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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 31 janvier 2014 |
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Composition |
M. Xavier Michellod, président; MM. Guy Dutoit et François Gillard, assesseurs; M. Jean-Nicolas Roud, greffier. |
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Recourante |
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Autorité intimée |
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Service de prévoyance et d'aide sociales, |
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Autorité concernée |
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Objet |
Aide sociale |
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Recours X.________ c/ décision du Service de prévoyance et d'aide sociales du 23 octobre 2012 |
Vu les faits suivants
A. X.________, née en 1951, a été mise au bénéfice du Revenu d'insertion (RI) alloué par le Centre social intercommunal de Montreux-Veytaux (ci-après: le CSI) en décembre 2009. Le montant du RI accordé comprenait un forfait mensuel pour personne seule de 1'100 francs et une prise en charge de loyer de 1'764.10 francs.
Dans le cadre de sa réinsertion, elle a suivi un cours "Business Plan" qui s'est achevé fin juin 2011.
B. En juillet 2011, X.________ a débuté une activité indépendante de courtier immobilier, sous la raison de commerce "A.X.________".
Le 17 juillet 2011, le CSI a décidé de poursuivre la prise en charge financière de X.________ en complément du revenu d'indépendante de celle-ci, pour une durée de six mois, soit du mois d'août 2011 au mois de janvier 2012.
Après cette première période de six mois, bien que X.________ n'ait réalisé aucune recette dans son activité, le CSI a décidé de prolonger de six mois sa prise en charge, soit jusqu'à fin juillet 2012.
C. Selon les documents fournis au CSI, X.________ a continué à ne percevoir aucune recette durant cette seconde période de six mois et a réalisé une perte de près de 9'400 francs sur l'ensemble des douze mois d'août 2011 à juillet 2012.
Par décision du 16 août 2012, le CSI a demandé à X.________ de cesser son activité d'indépendante considérée comme non viable, et lui a imparti un d¿ai au 31 août 2012 pour radier son affiliation en tant qu'indépendante auprès de l'AVS et s'inscrire auprès de l'Office régional de placement.
D. X.________ a recouru contre cette décision par lettre du 4 septembre 2012 auprès du Service de prévoyance et d'aide sociales (SPAS).
E. Par décision du 23 octobre 2012, le SPAS a rejeté le recours et confirmé la décision du CSI en reportant au 31 octobre 2012 le délai imparti pour radier son affiliation.
F. Le 10 novembre 2012, X.________ a recouru contre cette décision auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal en concluant à ce qu'un délai supplémentaire de quelques semaines lui soit accordé par le CSI, soit jusqu'à l'encaissement d'une première commission. Par lettre du 26 novembre 2012, elle a précisé ses conclusions en ce sens que les aides sociales du CSI soient prolongées jusqu'à la fin de l'année 2012.
G. Le CSI n'a pas fait de commentaires supplémentaires et le SPAS a conclu au rejet du recours.
H. Le 18 juin 2013, X.________ a changé la raison de commerce A.X.________ en "B.X.________". Le 15 juillet 2013, elle a fait inscrire au registre du commerce la nouvelle raison de commerce "A.X.________".
I. Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit
1. a) Le principe de la subsidiarité de l'aide sociale implique, pour les requérants, l'obligation d'entreprendre toutes démarches utiles auprès des personnes ou organismes concernés pour éviter ou limiter leur prise en charge financière (art. 3 al. 2 de la loi sur l'action sociale vaudoise du 2 décembre 2003 [LASV; RSV 850.051]). L'action sociale comporte notamment l'octroi d'un RI comprenant une prestation financière et pouvant consister également en mesures d'insertion sociale ou professionnelle (art. 27 LASV). La prestation financière est accordée dans les limites d'un barème établi par le règlement (règlement d'application du 26 octobre 2005 de la LASV [RLASV; RSV 850.051.1]), après déduction des ressources du requérant, de son conjoint ou partenaire enregistré ou de la personne qui mène de fait une vie de couple avec lui et de ses enfants à charge (art. 31 al. 2 LASV). Selon l’art. 40 al. 2 LASV, la personne au bénéfice d'une aide doit tout mettre en oeuvre afin de retrouver son autonomie, ce qui implique notamment une recherche active d’emploi. La loi prévoit enfin des mesures d'insertion sociale comprenant les mesures d'aide au rétablissement du lien social, les mesures d'aide à la préservation de la situation économique, les mesures de formation et les mesures visant à recouvrer l'aptitude au placement (art. 47 al. 1 LASV).
