TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 29 avril 2013

Composition

M. Rémy Balli, président;  M. Guy Dutoit et Mme Isabelle Perrin, assesseurs; Mme Marie-Christine Bernard, greffière.

 

Recourante

 

A.X.________, à Servion,

  

Autorité intimée

 

Service de prévoyance et d'aide sociales, BAP / Av. des Casernes 2 - CP, 

  

Autorité concernée

 

Centre social régional de Morges-Aubonne-Cossonay,  

  

 

Objet

         aide sociale  

 

Recours A.X.________ c/ les décisions du Service de prévoyance et d'aide sociales du 19 juin 2012 et du 28 août 2012

 

Vu les faits suivants

A.                                Née en 1977, A.X.________ a notamment bénéficié de l’ancienne aide sociale vaudoise (ASV) entre avril 2001 et mai 2002. Lors de cette période, elle a perçu pour couvrir son entretien et celui de sa fille B.X.________, née en 1998, les prestations de base suivantes, sans les frais dits “particuliers”:

Période

ASV perçue

Avril 2001

Fr. 817.00

Mai 2001

Fr. 822.50

Juin 2001

Fr. 833.50

Juillet 2001

Fr. 834.60

Août 2001

Fr. 836.80

Septembre 2001

Fr. 777.90

Octobre 2001

Fr. 821.90

Novembre 2001

Fr. 2'626.70

Décembre 2001

Fr. 3'126.00

Janvier 2002

Fr. 1'460.10

Février 2002

Fr. 1'893.10

Mars 2002

Fr. 1'460.10

Avril 2002

Fr. 2'161.20

Mai 2002

Fr. 666.10

 

B.                               Le 10 septembre 1999, A.X.________ avait signé un document donnant ordre au Bureau de recouvrement et d’avances de pensions alimentaires (ci-après: BRAPA) de verser au Centre social régional de Morges-Aubonne (ci-après: CSR) toutes les avances sur pensions alimentaires qu’elle recevrait pour sa fille B.X.________. Cependant, dès le mois d’avril 2001, à la suite d’une erreur du BRAPA, les avances sur pensions alimentaires ont été versées directement en mains d’A.X.________.

Selon le décompte établi par le BRAPA, les avances versées directement - contrairement à l’ordre de paiement du 10 septembre 1999 - à A.X.________ se sont élevées à 4’607 fr. 55 entre avril et décembre 2001 (511 fr. 95 x 9 mois) et à 2’566 fr. 75 entre janvier et mai 2002 (513 fr. 35 x 5), soit un total de 7’174 fr. 30.

L’erreur a été découverte dans le courant du mois d’août 2002 par le CSR, lors de la préparation de la transmission du dossier d’aide à l'Hospice général de Genève, A.X.________ ayant alors trouvé un appartement à Genève.

Pour avoir omis de déclarer qu’elle avait reçu entre avril 2001 et mai 2002 des avances sur pensions alimentaires du BRAPA en dépit de l’ordre de paiement du 10 septembre 1999, A.X.________ a été condamnée, sur dénonciation du CSR, à une amende de 300 fr. selon prononcé du 5 février 2003 du Préfet de Morges. Citée à l’audience du 4 février 2003, l'intéressée a admis les faits.

Par courrier du 23 octobre 2003; le Service de prévoyance et d’aide sociales (ci-après: SPAS), qui était alors l’autorité compétente pour rendre des décisions de remboursement fondées sur l’ancienne loi du 25 mai 1977 sur la prévoyance et l’aide sociales (LPAS), a informé A.X.________ qu’il acceptait sa proposition de rembourser par acomptes mensuels de 100 fr. le montant de 7’174 fr. 30. Ledit courrier mentionnait expressément qu’une décision de restitution serait rendue au sens de l’article 26 LPAS au cas où l'intéressée viendrait à cesser de manière injustifiée le paiement des acomptes convenus.

C.                               Par décision du 3 août 2011, le CSR, après avoir constaté qu'elle n’avait remboursé que 5’600 fr. entre novembre 2003 et septembre 2008 sur les 7’174 fr. 30 représentant la dette initiale, a demandé à A.X.________ de rembourser le montant restant dû de 1’574 fr. 30.

