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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 24 juin 2013 |
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Composition |
M. François Kart, président; Guy Dutoit, assesseur et François Gillard, assesseur; Mme Liliane Subilia-Rouge, greffière. |
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Recourant |
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Autorité intimée |
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Service de prévoyance et d'aide sociales, BAP / Av. des Casernes 2 |
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Autorité concernée |
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Objet |
aide sociale |
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Recours X.________ c/ décision du Service de prévoyance et d'aide sociales du 11 octobre 2012 (suppression du droit au revenu d'insertion) |
Vu les faits suivants
A. X.________, né le 2 octobre 1959, originaire d’Italie, célibataire, a déposé une demande de revenu d’insertion (RI) le 2 février 2011, après être arrivé en fin de droit aux allocations de l’assurance-chômage. Il a annoncé qu’il vivait en colocation avec Y.________, née le 8 février 1964, dans une villa de quatre pièces à Villette dont le loyer mensuel s’élevait à 2'400 fr.
B. Le 27 mars 2012, le Service de l’emploi a rendu une décision d’inaptitude au placement concernant X.________ au motif qu’il exerçait une activité indépendante à laquelle il refusait de mettre un terme.
C. Nourrissant divers soupçons, la direction du Centre social régional de l’Est lausannois-Oron-Lavaux (ci-après: le CSR) a demandé au printemps 2012 l’ouverture d’une enquête administrative. Le rapport final de cette enquête, daté du 31 juillet 2012, et complété le 22 août 2012, retient divers éléments, notamment ce qui suit:
- X.________ ne possède pas de véhicule, mais sa colocataire possède deux véhicules avec plaques interchangeables;
- X.________ a présenté Y.________ comme sa copine, et non comme sa colocataire, à son propriétaire;
- X.________ et Y.________ sont partis en vacances en France ensemble du 12 au 23 juillet 2012; X.________ n’a pas annoncé au CSR qu’il partait en vacances;
- X.________ a admis entretenir des relations intimes avec Y.________, qui dormait dans sa chambre à lui lorsque les enquêtrices sont venues sonner à son porte le 30 juillet 2012;
- Y.________ travaille à Genève et habite à Villette depuis cinq ans;
- X.________ a versé sur son compte un total de fr. 5'095.65 pour la période du 18 janvier au 9 juin 2012 et de fr. 5'432.45 pour la période du 31 octobre 2011 au 31 décembre 2011; il a expliqué qu’il s’agissait de montants versés par sa colocataire pour payer le loyer, mais il n’a pas pu expliquer l’irrégularité des versements et des montants;
- X.________ disposait d’un compte non déclaré au CSR sur lequel étaient déposés fr. 5'596.95.
D. Par décision du 15 août 2012, le CSR a supprimé le droit au RI de X.________ avec effet au 30 juin 2012, au motif que celui-ci et Y.________ devaient être considérés comme des concubins et que les revenus de Y.________ étaient supérieurs au budget RI estimé. Le CSR informait en outre X.________ qu’il disposait d’un compte sur lequel étaient déposés fr. 5'596.95, montant supérieur à la limite de fortune prévue par la loi pour les bénéficiaires du RI. Pour cette raison, le CSR allait récolter les informations nécessaires afin de savoir si les prestations RI avaient été perçues à tort.
E. Le 23 août 2012, X.________ a adressé au CSR un courrier contestant les éléments de fait retenus par la décision du 15 août 2012.
F. Le 7 septembre 2012, X.________ a recouru contre la décision du CSR du 15 août 2012 auprès du Service de prévoyance et d'aide sociales (SPAS). Il expliquait avoir indiqué oralement à son assistante sociale que le compte prétendument caché existait et qu’il n’en était que co-signataire avec sa mère (ce qu’il croyait de bonne foi être la réalité). Il relevait en outre n’avoir jamais ni versé ni retiré de l’argent de ce compte. Concernant la situation de concubinage, il contestait que le fait de partager occasionnellement la table, les loisirs, des vacances ou parfois le lit fasse de lui et de Y.________ des concubins, d’autant plus qu’ils entretenaient chacun de leur côté une relation personnelle suivie avec d’autres personnes et qu’ils n’avaient aucun lien financier.
