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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 15 avril 2014 |
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Composition |
M. Eric Brandt, président; MM. Claude Bonnard et François Gillard, assesseurs; Mme Leticia Garcia, greffière; |
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Recourant |
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Service de prévoyance et d'aide sociales, à Lausanne, |
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Autorité concernée |
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Centre social régional JURA-NORD VAUDOIS, à Yverdon-les-Bains |
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Intimée |
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X.________, à Treycovagnes, représentée par |
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Objet |
aide sociale |
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Demande de révision de l’arrêt PS.2012.0039 du 30 septembre 2012 déposée par Service de prévoyance et d'aide sociales c/ X.________. |
Vu les faits suivants
A. Par arrêt du 30 septembre 2012, rendu en la cause PS.2012.0039, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: le tribunal) a admis le recours formé par X.________ contre une décision du Service de prévoyance et d'aide sociales (ci-après : SPAS) rejetant le recours qu'elle avait formé contre la décision du Centre social régional Jura-Nord vaudois (ci-après: CSR) refusant de lui accorder le revenu d'insertion au motif qu'elle avait refusé de fournir les documents concernant la situation financière de son colocataire, Y.________, alors que ce dernier pouvait être considéré comme un "concubin".
Il ressortait de l'instruction du recours qu'il n'existait pas d'éléments suffisants pour parler d'une union conjugale comparable à celle d'un mariage avec les devoirs d'assistance réciproque qu'il impliquait entre la recourante X.________ et son colocataire Y.________. Le tribunal est arrivé à la conclusion que la recourante X.________ et son colocataire Y.________ vivaient sous le même toit en partageant les frais de loyer et les charges inhérents à une colocation, tels que les frais de ramonage, les taxes communales, l'électricité et ceux du mazout, alors que les dépenses personnelles étaient en revanche séparées (téléphone, nourriture, etc.).
B. a) En date du 5 octobre 2012, le SPAS a déposé une demande de révision de l'arrêt du 30 septembre 2012 en produisant une nouvelle pièce, soit un "courriel" rédigé par X.________ le 23 avril 2012 à l’attention du CSR et qui a été adressé au SPAS seulement le 14 septembre 2012; dans ce message e-mail, la recourante X.________ mentionnait la situation suivante: "Nous avons décidé de nous séparer avec mon ami".
Selon le SPAS, ces propos confirmaient le fait que Y.________ n'était pas considéré comme un simple colocataire par la recourante X.________. Le SPAS reprochait également au tribunal d'avoir renoncé à entendre Y.________ alors que ce dernier avait été convoqué comme témoin car l'audition de ce dernier était indispensable pour affirmer ou infirmer les allégations de la recourante. Le SPAS reprochait également au tribunal d'avoir associé Y.________ en qualité de tiers intéressé dans la procédure car si ce dernier était un simple témoin ou un colocataire, il n'avait pas à être informé des affaires relevant de la sphère purement privée de la recourante X.________.
b) X.________ s'est déterminée sur la demande de révision le 5 novembre 2012 en concluant à son rejet.
C. a) Le tribunal a tenu une première audience le vendredi 10 janvier 2014 en convoquant le témoin Y.________, qui ne s'est toutefois pas présenté au tribunal.
b) Le tribunal a convoqué une deuxième audience le 31 janvier 2014 à laquelle le témoin Y.________ s'est présenté. Les déclarations du témoin à cette audience ont été protocolées dans un procès-verbal d'audience transmis aux parties le 3 février 2014 et sur lequel elles ont eu la possibilité de se déterminer. Seule la recourante s'est prononcée le 14 février 2014 en indiquant qu'elle n'avait pas de remarques à formuler. Les déclarations du témoin Y.________ sont les suivantes:
"Le président demande au témoin s’il vit en couple avec la recourante. Il répond par la négative, il déclare qu’ils sont amis. Le témoin explique qu’en date du 30 avril 2012, il s’est rendu dans les bureaux du SPAS afin d’obtenir des subsides pour son assurance maladie. Il indique avoir inscrit sur le formulaire «je vis en colocation». A cette occasion, il déclare avoir rencontré MM. Z.________ et A.________ à qui il a expliqué qu’il était le colocataire de Mme X.________ et non son concubin. Le témoin déclare être surpris qu’on le convoque comme témoin à l’audience de ce jour étant donné qu’il a déjà tout expliqué à MM. Z.________ et A.________ ainsi qu’au tribunal (par écrit).
A la demande du président, le témoin explique qu’il a eu envie, tout comme Mme X.________, de créer sa propre entreprise. Mais pour cela il fallait des locaux, ils ont alors décidé de louer ensemble une grande maison dans laquelle ils vivraient en colocation et pourraient y travailler. Le témoin déclare que chacun paie sa part du loyer, fait ses commissions. Il précise qu’ils ont chacun leur propre frigo ainsi que leur propre abonnement de téléphone. Le témoin insiste sur le fait qu’il n’assume pas les frais de Mme X.________ ni elles les siens ; mais s’il le faut, et s’ils le peuvent, ils se rendent service. Il précise que lorsqu’il a appris que Mme X.________ n’avait plus d’argent, il a versé sur le compte bancaire de cette dernière la part du loyer dont elle doit s’acquitter, par crainte de voir leur contrat de bail résilié. S’il a décidé de procéder de la sorte c’est pour avoir une preuve qu’il s’agit d’un prêt.
