TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 11 février 2013

Composition

M. Eric Kaltenrieder, président;  Mme Isabelle Perrin et M. Guy Dutoit, assesseurs.

 

Recourant

 

X.________, à Lausanne,

  

Autorité intimée

 

Service de l'emploi, 

  

Autorités concernées

1.

Office régional de placement de Lausanne, 

 

 

2.

Centre social régional de Lausanne,  

  

 

Objet

         aide sociale  

 

Recours X.________ c/ décision du Service de l'emploi, Instance juridique chômage, du 27 septembre 2012

 

Vu les faits suivants

A.                                Au bénéfice du Revenu d'insertion (ci-après: RI), X.________, né le 13 août 1961, était suivi par l'Office régional de placement de Lausanne (ci-après: l'ORP). Son inscription auprès de l'ORP a été annulée à la date du 22 juin 2012.

B.                               Par décision n°1 du 30 mai 2012, l'ORP a prononcé à l'encontre de X.________ une réduction de 15% de son forfait mensuel d'entretien pour une période de 3 mois, pour n'avoir pas remis ses recherches d'emploi relatives au mois de février 2012 dans le délai légal.

C.                               Le même 30 mai 2012, l'ORP a rendu une décision n°2 prononçant à l'encontre de X.________ une réduction de 25% de son forfait mensuel d'entretien pour une période de 4 mois, pour n'avoir pas remis ses recherches d'emploi relatives au mois d'avril 2012 dans le délai légal.

D.                               X.________ a recouru contre ces deux décisions devant le Service de l'emploi (ci-après: SDE) le 26 juin 2012, concluant à leur annulation.

Par deux décisions du 27 septembre 2012, le SDE a rejeté les recours de X.________ et confirmé les décisions attaquées.

E.                               Le 26 octobre 2012, X.________e a recouru contre la décision du SDE portant sur la décision n°2 de l'ORP devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal, concluant à son annulation. Il expose s'être trouvé dans une situation jamais clairement définie tout au long de la durée de son inscription auprès de l'ORP. Il n'a pas eu de nouvelles de l'assistant social en charge de son dossier durant plusieurs mois, celui-ci étant absent pour cause de maladie. Il ne bénéficiait d'aucune mesure proposée par l'ORP et ne percevait pas d'indemnités de chômage. En réalité, ses recherches d'emploi pour le mois d'avril 2012 ont été remises à l'ORP le 25 mai 2012, son retard s'expliquant par la situation confuse dans laquelle il s'était trouvé.

Le 30 novembre 2012, le SDE a conclu au rejet du recours. Il fait valoir que si le recourant avait véritablement eu des doutes quant à sa situation vis-à-vis de l'ORP, il lui appartenait de contacter ce dernier pour clarifier les choses. En s'abstenant de le faire, il avait pris le risque de violer ses obligations lui incombant en tant que demandeur d'emploi. En remettant ses recherches d'emploi pour le mois d'avril 2012 le 25 mai 2012, le recourant avait agi bien largement au-delà du délai légal.

Le recourant ne s'est pas déterminé sur cette réponse du SDE dans le délai imparti à cet effet.

F.                                La cour a statué par voie de circulation.

Considérant en droit

1.                                Déposé dans le délai légal de trente jours fixé par l'art. 95 de la loi vaudoise sur la procédure administrative (ci-après: LPA-VD), le présent recours est intervenu en temps utile. Il est en outre recevable en la forme, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.                                a) Entrée en vigueur le 1er janvier 2006, la loi du 5 juillet 2005 sur l'emploi (LEmp; RSV 822.11) a notamment pour but de prévenir et combattre le chômage et d'encourager l'insertion des demandeurs d'emploi (art. 1 al. 2 let. b et c LEmp). Elle institue notamment des mesures cantonales relatives à l'insertion professionnelle, conformément au revenu d'insertion (RI) prévu par la loi du 2 décembre 2003 sur l'action sociale vaudoise (LASV; art. 2 al. 2 LEmp). Selon l'art. 13 al. 3 let. b LEmp, les ORP assurent la prise en charge des demandeurs d'emploi au bénéfice du RI et, dans ce cadre, rendent les décisions sanctionnant les bénéficiaires qui ne respectent pas leurs devoirs. Ces derniers, en leur qualité de demandeurs d'emploi, sont soumis aux mêmes devoirs que les demandeurs d'emploi pris en charge par la loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (loi sur l'assurance chômage, LACI; RS 837.0). En particulier, il leur incombe d'effectuer des recherches d'emploi et d'en apporter la preuve. Ils sont tenus d'accepter tout emploi convenable qui leur est proposé et, lorsque l'ORP les enjoint, ils ont l'obligation de participer aux mesures d'insertion professionnelle qui leurs sont octroyées (art. 23a al. 2 let. a LEmp).

