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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 9 janvier 2013 |
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Composition |
M. Eric Kaltenrieder, président; MM. François Gillard et Guy Dutoit, assesseurs; M. Christophe Baeriswyl, greffier. |
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Recourante |
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A.X.________, à Lausanne, représentée par le Service d'aide juridique aux exilés (SAJE), à Lausanne, |
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Autorité intimée |
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Département de l'économie et du sport, |
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Autorité concernée |
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Objet |
aide sociale |
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Recours A.X.________ c/ décision du Département de l'économie et du sport du 24 août 2012 |
Vu les faits suivants
A. A.X.________, ressortissante de la République démocratique du Congo, née le 1er janvier 1993, a déposé le 6 février 2011 une demande d'asile. Elle a été attribuée avec son fils, B.X.________, né plus tard le 11 juin 2011, au Canton de Vaud. Dès son arrivée dans le canton, l'intéressée a été prise en charge par l'Etablissement vaudois d'accueil des Migrants (ci-après: l'EVAM). Du 2 mars au 11 juillet 2011, A.X.________ a été logée auprès du Centre d'hébergement collectif de Sainte-Croix (Centre d'accueil et socialisation). A partir du 11 juillet 2011, elle s'est vu mettre à disposition un appartement privé à Lausanne, dans le cadre d'une sous-location. Il s'agit là d'un logement de 3 pièces, d'une surface de 75 m2.
B. Par arrêt entré en force le 5 janvier 2012, le Tribunal administratif fédéral a confirmé la décision de l'Office fédéral des migrations du 3 novembre 2011, rejetant la demande d'asile d'A.X.________ et prononçant son renvoi de Suisse. A.X.________ a été mise au bénéfice de l'aide d'urgence à compter du 30 janvier 2012. Cette aide a été renouvelée régulièrement jusqu'à ce jour.
C. Le 22 novembre 2011, l'EVAM a adressé à la Commission critères de vulnérabilités PMU/CHUV une "Demande de préavis", afin de savoir si A.X.________ et son fils devaient "absolument disposer d'un appartement individuel". Dite commission a répondu par la négative à cette question, le 23 février 2012, tout en apportant la remarque complémentaire "Chambre individuelle en foyer".
Le 22 décembre 2011, A.X.________ a adressé à l'EVAM une demande d'attribution d'un logement, au motif que la location de l'appartement qu'elle occupait alors avec son fils devait prendre fin à fin février 2012.
Par décision du 13 mars 2012, l'EVAM a attribué à A.X.________ et à son fils deux places dans la structure d'hébergement collectif du Foyer d'Aide d'urgence, à Bex, à compter du 16 avril 2012.
Le 24 mars 2012, A.X.________ a fait opposition à cette décision. Elle a fait valoir qu'elle occupait toujours son appartement situé à Lausanne, au motif que son bailleur avait accepté de prolonger à fin juin 2012 la location en raison des problèmes de santé qu'elle et son fils présentaient. Par décision du 2 avril 2012, l'EVAM a rejeté cette opposition.
Le 30 avril 2012, A.X.________ a recouru contre cette décision auprès du Département de l'économie et du sport, concluant en substance à son annulation.
D. Par nouvelle décision du 12 juin 2012, l'EVAM a attribué à A.X.________ et à son enfant deux places dans la structure d'hébergement collectif du Foyer EVAM, à Bex, à compter du 12 juin 2012. Cette décision mentionnait que "la présente décision remplace la décision d'attribution d'un logement précédente". A.X.________ et son fils ont occupé ces places du 12 au 14 juin 2012.
E. Le 14 juin 2012, le bailleur de l'appartement occupé par A.X.________ et son fils à Lausanne a indiqué que compte tenu de l'état de santé de l'enfant, il avait accepté de continuer à mettre à disposition de l'intéressée la chambre occupée dans l'appartement précité.
F. Le 29 juin 2012, l'EVAM a en substance conclu au rejet du recours du 30 avril 2012, tout en considérant que celui-ci n'avait dans tous les cas plus d'objet, A.X.________ n'ayant pas contesté la décision du 12 juin 2012.
