ailleurs fait valoir aucun argument permettant d’aboutir à une autre conclusion.

E.                               Dans la réplique du 12 février 2012, la recourante a contesté que la décision du 7 mai 2012 soit entrée en force et que, dès lors, le recours du 3 septembre 2012 soit sans objet. Elle a relevé que la lecture de cette correspondance du 7 mai 2012 - dont elle persistait à affirmer qu’elle ne lui était jamais parvenue - démontrait que cette lettre était incompréhensible pour le profane. Elle n'était de surcroît absolument pas motivée, de sorte qu'il était difficile de comprendre le sens et la portée de cette “décision”. La recourante a également souligné que la décision du Service de l’emploi du 24 mai 2012 reprenait du reste cette première correspondance du 7 mai 2012 avec un nouveau délai de recours. Elle ne voyait donc pas pour quelle raison, dans la mesure où le Service de l’emploi pouvait revoir librement la décision de I’ORP, elle-même était déchue de contester la décision du 24 mai 2012 pour l’entier des motifs qui figuraient dans ladite décision. La recourante a également fait valoir qu'à supposer même qu'il fût admis que le courrier du 7 mai 2012 avait la portée que voulait lui conférer le Service de l’emploi, il appartenait à ce dernier de démontrer que cette correspondance était arrivée à destination et qu'il aurait donc dû l'envoyer par lettre recommandée. Elle a ajouté que la décision du Service de l'emploi du 5 juillet 2012 n’indiquait pas que le recours interjeté le 20 juin 2012 par X.________ serait irrecevable ou serait sans objet du fait que la décision du 7 mai 2012 était entrée en force, qu'au contraire, cette décision reprenait l’entier des griefs et revoyait la cause en fait et en droit. Par cette décision, il fallait donc admettre que le Service de l’emploi avait admis pouvoir revoir l’entier de la cause, en fait et en droit, couvrant ainsi le vice, si véritablement il en existait un. Par surabondance, le Service de l’emploi avait adressé, le 7 mai 2012, un autre courrier concernant Y.________, concernant une autre société dont s’occupait Z.________, à savoir A.________ Sàrl (ci-après: A.________). Or, cette décision confirmait l’octroi d'ACIT pour Y.________, son contrat de travail étant transféré de X.________ à A.________, deux entités juridiquement et organisationnellement différentes. Du point de vue du principe de la bonne foi, il était dès lors légitime de considérer qu’en recevant le courrier du 7 mai 2012, A.________ pouvait penser que la question était réglée. Au vu de ce qui précédait, il ne pouvait être admis que X.________ était forclose du droit d’invoquer les moyens qu’elle faisait valoir contre les décisions précédentes, y compris la décision du 7 mai 2012 qui n’était jamais parvenue à destination ou qui n’avait jamais été notifiée formellement. Dès lors que la recourante avait déposé un recours en temps utile contre la décision du 24 mai 2012, il convenait de comprendre que, manifestement, elle contestait également le courrier du 7 mai 2012 dont elle n’avait pas eu connaissance. Partant, le recours paraissait pleinement recevable, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal devant revoir la cause en pleine cognition, y compris en ce qui concernait les éléments relevant de la décision du 7 mai 2012.

S'agissant du fond, la recourante a fait valoir que X.________ était une association dont le directeur était Z.________, que A.________ était une société à responsabilité limitée dont l’associé responsable était également Z.________. Constatant que Y.________ ne pouvait donner satisfaction au sein de X.________, Z.________ en avait informé l’ORP. D’entente avec cet office, il avait été convenu de mettre fin d’entente entre les parties au contrat initial avec X.________. Dans le même temps, et compte tenu des activités assez fondamentalement différentes de A.________, Y.________ s’était vu proposer un contrat dans cette dernière société, où ses compétences devaient satisfaire. Chronologiquement, les deux éléments avaient été traités de même façon, même s’il s’agissait de deux sociétés différentes. C’était ainsi que, le 27 avril 2012, A.________, sous la plume de Z.________, avait adressé une demande à I’ORP concernant Y.________ avec un plan de formation, une lettre de motivation et un contrat de travail. Par décision du 7 mai 2012, l’ORP, conformément aux entretiens qui avaient eu lieu au mois d’avril, avait accepté la prise en compte de ce contrat au titre de l’ACIT. Un courrier allant dans le même sens avait été adressé à Y.________. Lors des démarches qui avaient été entreprises auprès de l’ORP, cet office avait été informé de la cessation des activités de Y.________ auprès de X.________ d’une part et d’une “reprise” (même si le terme juridique était inexact) au sein de A.________. Le procès-verbal de l’entretien qui avait eu lieu avec Mme B.________ de l’ORP faisait ressortir ces éléments. L’ORP de Nyon ne pouvait ignorer que Z.________ officiait dans les deux entités ou sociétés. II résultait de ce qui précède que tant A.________ d'un côté, mais surtout que X.________ estimaient de bonne foi avoir suivi les règles en la matière et ne pouvaient s’attendre ni à la décision, ni aux décisions subséquentes exigeant un remboursement. La recourante a enfin souligné que, nonobstant la décision parfaitement claire d’octroi du 7 mai 2012 en faveur de A.________, le Service de l’emploi n’avait versé aucun remboursement, estimant de façon surprenante que tant que le litige avec X.________ n’était pas réglé, les paiements étaient suspendus. La recourante s'est dite étonnée de la confusion entretenue et de la compensation manifestement contraire au droit à laquelle avait procédé le Service de l’emploi. Enfin, elle a requis la tenue d'une audience d’instruction au cours de laquelle pourraient être entendues les parties, les témoins dont l’audition avait déjà été requise dans le recours du 3 septembre 2012, ainsi qu'un autre témoin.

