TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 19 mars 2013

Composition

Mme Mihaela Amoos Piguet, présidente; MM. Pierre-André Berthoud et Robert Zimmermann, juges MM. Pierre-Andr ; M. Félicien Frossard, greffier.

 

Recourant

 

X.________, à Lausanne, représenté par le Service d'aide juridique aux exilé-e-s (SAJE), à Lausanne,  

  

Autorité intimée

 

Département de l'économie et du sport, Secrétariat général, 

  

Autorité concernée

 

EVAM, Etablissement vaudois d'accueil des migrants,  

  

 

Objet

      Aide sociale

 

Recours X.________ c/ décision du Département de l'économie et du sport du 10 octobre 2012 (aide d'urgence; placement en hébergement individuel).

 

Vu les faits suivants

A.                                X.________, né le 11 mars 1981, est un ressortissant afghan célibataire et sans enfant. Il est entré en Suisse en provenance d’Italie à trois reprises dans le but d’y obtenir l’asile au motif que son père, sa famille et sa communauté l’ont banni et menacé de mort suite à la révélation de son homosexualité. Il a déposé une demande correspondante le 12 juillet 2011 et a été attribué au canton de Vaud où il a été pris en charge par l’Etablissement vaudois d’accueil des migrants (ci-après : EVAM). X.________ se trouve actuellement en procédure extraordinaire et son renvoi a été suspendu par le Tribunal administratif fédéral dans le cadre d’une décision incidente datée du 8 juin 2012. Depuis le 24 octobre 2011, il bénéficie d’un soutien financier et matériel alloué par la collectivité au titre de l’aide d’urgence.

Un rapport médical du 18 avril 2012 établi dans le cadre de la demande d’asile déposée par X.________ atteste que celui-ci souffre de plusieurs atteintes d’ordre psychique : état de stress post-traumatique, épisode dépressif sévère sans symptômes psychotiques, cible d’une discrimination et d’une persécution (homosexualité), solitude, lésions auto-inflig¿s par analgésiques, AINS, sédatifs et antibiotiques. L’intéressé a en outre été hospitalisé à la clinique psychiatrique de Cery à deux reprises suite à des tentatives de suicide dont l’événement déclencheur semble avoir été des agressions de la part d’un compatriote d’origine afghane résidant dans même centre d’hébergement que lui. Il bénéficie en outre d’un suivi au rythme de deux à trois fois par semaine assuré par la consultation psychothérapeutique pour migrants Appartenances.

B.                               A son arrivée dans le canton de Vaud, X.________ a dans un premier temps été hébergé au Foyer d’accueil et de socialisation de Crissier entre le 29 juillet 2011 et le 18 avril 2012. Après un bref séjour au centre de détention administrative de Frambois, il a été placé en hébergement collectif dans les abris de la protection civile de Begnins (ci-après : abri PC) à compter du 14 mai 2012.

Le 24 mai 2012, l’intéressé a formé une demande de transfert auprès de l’entité placement de l’EVAM portant sur l’octroi d’un logement individuel et, dans l’attente de l’attribution de celui-ci, sur un transfert au Foyer d’accueil et de socialisation de Crissier. Il a motivé sa demande par des raisons médicales et l’a étayée par la production d’une attestation de la consultation psychothérapeutique datée du 22 mai 2012 invoquant l’existence de facteurs stressants liés à son hébergement collectif en abri PC ainsi que par la nécessité de poursuivre son traitement psychothérapeutique.

Par décision du 30 mai 2012, l’EVAM a refusé la demande de transfert d’X.________ au Foyer de Crissier étant donné son statut de bénéficiaire de l’aide d’urgence.

C.                               Le 7 juin 2012, X.________ s’est opposé à la décision précitée par l’intermédiaire du Service d’aide juridique aux exilés (ci-après: SAJE) en invoquant l’existence de graves troubles psychiques incompatibles avec un logement en abri PC. Il a joint à son opposition une copie du rapport médical précité.

Saisie par l’EVAM, la Commission « Critères de vulnérabilité » de la polyclinique médicale universitaire du CHUV (ci-après: la Commission de vulnérabilité) a établi un préavis en date du 14 juin 2012 attestant d’une contre-indication médicale à la vie d’X.________ en abri PC du fait de ses troubles psychiques.