D.                               Par décision du 19 juin 2012, le SPAS a rejeté le recours interjeté le 7 septembre 2011 par l'intéressée et confirmé la décision du CSR du 3 août 2011, en application de l'art. 41 let. a de la loi du 2 décembre 2003 sur l'action sociale vaudoise (LASV; RSV 850.051) (qui dispose que les prestations du revenu d'insertion doivent être remboursées lorsqu'elles ont été versées indûment, à moins que leur bénéficiaire puisse être considéré comme étant de bonne foi, auquel cas il n'est tenu à restitution, totale ou partielle, que dans la mesure où il n'est pas mis de ce fait dans une situation financière difficile) et de l'art. 80 LASV (disposition transitoire selon laquelle les art. 41 à 44 LASV s'appliquent aux prestations d'aide sociale qui ont été versées en vertu de l'ancienne LPAS). Il a également rejeté la demande d'A.X.________ de bénéficier d'une remise de dette, celle-ci n'en remplissant pas les conditions.

Le 20 juillet 2012, le CSR a adressé à A.X.________ une lettre dans laquelle il lui impartissait un délai jusqu'au 20 août 2012 pour rembourser le montant de 1'574 fr. 30 et qui était libellée comme suit:

"Confirmation de notre décision de restitution du 03.08.2011 selon décision du 19.06.2012 rendue par le Service de prévoyance et d’aide sociales (SPAS) suite à votre recours interjeté le 07.09.2011.

Madame,

Après réexamen de votre dossier ASV, nous vous faisons part des éléments et des décisions suivants:

Faits

En date du 22.07.2003, le Service de prévoyance et d’aides sociales (SPAS) vous a adressé un courrier vous informant que vous aviez perçu indûment des prestations ASV d’avril 2001 à mai 2002 car vous n’aviez pas déclaré que vous perceviez directement des pensions alimentaires du BRAPA.

Le 23.10.2003, un courrier rectificatif du Service de prévoyance et d’aide sociales arrêtait le montant de ces indus à CHF 7’174.30.

Entre novembre 2003 et septembre 2008, vous avez remboursé CHF 5’600.-- selon décomptes annexés.

Le solde dû à ce jour est donc de CHF 1’574.30.

Décision de restitution

Conformément à l’article 41 lettre a) LASV, vous êtes tenue de rembourser le montant ci-dessus, soit CHF 1’574.30.

Modalité de remboursement

Nous vous invitons à nous rembourser la somme précitée jusqu’au 20.08.2012 au moyen du bulletin de versement annexé.

Si votre situation financière ne vous permet pas de nous verser l’entier du montant susmentionné, nous vous proposons un remboursement à raison de CHF 100.— par mois.

Si cette proposition ne vous convient pas, vous pouvez prendre contact avec le secteur contentieux, au no de téléphone 021 804 98 98, afin de convenir d’autres modalités de remboursement.

Sans nouvelles de votre part à cette date nous considérerons que vous êtes à même de rembourser ladite somme et entamerons une procédure de recouvrement de ce montant par voie légale.

Nous restons à votre disposition pour tout complément d’information.

En vous priant de prendre bonne note de ce qui précède, nous vous prions d’agréer, Madame, nos salutations distinguées.”

Le 14 août 2012, A.X.________ a adressé au SPAS une lettre intitulée "Recours contre la décision du Centre social régional Morges-Aubonne du 20 juillet 2012 v. réf.: DVZ/SSB" et débutant comme suit:

"Madame, Monsieur,

Avant l'échéance du délai de recours relatif à votre décision du 19 juin 2012, le CSR Morges-Aubonne, sous la signature de son Directeur, a procédé au réexamen de mon dossier et m'a transmis une nouvelle décision avec deux composantes:

- décision de restitution

- modalités de remboursement

Après réexamen de mon dossier, par cette nouvelle décision daté (sic) du 20 juillet 2012 (reçue le 6 août 2012) suite à un retour de vacances, le CSR Morges-Aubonne a confirmé sa décision de restitution du 3 août 2012 conformément à votre décision du 19 juin 2012.