F.                                Dans la duplique du 13 mars 2013, le Service de l'emploi a relevé que la décision du 7 mai 2012 contenait tous les éléments importants que devait comporter une décision. Il a contesté que, comme le prétendait la recourante, il aurait "repris" la décision du 7 mai 2012 avec un nouveau délai de recours. Il a ajouté que la décision du 5 juillet 2012 n'avait pas déclaré irrecevable le recours interjeté le 20 juin 2012, ce pour la bonne raison qu'il ne l'était pas. Le seul fait que la décision du 7 mai 2012 soit entrée en force ne rendait en effet pas tout recours à l'encontre de la décision du 24 mai 2012 irrecevable ou sans objet. L’objet de la procédure de recours était de contrôler la validité de la décision de restitution, quant à son principe et à sa quotité, ce que le Service de l'emploi avait fait dans sa décision du 5 juillet 2012. Le fait que les arguments soulevés par la recourante n’avaient pas été jugés pertinents ne conduisait cependant pas à déclarer le recours irrecevable, ni sans objet, mais bien à le rejeter.

Le Service de l'emploi a en outre relevé que ce n’était que devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal que la recourante avait invoqué qu’elle n’avait pas reçu la décision du 7 mai 2012, alors même que - comme il l'avait développé dans ses déterminations du 5 octobre 2012 - elle avait eu connaissance de son existence au plus tard à réception de la décision du 24 mai 2012, qui la citait expressément. Le Service de l'emploi a indiqué qu'il ne savait du reste pas si, à ce moment, la recourante avait fait des démarches en vue de se la procurer, mais qu'en tous les cas, que ce soit par acte d’opposition ou par demande de révision, à aucun moment elle n’avait entrepris une quelconque démarche visant à contester formellement la décision rendue le 7 mai 2012 par I’ORP. Elle n’avait pas non plus invoqué, dans son recours du 20 juin 2012, n’avoir pas reçu la décision du 7 mai 2012.

Le Service de l'emploi a relevé que la recourante se trompait lorsqu'elle affirmait que la décision du 5 juillet 2012 reprenait l’entier des griefs et revoyait la cause en fait et en droit. Bien au contraire, la décision attaquée concluait que les arguments développés par la recourante - à savoir qu’elle n’avait pas licencié son employé, mais que c’était celui-ci qui avait souhaité quitter son poste - ne permettaient pas de remettre en cause la décision de restitution, dès lors que celle-ci se cantonnait à tirer les conséquences de la révocation du droit aux ACIT, question qui avait fait l'objet d’une procédure et d’une décision distincte, sortant de l’objet de la procédure en cours. Le Service de l'emploi avait en effet considéré que remettre en cause le bien-fondé de la décision de révocation du droit à l’ACIT par le biais d’un recours déposé ultérieurement contre la décision de restitution revenait clairement à contourner le principe de la chose jugée et permettait de déroger aux règles de procédure régissant la contestation des décisions. Il n'était pas légitimé à contrôler la validité de la décision du 7 mai 2012, dont tout portait à croire qu’elle était entrée en force, alors qu'il était saisi d’un recours déposé le 20 juin 2012 contre la décision de restitution datée du 24 mai 2012. La décision du 7 mai 2012 était certes citée dans sa décision sur recours du 5 juillet 2012, dont elle fondait les conclusions, mais elle n'avait toutefois pas été contrôlée dans ce cadre car elle n’avait pas à l’être.