Par décision du 24 août 2012, le Chef du Département de l'économie et du sport a rejeté le recours.
G. Agissant par l'intermédiaire du SAJE, A.X.________ a recouru contre cette décision le 14 septembre 2012 devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal, en concluant principalement à l'annulation et à ce qu'un logement individuel adéquat soit accordé à elle et à son fils, subsidiairement à ce que le financement du loyer de son logement actuel lui soit accordé.
Dans ses observations du 18 octobre 2012, l'EVAM a conclu au rejet du recours. Le Chef du Département de l'économie et du sport en a fait de même le 19 octobre 2012.
Dans une écriture du 9 novembre 2012, la recourante a confirmé ses conclusions, tout en précisant qu'elle se trouvait à nouveau enceinte.
L'EVAM et le Chef du Département de l'économie et du sport se sont encore déterminés respectivement les 29 et 30 novembre 2012.
H. Y.________, médecin généraliste à Lausanne, a délivré les attestations suivantes concernant l'état de santé d'A.X.________ et de son fils:
- 27 avril 2012:
"La patiente citée en marge ne pourrait pas actuellement habiter au foyer et cela pour des raisons médicales.
Madame A.X.________ affirme qu'elle y subirai un stress psychologique intense et perm que cet appartement serait selon les dires proche d'un état d'insalubrité. Cette situation et inconciliable avec l'éducation de son enfant et des troubles de santé présents chez ma patiente.
Il est également à signaler que son enfant aurait déjà souffert à plusieurs reprises d'infections cutanées. Je vous prierai de lui permettre de continuer à vivre dans un logement compatible avec l'éducation d'un enfant de son âge.
(...)"; (sic)
- 14 juin 2012:
"Je revois ce jour, la patiente citée en marge pour des motifs concernant son logement qui ne la satisferai pas. Des raisons médicales ont été précédemment évoquées et celle-ci n'ont pas été couronnées de succès.
Madame A.X.________ se présente ce jour à ma consultation toujours avec la même demande en insistant de réitérer mon soutien afin qu'elle puisse avoir un appartement compatible à "l'éducation de son enfant.
(...)"; (sic)
- 2 août 2012:
"La patiente citée en marge ne peut pour des raisons médicales habiter dans l'appartement où elle loge actuellement. Madame A.X.________ subit un stress psychologique intense et permanent dans l'appartement ou elle cohabite avec ses co-locataires.
Cet appartement serait selon les dires de ma patiente proche d'un état d'insalubrité. Cette situation est inconciliable avec l'éducation de son enfant et des troubles de santé présents chez ma patiente.
Il est également à signaler que son enfant aurait déjà souffert à plusieurs reprises d'infections cutanées. Je vous prierai de lui octroyer URGEMMENT un logement compatible avec l'éducation d'un enfant de son âge.
(...)".
Selon certificat médical du 29 juin 2012 du pédiatre FMH Z.________: "Je, soussigné, certifie suivre à ma consultation l'enfant susnommé. Actuellement, Mme A.X.________ vit dans un studio avec son enfant B.X.________, âgé de 12 mois. Il est essentiel que cette mère et son enfant puissent vivre dans des conditions décentes, raison pour laquelle je soutiens cette maman dans ses démarches pour obtenir rapidement un appartement plus grand".
Selon attestation du 11 avril 2012 de l'Unité d'échographie et de médecine foetale du CHUV, A.X.________ présentait à cette date une grossesse correspondant à 7 mois et 5/7 semaines d'aménorrhée.
Il résulte des pièces du dossier que l'enfant B.X.________ a fait deux séjours hospitaliers, à sa naissance aux EHNV du 11 au 24 juin 2011, puis au CHUV du 23 octobre au 3 novembre 2011.