Dans sa décision sur opposition du 15 juin 2012, l’EVAM a partiellement admis la requête d’X.________ en ce sens que celui-ci soit logé dans une structure d’hébergement collective hors abri PC, l’attribution au Foyer de Crissier étant pour le reste refusée.

D.                               Par lettre du 21 juin 2012, X.________ a sollicité son changement d’hébergement de toute urgence rappelant qu’il avait tenté de mettre fin à ses jours à deux reprises et qu’il avait été libéré de détention administrative en raison de ses graves problèmes psychiques. Il a par ailleurs à nouveau requis que la Commission de vulnérabilité soit saisie de son cas.

Le même jour, X.________ s’est vu attribuer un logement en structure d’hébergement collective au Foyer EVAM, rue de Valmont 32, à Lausanne. Cette décision n’a pas été contestée. En réponse à son précédent courrier, l’EVAM a rappelé le 27 juin 2012 à l’intéressé que son « médecin conseil » avait déjà été consulté dans le cadre de son dossier.

E.                               Par acte du 26 juin 2012, X.________ a formé recours contre la décision sur opposition du 15 juin 2012 auprès du Département de l’économie et du sport (ci-après : DECS) en tant qu’elle lui refusait l’attribution d’un logement individuel en concluant implicitement à ce que son dossier soit remis à la Commission de vulnérabilité. En substance, il a fait valoir que ses problèmes psychiques devaient nécessairement faire l’objet d’un préavis des experts du CHUV, seuls compétents pour juger de manière objective du type de logement à lui attribuer. Ce faisant, il a reproché à l’EVAM d’avoir  rendu sa décision, qualifiée de disproportionnée et d’inopportune, en violation de son droit d’être entendu.

Par décision du 17 juillet 2012, l’EVAM a octroyé au recourant un abonnement des transports publics lausannois pour une durée de trois mois afin qu’il puisse se rendre à ses différents rendez-vous médicaux.

Dans ses déterminations du 20 juillet 2012, l’EVAM a indiqué que le Foyer de Crissier était dédié à l’accueil et à la socialisation des personnes requérantes d’asile ou admises provisoirement dans les six premiers mois suivant leur arrivée sur le territoire vaudois alors que le recourant séjournait illégalement dans notre pays au bénéfice de prestations d’aide d’urgence depuis le 24 octobre 2011. Il a pour le reste estimé que la question de l’attribution d’un logement individuel pour raisons médicales ne pouvait être soulevée dans le cadre de la présente procédure.

Donnant suite à un avis correspondant du DECS, l’EVAM a finalement pris position sur la question de l’hébergement du recourant en logement individuel dans ses déterminations complémentaires du 30 août 2012. Il a fait pour l’essentiel valoir que la pertinence de procéder à des investigations complémentaires à ce propos ne semblait pas avérée en l’espèce dès lors qu’il n’existait aucune obligation légale de solliciter un préavis médical dans ce type de dossiers. Il a souligné que l’intérêt du recourant d’être mis au bénéfice d’un logement individuel se heurtait à l’intérêt public de l’EVAM à gérer son parc immobilier de manière rationnelle, efficace, et conforme aux règles légales en vigueur et a indiqué que ce n’est qu’à titre tout à fait exceptionnel que des logements individuels pouvaient être alloués à des bénéficiaires de l’aide d’urgence justifiant de traitements médicaux lourds et comportant un risque sanitaire majeur.

Dans ses observations complémentaires du 21 septembre 2012, le recourant a quant à lui à nouveau sollicité la transmission de son dossier à des professionnels afin que ceux-ci se prononcent sur son état de santé et sur la question de son logement. Il a également demandé à pouvoir consulter l’avis du « médecin conseil » mandaté par l’EVAM.