G. Par décision du 11 octobre 2012, le SPAS a rejeté le recours et confirmé la décision du CSR, considérant que X.________ avait admis vivre une relation de couple avec Y.________, qu’ils formaient un couple aux yeux de leurs amis et proches et qu’ils partageaient le toit, la table, le lit ainsi que leurs vacances.
H. Le 6 novembre 2012, X.________ (ci-après: le recourant) a formé recours devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre la décision du SPAS du 11 octobre 2012, reprenant pour l’essentiel les arguments déjà invoqués et requérant une audience.
Le SPAS s’est déterminé le 5 décembre 2012 et a conclu au rejet du recours.
Le recourant s’est encore déterminé le 21 janvier 2013. Il explique que Y.________ et lui-même se présentent comme un couple pour éviter d’avoir à donner des explications dans leur entourage villageois. Il ajoute aussi que la situation dans laquelle il se trouve l’oblige à effectuer dives emprunts dans son entourage.
I. Une audience a eu lieu le 3 juin 2013 en présence des parties. On extrait ce qui suit du compte-rendu d'audience qui a été transmis aux parties:
"Y.________, née le 8 février 1964, coordinatrice pédagogique, est entendue en tant que témoin. Elle déclare ce qui suit:
"Je travaille à Genève. Je suis employée du Département de l’instruction publique. Mon salaire brut annuel est de 142'000 fr. Je vivais à Genève en colocation mais je souhaitais vivre à la campagne. J’ai rencontré X.________ qui lui-même cherchait quelqu’un pour une colocation. Il avait mis une annonce à cet effet. C’est dans ce cadre que je l’ai rencontré, ce qui s’est fait à Genève. On s’est bien entendu sur le cadre de ce qu’on attendait d’une colocation. La maison que nous habitons à Villette est fantastique. Nous partageons le loyer et les charges de la maison moitié-moitié. Cela a toujours été convenu comme cela. Avant la suppression de l’aide sociale à la fin du mois de juin 2012, nous avons toujours partagé les frais de la maison moitié-moitié. Depuis lors, je prends seule en charge le loyer et les frais. A partir d’un moment, nous avons décidé de partager les frais d’achat de nourriture, étant précisé que M. X.________ aime bien faire à manger, ce qui n’est pas mon cas, et qu’il prépare le repas du soir que nous prenons ensemble, ce qui m’arrange, compte tenu du fait que je suis toute la journée à Genève. Ceci dépend bien entendu de notre présence commune dans la villa. Si nous sommes là le week end tous les deux, nous prenons également nos repas ensemble. J’apprécie ce côté convivial, qui pour moi fait partie de la colocation. Je n’ai pas de téléphone fixe, uniquement un mobile.
Il nous est arrivé d’avoir des rapports intimes. Ce n’est pas récurrent. A aucun moment nous n’avons formé un couple. Je ne me suis jamais occupée de ses affaires financières. Il ne s’est jamais occupé des miennes.
Je confirme que j’ai un ami depuis avril 2010. M. X.________ est parti en vacances avec moi au mois de juillet 2012 car j’ai beaucoup de vacances. Je suis partie dans la maison d’une amie en Bretagne. A ce moment-là, M. X.________ n’allait pas bien du tout, en raison notamment de ses difficultés pour trouver un travail. Cela lui faisait du bien de se changer les idées en partant en vacances avec moi. Je me sentais mal de le laisser seul à Villette, alors qu’il n’allait manifestement pas bien.
M. X.________ a des relations de son côté, sans vraiment s’investir sentimentalement, d’après ce que je vois. Certaines relations durent depuis longtemps, et là il a probablement développé quelque chose, d’autres beaucoup moins. M. X.________ a certainement un côté séducteur. Il lui arrive de ramener des personnes à la maison.