I. Le 3 juillet 2012, A.________ a reconnu l'enfant B.X.________.
J. La cour a statué par voie de circulation.
Considérant en droit
1. Interjeté en temps utile (art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative – LPA-VD; RSV 173.36, applicable par renvoi de l'art. 74 LARA), le recours satisfait par ailleurs aux autres conditions formelles de recevabilité (art. 79 LPA-VD).
Pourrait se poser la question de savoir si le recours a encore un objet. En effet, l'EVAM a rendu le 12 juin 2012 une nouvelle décision d'attribution d'un logement en faveur de la recourante et de son fils, qui remplaçait la précédente du 13 mars 2012. Or, la recourante n'a pas fait opposition à cette seconde décision. Dès lors que cette dernière concernait le même complexe de fait et portait sur le placement de la recourante et de son fils dans la même structure d'hébergement collectif à Bex, la nouvelle décision étant fondée sur le fait que ce placement devait intervenir plus tard que celui prévu par la première décision, compte tenu de la possibilité offerte à la recourante par son bailleur de prolonger son séjour dans son appartement à Lausanne, on ne saurait faire grief à la recourante, qui n'était pas assistée à l'époque, de ne pas avoir contesté cette décision. Au demeurant, on relèvera que l'autorité intimée n'est pas entrée en matière sur ce moyen.
Il y a par conséquent lieu d'entrer en matière sur le fond.
2. L'art. 12 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) prévoit que quiconque est dans une situation de détresse et n’est pas en mesure de subvenir à son entretien a le droit d’être aidé et assisté et de recevoir les moyens indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine. Dans une teneur comparable, l'art. 33 de la Constitution du canton de Vaud (Cst.-VD; RSV 101.01) dispose que toute personne dans le besoin a droit à un logement d'urgence approprié et aux moyens indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine. Toute personne a en outre droit aux soins médicaux essentiels et à l'assistance nécessaire devant la souffrance (art. 34 al. 1 Cst.-VD).
3. a) Selon l'art. 81 de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi; RS 142.31), les personnes qui séjournent en Suisse en vertu de la présente loi et qui ne peuvent subvenir à leur entretien par leurs propres moyens reçoivent l'aide sociale nécessaire, à moins qu'un tiers ne soit tenu d'y pourvoir en vertu d'une obligation légale ou contractuelle, ou l'aide d'urgence, à condition qu'elles en fassent la demande. L’art. 82 al. 1, 2 et 4 LAsi prévoit ce qui suit:
" 1L’octroi de l’aide sociale ou de l’aide d’urgence est régi par le droit cantonal. Les personnes frappées d’une décision de renvoi exécutoire auxquelles un délai de départ a été imparti peuvent être exclues du régime de l’aide sociale.
2 Lorsque l'autorité sursoit à l'exécution du renvoi pour la durée d'une procédure ouverte par une voie de droit extraordinaire, les requérants d'asile déboutés reçoivent, sur demande, l'aide d'urgence.
(…)
4 L’aide d’urgence est octroyée sous la forme de prestations en nature ou de prestations pécuniaires journalières aux lieux désignés par les cantons."
Il résulte de cette réglementation que la personne ayant fait l'objet d'une décision de non-entrée en matière passée en force ou d'une décision de renvoi exécutoire après le rejet de sa demande d'asile, comme en l'espèce, n'a plus un droit à l'assistance ordinaire prévue par l'art. 81 LAsi, mais uniquement à l'aide d'urgence garantie par l'art. 12 Cst. (voir aussi ATF 135 I 119 consid. 5.3 p. 123 et la réf. cit.). On précisera encore ici que la mise en œuvre de l'art. 12 Cst incombe aux cantons qui restent libres, sous réserve des garanties minimales découlant de la Cst. de fixer la nature et les modalités des prestations à fournir au titre de l'aide d'urgence (ATF 137 I 113 consid. 3.1 p. 116; 135 I 119 consid. 5.3 p. 123).