Par la présente, en application de l'art. 74 LASV, je dépose un recours contre la décision du CSR Morges-Aubonne datée du 20 juillet 2012.

Recevabilité

Dans la mesure où le CSR Morges-Aubonne a procédé au réexamen de mon dossier, la décision rendue par la correspondance datée du 20 juillet doit être considérée comme une nouvelle décision et ouvre par conséquent à nouveau la voie de recours (P. Moor, Droit administratif, volume II, Les actes administratifs et leur contrôle, ad. 2.4.4.2, p. 232).

Dans la mesure où la décision datée du 20 juillet traite une question de fond et ne se limite pas à constater l'irrecevabilité d'une demande de réexamen, le recours est également ouvert sur le fond (op. cit.).

Déposé dans le délai de 30 jours et adressé au SPAS conformément à l'art. 74 LASV, le présent recours est recevable en la forme."

Puis, après avoir, dans le corps de la lettre, expliqué qu'elle contestait devoir rembourser le montant encore dû de 1'574 fr. 30, l'intéressée a terminé son écrit en ces termes:

"Conclusion

Par la présente et pour les raisons qui précèdent, je conclus à l'admission de mon recours et l'absence d'obligation de rembourser les prestations reçues entre 2001 et 2002 de la part du BRAPA suite aux erreurs au CSR Morges-Aubonne et au BRAPA, notamment pour des raisons de prescription."

E.                               Par décision du 28 août 2012, le SPAS a déclaré irrecevable le recours interjeté par A.X.________ le 14 août 2012 contre le courrier du CSR du 20 juillet 2012, dès lors que ce dernier ne constituait pas une décision, mais une simple confirmation de la décision du SPAS du 19 juin 2012.

Le 30 août 2012, le CSR a adressé à l'intéressée une lettre dans laquelle il lui accordait un ultime délai au 30 septembre 2012 pour rembourser le montant de 1'574 fr. 30 dû, faute de quoi il entamerait une procédure de recouvrement.

Le 25 septembre 2012, A.X.________ a adressé au SPAS une lettre dans laquelle elle a contesté que le recours qu'elle avait interjeté le 14 août 2012 soit irrecevable. Elle a fait valoir que le courrier du CSR du 20 juillet 2012 comportait les deux éléments décisionnels suivants: d'une part, il confirmait la décision de restitution et son ampleur, d'autre part, il lui impartissait un nouveau délai de remboursement au 20 août 2012, modifiant ainsi le délai initialement fixé au 10 septembre 2011 par la décision du 3 août 2011; or, en modifiant le délai de remboursement, ce courrier modifiait les obligations qu'elle avait vis-à-vis de l'autorité, ce qui correspondait à la définition d'une décision au sens de l'art. 3 de la loi vaudoise sur la procédure administrative du 28 octobre 2008 (LPA-VD; RSV 173.36). Elle a ajouté que même le CSR accordait une portée décisionnelle à son courrier du 20 juillet 2012 puisque, le 30 août 2012, il lui avait accordé un ultime délai au 30 septembre 2012 avant d'entamer une procédure de recouvrement. Elle a en outre relevé que le recours déposé le 14 août 2012, qui contestait notamment le caractère indu des prestations touchées entre 2001 et 2002 et l'absence de mauvaise foi dans le cadre de ces versements, avait été déposé alors que le délai de recours contre la décision du 19 juin 2012 était encore ouvert, et que ce n'était que le texte de la décision du 20 juillet 2012 ("Après réexamen de votre dossier ASV, nous vous faisons part des éléments et des décisions suivants") qui l'avait amenée à considérer que le CSR avait procédé à un nouvel examen de son dossier; ainsi, soit la décision du 20 juillet 2012 avait effectivement un caractère décisionnel et le recours du 14 août 2012 devait être considéré comme recevable et traité sur le fond, soit la décision du 20 juillet 2012 n'était que la confirmation de la décision du 19 juin 2012 et le recours du 14 août 2012, déposé dans le délai de recours de la décision "principale" du 19 juin 2012, devait être considéré comme recours contre la décision "principale" du 19 juin 2012, sous peine de formalisme excessif. La recourante a ensuite fait valoir qu'elle contestait le caractère indu des prestations reçues et qu'elle n'avait pas fait preuve de mauvaise foi. Elle s'est également plainte que des données la concernant avaient été transmises par le CSR à d'autres autorités et qu'elle avait fait l'objet d'une stigmatisation de la part de certaines instances. Enfin, elle a demandé au SPAS de rendre une nouvelle décision sur la recevabilité de son recours du 14 août 2012 ou, à défaut, de transmettre sa présente lettre comme valant recours auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: CDAP).