Concernant l'argument invoqué par la recourante selon lequel le fait que I’ORP ait notifié à la société A.________ - également le 7 mai 2012 - la décision n° 2******** par laquelle il accordait des ACIT en faveur de Y.________ du 7 mai au 6 novembre 2012 en raison “du transfert du contrat de travail” de l’entité X.________ à A.________ était de nature à conforter X.________ que “la question était réglée”, le Service de l'emploi a relevé qu’en aucun cas il ne s’agissait d’un transfert du contrat de travail. En effet, d’une part les deux contrats portaient sur des activités sans aucun lien entre elles (assistant administratif et chef de vente), à des conditions salariales différentes (5’500 fr. et 9’300 fr.) et auprès de sociétés distinctes. En outre, lors de l’entretien du 4 mai 2012 entre Z.________ et C.________, de la Coordination des ORP, cette dernière avait clairement indiqué à son interlocuteur que, le contrat de travail liant X.________ et Y.________ ayant été résilié de manière non-conforme aux conditions d’octroi des ACIT, le Service de l’emploi en demanderait la restitution et que, parallèlement, afin de favoriser la réinsertion de Y.________, il accorderait l’ACIT pour la prise d’emploi auprès de A.________. Cet entretien avait fait l’objet d’un procès-verbal. En tout état de cause, le fait que le Service de l’Emploi accorde de nouvelles prestations en faveur de Y.________ dans le cadre d’un autre rapport de travail ne permettait en aucun cas à Z.________ de légitimement en tirer des conclusions concernant les prestations accordées en faveur de X.________.

Le Service de l'emploi a également contesté l'argument de la recourante selon lequel Z.________ aurait préalablement informé l’ORP du fait que Y.________ ne pouvait pas donner satisfaction dans le poste d’assistant administratif qu’il occupait et que la décision de résiliation avait été prise d’entente avec ce service. Il s'agissait du reste d’un argument nouveau, que la recourante n’avait fait valoir ni dans son premier recours du 20 juin 2012, ni dans celui du 3 septembre suivant. En effet, c’était en date du 16 avril 2012 seulement que Z.________ avait eu le premier contact avec l’ORP au sujet de la fin des rapports de travail. Il s’était plus précisément entretenu avec D.________, à qui il avait indiqué que Y.________ ne convenait pas dans le poste d’assistant administratif et demandé de quelle aide il pourrait bénéficier s’il le réengageait dans le domaine de la vente. A ce moment-là, toutefois, la résiliation du contrat était déjà intervenue (par lettre du 11 avril 2012 avec effet au 13 avril 2012). En outre, B.________, conseillère ORP en charge du suivi de Y.________ suite à la perte d’emploi intervenue le 13 avril 2012, n’avait rencontré l’assuré qu’en date du 20 avril suivant, date à laquelle était intervenu l’entretien de bilan.

Enfin, le Service de l'emploi a relevé – à titre subsidiaire, et bien que la présente cause ne portât pas sur cet objet - que les arguments de la recourante tendant à contester la révocation décidée par I’ORP n'étaient pas pertinents. En effet, en déposant la demande d’ACIT, l’employeur s’était engagé d’une part à ne pas donner le congé avant l’échéance d’un délai de trois mois suivant la fin de la période d’initiation (les cas de justes motifs au sens de l’art. 337 CO demeurant réservés) et d’autre part à contacter immédiatement l’ORP en cas de doute quant à l’issue favorable de l’initiation au travail et avant tout licenciement. Or, comme il l'avait déjà développé précédemment, aucun élément ne permettait d’établir que l’employeur avait contacté I’ORP lorsqu’il avait été déterminé que Y.________ ne pourrait pas continuer à occuper le poste d’assistant administratif, ni même avant qu’il soit procédé à la résiliation du contrat de travail. En outre, le fait que les parties aient apparemment convenu d’un commun accord de mettre fin aux rapports de travail par lettre du 11 avril pour le 13 avril 2012 (la période d’initiation ayant pris fin le 10 avril 2012) signifiait qu’il y avait eu manifestations concordantes de volonté portant sur la résiliation anticipée du contrat de travail, mais cela ne changeait toutefois rien au fait que l’employeur avait manifesté la volonté de procéder à la résiliation du contrat pour le 13 avril 2012, ce qu’il n’était pas en droit de faire eu égard aux engagements pris à l’égard de l’ORP. Le Service de l'emploi a demandé que si la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal devait décider de procéder également à l’examen de la validité de la décision rendue le 7 mai 2012 par I’ORP dans le cadre de la présente procédure, il solliciterait la possibilité de se déterminer en détail à ce sujet.

