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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 30 avril 2013 |
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Composition |
M. Pascal Langone, président; MM. François Gillard et Guy Dutoit, assesseurs; Mme Valérie Duvanel-Donzel, greffière. |
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Recourant |
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X.________, à Lausanne, représenté par le CENTRE SOCIAL PROTESTANT-VAUD, à Lausanne, |
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Autorité intimée |
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Département de l'économie et du sport, Secrétariat général, |
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Autorité concernée |
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Objet |
Aide sociale |
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Recours X.________ c/ décision du Département de l'économie et du sport du 18 octobre 2012 (frais de nettoyage d'un appartement) |
Vu les faits suivants
A. X.________, ressortissant togolais né le 8 février 1976, est entré le 2 novembre 2006 en Suisse, où il a déposé une demande d'asile. Il bénéficie depuis le 12 janvier 2012 d'une autorisation de séjour.
Le prénommé a occupé du 18 janvier 2008 au 15 décembre 2011 un logement individuel à Lausanne, mis à sa disposition par l'Etablissement vaudois d'accueil des migrants (EVAM).
B. Le 14 septembre 2011, l'EVAM a rendu à l'encontre de X.________ une décision d'attribution d'un logement dans une structure d'hébergement collectif à Orbe, avec effet au 20 octobre 2011.
Le 17 octobre 2011, le directeur de l'EVAM a rejeté l'opposition déposée par l'intéressé contre la décision précitée.
Le 2 décembre 2011, l'EVAM a confirmé à X.________ une nouvelle date de transfert au 15 décembre 2011.
C. Le 19 décembre 2011, le service de l'intendance de l'EVAM a procédé à l'état des lieux de sortie du logement à Lausanne.
D. Par décision du 14 février 2012, l'EVAM a fait parvenir à X.________ un décompte de 809 fr., comprenant 150 fr. pour la fourniture d'un bac pour la porte du frigo et d'une porte pour le congélateur, 59 fr. pour la fourniture d'un porte-savon et d'un verre à dents et 600 fr. pour le nettoyage complet du logement.
Le 22 février 2012, l'intéressé a formé opposition contre la décision précitée, contestant que des frais soient mis à sa charge.
Le 6 juin 2012, le directeur suppléant de l'EVAM a partiellement admis l'opposition et corrigé la décision du 14 février 2012 en ce sens que c'était à tort que 150 fr. avaient été facturés à X.________ pour le paiement de fournitures relatives au frigo.
E. Par acte du 9 juillet 2012, X.________ a recouru contre cette décision auprès du Département de l'économie (ci-après: le département).
Par décision du 18 octobre 2012, le département a rejeté le recours.
F. Par acte du 12 novembre 2012, X.________ a interjeté recours devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre la décision précitée, concluant principalement à l'annulation de la décision entreprise, aucun frais de nettoyage et/ou de remplacement du porte-savon et du verre à dents n'étant mis à sa charge, subsidiairement à l'annulation de la décision entreprise et au renvoi de la cause à l'EVAM pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
Les autorités intimée et concernée ont conclu au rejet du recours.
Le 18 décembre 2012, le recourant a maintenu ses conclusions.
G. Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit
1. a) A teneur des art. 80 al. 1 et 81 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi; RS 142.31), l’aide sociale ou l’aide d’urgence est fournie aux personnes qui séjournent en Suisse en vertu de cette loi et qui ne peuvent subvenir à leur entretien par leurs propres moyens, par le canton auquel elles ont été attribuées. L'art. 82 al. 1 1ère phrase LAsi prévoit que l'octroi de l'aide sociale et de l'aide d'urgence est régi par le droit cantonal.