Le SPAS a transmis la lettre du 25 septembre 2012 d'A.X.________ à la CDAP le 2 octobre 2012, comme objet de sa compétence.

F.                                Dans ses déterminations du 2 novembre 2012, le SPAS a conclu au rejet du recours déposé le 25 septembre 2012 contre ses décisions du 19 juin 2012 et du 28 août 2012. Il a fait valoir qu'en tant que recours dirigé contre la décision du 19 juin 2012, il était manifestement tardif, que s'il devait néanmoins être déclaré recevable, les arguments avancés par la recourante n'étaient toutefois pas susceptibles de modifier son appréciation et que les autres griefs invoqués (stigmatisation et protection des données) étaient sans incidence sur l'indu. S'agissant du recours contre la décision du 28 août 2012, il a conclu à son rejet, dès lors que le courrier du 20 juillet 2012 adressé par le CSR à la recourante ne constituait qu'une simple confirmation de la décision du SPAS du 19 juin 2012 et non un réexamen du cas.

Il ressort du relevé du suivi des envois adressés en recommandé établi par La Poste que la décision du 19 juin 2012 du SPAS a été délivrée le jeudi 21 juin 2012 à la recourante.

Dans un mémoire déposé le 8 novembre 2012 et des déterminations déposées le 5 décembre 2012 suite à l'écriture de l'autorité intimée du 2 novembre 2012, la recourante a à nouveau demandé que s'il ne devait pas être admis que la correspondance du 20 juillet 2012 du CSR réunissait les conditions d'une décision, il convenait de considérer que son recours du 14 août 2012 était interjeté – en temps utile - contre la décision du 19 juin 2012. Elle a à nouveau fait valoir qu'elle n'avait pas indûment touché les prestations et qu'elle n'avait pas fait preuve de mauvaise foi et a demandé que soient entendus deux témoins à ce sujet.

Le 19 décembre 2012, le SPAS a confirmé ses conclusions.

Le 7 janvier 2012, la recourante a confirmé ses conclusions.

Le 10 janvier 2013, le CSR a maintenu sa position.

Le SPAS s'est encore déterminé le 4 février 2013.

G.                               Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérant en droit

1.                                Il convient en premier lieu de déterminer si la lettre du 20 juillet 2012 du CSR constitue, comme le soutient la recourante, une décision refusant le réexamen de la décision du SPAS du 19 juin 2012.

a) La LPA-VD définit la décision à son art. 3, ainsi rédigé:

"Art. 3 Décision

1 Est une décision toute mesure prise par une autorité dans un cas d'espèce, en application du droit public, et ayant pour objet:

a. de créer, de modifier ou d'annuler des droits et obligations;

b. de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue des droits et obligations;

c. de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits et obligations.

2 Sont également des décisions les décisions incidentes, les décisions sur réclamation ou sur recours, les décisions en matière d'interprétation ou de révision.