G.                               Le dossier contient les documents suivants:

- le procès-verbal de l'entretien téléphonique qui a eu lieu le 16 avril 2012 entre Z.________ et D.________, conseiller ORP, dont il ressort que Z.________ a informé ce dernier que Y.________ ne convenait pas dans le poste d'assistant administratif au sein de X.________. Z.________ a également indiqué que Y.________ et lui-même avaient déjà discuté lors du premier mois d'essai des difficultés de Y.________ à occuper le poste en question. Z.________ a par ailleurs demandé à D.________ s'il pouvait bénéficier d'autres allocations pour conserver Y.________, qui présentait un potentiel dans la vente;

- le procès-verbal d'un entretien de bilan que Y.________ a eu le 20 avril 2012 avec B.________, conseillère ORP, dont il ressort que Y.________ s'est réinscrit comme demandeur d'emploi depuis le 17 avril 2012;

- le procès-verbal de l'entretien téléphonique qui a eu lieu le 4 mai 2012 entre Z.________ et C.________, de la Coordination des ORP, dont il ressort que celle-ci a informé Z.________ que l'ACIT accordée à X.________ ferait l'objet d'une demande de restitution et qu'une ACIT concernant une activité pour Y.________ de chef de vente serait peut-être accordée à A.________, dans le but de donner une chance au demandeur d'emploi de se réinsérer dans une autre voie.

H.                               Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérant en droit

1.                                Le 7 mai 2012, l'ORP a envoyé à la recourante une décision par laquelle il a révoqué la décision d'octroi d'ACIT du 11 octobre 2011 et l'a informée qu'une seconde décision interviendrait, concernant la restitution des allocations versées. Cette seconde décision a été adressée à la recourante le 24 mai 2012 par le Service de l'emploi, section Comptabilité. La recourante a recouru le 20 juin 2012 contre cette décision du 24 mai 2012 auprès du Service de l'emploi au motif qu'elle ne la "comprenait pas", dès lors que X.________ n'avait pas licencié Y.________ mais que celui-ci avait souhaité quitter son poste de son propre chef. Le 5 juillet 2012, le Service de l'emploi a rejeté le recours au motif que, par les arguments qu'elle invoquait, la recourante contestait en fait la décision du 7 mai 2012, laquelle était désormais entrée en force, faute d'avoir fait l'objet d'une opposition dans les délais. Dans son présent recours contre la décision du 5 juillet 2012 du Service de l'emploi, la recourante prétend qu'elle n'a jamais reçu la décision du 7 mai 2012 et conteste devoir restituer les ACIT perçues du 11 octobre 2011 au 15 avril 2012.

a) Il convient dès lors préalablement d'établir si c'est à juste titre que le Service de l'emploi a rejeté le recours interjeté le 20 juin 2012 au motif que la recourante était forclose à contester la décision du 7 mai 2012 de l'ORP.

b) Le recours administratif s'exerce dans un délai de trente jours dès notification de la décision attaquée (art. 77 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]).

En l'espèce, la recourante prétend n'avoir pas reçu la décision de l'ORP du 7 mai 2012, qui lui a été adressée sous pli simple.

c) S'il s'agit d'un acte émanant d'une autorité, le fardeau de la preuve de la notification et de sa date incombe en principe à l’autorité qui entend en tirer une conséquence juridique (ATF 122 I 97, consid. 3b p. 100; Yves Donzallaz, La notification en droit interne suisse, Berne 2002, n° 1231 et les références citées). L'autorité supporte ainsi les conséquences de l’absence de preuves en ce sens que si la notification ou sa date sont contestées, et qu’il existe effectivement un doute à ce sujet, comme cela peut se présenter lors de la notification d’un acte sous pli simple, il y a lieu de se fonder sur les déclarations du destinataire de l’envoi (ATF 103 V 63). Si une autorité veut se prémunir contre ce risque, elle doit communiquer ses actes sous pli recommandé; la preuve de la notification pourra en effet, le cas échéant, être aisément rapportée par la présentation d’un récépissé et la confirmation par la poste de la réception de l’envoi (Bovay/Blanchard/Grisel/Rapin, Procédure administrative vaudoise, LPA-VD annotée, 2012, p. 327).

d) En l’espèce, le Service de l'emploi n’a pas été en mesure d’apporter la preuve de la notification de la décision de l'ORP du 7 mai 2012, de sorte qu’il y a lieu d’admettre que celle-ci n'a pas été notifiée à la recourante. Toutefois, dès lors que la décision du 24 mai 2012 du Service de l'emploi, section Comptabilité, la mentionnait, il apparaît que la recourante en a appris l'existence en tout cas à réception de cette dernière. Se pose dès lors la question de savoir si, comme le soutient l'autorité intimée, la recourante était à tard lorsqu'elle l'a contestée, le 20 juin 2012, dans le cadre de son recours contre la décision du 24 mai 2012.

e) Lorsque la notification arrive à la connaissance de l'administré, mais sous une forme irrégulière, cette irrégularité ne doit entraîner aucun effet préjudiciable. Cela ne signifie pas cependant que l'intéressé puisse attendre indéfiniment. Dès lors qu'il a reçu notification, il doit agir selon les règles de la bonne foi et s'enquérir des modalités de recours, recourir dans un délai raisonnable, dont il faut apprécier la durée selon les circonstances (Pierre Moor/Etienne Poltier, Droit administratif, vol. II, Berne 2011, p. 810; cf. également Bovay/Blanchard/Grisel/Rapin, Procédure administrative vaudoise, LPA-VD annotée, 2012, p. 327).