Selon l'art. 19 de la loi du 7 mars 2006 sur l'aide aux requérants d'asile et à certaines catégories d'étrangers (LARA, RSV 142.21), l'EVAM octroie l'assistance aux demandeurs d'asile, soit les requérants d'asile disposant d'un droit de séjour sur territoire vaudois en vertu de la législation fédérale, les personnes au bénéfice d'une admission provisoire et les personnes à protéger au bénéfice d'une protection provisoire (art. 2 al. 1 ch. 1 à 3 LARA). Les personnes qui séjournent illégalement sur le territoire vaudois n'ont en revanche droit qu'à l'aide d'urgence (art. 49 LARA) qui leur est accordée par le département. Le législateur cantonal n’a en effet pas voulu traiter différemment les requérants d’asile ayant fait l’objet d’une décision de non-entrée en matière (NEM), les personnes séjournant illégalement dans le canton et les requérants d’asile déboutés autorisés à rester en Suisse dans le cadre d’une procédure extraordinaire; toutes ces personnes ne peuvent bénéficier que de l’aide d’urgence et non de l'assistance ordinaire (arrêt PS 2010.0094 du 20 avril 2011, consid. 1b).
b) En l'espèce, la demande d'asile de la recourante a été rejetée par le Tribunal administratif fédéral et un délai lui a été imparti pour quitter la Suisse. La recourante ne dispose ainsi plus d'un droit de séjour sur territoire vaudois en vertu de la législation fédérale. Dès lors, elle a perdu le statut de demandeur d'asile et séjourne illégalement dans le canton. A ce titre, elle et son fils ne peuvent donc plus bénéficier de l'assistance ordinaire mais seulement de l'aide d'urgence.
4. a) Le contenu de l'aide d'urgence est défini par la loi du 2 décembre 2003 sur l'action sociale vaudoise (LASV, RSV 850.051; cf. art. 1 al. 3). Selon l'art. 4a al. 3 LASV, l'aide d'urgence est dans la mesure du possible allouée sous forme de prestations en nature et comprend en principe ce qui suit:
"a. le logement, en règle générale, dans un lieu d'hébergement collectif;
b. la remise de denrées alimentaires et d'articles d'hygiène;
c. les soins médicaux d'urgence dispensés en principe par la Policlinique Médicale Universitaire (PMU), en collaboration avec les Hospices cantonaux/CHUV;
d. l'octroi, en cas de besoin établi, d'autres prestations de première nécessité."
L'article 14 al. 1 du règlement d'application de la LARA du 3 décembre 2008 (RLARA; RSV 142.21.1) prévoit que les bénéficiaires de l'aide d'urgence reçoivent, en principe et en priorité, des prestations en nature. L'article 15 al. 1 RLARA précise la notion de prestation en nature:
"Par prestation en nature, on entend:
- le logement, en règle générale, dans un lieu d'hébergement collectif,
- la remise de denrées alimentaires et d'articles d'hygiène,
- les soins médicaux d'urgence dispensés en principe par la Policlinique Médicale Universitaire, en collaboration avec les Hospices cantonaux/CHUV."
Dans le cadre de l’exécution des décisions du département, l'EVAM décide du type et du lieu d’hébergement en application des normes (art. 19 let. b RLARA). Le département en charge de l'asile est compétent pour édicter des directives d'application en matière d'aide d'urgence (art. 13 RLARA). Selon l’art. 241 al. 2 du Guide d’assistance 2011 (Recueil du RLARA et des directives du département de l’intérieur en la matière), l’aide d’urgence est délivrée selon les modalités suivantes aux personnes adultes sans enfants:
"- hébergement dans un foyer collectif en principe spécifiquement dédié à cette population;
- trois repas par jour (prestation en nature);
- articles d’hygiène indispensables sous forme de bons;
- vêtements sous forme de bons."
Selon l’art. 241 al. 3 du Guide d’assistance 2011, l’aide d’urgence est délivrée selon les modalités suivantes aux familles et aux bénéficiaires de l’aide d’urgence qui, en raison de leur situation personnelle ou médicale, ne peuvent être hébergés dans une structure dispensant des prestations en nature:
"- hébergement dans un foyer collectif en principe spécifiquement dédié à cette population;
- prestations en espèces conformément aux normes d’aide d’urgence."