En 2012, j’ai proposé à M. X.________ de venir en vacances avec moi, car j’ai vraiment eu peur pour lui. C’est quelqu’un qui a un côté sombre, qui parle souvent de mort et de suicide. J’ai senti que je devais le prendre avec moi vu son état.
Je n’ai jamais prêté d’argent à M. X.________, même si, compte tenu de sa situation depuis la suppression de l’aide sociale, il m’est certainement arrivé de prendre en charge plus que la moitié des dépenses notamment en ce qui concerne la nourriture.
Je pense que c’est principalement son frère qui l’aide depuis la suppression de l’aide sociale.
Je précise que, même si M. X.________ peut apparaître comme quelqu’un de bien entouré, j’ai pu constater que beaucoup d’amis n’ont plus donné signe de vie depuis qu’il est au chômage.
Le jour où l’inspectrice est venue sonner chez nous, je n’avais pas passé la nuit avec M. X.________.
Je n’ai jamais conclu de contrat de sous-location avec M. X.________. C’est lui le titulaire du bail et on s’est mis d’accord tacitement. J’ai toujours mon nom sur mon précédent bail. M. X.________ a un ordre permanent pour le loyer et je lui paie ma part de main à main. Actuellement je lui donne plus.
En référence aux affirmations du propriétaire et du couple qui occupait la maison lorsque l’enquêtrice est passée la première fois, selon lesquelles nous formerions un couple, je précise que nous sommes des amis et non des amoureux. Je précise que le couple qui occupait la maison est composé notamment d’un brésilien, qui ne parle pratiquement pas français. Je pense qu’elle a dit que c’était mon ami, ce qui est vrai. M. X.________ est l’ami avec lequel je vis. Mon amoureux habite pour sa part à Morges. Je souhaiterais vivre avec lui, mais pour le moment cela n’est pas possible.
Lors des vacances 2012, nous avons eu très peu de frais, puisque j’étais invitée chez une amie. Nous avons été quelques fois au restaurant et j’ai payé. J’ai également payé les frais liés au déplacement, essence, péage, que j’aurais du de toute façon payer".
Le recourant indique que son frère ainsi que quelques amis qui connaissent partiellement sa situation l’aident depuis qu’il ne perçoit plus l’aide sociale.
(…)
Il a toujours vécu en colocation dans cette maison, avec des hommes et des femmes. Il se définit comme libertin et libertaire. En 2007, il a mis une annonce qui a été vue par Mme Corthésy. Il explique être parti en vacances avec tous ses colocataires".
Considérant en droit
1. a) Selon l’art. 1 de la loi du 2 décembre 2003 sur l'action sociale vaudoise (LASV; RSV 850.051), entrée en vigueur le 1er janvier 2006, dite loi a pour but de venir en aide aux personnes ayant des difficultés sociales ou dépourvues des moyens nécessaires à la satisfaction de leurs besoins indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine (al. 1); elle règle l'action sociale cantonale, qui comprend la prévention, l'appui social et le revenu d'insertion (al. 2).
b) Le revenu d’insertion (RI) comprend une prestation financière et peut, cas échéant, également comprendre des prestations sous forme de mesures d’insertion sociale ou professionnelle (art. 27 LASV). Cette prestation financière est composée d’un montant forfaitaire et d’un supplément correspondant au loyer effectif, dans les limites fixées par le règlement d’application de la loi; elle est accordée dans les limites d’un barème établi par le règlement, après déduction des ressources du requérant, de son conjoint ou partenaire enregistré ou de la personne qui mène de fait une vie de couple avec lui et de ses enfants à charge (art. 31 al. 1 et 2 LASV). Une franchise est prise en compte lors de la déduction de ces ressources lorsque celles-ci proviennent d'une activité lucrative (art. 31 al. 3 LASV). Selon l'art. 22 al. 1 du règlement d'application du 26 octobre 2005 de la loi sur l'action sociale vaudoise (RLASV; RSV 850.051.1), un barème des normes fixant les montants maximums pouvant être alloués aux bénéficiaires du RI est annex¿nbsp;au règlement; ce barème comprend le forfait pour l'entretien et l'intégration sociale adapté à la taille du ménage (let. a) et les frais de logement plafonnés, charges en sus (let. b). Après déduction de la franchise, le solde des ressources du requérant, de son conjoint, de son partenaire enregistré ou concubin faisant ménage commun avec lui et de ses enfants à charge est porté en déduction du montant alloué au titre du RI (art. 26 al. 1 RLASV).