Selon l'art. 26 de l'ordonnance du 31 août 1983 sur l'assurance chômage obligatoire et d'indemnité en cas d'insolvabilité (OACI; RS 837.02), l'assuré doit cibler ses recherches d'emploi, en règle générale selon les méthodes de postulation ordinaires (al. 1). Il doit remettre la preuve de ses recherches d'emploi pour chaque période de contrôle au plus tard le 5 du mois suivant ou le premier jour ouvrable qui suit cette date. A l'expiration de ce délai, et en l'absence d'excuses valables, les recherches d'emploi ne sont plus prises en considération (al. 2). L'Office compétent contrôle chaque mois les recherches d'emploi de l'assuré (al. 3).

Selon l'art. 23a al. 2 1ère phrase LEmp, il incombe au demandeur d'emploi d'effectuer des recherches d'emploi et d'en apporter la preuve.

Selon l'art. 23b LEmp, le non-respect par les bénéficiaires de leurs devoirs dans le cadre de leur prise en charge par l'ORP est sanctionné par une réduction des prestations financières au sens de la loi du 2 décembre 2003 sur l'action sociale vaudoise (LASV). L'art. 12b al. 1 du règlement d'application de la LEmp du 7 décembre 2005 (ci-après: RLEmp) prévoit que les prestations financières du RI sont réduites sans procédure d'avertissement préalable en cas de rendez-vous non respecté (y compris à la séance d'information), d'absence ou insuffisance de recherches de travail, de refus, abandon ou renvoi d'une mesure d'insertion professionnelle, de refus d'un emploi convenable, de violation de l'obligation de renseigner. En vertu de l'alinéa 2 de cette disposition, le refus d'observer d'autres instructions entraîne une diminution des prestations financières après un avertissement.

b) En l'espèce, il n'est pas contesté que ce n'est que le 25 mai 2012 que le recourant a remis à l'ORP ses offres d'emploi pour le mois d'avril 2012. On se trouve là bien au-delà de la limite fixée au 5 mai 2012, repoussée au 7 mai 2012 (le 5 mai tombant sur un samedi en 2012), conformément à l'art. 26 al. 2 OACI. Le recourant n'invoque pas d'excuse valable qui justifierait un tel retard, le flou et les difficultés qu'il aurait rencontrées avec la personne en charge de son dossier n'en étant à l'évidence pas une. Partant, c'est à juste titre que, sur le principe, l'autorité intimée a prononcé une sanction, conformément à l'art. 23b LEmp.

3.                                Il convient d'examiner si la quotité de la sanction prononcée contre le recourant est fondée.

a) Selon l'art. 12b al. 3 RLEmp, le montant et la durée de la réduction, fixés en fonction du type, de la gravité et de la répétition du manquement, sont de 15% ou de 25% du forfait, pour une durée de deux à douze mois.

Exceptés les cas où une disposition légale prévoit expressément le contrôle de l'opportunité d'une décision, le tribunal n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse, ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 98 LPA-VD). La LEmp ne prévoyant aucune disposition étendant le pouvoir de contrôle de l'autorité de recours à l'inopportunité en matière de mesures cantonales d'insertion professionnelle, ce motif ne saurait être examiné par le tribunal de céans (voir notamment arrêt PS.2011.0027 du 3 octobre 2011).

Une autorité abuse de son pouvoir d'appréciation lorsque, exerçant les compétences dévolues par la loi, elle se laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou statue en violation des principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité (ATF 116 V 3 107 consid. 2 p. 310 et les arrêts cités).

b) En l'espèce, le prononcé d'un avertissement n'entrait pas en ligne de compte, eu égard à la nature de l'omission du recourant. C'est dès lors à juste titre que la sanction portait sur la réduction du forfait mensuel d'entretien du recourant.