Par décision du 10 octobre 2012, le DECS a rejeté le recours formé par X.________ et confirmé la décision précitée. En substance, il a considéré que les problèmes de santé du recourant semblaient étrangers à ses conditions d’hébergement actuelles et qu’aucun document médical actualisé ne tendait à démontrer que l’autorité intimée aurait à nouveau dû solliciter l’avis d’un médecin-conseil. Il a ainsi estimé que l’attribution de l’intéressé, adulte, célibataire, bénéficiaire de l’aide d’urgence, à une structure d’hébergement collective apparaissait conforme à la législation et aux directives en la matière et qu’elle ne l’empêcherait pas de poursuivre son traitement psychothérapeutique.  

F.                                Par acte du 9 novembre 2012, X.________ a formé recours devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) en concluant à l’annulation de la décision précitée. Il fait en particulier valoir que si la Commission de vulnérabilité s’est positionnée sur l’inadéquation de son état de santé avec un logement sous terre, elle ne s’est en revanche jamais exprimée sur la question d’un hébergement individuel. Dans ces conditions, il estime que l’autorité intimée a outrepassé ses compétences en niant l’effet bénéfique d’un changement de structure d’hébergement sur son état de santé et accuse celle-ci de se rendre coupable d’une violation de son droit d’être entendu en refusant de soumettre son dossier à un préavis médical. Sur le fond, il estime en outre que la décision imposant son hébergement en structure collective est disproportionnée et inopportune.

Par lettre du 28 novembre 2012, l’EVAM a indiqué ne pas avoir d’observations particulières à formuler.

Par lettre du 12 décembre 2012, le DECS a renvoyé à la décision entreprise tout en soulignent qu’au vu du diagnostic médical posé, incluant un sentiment de solitude, il n’était pas avéré qu’un logement individuel serait mieux adapté à la situation du recourant.

Le recourant s’est encore exprimé par lettres du 7 et du 15 février 2013, joignant à son dernier envoi un nouveau certificat médical du centre de consultation psychothérapeutique daté du 5 janvier 2013. On en extrait ce qui suit :

  « Pour des raisons médicales impérieuses et en raison de son homosexualité, l’état de santé actuel de notre patient est incompatible avec un logement collectif l’exposant à de multiples facteurs stressants ainsi qu’à une insécurité avérée. En effet, Mr X.________ a déjà été menacé à plusieurs reprises par des hommes hébergés au sein des mêmes centres que lui, et ce en raison de son orientation sexuelle. Or, sa fragilité psychique et les stress supplémentaires liés à l’hébergement amènent actuellement à une aggravation de son état de santé. En effet, ayant du fuir son pays car il était menacé de mort en raison de son homosexualité, Mr X.________ se retrouve actuellement confronté aux mêmes menaces ce qui a pour résultat de réactiver certains symptômes ».

G.                               La Cour a statué par voie de circulation.

 

Considérant en droit

 

1.                                Déposé dans le délai légal de trente jours fixé par l'art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD ; RSV 173.36), le présent recours est intervenu en temps utile. Il respecte également les autres conditions de forme (art. 79 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière.

2.                                Suite au transfert du recourant le 21 juin 2012 de l’abri PC de Begnins vers le Foyer EVAM de Lausanne, une structure d’hébergement collective spécifiquement dédiée aux personnes bénéficiant de l’aide d’urgence, seul le refus de lui octroyer un logement individuel, et plus particulièrement l’opportunité de soumettre cette question à un préavis médical, reste litigieux en l’espèce. Le recourant fait grief à l’autorité intimée d’avoir violé son droit d’être entendu sur ce point.

a) Le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. comprend notamment le droit pour l'intéressé de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 138 V 125 consid. 2.1; 137 IV 33 consid. 9.2; 136 I 265 consid. 3.2; 136 V 351 consid. 4.4, et les arrêts cités). L’autorité établit les faits d’office (art. 28 al. 1 LPA-VD). Elle peut ordonner une expertise ou requérir la production de renseignements fournis par les parties, des autorités ou des tiers (art. 29 al. 1 let. c et e LPA-VD). Elle reste toutefois libre de mettre un terme à l’instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant de manière non arbitraire à une appréciation anticipée de la valeur probante des mesures proposées, elle a acquis la certitude que celles-ci ne modifieraient pas son opinion (ATF 134 I 140 consid. 5.3 p. 148; 131 I 153 consid. 3 p. 157; 130 II 425 consid. 2.1 p. 429, et les arrêts cités).