c) Aux termes de l'art. 28 RLASV, lorsqu'un ménage bénéficiant du RI vit avec une ou plusieurs personnes non à charge, la prestation financière du RI est réduite en tenant compte d'une contribution de cette ou de ces personnes aux frais (al. 1). Si le ménage élargi forme une communauté économique de type familial finançant les fonctions ménagères conventionnelles (gîte, couvert, lessive, entretien, télécommunica-tions, etc.), la contribution consiste en un partage proportionnel des frais de logement et en une fraction du forfait selon le nombre total de personnes majeures et mineures dans le ménage (al. 2). En revanche, si le ménage élargi ne forme pas une communauté de type familial, la contribution se limite au partage proportionnel des frais de logement et charges selon le nombre total de personnes (al. 3).
Enfin, si un couple vit dans une relation de concubinage qui présente toutes les caractéristiques d’une union conjugale comparable à un mariage, les revenus du concubin sont pris en considération de la même manière que ceux d’un époux, dès lors que l’on peut admettre que la relation entre les deux personnes formant le couple est tellement forte et étroite qu’il existerait implicitement une obligation d’entraide comparable à celle de l’art. 159 al. 2 et 3 du code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC; RS 210), avec un devoir de fidélité et d’assistance réciproque.
L'existence d’une union libre stable entraînant des obligations d’entraide comparables à celle d’un mariage n'est toutefois admise qu'avec retenue par la jurisprudence. Il ne suffit pas de constater que le requérant partage son habitation avec une personne de l'autre sexe et crée une apparence de communauté de vie semblable au mariage ou même que les concubins reconnaissent qu'ils forment un couple. Le concubinage qualifié, assimilable au mariage, ne s'entend que d'une communauté de vie d'une certaine durée, voire durable, de deux personnes de sexe opposé, à caractère exclusif, qui présente une composante spirituelle et corporelle, mais également économique. Ainsi, pour déterminer si une communauté de vie assimilable au mariage existe, la jurisprudence retient notamment comme critère décisif, le fait que le concubin dont la situation économique le permet assure effectivement la couverture des besoins vitaux et personnels de son partenaire, outre le fait que les affinités des partenaires sont vécues comme dans le mariage (ATF 134 I 313 consid. 5.5 p. 318-319; 129 I 1 consid. 3.2.3 et 3.2.4 p. 5 ss; cf. aussi PS.2012.0039 du 13 septembre 2012 consid. 1c; PS.2011.0025 du 9 novembre 2011 consid. 2c; PS.2011.0021 du 20 juillet 2011 consid. 1b, et les références citées). Ainsi, lorsque le concubinage est contesté par les intéressés, respectivement lorsque ceux-ci n'admettent pas ou plus d'être traités comme tels, il convient de prendre en compte toutes les circonstances permettant d'apprécier, à un degré de vraisemblance suffisant, la qualité de la communauté de vie.
2. a) En l’espèce, le CSR et l’autorité intimée ont jugé que la relation du recourant avec Y.________ pouvait être assimilée à un concubinage au motif que le recourant avait admis vivre une relation de couple avec sa colocataire, qu’ils formaient un couple aux yeux de leurs amis et de leurs proches, qu’ils admettaient partager le toit, la table, le lit et les loisirs. L’autorité intimée a aussi pris en considération la durée de la cohabitation sous le même toit, soit cinq ans environ et le fait que Y.________ accepte de se déplacer de Villette à Genève pour son travail.
