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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 13 mars 2013 |
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Composition |
M. Pierre Journot, président; Mme Isabelle Perrin et M. Guy Dutoit, assesseurs; Mme Estelle Cugny, greffière |
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Recourante |
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Autorité intimée |
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Instance juridique chômage Service de l'emploi, |
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Autorités concernées |
1. |
Office régional de placement de Lausanne, |
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2. |
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Objet |
aide sociale |
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Recours X.________ c/ décision du Service de l'emploi,Instance juridique chômage, du 28 septembre 2012 (réduction du forfait mensuel) |
Vu les faits suivants
A. Au bénéfice du revenu d'insertion (RI), X.________, née le 24 septembre 1962, est suivie par l'Office régional de placement de Lausanne (ORP) dans ses démarches de recherches d'emplois.
B. Des procès-verbaux établis par l'ORP respectivement les 20 et 23 avril 2012, il résulte, d'une part, qu'X.________ n'est pas venue à l'entretien de conseil prévu le 20 avril 2012, sans s'excuser, et, d'autre part, qu'un entretien téléphonique a eu lieu le 23 avril 2012 entre cette dernière et sa conseillère ORP de l'époque, Y.________.
C. Par lettre du 24 avril 2012, l'ORP a constaté qu'X.________ ne s'était pas rendue à l'entretien du 20 avril 2012, sans s'excuser au préalable. Considérant que cela pouvait constituer une faute pouvant conduire à une réduction des prestations mensuelles du RI, l'ORP a invité l'intéressée à exposer son point de vue, par écrit, dans un délai de dix jours.
D. Par décision du 12 juin 2012, l'ORP a constaté qu'X.________ n'avait pas répondu à son avis du 24 avril 2012 et a réduit de 15 % son forfait mensuel d'entretien pour une période de deux mois en raison du rendez-vous manqué du 20 avril 2012.
E. Par lettre non datée reçue au Service de l'emploi (SE) le 5 juillet 2012, X.________ a recouru contre la décision du 12 juin 2012, demandant implicitement son annulation. Elle exposait, d'une part, n'avoir jamais reçu la lettre de l'ORP du 24 avril 2012 lui demandant de se justifier et, d'autre part, s'être excusée par courriel auprès de sa conseillère en placement de l'époque et avoir obtenu un autre rendez-vous pour le 23 avril 2012. A l'appui de ses explications, X.________ a produit une copie de l'échange de courriels suivant :
"From: Y.________
To: X.________
Date: Fri, 20 Apr 2012 15:42:28 + 0200
Subject: c01 – convocation a un entretien 403a[2].doc
Pour la bonne forme, voici la convocation pour le lundi 23.04.12
De : X.________ […]
Envoyé : lundi, 23. avril 2012 22:33
A : Y.________
Objet : RE: c01 – convocation a un entretien 403a[2].doc
Madame Y.________
Encore mille excuses pour le malentendus.
Je reste à votre entière disposition et vous présente, chère Madame, mes meilleures salutations.
Cordialement
X.________
De : Y.________ (…)
Envoyé : mardi 24 avril 2012 07:43:53
A : 'X.________' (…)
aucun problème, merci de votre message !
Meilleures salutations.
Y.________
Conseillère en placement
(…)"
F. Par décision du 28 septembre 2012, le SE, Instance juridique chômage, a rejeté le recours, confirmé la décision attaquée et précisé qu'un recours n'aurait pas d'effet suspensif. Le SE a en particulier considéré que si X.________ s'était excusée par courriel auprès de sa conseillère ORP, il n'en demeurait pas moins qu'elle avait commis une faute en ne se rendant pas à l'entretien du 20 avril 2012 en raison d'une négligence de sa part ("un malentendu"). Le SE relevait que les procès-verbaux rédigés par l'ORP les 20 et 23 avril 2012 ne faisaient pas état du fait que le malentendu invoqué pourrait être retenu à la décharge de l'intéressée.
G. Par lettre du 16 octobre 2012, remise à un office postal le 19 octobre 2012, X.________ a recouru en temps utile devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), concluant implicitement à l'annulation de la décision du 28 septembre 2012.
Dans ses déterminations du 14 novembre 2012, l'autorité intimée a conclu au rejet du recours.