b) En l’espèce, la Commission de vulnérabilité a été saisie du dossier du recourant le 14 juin 2012 et a conclu à l’existence d’une contre-indication médicale à son hébergement en abri PC du fait de ses graves problèmes psychiques. Donnant suite à cet avis médical, l’autorité concernée a partiellement admis l’opposition formée contre sa précédente décision et lui a attribué un hébergement au sein du foyer de Valmont à Lausanne. Elle a estimé que cette solution, dans la mesure où elle permettait la poursuite de son traitement psychothérapeutique, était compatible avec l’état de santé de l’intéressé et a renoncé à soumettre la question de l’attribution d’un logement individuel à un nouveau préavis médical. Cela n’a pas pour autant emporté une violation du droit d’être entendu du recourant, les autorités étant libres de recueillir un avis d’expert, ou non, selon l’appréciation qu’elles font de la valeur probante de cette mesure. Dans les directives relatives à l’hébergement des bénéficiaires de l’aide d’urgence, la possibilité de recourir à un préavis médical n’est d’ailleurs évoquée qu’à titre potestatif (cf. Guide d’assistance 2012, art. 31 al. 5). C’est ainsi à bon droit que l’autorité concernée a estimé, sur la base du rapport médical détaillé du 18 avril 2012 et de l’avis émis par ses médecins-conseils le 14 juin 2012, être en possession de tous les éléments lui permettant de forger sa conviction quant au degré de vulnérabilité de l’intéressé et qu’elle n’a pas donné suite à sa requête. La décision entreprise peut donc être confirmée sur ce point.

3.                                Reste encore à déterminer si le placement du recourant en structure d’hébergement collective constitue une décision disproportionnée et inopportune eu égard à son état de santé et à son orientation sexuelle.

a) aa) L'art. 12 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) prévoit que quiconque est dans une situation de détresse et n’est pas en mesure de subvenir à son entretien a le droit d’être aidé et assisté et de recevoir les moyens indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine. Dans une teneur comparable, l'art. 33 de la Constitution du canton de Vaud (Cst.-VD; RSV 101.01) dispose que toute personne dans le besoin a droit à un logement d'urgence approprié et aux moyens indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine. Toute personne a en outre droit aux soins médicaux essentiels et à l'assistance nécessaire devant la souffrance (art. 34 al. 1 Cst.-VD).

L'art. 86 al. 1, 1ère et 2ème phrases, de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) prévoit que les cantons règlent la fixation et le versement de l’aide sociale et de l’aide d’urgence destinées aux personnes admises provisoirement. Selon l'art. 81 de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi; RS 142.31), les personnes qui séjournent en Suisse en vertu de la présente loi et qui ne peuvent subvenir à leur entretien par leurs propres moyens reçoivent l'aide sociale nécessaire, à moins qu'un tiers ne soit tenu d'y pourvoir en vertu d'une obligation légale ou contractuelle, ou l'aide d'urgence, à condition qu'elles en fassent la demande. L’art. 82 al. 1 et 2 LAsi prévoit ce qui suit:

" 1L’octroi de l’aide sociale ou de l’aide d’urgence est régi par le droit cantonal. Les personnes frappées d’une décision de renvoi exécutoire auxquelles un délai de départ a été imparti peuvent être exclues du régime de l’aide sociale. 

2 Lorsque l'autorité sursoit à l'exécution du renvoi pour la durée d'une procédure ouverte par une voie de droit extraordinaire, les requérants d'asile déboutés reçoivent, sur demande, l'aide d'urgence.

(…)

4 L’aide d’urgence est octroyée sous la forme de prestations en nature ou de prestations pécuniaires journalières aux lieux désignés par les cantons."