f) Dans le cas présent, la demande de restitution des ACIT versées s'est faite – comme cela se fait généralement (cf. par ex. arrêt PS.2012.0025) - en deux temps. Il y a d'abord eu une décision de l'ORP (du 7 mai 2012) révoquant la décision du 11 octobre 2011 octroyant les ACIT, puis celle du 24 mai 2012 demandant la restitution des allocations indûment perçues et en déterminant le montant. Si cette façon de procéder en deux temps se justifie peut-être pour des raisons organisationnelles de répartition des tâches entre l'ORP et le Service de l'emploi, on ne peut ignorer qu'elle soit susceptible d'être une source de mauvaise compréhension pour les administrés. Et cette mauvaise compréhension peut être accentuée si, comme en l'espèce, la seconde décision reprend entièrement les motifs de la première. La décision du 24 mai 2012 du Service de l'emploi ne se borne pas à se référer à celle du 7 mai 2012 de l'ORP et à indiquer le montant que la recourante doit rembourser (ce qu'elle aurait dû faire afin que cette façon de procéder en deux temps soit cohérente), mais elle reprend l'historique du dossier (depuis la décision du 13 octobre 2011 de l'ORP), cite à nouveau les dispositions légales applicables sur la base desquelles la décision du 7 mai 2012 s'est fondée, pour conclure enfin que la recourante doit rembourser le montant de 26'400 fr. versé. De plus, la formulation de la décision du 7 mai 2012 est peu claire et il est étonnant qu'une décision formelle sujette à recours soit volontairement dépourvue de signature.

Ainsi, dans le cas d'espèce, dans la mesure où la recourante, qui avait été informée le 4 mai 2012 par C.________ que les ACIT feraient l'objet d'une décision de restitution, a reçu la décision du 24 mai 2012 du Service de l'emploi, qui – comme relevé ci-dessus – expliquait l'entier de la situation, on peut comprendre que, dès lors qu'elle entendait contester le fait de devoir restituer les ACIT versées, elle l'ait fait en recourant contre la décision du 24 mai 2012, sans chercher à se renseigner sur le contenu de celle du 7 mai 2012 de l'ORP à laquelle il était fait référence dans la décision du 24 mai 2012. Toutefois, la question de savoir si elle aurait dû, au vu de ces circonstances, tout de même s'enquérir du contenu de la décision du 7 mai 2012 de l'ORP et si, dès lors qu'elle ne l'a pas fait, elle était forclose à la contester par son recours du 20 juin 2012 peut demeurer ouverte, dès lors que, comme on le verra ci-dessous, le recours doit être rejeté sur le fond.

2.                                Sur le fond, est litigieuse la question de savoir si c'est à juste titre que l'autorité intimée a révoqué le droit de la recourante à des ACIT qui lui ont été versées du 11 octobre 2011 au 10 avril 2012.

a) Selon l'art. 28 de la loi vaudoise sur l'emploi du 5 juillet 2005 (LEmp; RSV 822.11), des ACIT peuvent être versées en faveur du demandeur d'emploi dont le placement est difficile et, lorsqu'au terme d'une période de mise au courant, il peut escompter un engagement aux conditions usuelles dans la branche et la région (al. 1). Pendant cette période, le demandeur d'emploi est mis au courant par l'employeur et reçoit de ce fait un salaire réduit (al. 2). Le demandeur d'emploi présente la demande d'allocation à l'autorité compétente avant le début de la prise d'emploi (al. 3). L'art. 29 LEmp précise que les ACIT couvrent la différence entre le salaire effectif et le salaire normal auquel le travailleur peut prétendre au terme de sa mise au courant. Le règlement fixe les modalités relatives aux financements (al. 1). Les allocations sont fixées pour six mois au plus (al. 2). Elles sont versées par l'intermédiaire de l'employeur, en complément du salaire convenu. L'employeur doit payer les cotisations usuelles aux assurances sociales sur l'intégralité du salaire et prélever la part du travailleur (al. 3).