L'art. 241 al. 4 du Guide d'assistance 2011 distingue les foyers d'aide d'urgence avec assistance en nature pour les célibataires et couples sans enfants d'une part, des foyers collectifs pour les familles et les cas vulnérables (définis par la PMU) avec une assistance en espèce de CHF 9.50 par jour d'autre part. L'art. 16 al. 1 RLARA prévoit que les bénéficiaires de l'aide d'urgence qui, en raison de leur situation personnelle ou médicale, ne peuvent être hébergés dans une structure dispensant des prestations en nature, reçoivent de l'EVAM une somme de CHF 9.50 par jour qui couvre les besoins en alimentation, vêtements et articles d'hygiène.
b) Le fait de solliciter l’aide de l’EVAM place les personnes concernées, en situation illégale et sans ressources, dans un rapport de dépendance particulier, qui leur confère certes des droits, en particulier celui de recevoir notamment un logement décent et conforme aux normes en vigueur, mais qui implique en contrepartie qu’elles acceptent certaines contraintes pouvant restreindre leur liberté, pour autant que ces contraintes restent dans des limites acceptables et ne constituent pas une atteinte grave à leurs droits fondamentaux (ATF 128 II 156 consid. 3b et 133 I 49 consid.3.2). Par ailleurs, le Tribunal cantonal a déjà statué à plusieurs reprises sur la conformité de l'aide d'urgence à la CEDH et à la Constitution fédérale, notamment dans l’arrêt PS.2007.0214 du 14 juillet 2008, relatif à une requérante d'asile déboutée dont le renvoi n'était pas exécutoire, et par arrêt PS.2006.0277 du 18 juillet 2008, rendu également selon la procédure de coordination, confirmé par l'ATF 135 I 119, traitant de requérants d'asile déboutés séjournant illégalement en Suisse. Dans cet arrêt, il a considéré que le fait de partager une chambre, même pendant plusieurs années, ne constituait pas en soi une atteinte à l'essence même du droit au respect de la sphère intime et privée de l'intéressé ou à la dignité humaine, si celui-ci pouvait s'isoler et jouir d'une autre manière de moments d'intimité (consid. 8d). Dans l’arrêt PS.2007.0214 précité, le Tribunal cantonal a considéré que l'aide d'urgence délivrée, selon l'art. 4a LASV (sur le contenu et la portée de cette disposition, cf. arrêt PS.2009.0004 consid. 3b), à une requérante d'asile déboutée dont le renvoi n'était pas exécutoire, était conforme à l'art. 12 Cst. consacrant le droit d'obtenir de l'aide dans des situations de détresse, à savoir de recevoir les moyens indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine, aux art. 13 Cst. et 8 CEDH protégeant la sphère privée et familiale, ainsi qu'à l'art. 14 CEDH interdisant les discriminations. Toujours dans l’arrêt PS.2006.0277, le Tribunal cantonal a considéré que l'aide d'urgence délivrée, selon l'art. 4a LASV, à des requérants d'asile déboutés séjournant illégalement en Suisse, demeurait conforme à l'art. 7 Cst. protégeant la dignité humaine, à l'art. 10 Cst. protégeant la liberté personnelle, à l'art. 12 Cst. consacrant le droit d'obtenir de l'aide dans des situations de détresse, à savoir de recevoir les moyens indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine, et aux art. 13 Cst. et 8 CEDH protégeant la sphère privée et familiale (cf. également arrêt PS.2008.0119 du 27 juillet 2009). Enfin, il a considéré plus récemment que le requérant débouté au bénéfice de l'aide d'urgence n'avait aucun droit à bénéficier d'un logement individuel (arrêts PS.2011.0032 du 16 novembre 2011; PS.2010.0094 du 20 avril 2011), ajoutant que seul le fait d’avoir une charge de famille ou d’être un "cas vulnérable" constituait un élément déterminant pour être hébergé dans une autre structure, ce qui n'est pas le cas d’un recourant jeune, en bonne santé et sans charge de famille, susceptible d’être hébergé dans un abri PC (arrêt PS.2011.0005 du 3 juin 2011).