Il résulte de cette réglementation que la personne ayant fait l'objet d'une décision de non-entrée en matière passée en force ou d'une décision de renvoi exécutoire après le rejet de sa demande d'asile, comme en l'espèce, n'a plus un droit à l'assistance ordinaire prévue par l'art. 81 LAsi, mais uniquement à l'aide d'urgence garantie par l'art. 12 Cst. (ATF 138 V 310 consid. 2.2 p. 313/314; 137 I 113 consid. 3.1 p. 115; 135 I 119 consid. 5.3 p. 123). La mise en œuvre de l'art. 12 Cst. incombe aux cantons qui restent libres, sous réserve des garanties minimales découlant de la Constitution, de fixer la nature et les modalités des prestations à fournir au titre de l'aide d'urgence (ATF 138 V 310 consid. 2.2 p. 31/314; 137 I 113 consid. 3.1 p. 116; 135 I 119 consid. 5.3 p. 123).

bb) A teneur de l'art. 4a al. 1 de la loi du 2 décembre 2003 sur l'action sociale vaudoise (LASV; RSV 850.051), toute personne résidant dans le canton a droit au minimum à l'aide d'urgence si elle n'est plus en mesure de subvenir à son entretien en raison d'une situation de détresse présente ou inéluctable. Il en va notamment ainsi des personnes séjournant illégalement sur territoire vaudois, lesquelles ont droit à l'aide d'urgence si elles se trouvent dans une situation de détresse et ne sont pas en mesure de subvenir à leur entretien (cf. art. 49 al. 1 de la loi du 7 mars 2006 sur l'aide aux requérants d'asile et à certaines catégories d'étrangers [LARA, RSV 142.21]) ; pour des explications plus détaillées sur le fait que les personnes séjournant illégalement sur le territoire vaudois ont droit à l'aide d'urgence, à l'exclusion de l'aide ordinaire, voir notamment arrêt PS.2010.0047 du 12 janvier 2011 confirmé par ATF 8C_111/2011 du 7 juin 2011).

Le contenu de l'aide d'urgence est défini par la loi du 2 décembre 2003 sur l'action sociale vaudoise. Selon l'art. 4a al. 3 let. a LASV, l'aide d'urgence est dans la mesure du possible allouée sous forme de prestations en nature et comprend en principe le logement, en règle générale, dans un lieu d'hébergement collectif (v. également les art. 14 et 15 al. 1 du règlement d'application de la LARA du 3 décembre 2008 [RLARA; RSV 142.21.1]). L'établissement décide du type et du lieu d'hébergement en application des normes édictées par le département (art. 19 al. 1 let. b RLARA). Les normes et directives relatives aux prestations d'assistance aux requérants d'asile sont réunies dans un "Guide d'assistance" édicté chaque année par le département sur la base de l’art. 13 RLARA. En matière d’hébergement, le Guide d’assistance 2012, applicable au moment des faits et largement identique à sa version actuelle, prévoit ce qui suit à son art. 31 al. 5:

« Les bénéficiaires de l’aide d’urgence sont en principe hébergés dans des structures collectives. L’établissement peut décider d’autres modalités d’hébergement en fonction de leur situation personnelle. Il peut demander un préavis médical auprès d’un médecin-conseil. »

Le préavis médical au sens des directives précitées est donné par la Commission de vulnérabilité. Il s’agit d’un groupe de travail au sein de la polyclinique médicale universitaire de Lausanne auquel l’EVAM soumet les dossiers des bénéficiaires de l’aide d’urgence qui invoquent des problèmes de santé pour avoir des conditions de logement moins précaires. Cette commission a été mise sur pied suite au durcissement de la loi sur l’asile entrée en vigueur au 1er janvier 2008 (cf. extrait du journal Le Temps du 11 février 2011, « Des gens si jeunes avec des troubles importants »). Elle ne repose toutefois sur aucune base légale ou réglementaire et n’est pas même évoquée dans le Guide d’assistance précité.