Il est vrai que les circonstances particulières du cas d'espèce peuvent donner à première vue l'apparence d'un concubinage stable. L’audience a toutefois permis au tribunal d’obtenir une vision plus détaillée de la situation. Il en est ressorti que la communauté de vie du recourant et de sa colocataire est sans doute peu courante et peut être sujette à des interprétations incorrectes. Il est à cet égard compréhensible que le CSR ait pu être induit en erreur par les déclarations des tiers. L’audition de la colocataire du recourant a toutefois éclairé la situation d’une autre lumière, qui relativise fortement la portée des déclarations des tiers. En effet, comme l’a relevé Y.________ lors de l’audience: "En référence aux affirmations du propriétaire et du couple qui occupait la maison lorsque l’enquêtrice est passée la première fois, selon lesquelles nous formerions un couple, je précise que nous sommes des amis et non des amoureux".
En l’occurrence, le recourant et sa colocataire n’ont pas contesté partager le toit, souvent la table, parfois le lit et les loisirs. Ils ont tout à fait ouvertement reconnu entretenir de véritables liens d’amitié et avoir de l’affection l’un pour l’autre. Ils ont néanmoins, et à juste titre, relevé que cela ne suffisait pas pour que l’on puisse conclure à l’existence relation de concubinage présentant toutes les caractéristiques d’une union conjugale comparable à un mariage. En particulier, la colocataire du recourant a affirmé de manière constante être engagée dans une relation avec une autre personne depuis plusieurs années. Sur la base notamment de l’audition de l’intéressée lors de l’audience, le tribunal n’a aucune raison de mettre en doute la véracité de cette affirmation. Sur le plan financier, rien ne vient infirmer l’affirmation du recourant et de sa colocataire selon laquelle ils ne mettent pas en commun leurs ressources pour la prospérité du ménage. Chacun a son propre compte bancaire, ce qui prouve une indépendance financière. Ils partagent les frais inhérents à une cohabitation sans que l'on puisse parler d'une mise en commun des biens. Lors de l’audience, Y.________ a expliqué qu’ils partageaient le loyer et les charges de la maison moitié-moitié. Depuis la suppression de l’aide sociale à la fin du mois de juin 2012, elle prend seule en charge le loyer et les frais. Le tribunal estime que ce geste généreux ne doit pas conduire à considérer le recourant et sa colocataire comme des concubins, d’autant plus que le recourant semble s’être tourné avant tout vers son frère pour obtenir les moyens de subsistance nécessaire.
En définitive, le tribunal considère que le recourant et sa colocataire ne forment pas une communauté de type conjugal comparable à celle d'un mariage avec les devoirs d'assistance qu'il implique. Il n’en demeure pas moins que les colocataires ont une organisation – notamment par le partage des frais de nourriture – qui permet certaines économies. Il conviendra que le CSR en tienne compte lorsqu’il calculera le montant auquel le recourant pourrait prétendre. Il conviendra également que le CSR examine les avoirs du recourant, notamment bancaires, afin de vérifier le respect des limites de fortune fixées à l’art. 18 RLASV. Le dossier est dès lors retourné au Centre social régional de l’Est lausannois-Oron-Lavaux pour examen des autres conditions d’octroi du RI.
3. Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être admis et la décision de l’autorité intimée annulée; le dossier est renvoyé au CSR pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il n’y a en outre pas lieu de percevoir de frais de justice en matière de prestations sociales (art. 4 al. 2 du Tarif du 11 décembre 2007 des frais judiciaires en matière de droit administratif et public [RSV 173.36.5.1]).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est admis.
II. La décision du Service de prévoyance et d’aide sociales du 11 octobre 2012 est annulée. Le dossier est retourné au Centre social régional de l’Est lausannois-Oron-Lavaux pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
III. Le présent arrêt est rendu sans frais
Lausanne, le 24 juin 2013
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.