c) L'art. 30 LARA prévoit que l'hébergement fait l'objet d'une décision de l'EVAM (al. 1). Cette décision fixe le lieu, le début et la fin de l'hébergement, ainsi que ses modalités (al. 2). Compte tenu de la formulation de cette disposition et des impératifs liés à la gestion par l'EVAM des logements à sa disposition, ce dernier dispose d'un très large pouvoir d'appréciation lorsqu'il s'agit d'attribuer des logements; le contrôle du juge se limite à vérifier que l’EVAM n’a pas sur ce point abusé ou mésusé de son pouvoir d’appréciation, ni excédé celui-ci (art. 98 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative - LPA-VD; RSV 173.36; arrêt PS.2009.0042 du 4 novembre 2009, consid. 1a/bb). Il y a excès du pouvoir d'appréciation lorsque l'autorité augmente ou restreint à tort la liberté d'appréciation dont elle dispose. Il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsque l'autorité se laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou encore lorsqu'elle statue en violation des principes généraux du droit administratif, tels que l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement et la proportionnalité (arrêt PS.2009.0042, précité, consid. 1a/bb; AC.2007.0210 du 17 mars 2008 consid. 2). Il y a arbitraire, prohibé par l'art. 9 Cst., lorsque la décision attaquée viole gravement une règle ou un principe juridique clair et incontesté ou lorsqu'elle contredit d'une manière choquante le sentiment de la justice ou de l'équité. Il ne suffit pas que les motifs de la décision attaquée soient insoutenables, encore faut-il que celle-ci soit arbitraire dans son résultat (ATF 134 I 140 consid. 5.4 p. 148, 263 consid. 3.1 p. 265/266).
5. a) La recourante considère que la décision entreprise est disproportionnée et inopportune. Son transfert avec son fils dans une structure collective pourrait leur porter gravement préjudice compte tenu de leur état de santé. Elle fait grief à l'autorité intimée de ne jamais avoir soumis son dossier à la commission de vulnérabilité du CHUV. Par ailleurs, une procédure destinée à instaurer une garde partagée sur l'enfant B.X.________ serait actuellement en cours, en sorte qu'un déplacement à Bex serait inadéquat compte tenu du domicile du père de l'enfant à Lausanne. Enfin, la recourante étant enceinte, sa vulnérabilité sera encore plus grande lorsque son second enfant sera né.
De son côté, l'autorité intimée et l'EVAM soutiennent qu'il a été tenu compte dans le cadre de la décision entreprise de la situation personnelle et médicale de la recourante. Le Groupe interdisciplinaire de la PMU/CHUV a émis un avis médical le 23 février 2012, qui ne retenait aucune contre-indication médicale absolue à l'hébergement de la recourante au sein d'une structure d'hébergement collectif. Ce n'est que dans des situations médicales tout à fait exceptionnelles – non réalisée en l'espèce – que des logements individuels peuvent être attribués à des personnes bénéficiant de prestations d'aide d'urgence. Il en va de même de la prise en charge financière de baux privés.
b) Comme moyen principal, la recourante fait obstruction à son transfert dans une structure collective en invoquant des problèmes d'ordre médical. Or, c'est à tort qu'elle se plaint de ce que l'autorité intimée n'aurait pas soumis son dossier, avant de statuer, à la commission de vulnérabilités du CHUV. En effet, l'EVAM a expressément demandé le 22 novembre 2011 un préavis à cette commission, qui a répondu le 23 février 2012. Le grief tiré de la violation du droit d'être entendu doit par conséquent être écarté.
c) Dans le cadre de son préavis du 23 février 2012, la Commission critères de vulnérabilités PMU/CHUV a expressément indiqué qu'il n'était pas absolument indispensable que la recourante dispose pour elle et son fils d'un appartement individuel, mais d'une chambre individuelle en foyer. L'autorité intimée a repris à son compte cette détermination, ce que la recourante conteste. Elle se fonde à cet égard sur divers rapports médicaux produits au dossier.