cc) L'art. 30 LARA prévoit que l'hébergement fait l'objet d'une décision de l'EVAM (al. 1). Cette décision fixe le lieu, le début et la fin de l'hébergement, ainsi que ses modalités (al. 2). Le fait de solliciter l’aide de l’EVAM place les personnes concernées, en situation illégale et sans ressources, dans un rapport de dépendance particulier, qui leur confère certes des droits, en particulier celui de recevoir notamment un logement décent et conforme aux normes en vigueur, mais qui implique en contrepartie qu’elles acceptent certaines contraintes pouvant restreindre leur liberté, pour autant que ces contraintes restent dans des limites acceptables et ne constituent pas une atteinte grave à leurs droits fondamentaux (ATF 128 II 156 consid. 3b et 133 I 49 consid.3.2). A cet égard, le Tribunal cantonal a déjà statué à plusieurs reprises sur la conformité de l'aide d'urgence à la CEDH et à la Constitution fédérale, notamment dans l’arrêt PS.2006.0277 du 18 juillet 2008, confirmé par l'ATF 135 I 119. A cette occasion, le Tribunal cantonal a considéré que l'aide d'urgence délivrée, selon l'art. 4a LASV, à des requérants d'asile déboutés séjournant illégalement en Suisse, demeurait conforme à l'art. 7 Cst. protégeant la dignité humaine, à l'art. 10 Cst. protégeant la liberté personnelle, à l'art. 12 Cst. consacrant le droit d'obtenir de l'aide dans des situations de détresse, à savoir de recevoir les moyens indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine, et aux art. 13 Cst. et 8 CEDH protégeant la sphère privée et familiale (cf. également arrêt PS.2008.0119 du 27 juillet 2009). Enfin, il a considéré plus récemment que le requérant débouté au bénéfice de l'aide d'urgence n'avait aucun droit à bénéficier d'un logement individuel (arrêts PS.2011.0032 du 16 novembre 2011; PS.2010.0094 du 20 avril 2011), ajoutant que seul le fait d’avoir une charge de famille ou d’être un "cas vulnérable" constituait un élément déterminant pour être hébergé dans une autre structure, ce qui n'est pas le cas d’un recourant jeune, en bonne santé et sans charge de famille, susceptible d’être hébergé dans un abri PC (arrêt PS.2011.0005 du 3 juin 2011).

Compte tenu de la formulation de l’art. 30 LARA et des impératifs liés à la gestion par l'EVAM des logements à sa disposition, ce dernier dispose d'un très large pouvoir d'appréciation lorsqu'il s'agit d'attribuer des logements. Le contrôle du juge se limite dans les faits à vérifier que l’EVAM n’a pas sur ce point abusé ou mésusé de son pouvoir d’appréciation, ni excédé celui-ci (art. 98 LPA-VD; arrêt PS.2009.0042 du 4 novembre 2009 consid. 1a/bb). Il y a excès du pouvoir d'appréciation lorsque l'autorité augmente ou restreint à tort la liberté d'appréciation dont elle dispose. Il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsque l'autorité se laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou encore lorsqu'elle statue en violation des principes généraux du droit administratif, tels que l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement et la proportionnalité (arrêt PS.2009.0042, précité, consid. 1a/bb; AC.2007.0210 du 17 mars 2008 consid. 2). Il y a arbitraire, prohibé par l'art. 9 Cst., lorsque la décision attaquée viole gravement une règle ou un principe juridique clair et incontesté ou lorsqu'elle contredit d'une manière choquante le sentiment de la justice ou de l'équité. Il ne suffit pas que les motifs de la décision attaquée soient insoutenables, encore faut-il que celle-ci soit arbitraire dans son résultat (ATF 134 I 140 consid. 5.4, ATF 134 I 263 consid. 3.1).

b) Contrairement à ce que soutient le recourant, on ne saurait considérer en l’espèce que son hébergement au sein d’une structure collective destinée spécifiquement aux bénéficiaires de l’aide d’urgence célibataires et sans enfant résulte d’une décision disproportionnée et inopportune eu égard à son état de santé et à son orientation sexuelle.

aa) Dans leurs décisions respectives, les autorités intimée et concernée ont en effet tenu compte de la situation personnelle et médicale du recourant en veillant à ce que ses conditions d’hébergement demeurent compatibles avec son suivi psychothérapeutique à raison de deux ou trois fois par semaine. Conformément au préavis émis par la Commission de vulnérabilité en date du 14 juin 2012, celui-ci a en effet quitté les installations mises à disposition par la protection civile et s’est vu offrir une solution d’hébergement dans l’agglomération lausannoise lui permettant de poursuivre son traitement sans interruption du lien thérapeutique avec les personnes en charge de son suivi depuis plusieurs mois. Dans le cadre de l’aide apportée durant cette phase de vulnérabilité, le recourant s’est en outre vu remettre, en sus des prestations en nature usuellement allouées dans le cadre de l’aide d’urgence, un abonnement des transports publics lausannois de trois mois lui permettant de se rendre à ses rendez-vous médicaux (cf. décision du 17 juillet 2012). On peut partir du principe que ce dernier a été régulièrement prolongé puisque l’intéressé est toujours en traitement auprès de la consultation psychothérapeutique pour migrants (cf. certificat du 5 janvier 2013). Force est ainsi de constater que la solution d’hébergement retenue par la décision querellée n’emporte pas de risques sanitaires majeurs susceptibles de péjorer la santé de l’intéressé.