3 Une décision au sens de l'alinéa 1, lettre b), ne peut être rendue que si une décision au sens des lettres a) ou c) ne peut pas l'être."

b) La décision est un acte de souveraineté individuel, qui s'adresse à un particulier, et qui règle de manière obligatoire et contraignante, à titre formateur ou constatatoire, un rapport juridique concret relevant du droit administratif (ATF 135 II 38 consid. 4.3 p. 45 et les réf. cit.; 121 II 473 consid. 2a p. 372). En d'autres termes, elle constitue un acte étatique qui touche la situation juridique de l'intéressé, l'astreignant à faire, à s'abstenir ou à tolérer quelque chose, ou qui règle d'une autre manière obligatoire ses rapports juridiques avec l'Etat (ATF 135 II 22 consid. 1.2 p. 24; 121 I 173 consid. 2a p. 174). N'y sont pas assimilables l'expression d'une opinion, la communication, la prise de position, la recommandation, le renseignement, l'information, le projet de décision ou l'annonce de celle-ci, car ils ne modifient pas la situation juridique de l'administré, ne créent pas un rapport de droit entre l'administration et le citoyen, ni ne lui imposent une situation passive ou active (ATF 1C_197/2008 du 22 août 2008 consid. 2.2; 2P.350/2005 du 24 janvier 2006 consid. 2.1; arrêt GE.2008.0229 du 14 octobre 2009 consid. 2a).

Ne constitue pas une décision susceptible de recours la lettre qui se borne à confirmer l'existence d'une décision préalablement notifiée (Benoît Bovay, Procédure administrative, Berne, 2000, p. 341; ATF 106 IA 386; 105 IA 20; 104 IA 175; arrêt AC.1999.0087 du 11 janvier 2000 consid. 1d).

c) Le réexamen est régi par les art. 64 et 65 LPA-VD de la manière suivante:

Art. 64 Principes

1 Une partie peut demander à l'autorité de réexaminer sa décision.

2 L'autorité entre en matière sur la demande:

a.         si l'état de fait à la base de la décision s'est modifié dans une mesure notable depuis lors, ou

b.         si le requérant invoque des faits ou des moyens de preuve importants qu'il ne pouvait pas connaître lors la première décision ou dont il ne pouvait pas ou n'avait pas de raison de se prévaloir à cette époque, ou

c.         si la première décision a été influencée par un crime ou un délit.

Art. 65 Procédure

1 Si le requérant entend invoquer l'un des moyens mentionnés à l'article 64, alinéa 2, lettres b) et c), il doit déposer sa demande dans les nonante jours dès la découverte dudit moyen.

2 Dans le cas prévu à l'article 64, alinéa 2, lettre b), le droit de demander le réexamen se périme en outre par dix ans dès la notification de la décision.

3 Les demandes fondées sur d'autres motifs peuvent être déposées en tout temps.

4 La demande de réexamen n'a pas d'effet suspensif, sauf décision contraire de l'autorité."

d) Le réexamen (ou la demande de nouvel examen) est le moyen par lequel une partie peut demander à l'autorité administrative de première instance de revoir une décision entrée en force (arrêt CDAP PE.2011.350 du 3 novembre 2011 et les références citées).

e) En l'espèce, il ressort clairement des termes de la lettre du 20 juillet 2012 du CSR que cet écrit avait pour but uniquement d'informer la recourante des modalités d'exécution de la décision du 19 juin 2012 du SPAS. En effet, elle était intitulée "Confirmation de notre décision de restitution du 03.08.2011 selon décision du 19.06.2012 rendue par le Service de prévoyance et d'aide sociales (SPAS) suite à votre recours interjeté le 07.09.2011" et il y était indiqué à la recourante la façon dont elle pouvait rembourser le montant dû fixé par les décisions du CSR et du SPAS. Elle ne comportait du reste pas de voie de droit et de délai de recours. Quant au fait que le CSR y fixait un nouveau délai à la recourante pour s'acquitter du montant dû, il était normal qu'il procédât ainsi, dès lors que, du fait du recours du 7 septembre 2011, le premier délai qui avait été fixé à l'intéressée était arrivé à échéance. Par ailleurs, la recourante n'avait pas demandé le réexamen de la décision du CSR. On souligne que la recourante est licenciée en droit. Elle est donc familiarisée avec les principes régissant le droit administratif. Ainsi, si on pourrait éventuellement admettre que deux éléments contenus dans la lettre du 20 juillet 2012 du CSR soient susceptibles de semer le doute dans l'esprit d'un administré non-juriste ("Après réexamen de votre dossier ASV…" et "Décision de restitution: Conformément à l'article 41 lettre a LASV, vous êtes tenue de rembourser le montant ci-dessus, soit CHF 1'574.30."), tel ne saurait être le cas lorsque l'administré est une personne rompue à l'exercice de la procédure administrative et que l'on se trouve en présence des éléments déterminants relevés ci-dessus (intitulé de la lettre indiquant qu'il s'agissait de la confirmation d'une précédente décision, absence de voie et de délai de recours et absence de demande de réexamen de la part de la recourante).