L’assesseur Claude Bonnard fait remarquer au témoin qu’il a consenti assez souvent au versement d’un prêt. Le témoin le reconnaît et indique avoir lui-même dû emprunter un peu d’argent à l’un de ses amis. Il précise que compte tenu de la situation du marché immobilier, il ne voulait en aucun cas perdre sa maison.
L’assesseur Claude Bonnard demande au témoin si la part de loyer dont doit s’acquitter la recourante n’est pas trop élevée au vu de sa situation économique. Le témoin explique qu’il est difficile de trouver un logement offrant un certain confort à un prix raisonnable, c’est pourquoi il a opté pour le système de la colocation. Selon lui, le loyer de leur maison est très raisonnable au vu du confort dont ils disposent. La recourante indique qu’elle paie un loyer mensuel de 1'225 fr. et précise qu’un déménagement lui engendrerait des coûts de 2'000 à 3'000 fr., montant qu’elle ne possède pas.
Le témoin réitère n’être que le colocataire de Mme X.________. Il était clair dès le départ qu’ils ne seraient que des colocataires car il ne veut plus s’investir dans une relation sentimentale, il a beaucoup trop souffert, tout comme Mme X.________.
La représentante du CSR demande au témoin s’il n’aurait pas été plus judicieux qu’il paie lui-même l’intégralité du loyer et qu’il établisse ensuite une reconnaissance de dettes. Le témoin réitère qu’il voulait faire un prêt, raison pour laquelle il a effectué un virement depuis son compte bancaire professionnel".
Considérant en droit
1. a) La loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD ; RSV 173.36) permet de demander la révision d'un jugement entré en force. Les motifs de révision sont définis à l'art. 100 al. 1 LPA-VD: le jugement peut être modifié s'il a été influencé par un crime ou un délit (let. a) ou si le requérant invoque des faits ou des moyens de preuve importants qu'il ne pouvait pas connaître lors de la première décision ou dont il ne pouvait pas ou n'avait pas de raison de se prévaloir à cette époque (let. b).
b) Selon la jurisprudence fédérale relative à l’art. 123 al. 2 let. a LTF, qui peut être reprise pour interpréter l’art. 100 al. 1 let. b LPA-VD, ne peuvent justifier une révision que les faits qui se sont produits jusqu'au moment où, dans la procédure principale, des allégations de faits étaient encore recevables, mais qui n'étaient pas connus du requérant malgré toute sa diligence. En outre, ces faits doivent être pertinents, c'est-à-dire de nature à modifier l'état de fait qui est à la base de l'arrêt entrepris et à conduire à un jugement différent selon une appréciation juridique correcte (ATF 127 V 353 consid. 5b p. 358).
c) En l'espèce, le SPAS se prévaut du message adressé le 30 avril 2012 au CSR par l’intimée, indiquant qu'elle recherchait un studio meublé pour le motif qu'elle avait décidé de se séparer de son ami. Cette formulation laisse en effet penser qu'il existait une relation affective entre l’intimée et Y.________. Au demeurant, le tribunal n'a pas exclu l'existence d'une relation sentimentale à l'origine de la cohabitation entre la recourante et Y.________, mais il a recherché plutôt à savoir si l'intensité de leur relation impliquait des obligations d'entraide comparables à celles d’un mariage. Le tribunal avait d'ailleurs relevé que le concubinage apparenté au mariage dans ses effets juridiques devait être admis que de manière restrictive et que l'existence d'une cohabitation sous le même toit, même pendant plus de deux années, ne suffit pas à elle seule à prouver que le concubinage comprend un devoir de fidélité et d'assistance comparable à celui du mariage. Au surplus, l'audition du témoin Y.________ n'a pas permis de confirmer l'existence d'un concubinage déployant des effets comparables à ceux d’un mariage.
2. Il résulte de ce qui précède que le motif de révision mentionné à l'art. 100 al. 1 let b LPA-VD n’est pas réalisé et que la demande de révision doit être écartée. Les frais de justice seront laissés à la charge de l'Etat (art. 49 al. 1 LPA VD), à l’exception des frais d’indemnisation du témoin.
En ce qui concerne les dépens, l'intimée X.________ a utilisé dans sa correspondance avec le CSR, et lors des entretiens avec les représentants du CSR, des formulations et des termes ambigus qui pouvaient laisser penser à l'existence d'une relation de concubinage entraînant des devoirs d’entretien comparables à ceux du mariage. C’est précisément en raison des termes utilisés par l’intimée dans son message e-mail adressé le 23 avril au CSR que le SPAS a été amené à déposer la demande de révision de l’arrêt du 30 septembre 2014. Pour ce motif, le tribunal renonce à l'allocation de dépens en sa faveur (art. 56 al. 1 LPA-VD par analogie).
Pour ce même motif, il y a lieu de mettre à la charge de l’intimée X.________, les frais d’indemnisation du témoin Y.________.
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. La demande de révision de l’arrêt PS.2012.0039 du 30 septembre 2012 déposée par le SPAS est rejetée.
II. Les frais de justice sont laissés à la charge de l’Etat, sous réserve des frais d’indemnisation du témoin Y.________, mis à la charge de l’intimée X.________ par 90 (nonante) francs.
III. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 15 avril 2014
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.