L'art. 19 de la loi vaudoise du 7 mars 2006 sur l’aide aux requérants d’asile et à certaines catégories d’étrangers (LARA; RSV 142.21) prévoit que l'EVAM octroie l'assistance aux demandeurs d'asile attribués au canton de Vaud et qui remplissent les conditions posées par l'art. 81 LAsi. L'art. 20 al. 1 LARA dispose que l'assistance est, dans la mesure du possible, octroyée sous la forme de prestations en nature et qu'elle peut prendre la forme d'hébergement, notamment. Elle peut prendre en outre la forme de prestations financières (art. 20 al. 2 LARA). Aux termes de l'art. 21 LARA, les normes d'assistance fixent les principes relatifs au contenu de l'assistance (al. 1); sur cette base, le département édicte des directives permettant d'établir l'assistance octroyée dans chaque cas, en tenant compte de la situation du bénéficiaire (al. 2). Conformément à l'art. 30 LARA, l'hébergement des demandeurs d'asile fait l'objet d'une décision de l'EVAM (al. 1); la décision fixe le lieu, le début et la fin de l'hébergement, ainsi que ses modalités (al. 2).
b) Selon l'art. 77 du Guide d'assistance 2011, qui constitue une directive au sens de l'art. 21 al. 2 LARA (cf. PS.2012.0069 du 18 décembre 2012 consid. 1a, et la référence citée), un état des lieux est effectué à l'entrée et à la sortie du logement; il est signé par un collaborateur de l'EVAM et par le requérant d'asile/la personne admise provisoirement, qui en reçoit une copie (al. 1); en cas d'absence du requérant d'asile/personne admise provisoirement, non imputable à l'établissement, un collaborateur de l'EVAM établit et signe tout de même un état des lieux; une copie est remise au requérant d'asile/personne admise provisoirement (al. 2). L'art. 51 du Guide d'assistance 2012 contient les mêmes dispositions que celles de l'art. 77 précité. Conformément à l'art. 83 du Guide d'assistance 2011, les requérants d'asile/personnes admises provisoirement sont responsables de l'entretien du logement qui leur a été attribué; les frais de nettoyage, y compris les frais de désinsectisation, consécutifs à un mauvais entretien du logement sont à la charge du requérant d'asile/de la personne admise provisoirement. Outre l'art. 57 du Guide d'assistance 2012, qui a un contenu semblable à celui de l'art. 83 précité, l'art. 53 du Guide d'assistance 2012 prévoit que le bénéficiaire doit restituer le logement et ses éventuelles dépendances en bon état de propreté et d'entretien, débarrassés de tout objet lui appartenant (al. 1); s'il est constaté lors de l'établissement de l'état des lieux de sortie que le logement et ses dépendances sont insuffisamment nettoyés, le bénéficiaire se verra imputer les frais liés au nettoyage (al. 2). Aux termes de l'art. 84 al. 1 du Guide d'assistance 2011, tout dégât au mobilier et au logement est facturé au requérant d'asile/personne admise provisoirement, le cas échéant à toute autre personne qui l'occupe; sont exclus les dégâts dus à une usure normale. L'art. 58 al. 1 du Guide d'assistance 2012 a le même contenu que l'art. 84 al. 1 précité. L'art. 133 al. 1 du Guide d'assistance 2011 prévoit qu'il y a annonce provisoire de disparition et suppression de prestations d'assistance lorsque le contrôle de présence en structure d'hébergement collectif ou en logement individuel révèle une absence non justifiée de plus de cinq jours. L'art. 87 al. 1 du Guide d'assistance 2012 contient des dispositions semblables.
2. a) Le recourant invoque tout d'abord le fait que l'état des lieux de sortie n'aurait pas été valablement établi, dans la mesure où il n'aurait pas été présent lors de l'établissement de ce document, cela sans faute de sa part.