Les 30 octobre et 11 décembre 2012, le Centre social régional de Lausanne (CSR) s'est déterminé.
Le 16 décembre 2012, la recourante s'est encore déterminée.
H. Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit
1. L’art. 23a al. 1 de la loi vaudoise sur l’emploi du 5 juillet 2005 (LEmp ; RSV 822.11) prévoit que les demandeurs d'emploi au bénéfice du RI doivent, avec l'assistance de leur ORP, tout mettre en œuvre pour favoriser leur retour à l'emploi. En leur qualité de demandeurs d'emploi, ils sont soumis aux mêmes devoirs que les demandeurs d'emploi pris en charge par la loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage (LACI ; RS 837.0). L’art. 23a al. 2 LEmp prévoit qu’il incombe en particulier à ces derniers d'effectuer des recherches d'emploi et d'en apporter la preuve. Ils sont tenus d'accepter tout emploi convenable qui leur est proposé et, lorsque l'ORP le leur enjoint, ils ont l'obligation de participer aux mesures d'insertion professionnelle qui leur sont octroyées (a), participer aux entretiens de conseil et de contrôle, ainsi qu'aux réunions d'information (b), et fournir les renseignements et documents permettant de juger s'ils sont aptes au placement ou si le travail proposé est convenable (c).
Ces obligations ressortent également de l’art. 17 al. 3 LACI.
En cas de non-respect de ces devoirs, l’art. 23b LEmp prévoit des sanctions sous la forme de réductions des prestations financières au sens de la loi vaudoise du 2 décembre 2003 sur l’action sociale vaudoise (LASV ; RSV 850.051). L'art. 12b al. 1 let. a du règlement d'application du 7 décembre 2005 de la LEmp (RLemp; RSV 822.11.1) dispose que les prestations financières du RI sont réduites sans procédure d'avertissement préalable en cas de rendez-vous non respecté (y compris à la séance d'information). Le montant et la durée de la réduction, fixés en fonction du type, de la gravité et de la répétition du manquement, sont de 15 % ou de 25 % du forfait, pour une durée de 2 à 12 mois (al. 3). Selon l’art. 13 al. 3 let. b LEmp, l’ORP est compétent pour décider de telles sanctions.
2. En l'espèce, il n'est pas contesté que la recourante ne s'est pas présentée à l'entretien de conseil du 20 avril 2012. Il résulte des courriels échangés entre la conseillère ORP et la recourante entre les 20 et 24 avril 2012, qu'un nouveau rendez-vous a été fixé au 23 avril 2012. Il s'est déroulé par téléphone. Dans la soirée du 23 avril 2012, la recourante a écrit à sa conseillère ORP pour s'excuser de son absence du 20 avril 2012, invoquant un malentendu et déclarant rester à l'entière disposition de son interlocutrice. Le lendemain matin, la conseillère ORP a répondu : "aucun problème, merci de votre message".
Il découle de cet échange que la recourante pouvait de bonne foi partir du principe qu'elle avait présenté des excuses suffisantes pour justifier son absence au rendez-vous du 20 avril 2012 et que celui-ci avait été valablement reporté au 23 avril 2012. L'ORP ne saurait revenir en arrière, presque trois mois plus tard, pour considérer que la recourante avait en définitive commis une faute en ne se rendant pas à l'entretien du 20 avril 2012 en raison d'une négligence de sa part et sanctionner l'intéressée d'une réduction de 15 % du forfait mensuel d'entretien pour une période de deux mois. Injustifiée, la décision attaquée, qui confirme cette sanction, doit être annulée.
3. Les considérations qui précèdent conduisent à l'admission du recours et à la réforme de la décision attaquée, en ce sens que la sanction est annulée. La procédure est gratuite (art. 4 al. 2 du Tarif du 11 décembre 2007 des frais judiciaires en matière de droit administratif et public [RSV 173.36.5.1]).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est admis.
II. La décision du Service de l'emploi, Instance juridique chômage, du 28 septembre 2012, est réformée en ce sens que le recours est admis et la sanction annulée.
III. Le présent arrêt est rendu sans frais.
Lausanne, le 13 mars 2013
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.