Ce moyen de la recourante doit être écarté. Tout d'abord, comme indiqué au paragraphe précédent, la Commission critères de vulnérabilités PMU/CHUV s'est concrètement penchée sur la situation de la recourante pour arriver à la conclusion qu'il n'était pas absolument indispensable de la loger avec son fils dans un appartement individuel. Or, la recourante n'établit pas que sa situation médicale et/ou celle de son fils se serait péjorée à ce point depuis le préavis de la commission du 23 février 2012 qu'il se justifiait de revoir les conclusions de cette dernière. Par ailleurs, force est d'admettre que les certificats médicaux produits par la recourante ne lui sont pas d'un grand secours et apparaissent plus comme des lettres de soutien que des documents permettant de justifier d'un point de vue médical ses demandes. Ainsi, les certificats du médecin généraliste Y.________ des 27 avril et 14 juin 2012 font état de plaintes subjectives de la recourante, et non de constats objectifs de ce praticien. Il en va de même du certificat du 2 août 2012, pour lequel on peut ajouter que la recourante paraît se plaindre de l'état de salubrité du logement alors occupé par elle et son fils ("La patiente citée en marge ne peut pour des raisons médicales habiter dans l'appartement où elle loge actuellement"), savoir son logement de Lausanne. Ce certificat n'est par conséquent pas de nature à régler la question de principe du placement de la recourante en foyer collectif. Le même constat découle de l'examen du certificat médical du pédiatre Z.________, du 29 juin 2012, dont on croit comprendre qu'il serait nécessaire que la recourante puisse vivre dans un logement plus grand qu'un studio. Ce praticien ne dit toutefois absolument rien sur les motifs qui, d'un point de vue médical et non relevant du confort, empêcheraient la recourante de vivre avec son fils âgé de 18 mois dans un lieu d'hébergement collectif.
En définitive, aucun des certificats médicaux produits par la recourante ne contenait une contre-indication médicale absolue à son hébergement et celui de son fils au sein d'une structure collective.
Comme il a été indiqué plus haut, eu égard à son statut actuel, la recourante - et son fils – peut prétendre au titre de prestation en nature à la mise à disposition d'un logement en principe dans un lieu d'hébergement collectif. L'EVAM a rappelé dans le cadre de ses déterminations du 18 octobre 2012 que les logements individuels étaient attribués en priorité à des personnes requérantes d'asile ou admises provisoirement et que ce n'était qu'à titre tout à fait exceptionnel, notamment en cas de traitement médical lourd comportant un risque sanitaire majeur (l'EVAM donne l'exemple d'une chimiothérapie), qu'ils pouvaient être alloués à des personnes bénéficiant de prestations d'aide urgence, comme la recourante. Compte tenu de ce qui a été exposé ci-dessus, la recourante et son fils ne se trouvent assurément pas dans une situation sanitaire nécessitant un traitement médical lourd tel qu'il conviendrait de déroger au principe selon lequel la mise à disposition d'un logement doit intervenir dans un lieu d'hébergement collectif.
Il résulte des considérants qui précèdent que sous l'angle médical, c'est à juste titre que l'autorité intimée a dénié à la recourante le droit de se voir attribuer un logement privé pour elle et son fils. Pour les mêmes motifs, la recourante ne saurait prétendre à ce que l'autorité intimée continue à lui accorder le financement du loyer de son logement actuel, correspondant à la conclusion subsidiaire du recours. A cet égard, on relèvera en passant que cette conclusion de la recourante ne manque pas de surprendre, dès lors qu'à l'appui de sa conclusion principale, elle se prévaut expressément d'un certificat médical du médecin Y.________ (celui du 2 août 2012), selon lequel elle ne pourrait précisément plus continuer à vivre dans l'appartement en question.