Sur les trois documents "état des lieux de sortie", "inventaire du mobilier de sortie" et "convention de sortie" remplis le 19 décembre 2011, le recourant a été indiqué comme absent, pour cause d'hospitalisation. L'intéressé ne nie pas avoir eu connaissance de la date et de l'heure fixées pour procéder à l'état des lieux et être arrivé en retard au rendez-vous fixé. Il conteste en revanche formellement avoir été absent à ce moment-là. Le collaborateur de l'EVAM aurait déjà été présent à son arrivée. L'intéressé lui aurait alors rendu les clés de l'appartement, ce qui est en contradiction avec les explications de l'autorité concernée, qui indique que ces clés ont été restituées lors du déménagement du 15 décembre 2011, l'intéressé n'étant plus légitimé depuis cette date à être hébergé au sein du logement jusqu'alors mis à sa disposition. Après quelques minutes, le collaborateur de l'EVAM aurait affirmé que tout était en ordre et qu'il pouvait s'en aller. Lorsque le recourant lui aurait demandé de procéder à un état des lieux de sortie, le collaborateur lui aurait rétorqué qu'il n'avait pas le temps d'établir ce document, lui aurait répété que tout était en ordre et qu'il pouvait s'en aller. Ils auraient quitté les lieux en même temps, le recourant allant au CHUV pour un rendez-vous médical.
Quelles que soient les circonstances dans lesquelles s'est déroulé l'état des lieux de sortie, l'on ne saurait considérer que l'absence du recourant lors de l'établissement des documents nécessaires est imputable à l'EVAM . Dans l'hypothèse où, comme cela est indiqué sur ces documents, l'absence de l'intéressé aurait été due à un rendez-vous médical, il ne revenait pas à l'EVAM de fixer un nouvel état des lieux à une date ultérieure. Le recourant n'a en effet fait parvenir aucun justificatif attestant d'un tel rendez-vous. L'on ne voit pas non plus pourquoi, si le recourant était présent à l'état des lieux de sortie, le collaborateur de l'EVAM, même pressé, aurait refusé de remplir les documents nécessaires en sa présence, alors même que tel était l'objet du rendez-vous. L'intéressé, qui avait signé l'état des lieux d'entrée, ne pouvait ignorer que tel devait également être le cas pour l'état des lieux de sortie. Si le collaborateur de l'EVAM n'avait effectivement pas voulu remplir les documents prévus en sa présence, l'intéressé aurait pu exiger que tel soit le cas ou alors se manifester rapidement à ce propos auprès de l'EVAM, et ce même si le collaborateur présent lui aurait affirmé que tout était en ordre. En tout état de cause, le recourant n'a pas démontré qu'en dépit de sa prétendue participation à la visite de l'appartement le 19 décembre 2011, le collaborateur de l'EVAM l'aurait empêché d'assister à l'établissement du document relatif à l'état des lieux. Il ressort au contraire du dossier que l'intéressé aurait quitté le logement dans le but de se rendre à son rendez-vous médical au CHUV. Au vu de l'ensemble des circonstances, l'on ne saurait ainsi considérer que l'absence du recourant est imputable à l'EVAM. Il s'ensuit que les documents relatifs à l'état des lieux de sortie ont été valablement établis.
b) Le recourant fait valoir ne pas avoir reçu copie des documents en cause et ce, de manière imputable à l'EVAM. Ces documents ont été envoyés à l'intéressé le 19 décembre 2011 à l'abri PC Le Puisoir à Orbe, soit au nouveau lieu d'hébergement qui lui avait été attribué par l'EVAM dès le 15 décembre 2011. L'envoi a été retourné à l'EVAM début janvier 2012 avec la mention "Parti sans laisser d'adresse". L'intéressé, qui n'a jamais vécu à l'adresse susmentionnée, indique cependant avoir valablement fait procéder à son changement d'adresse le 13 décembre 2011 auprès de la poste et communiqué personnellement sa nouvelle adresse au guichet de l'EVAM le 15 décembre 2011, soit avant l'état des lieux. Le formulaire de la poste que le recourant a rempli le 13 décembre 2011, intitulé "Demande de réexpédition / Changement de domicile", avait pour unique objet, comme son nom l'indique, de faire en sorte que le courrier qui était adressé à son ancien logement arrive à son nouveau domicile et non pas de donner connaissance à l'EVAM de sa nouvelle adresse. Contrairement à ce que le recourant indique, aucun élément du dossier n'atteste par ailleurs qu'il aurait informé l'EVAM de son nouveau domicile le 15 décembre 2011 ou même à un autre moment. Il s'ensuit que c'est à juste titre que l'autorité concernée a envoyé les documents relatifs à l'état des lieux à Orbe, soit au nouveau lieu d'hébergement que l'EVAM avait attribué au recourant. Elle pouvait à juste titre considérer, à défaut d'informations contraires de la part de l'intéressé et dès lors que l'absence non justifiée en structure d'hébergement avait duré moins de cinq jours, l'abri PC d'Orbe comme le nouveau domicile de l'intéressé. Si l'EVAM a ensuite envoyé différents courriers au recourant à son ancienne adresse, c'est justement parce qu'il ignorait quelle était la nouvelle.