b) Aux termes de l'art. 16 du règlement d'application du 7 décembre 2005 de la LEmp, les ACIT sont allouées pour la période de formation prévue. A cet effet, l'employeur soumet un plan de formation à l'ORP. L'employeur s'engage à former le bénéficiaire (al. 1). L'octroi des allocations est soumis à la conclusion d'un contrat de travail de durée indéterminée ou de douze mois au minimum. Le contrat de travail doit prévoir des conditions d'emploi et de salaire conformes aux usages professionnels et locaux. Le temps d'essai est fixé à un mois. Après la fin de la période d'essai et pendant la période pour laquelle une allocation cantonale d'initiation au travail est versée, le contrat de travail ne peut être résilié que pour de justes motifs conformément à l'article 337 du Code des obligations du 20 mars 1911 (al. 2). La demande d'ACIT est accompagnée des pièces nécessaires, notamment le contrat de travail et le plan de formation. Quant à l'art. 36 LEmp, il dispose ce qui suit:

"1 La violation des obligations liées à l'octroi des mesures cantonales d'insertion professionnelle peut donner lieu à leur suppression et à la restitution des sommes perçues indûment, avec intérêt et frais. L'article 41 de la LASV demeure réservé.

2 L'autorité compétente réclame, par voie de décision, au bénéficiaire ou à sa succession, le remboursement de toutes prestations perçues indûment.

3 (…)."

c) La directive cantonale, éditée par le Service de l'emploi - Coordination ORP et disponible sur le site de l'Etat de Vaud, pose notamment les conditions suivantes pour pouvoir bénéficier des ACIT:

"Conditions de participation :

Être bénéficiaire du revenu d’insertion RI et être suivi par un Office Régional de Placement (ORP), avoir signé un contrat de travail respectant les conditions salariales en usage et avoir obtenu de votre nouvel employeur l’assurance d’être formé à votre emploi.

Partenaires

Tout employeur respectant les conditions susmentionnées peut engager un demandeur d’emploi au bénéfice d’une telle mesure.

Aspects financiers

Pendant la phase d’initiation, le Service de l’emploi rembourse à votre employeur 80% de votre salaire mensuel brut afin de vous permettre d’être formé à votre nouvel emploi tout en obtenant le salaire d’une personne déjà opérationnelle. Ainsi vous recevrez un salaire conforme aux usages professionnels et locaux pendant et après votre initiation.

Durée

Les allocations sont accordées en fonction des besoins mais se limitent au maximum à six mois.

Particularités

L’employeur et le demandeur d’emploi concluent un contrat de travail de durée indéterminée ou de 12 mois au minimum. Le demandeur d’emploi et l’employeur remplissent respectivement la formule « Demande d’allocations cantonales » mise à disposition par l’ORP sur simple demande. Les deux parties établissent également un plan de formation pour la période d’initiation. Le demandeur d’emploi dépose la demande d’allocations d’initiation au travail accompagnée des documents requis auprès de son ORP au moins dix jours avant la prise d’emploi. L’ORP notifie sa décision aux parties concernées (demandeur d’emploi et employeur). La comptabilité du Service de l'emploi verse mensuellement les allocations directement à l’employeur sur la base du décompte de salaire. Le temps d’essai est limité à un mois. Après la période d’essai, le contrat de travail ne peut en principe être résilié jusqu’à trois mois après la fin de l’initiation que pour de justes motifs conformément à l’article 337 du CO. Deux mois après la fin de la mesure, l’employeur présente à l’ORP un bref rapport (rapport d’activité) sur le déroulement, les résultats de l’initiation et l’emploi actuel du bénéficiaire."

d) Selon la jurisprudence, les dispositions cantonales applicables s'inspirent des normes fédérales relatives aux conditions d'octroi des allocations d'initiation au travail (art. 65 et 66 de la loi fédérale sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité [LACI ; RS 837.0] et 90 de l’ordonnance du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité [OACI ; RS 837.02]). Il peut ainsi être statué à la lumière de la jurisprudence rendue en application du droit fédéral (PS.2012.0025 du 30 août 2012, consid. 2d; PS.2008.0076 du 23 février 2010 consid. 4a; PS.2007.0013 du 27 avril 2007 consid. 5), jurisprudence qui s'inspire de la Circulaire relative aux mesures du marché du travail version 2009 éditée par le Secrétariat d'Etat à l'économie (seco) (http://www.espace-emploi.ch/dateien/Kreisschreiben/Circulaire_MMT_ 2009.pdf).

e) Il résulte également de la jurisprudence du Tribunal fédéral que le versement des allocations d'initiation au travail a lieu sous la condition résolutoire du respect du contrat de travail, de la confirmation de l'employeur et du plan de formation (cf. ATF 126 V 42 consid. 2b p. 46). Si les rapports de travail sont résiliés sans justes motifs avant l'échéance du délai indiqué dans la décision d'octroi des prestations, l'administration est en droit - et même doit - réclamer leur remboursement (8C_205/2009 du 27 mai 2009 consid. 6.2).