c) La recourante a son fils à charge. Elle ne se trouve pas exactement dans la même situation qu'un requérant débouté célibataire et sans charge de famille. Il n'en demeure pas moins que sur le principe, son statut administratif commande son placement dans un lieu d'hébergement collectif. Certes, il pourrait être plus confortable pour elle et son fils de se voir attribuer un logement individuel ou bénéficier d'une participation financière au paiement de son bail privé actuel. Ceci dit, l'EVAM dispose d'un large pouvoir d'appréciation en la matière. Or, il est de notoriété publique que celui-ci travaille en flux tendu. Son parc immobilier est très restreint et il ne dispose dans les faits que d'un nombre limité de logements individuels. On en veut pour preuve le nombre d'abris PC qui ont récemment dû être ouverts pour accueillir des demandeurs d'asile. Dans ces conditions, ce n'est qu'en présence de situations particulières exceptionnelles qu'il conviendra d'admettre des exceptions au régime applicable en matière d'octroi de l'aide d'urgence. Or, la recourante ne constitue pas un cas particulier qui justifierait une telle dérogation. On relèvera enfin que le foyer EVAM de Bex est spécialement dédié à l'accueil des familles.
En définitive, l'intérêt privé de la recourante à pouvoir bénéficier d'un appartement individuel s'oppose ici clairement à l'intérêt public à ce que l'EVAM puisse gérer son parc immobilier de manière rationnelle, efficace et conforme au principe d'économie. Il se heurte aussi à l'intérêt d'autres requérants d'asile, non déboutés, qui auraient droit à cet appartement en fonction de leur situation administrative et personnelle. C'est par conséquent à tort que la recourante qualifie de disproportionnée ou d'inopportune la décision attaquée. L'EVAM n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation, ni excédé celui-ci.
d) Le moyen de la recourante tiré de la relation de son fils B.X.________ avec son père, titulaire du permis C, doit également être écarté. La décision entreprise porte sur le transfert de la recourante et de son fils de Lausanne à Bex. La distance entre ces deux villes n'est à l'évidence pas de nature à empêcher le père d'exercer son droit de visite. Le fait que, comme mentionné dans le recours, les parents seraient sur le point d'instaurer un système de garde partagée, n'y change rien. En effet, l'enfant, qui n'est âgé que de 18 mois, n'est pas encore scolarisé. A supposer que cette circonstance soit de nature à justifier le placement en logement privé d'un requérant débouté, ce qui paraît fort douteux, ce relatif éloignement des parents ne sera dans tous les cas pas de nature à les empêcher de mettre en place le système de garde envisagé par eux.
e) C'est également à tort que la recourante croit pouvoir tirer de sa nouvelle grossesse argument pour obtenir la mise à disposition d'un logement privé. On ne voit en effet pas ce qui l'empêcherait de vivre avec ses deux enfants en bas âge dans une structure d'hébergement collectif, surtout lorsque celle-ci est spécialement dédiée à l'accueil des familles. Par ailleurs, il ne s'agit pas là d'une circonstance exceptionnelle qui justifierait de déroger au principe de base commandant le placement de la recourante en structure d'hébergement collectif eu égard à son statut administratif. Les empêchements objectifs découlant de la situation actuelle en matière de flux migratoires se poseront dans les mêmes termes lorsque le second enfant de la recourante sera venu au monde.
6. Il résulte des considérants qui précèdent que mal fondé, le recours doit être rejeté et la décision attaquée, confirmée. L'arrêt sera rendu sans frais (art. 4 al. 2 du tarif des frais judiciaires en matière de droit administratif et public du 11 décembre 2007 (TFJAP); RSV 173.36.5.1). La recourante n'a pas droit à l'allocation de dépens (art. 55 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur recours du Département de l'économie et du sport, du 24 août 2012, est confirmée.
III. Le présent arrêt est rendu sans frais, ni allocation de dépens.
Lausanne, le 9 janvier 2013
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.