La particularité de la présente cause réside dans le fait que l'ORP a prononcé le même jour deux sanctions – portant n°1 et 2 – à l'encontre du recourant, pour dans les deux cas avoir omis de remettre dans le délai légal ses recherches d'emploi pour les mois respectivement de février et d'avril 2012. Le recourant n'a pas contesté devant la cour de céans la première décision, qui réduisait de 15% pour une durée de 3 mois son forfait mensuel d'entretien. Or, il est très probable que si l'ORP avait notifié sa première décision dans des délais raisonnables, soit dans le mois – en l'occurrence mars 2012 – qui suivait celui pour lequel des manquements avaient été constatés, comme il l'a fait pour sa décision n°2 rendue le 30 mai 2012 pour les offres d'emploi du mois d'avril 2012, le recourant aurait pu comprendre que le flou existant au sein de l'ORP dont il se prévaut, à supposer qu'il ait vraiment existé, ce qui n'est pas démontré, n'était dans tous les cas pas une circonstance qui justifiait de déroger à ses obligations légales de présenter ses recherches d'emploi d'ici au 5 du mois suivant. En d'autres termes, le recourant aurait pu corriger le tir et respecter à l'avenir ses obligations. La situation n'aurait évidemment pas été la même si, malgré une première décision notifiée antérieurement, le recourant avait par la suite persisté dans les mêmes manquements.

Ainsi, rien ne justifiait de rendre en l'espèce deux décisions distinctes, à fin mai 2012, pour sanctionner les manquements commis par le recourant en février et avril 2012. En réalité, l'autorité intimée aurait dû rendre une seule décision, en appréhendant dans son ensemble le comportement fautif du recourant, soit de ne pas avoir fourni dans les délais ses recherches d'emploi durant deux mois, et non pas rendre deux décisions distinctes lui infligeant une sanction concernant chacune un mois (dans le même sens, cf. arrêts PS.2010.0018 du 29 septembre 2010 consid. 3b et PS.2012.0013 du 4 juillet 2012, consid. 4b). Cela étant, le recourant n'ayant contesté qu'une des deux décisions du 30 mai 2012, il convient d'examiner quelle aurait été la sanction d'ensemble adéquate qui aurait dû lui être infligée pour ses deux manquements. Si celle-ci dépasse la quotité de la première sanction qui ne fait pas l'objet du présent recours, le principe du prononcé d'une seconde sanction pourra être confirmé. Si la première décision suffit à sanctionner les deux manquements du recourant, il conviendra d'annuler purement et simplement la décision entreprise.

De l'avis de la cour, les omissions du recourant portant sur les mois de février et d'avril 2012 auraient dû, dans leur ensemble, être sanctionnées par une réduction de 15% de son forfait mensuel durant 5 mois. La décision attaquée portant sur une réduction de 25% durant quatre mois du forfait mensuel du recourant apparaît à ce titre comme excessive. Dès lors que la première décision qui n'a pas fait l'objet d'un recours a fixé à 3 mois cette réduction de 15%, il convient en définitive dans la présente cause de fixer à 15% durant 2 mois la réduction du forfait mensuel du recourant. Le recours sera partant admis dans cette mesure.

4.                                En définitive, le recours doit être admis partiellement et la décision attaquée réformée en ce sens qu'une réduction du forfait mensuel d'entretien du recourant de 15% durant deux mois est prononcée.

L'arrêt est rendu sans frais. Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens au recourant, qui a agi seul.


Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                                   Le recours est partiellement admis.

II.                                 La décision du Service de l'emploi du 27 septembre 2012 rejetant le recours de X.________ contre la décision n°2 de l'Office régional de placement de Lausanne du 30 mai 2012 est réformée en ce sens qu'une réduction 15% du forfait mensuel d'entretien de X.________ est prononcée pour une période de deux mois.

III.                                L'arrêt est rendu sans frais, ni allocation de dépens.

Lausanne, le 11 février 2013

 

                                                          Le président:                                  


 

 

 

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

 

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.