2.                                Dès lors qu'il est établi que la lettre du 20 juillet 2012 du CSR ne constitue pas une décision mais une simple confirmation de la décision du SPAS du 19 juin 2012, il convient d'examiner si la lettre adressée le 14 août 2012 par la recourante au SPAS peut être considérée comme un recours contre la décision du 19 juin 2012 du SPAS.

A titre préliminaire, on relève que, si tel était le cas, il aurait été déposé en temps utile. En effet, la recourante ayant reçu la décision le jeudi 21 juin 2012, le délai de recours au Tribunal cantonal de trente jours prescrit par l'art. 95 LPA-VD a couru du vendredi 22 juin 2012 au samedi 14 juillet 2012 (vingt-trois jours) - date à partir de laquelle il a été suspendu du fait des féries (cf. art. 96 LPA-VD) -, puis du jeudi 16 août 2012 au mercredi 22 août 2012 (sept jours).

a) En procédure administrative, l'objet du litige est défini par les conclusions des parties, lesquelles lient l'autorité de recours (cf. ATF 134 V 418 consid. 5.2.1 p. 426; 125 V 413 consid. 1a p. 414; ATAF 2010/5 consid. 2; RDAF 1998 I 263 consid. 3b p. 265, qui se fonde sur le principe de libre disposition). Le recourant ne peut prendre de conclusions qui sortent du cadre de la décision attaquée; il peut en revanche présenter des allégués et moyens de preuve qui n’ont pas été invoqués jusque là (art. 79 al. 2 LPA-VD). Seules les prétentions tranchées par la décision dans son dispositif pourront dès lors être réexaminées (Pierre Moor/Etienne Poltier, Droit administratif, vol. II 3ème éd., Berne 2011, p. 807). L'objet du litige est ainsi circonscrit par la décision attaquée, à quoi s'ajoutent les questions qui ont été soulevées par les parties, mais que la décision aurait omis de trancher; cela s'explique par le fait que l'autorité de recours ne peut contrôler que ce qui a été préalablement décidé ou qui aurait dû l'être. Dès lors, le Tribunal cantonal ne saurait se saisir de conclusions que l'instance précédente n'aurait pas été amenée, préalablement, à trancher (PE.2009.0189 du 24 septembre 2009 consid. 8a; AC.1998.0065 du 10 décembre 1998 consid. 1c).

b) En l'espèce, il ressort clairement des termes de la lettre que la recourante a adressée au SPAS le 14 août 2012 qu'elle interjetait recours contre la lettre du 20 juillet 2012 du CSR. C'est donc bien par le contenu de cette lettre du CSR qu'est circonscrit l'objet du litige, c'est-à-dire - selon la recourante – que la lettre du CSR constituait une décision de réexamen (et ce bien qu'il se soit avéré entre-temps que tel n'était pas le cas). La recourante n'a du reste pas mentionné, dans sa lettre du 14 août 2012, la décision du 19 juin 2012 du SPAS. En outre, elle a adressé son recours au SPAS et non à la CDAP. Sur ce point, on relève qu'il ne peut être reproché au SPAS de n'avoir pas, en application de l'art. 7 al. 1 LPA-VD (selon lequel l'autorité qui s'estime incompétente transmet la décision sans délai à l'autorité qu'elle juge compétente), transmis l'écrit du 14 août 2012 de la recourante à la CDAP, dès lors que, comme indiqué ci-dessus, il ressortait clairement de la lettre de la recourante qu'elle recourait contre la lettre du 20 juillet 2012 du CSR.