bb) Une incompatibilité entre l’état de santé du recourant et son hébergement en structure collective ne pourrait ainsi résulter que de facteurs anxiogènes liés à la cohabitation avec d’autres bénéficiaires de l’aide d’urgence. A ce titre, il convient de noter que l’orientation sexuelle du recourant ne saurait justifier à elle seule de s’écarter des directives prévalant en matière d’hébergement d’urgence, lesquelles prévoient, sauf cas de vulnérabilité avéré, la fourniture de prestations en nature sous forme d'hébergement collectif (art. 4a al. 3 let. a LASV et art. 14 et 15 al. 1 RLARA, repris par le Guide d’assistance aux art. 31 al. 5 et 159 al. 2). On ne saurait bien entendu nier ou minimiser les traumatismes résultant du climat d’homophobie auquel le recourant a été exposé durant tout son parcours migratoire, notamment les agressions dont il a été victime dans le cadre de son hébergement. On peine toutefois à discerner en quoi l’octroi d’un logement individuel pourrait améliorer ou stabiliser son état de santé à l’heure actuelle alors même que lesdites agressions semblent à présent avoir cessé (cf. rapport médical du 18 avril 2012, p. 2). Tout laisse ainsi penser que l’intéressé bénéficie de la présence du personnel de surveillance affecté à l’établissement dans lequel il séjourne, lequel tend à maintenir le calme et la sécurité de chacun des occupants (cf. Guide d’assistance 2012, art. 34 al. 4). Même s’il n’est pas possible d’exclure tout risque d’altercation, cette évolution positive permet de postuler une diminution de l’insécurité et des autres facteurs stressants liés à la vie en communauté auxquels le recourant se dit exposé du fait de son orientation sexuelle (cf. certificat médical du 5 janvier 2013). De l’avis de la cour, la récente et inattendue aggravation de son état de santé ne peut dès lors s’expliquer que par une fragilité psychique générale, péjorée par les incertitudes relatives à la précarité de son statut, et non par des facteurs anxiogènes liés spécifiquement à un hébergement en structure collective.

cc) En l’absence de risque sanitaire majeur, force est ainsi de constater que l’autorité intimée n’a pas abusé de son pouvoir d’appréciation en considérant que la pathologie du recourant était étrangère à ses conditions actuelles d’hébergement et en confirmant son placement au sein d’un foyer spécifiquement dédié aux personnes bénéficiant de l’aide d’urgence. Eu égard au nombre limité de logements individuels à sa disposition, l’intérêt public de l’EVAM à la gestion rationnelle et efficace de son parc immobilier doit en effet primer l’intérêt privé du recourant à pouvoir bénéficier d’un hébergement individuel (dans le même sens, notamment : arrêts PS.2012.0088 du 1er mars 2013, PS.2012.105 du 19 février 2013, PS.2012.0075 du 9 janvier 2013, PS. 2012.0063 du 19 décembre 2012).

4.                                Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté, et la décision querellée maintenue. L'arrêt est rendu sans frais (art. 4 al. 2 du tarif des frais judiciaires en matière de droit administratif et public du 11 décembre 2007 [TFJAP; RSV 173.36.5.1]). Il n’y a en outre pas lieu d’allouer des dépens (art. 49 et 55 LPA-VD).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision rendue le 10 octobre 2012 par le Département de l’économie et du sport est confirmée.

III.                                Il est statué sans frais, ni dépens.

 

Lausanne, le 19 mars 2013

 

La présidente:                                                                                           Le greffier:


 

 

 

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

 

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.