Cette dernière jurisprudence confirme l’arrêt de principe du 27 mars 2000 (ATF 126 V 42), par lequel le Tribunal fédéral des assurances a jugé que l'administration peut revenir sur sa décision d'octroi des allocations d'initiation au travail avec effet ex tunc en cas de violation des obligations contractuelles par l'employeur lorsque le versement est soumis à la condition résolutoire du respect du contrat de travail et ce même si ladite décision ne mentionne pas la restitution des prestations en cas de violation des obligations contractuelles. L’employeur peut être tenu de restituer les allocations perçues si les rapports de travail sont résiliés sans justes motifs avant l'échéance du délai indiqué par l'administration dans la décision d'octroi des allocations d'initiation au travail, confirmant ainsi la pratique recommandée par le Seco (v. Circulaire relative aux mesures de marché du travail [MMT], éd. janvier 2006, J1 ss, sp. J18). La restitution est admissible en regard du but de la mesure, qui est de favoriser l'engagement durable de personnes au chômage dont le placement est fortement entravé; il s'agit également d'éviter une sous-enchère sur les salaires, ainsi qu'un subventionnement des employeurs par l'assurance-chômage (ATF 126 V 42 cons. 2a et les références citées).

f) En l'espèce, en déposant, le 11 octobre 2011, la demande d’ACIT, la recourante s’est notamment engagée d’une part à ne pas résilier le contrat de travail de Y.________ dans les trois mois qui suivaient la fin de l'initiation (les cas de justes motifs au sens de l’art. 337 CO demeurant réservés) et d’autre part à contacter immédiatement l’ORP en cas de doute quant à l’issue favorable de l’initiation au travail et avant tout licenciement. Or, la résiliation des rapports de travail est intervenue le 11 avril 2012 pour le 13 avril 2012, soit clairement pendant la période de trois mois qui suivait la fin de l'initiation (la période d’initiation au travail s’étendait en effet du 11 octobre 2011 au 10 avril 2012). En outre, il ne ressort du dossier aucun élément permettant d’établir que la recourante a contacté I’ORP lorsqu’il a été déterminé que Y.________ ne pourrait pas continuer à occuper le poste d’assistant administratif ni même avant qu’il soit procédé à la résiliation du contrat de travail. En effet, c’est le 16 avril 2012 seulement que la recourante a eu le premier contact avec l’ORP au sujet de la fin des rapports de travail, lors d'un entretien téléphonique avec le conseiller ORP D.________, à qui elle a indiqué que Y.________ ne convenait pas dans le poste d’assistant administratif. A ce moment-là, toutefois, la résiliation du contrat était déjà intervenue (par lettre du 11 avril 2012 avec effet au 13 avril 2012). En outre, B.________, conseillère ORP en charge du suivi de Y.________ suite à la perte d’emploi intervenue le 13 avril 2012, n’a rencontré celui-ci qu’en date du 20 avril suivant, date à laquelle est intervenu l’entretien de bilan.

g) La recourante soutient qu'elle n'a pas résilié le contrat unilatéralement mais que les parties ont convenu d’un commun accord de mettre fin aux rapports de travail, par lettre du 11 avril pour le 13 avril 2012.

Or, le fait qu’il y ait eu manifestations concordantes de volonté portant sur la résiliation anticipée du contrat de travail ne change rien au fait que la recourante a manifesté la volonté de procéder à la résiliation du contrat pour le 13 avril 2012, ce qu’elle n’était pas en droit de faire eu égard aux engagements pris à l’égard de l’ORP.

h) La recourante fait valoir également que ce n'est pas de son propre chef qu'elle a résilié le contrat de travail, mais qu'elle s'est vu imposer cette situation compte tenu de l'impossibilité de Y.________ de remplir les missions qui lui étaient confiées et qu'une telle situation peut être assimilée à une situation analogue à l'art. 337 CO.

Selon l'art. 337 CO, l'employeur et le travailleur peuvent résilier immédiatement le contrat en tout temps pour de justes motifs (al. 1er). Sont notamment considérés comme de justes motifs toutes les circonstances qui, selon les règles de la bonne foi, ne permettent pas d'exiger de celui qui a donné le congé la continuation des rapports de travail (al. 2). Un licenciement avec effet immédiat n'est justifié qu'en cas de manquements graves de l'employé. Ceux-ci doivent être objectivement de nature à détruire le rapport de confiance essentiel à une relation de travail, ou du moins à l'ébranler si profondément que l'on ne puisse plus attendre de l'employeur qu'il poursuive les rapports contractuels. D'autre part, il faut qu'ils aient effectivement provoqué la destruction ou l'affaiblissement du lien de confiance réciproque. Si les manquements sont moins graves, ils doivent avoir été répétés malgré des avertissements (ATF 129 III 380). Entre autre, une mauvaise prestation de travail ne suffit pas à justifier une résiliation immédiate, notamment lorsque le travailleur pourrait, pendant la durée du délai de résiliation, être engagé d'une autre manière dans l'entreprise. Font exception la mauvaise exécution et l'insuffisance d'un travail qui résultent d'un manquement grave et délibéré et après avertissement. D'une manière générale, la violation persistante et délibérée et après avertissement des instructions de l'employeur (par exemple au sujet de l'horaire de travail ou de l'accès aux locaux), le refus d'obtempérer et le manque de respect envers son supérieur peuvent, après avertissement, justifier une résiliation avec effet immédiat. Il en est ainsi de l'employé qui trompe régulièrement son employeur sur son horaire de travail, alors qu'il sait que son employeur lui fait aveuglément confiance, de sorte qu'il considère régulièrement une partie de celui-ci comme du temps libre. Dans ces circonstances, la tromperie révèle un manque de loyauté tel que le licenciement immédiat est justifié (Wyler, Droit du travail, 2ème éd., 2008, pp. 496-497).