Ainsi, lorsqu'elle a, le 25 septembre 2012, indiqué que, dans l'hypothèse où sa lettre du 14 août 2012 ne pouvait pas être considérée comme un recours contre la décision du 20 juillet 2012 du CSR dès lors que celle-ci ne constituait pas une décision, elle demandait que son recours soit considérée comme un recours contre la décision du 19 juin 2012 du SPAS, elle a agi au-delà du délai de recours de cette dernière (qui arrivait à échéance le 22 août 2012). Son recours est dès lors tardif et, partant, irrecevable.

c) Et, contrairement à ce que soutient la recourante, une telle décision ne procède pas d’un formalisme excessif de la part de l'autorité de céans.

On rappelle que le formalisme excessif est un aspect particulier du déni de justice prohibé par l'art. 29 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101). Il est réalisé lorsque la stricte application des règles de procédure ne se justifie par aucun intérêt digne de protection, devient une fin en soi, complique de manière insoutenable la réalisation du droit matériel ou entrave de manière inadmissible l'accès aux tribunaux (ATF 135 Ia consid. 2.1 p. 9; 1C_218/2007 du 16 octobre 2007 consid. 5.1). Ainsi en va-t-il lorsque la violation d'une règle de forme de peu d'importance entraîne une sanction grave ou disproportionnée, telle par exemple une décision d'irrecevabilité (Pierre Moor/Etienne Poltier, Droit administratif, vol. II, 3ème éd., Berne, 2011, p. 262). Pour qu'un recours soit déclaré irrecevable pour des questions de formes, la règle violée doit se justifier par un intérêt digne de protection et ne pas compliquer inutilement l'application du droit au fond. Ces deux conditions renvoient à la double fonction de la procédure: organiser le déroulement ordonné de la procédure, notamment du point de vue de la sécurité du droit et de l'égalité entre parties, et assurer l'application régulière du droit matériel (Pierre Moor/Etienne Poltier, op. cit., p. 262).

Or, l'exigence selon laquelle un recours doit être déposé dans un certain délai revêt une importance capitale. La sécurité du droit exige en effet que certains actes ne puissent plus être accomplis passé un certain laps de temps (essentiellement les recours): un terme est ainsi mis aux possibilités de contestation, de telle manière que les parties sachent avec certitude que l'acte qui est l'objet de la procédure est définitivement entré en force (Pierre Moor/Etienne Poltier, op. cit., p. 303).

Si, en l'espèce, la recourante entendait recourir contre la décision du 19 juin 2012 du SPAS, elle devait procéder clairement dans ce sens dans le délai qui était imparti par celle-ci. Admettre qu'un recourant puisse déclarer, dans le cadre d'un recours contre une certaine décision (en l'occurrence, celle du 28 août 2012 du SPAS), que son recours est en fait dirigé contre une autre mettrait en danger la sécurité du droit. Enfin, on rappelle que la recourante, qui est licenciée en droit, connaît bien ces principes.

3.                                Il ressort de ce qui précède qu'en tant qu'il est dirigé contre la décision du 28 août 2012 du SPAS, le recours doit être rejeté (dès lors que la décision du CSR du 20 juillet 2012 ne constituait pas une décision), et qu'en tant qu'il est dirigé contre la décision du 19 juin 2012 du SPAS, il doit être déclaré irrecevable (car tardif). Le présent arrêt est rendu sans frais.


Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                                   Le recours, en tant qu'il est dirigé contre la décision du 28 août 2012 du Service de prévoyance et d'aide sociales, est rejeté.

II.                                 La décision du 28 août 2012 du Service de prévoyance et d'aide sociales est confirmée.

III.                                Le recours, en tant qu'il est dirigé contre la décision du 19 juin 2012 du Service de prévoyance et d'aide sociales, est irrecevable.

IV.                              L'arrêt est rendu sans frais.

Lausanne, le 29 avril 2013

 

Le président:                                                                                             La greffière:       

 

 

 

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

 

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.