Il s'ensuit que les documents relatifs à l'état des lieux ont été valablement communiqués au recourant.
c) Le recourant fait enfin valoir que la totalité des frais réclamés par l'EVAM le seraient indûment du fait qu'il aurait procédé correctement au nettoyage de son appartement et vérifié que le porte-savon et le verre à dents étaient en ordre. L'on ne saurait suivre l'intéressé sur ce point, dès lors qu'il ressort tant de l'état des lieux de sortie que de la convention de sortie que l'appartement était sale et devait être nettoyé et qu'un porte-savon et un verre à dent devaient être remplacés.
Le recourant considère néanmoins que facturer onze heures de travail pour le nettoyage de l'appartement paraît excessif, compte tenu du fait que celui-ci est un studio et qu'il s'agit en principe du travail de professionnels. Il relève également que l'entreprise mandatée, soit Y.________ Peinture Rénovation, ne semble pas spécialisée dans le nettoyage d'appartements. Si certes l'entreprise en cause ne paraît pas être avant tout une entreprise de nettoyage, il n'en demeure pas moins que le nombre d'heures effectuées pour le nettoyage complet de l'appartement ne paraît pas excessif. Il découle de l'état des lieux de sortie que le studio du recourant nécessitait un nettoyage en profondeur. Ce document comporte en effet les commentaires suivants: pour le vestibule-hall, "nettoyage à faire"; pour la salle de bains, "sale", "baignoire ou douche, sale", "cuvette WC, très sale"; pour la cuisine, "nettoyage, sale", "fenêtres, sale, à nettoyer", "porte du frigo, à nettoyer, sale", "plaques, sale", "four, à nettoyer, sale", "porte, à nettoyer"; pour la chambre, "sale, à nettoyer", "boiseries, à nettoyer". Le fait que la facture de l'entreprise qui a procédé au nettoyage soit datée du 16 janvier 2012, pour des travaux effectués le 18 janvier 2012, n'est pas non plus déterminant. En effet, l'EVAM a reçu cette facture le 6 février 2012, soit après que les travaux ont été effectués. L'on peut de plus supposer que, dans l'hypothèse où la date du 16 janvier 2012 ne constitue pas une erreur, ce qui paraît néanmoins le plus probable, cette facture a été contrôlée suite aux travaux de nettoyage.
Dans la mesure où le montant de la facture précitée s'élève à 594 fr., ce qui équivaut, à 6 fr. près, à 600 fr., soit au montant forfaitaire prévu par la tabelle de l'EVAM pour le nettoyage d'un studio, il n'y a pas lieu d'examiner les griefs du recourant relatifs à la validité de la fixation par l'EVAM de forfaits pour le nettoyage d'appartements.
d) Il résulte de ce qui précède que c'est à juste titre que le paiement d'un montant de 659 fr., comprenant le nettoyage complet du logement et le remplacement d'un porte-savon et d'un verre à dents, a été exigé du recourant.
3. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Le présent arrêt est rendu sans frais (art. 61 let. a de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales – LPGA; RS 830.1 – et 45 al. 1 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative – LPA-VD; RSV 173.36). Le recourant, qui succombe, n'a pas droit à des dépens (art. 55 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Département de l'économie et du sport du 18 octobre 2012 est confirmée.
III. L'arrêt est rendu sans frais.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 30 avril 2013
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.