Dans des arrêts concernant la révocation de décisions accordant des ACIT, le Tribunal fédéral des assurances a déjà eu l’occasion de juger qu’un rendement insuffisant ou des compétences inadéquates ne sauraient constituer des justes motifs de licenciement au sens de l’art. 337 CO (ATF C 55/04 du 16 février 2005 cons. 4; C 14/02 du 10 juillet 2002, cons. 4.2).

En l'espèce, il apparaît, au vu de ce qui précède, que l'inadéquation des compétences de Y.________ au poste proposé par X.________ ne constitue pas un juste motif pouvant conduire à une résiliation immédiate. En outre, le lien de confiance entre Y.________ et Z.________ n'a pas été rompu puisque tous deux ont conclu un nouveau contrat de travail dans le cadre des activités de A.________.

i) Il ressort de ce qui précède que la recourante n'a pas tenu ses engagements contractuels. Dès lors, l'ORP était en droit de revenir, avec effet ex tunc, sur sa décision d'octroyer les ACIT.

3.                                La recourante a requis d'être entendue lors d’une audience et de faire entendre des témoins (Y.________, le conseiller ORP D.________ et deux collaboratrices de X.________), afin d'éclaircir les conditions dans lesquelles la résiliation du contrat de travail est intervenue.

a) Selon l'art. 27 al. 1 LPA-VD, la procédure est en principe écrite. D'après l'art. 34 al. 1 LPA-VD, les parties participent à l'administration des preuves. Elles peuvent notamment présenter des offres de preuve au plus tard jusqu'à la clôture de l'instruction (al. 2 let. d). L'autorité doit examiner les allégués de fait et de droit et administrer les preuves requises, si ces moyens n'apparaissent pas d'emblée dénués de pertinence (al. 3).

Le droit d'être entendu comprend le droit de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise au détriment de l'intéressé, de fournir des preuves pertinentes, d'avoir accès au dossier, de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins d'en prendre connaissance et de se déterminer à son propos, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 137 II 266 consid. 3.2 p. 270 ss). En particulier, le droit de faire administrer des preuves suppose notamment que le fait à prouver soit pertinent et que le moyen de preuve proposé soit apte et nécessaire à prouver ce fait. Le droit d'être entendu découlant de l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) ne comprend toutefois pas le droit d'être entendu oralement, ni celui d'obtenir l'audition de témoins (ATF 130 II 425 consid. 2.1 p. 428). L'autorité peut donc mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves proposées, elle a la certitude qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 136 I 229 consid. 5.2 p. 236 ss; 134 I 140 consid. 5.3 p. 148). Ainsi, le magistrat instructeur peut se dispenser de ces mesures lorsqu’elles ne sont pas nécessaires pour résoudre les questions soulevées par le recours. De même, le droit d’être entendu découlant des art. 29 al. 2 Cst. et 27 al. 2 Cst./VD ne s’exerce, par définition, que par rapport à la décision à prendre. Partant, il ne comprend pas le droit inconditionnel et illimité d’obtenir la comparution de l’intéressé ou l’audition de témoins (ATF 134 I 140 consid. 5.3; ATF 130 II 425 consid. 2.1 et les références citées).

b) En l'espèce, la recourante s'est exprimée par écrit à deux reprises. En outre, on ne voit pas quels éléments de fait utiles l'audition de témoins pourrait apporter au regard des moyens que la recourante a développés (cf. consid. 2 let. f à h ci-dessus). La tenue d'une audience ne se justifie par conséquent pas.

4.                                Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté et la décision du Service de l'emploi du 5 juillet 2012, confirmée. Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.


Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision du Service de l'emploi, Instance juridique chômage, du 5 juillet 2012 est maintenue.

III.                                Il n'est pas alloué de frais de justice ni alloué de dépens.

Lausanne, le 23 mai 2013

 

Le président:                                                                                             La greffière:       


 

 

 

 

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

 

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.