L'art. 21 RLASV précise que les personnes qui exercent une activité indépendante peuvent bénéficier du RI pour une durée limitée en principe à six mois, pour autant que l'activité paraisse viable (al. 1); exercent une activité lucrative indépendante les personnes affiliées en cette qualité auprès d'une caisse AVS (al. 2); en principe, l'entreprise est considérée comme viable si l'exploitant a réalisé un revenu d'au moins 50% du minimum vital de la famille (forfait RI + loyer) pendant au moins six mois au cours des vingt-quatre derniers mois, et si la baisse de revenus peut être considérée comme passagère (al. 3); le RI alloué ne prend pas en compte les frais de fonctionnement liés à l'entreprise (al. 4).
Le Département de la santé et de l'action sociale a édicté sous le titre "Complément indispensable à l'application de la loi sur l'action sociale vaudoise/LASV et son règlement d'application/RLASV" des normes sur le RI. Le chiffre 4.3 (normes 2013 en vigueur dès le 1er janvier 2013, version 10), qui reprend le chiffre 12 des normes 2012, traite des indépendants (art. 21 RLASV):
"Revenus à prendre en considération
Le revenu est calculé mensuellement sur la base d‘un document signé par les indépendants comprenant le total des recettes encaissées et celui des charges payées pendant le mois excluant les amortissements et autres déductions fiscales. Les charges payées seront inventoriées par rubrique (achats marchandises, loyer, frais de véhicules, etc.). L’AA veillera en outre à identifier et ressortir toute dépense privée contenue dans les comptes (voitures, frais de représentation, téléphones, etc.).
Durée de l’aide
Après 6 mois d’aide, les indépendants n’ont, en principe, plus droit à des aides. Si la situation de l’entreprise ne s’est pas péjorée ou si une orientation du bénéficiaire vers un ORP ne se justifie pas, les directions des AA peuvent octroyer une aide supplémentaire de 6 mois. Après une année d’aide au maximum, les demandes seront adressées selon la procédure des aides exceptionnelles. Outre les documents usuels pour ce genre de demande, les AA établiront un rapport succinct qui, notamment, traitera la situation familiale et sociale, le motif de l’intervention, les revenus pris en considération depuis le début de l’aide et les perspectives de l’activité.
[...]
Les indépendants qui poursuivent leurs activités indépendantes non rentables sans rechercher un emploi salarié ne peuvent se voir supprimer totalement le RI. Seule une réduction du RI par une décision de sanction (après avertissement) au noyau intangible ou/et refus de prise en charge de frais particuliers peut être envisagée, à défaut de pouvoir leur proposer un emploi ou la participation à un programme d’occupation adéquat. (PS 2004/0008).
Une intervention du RI en faveur de personnes souhaitant développer une activité à titre d’indépendant, en particulier pour une personne qui éprouve de très grandes difficultés à être placée dans le marché du travail et qui pourrait, par une activité indépendante, trouver une autonomie financière n’est pas exclue, même s’il faut se montrer très restrictif à cet égard (PS 2002/0115; PS 2004/0139). De même, lorsqu'un bénéficiaire exerce une activité indépendante ne répondant pas à la condition de viabilité à terme, mais qu'il éprouverait de très grandes difficultés à être placé dans le monde du travail (âge, problèmes de santé, etc.) et qui a une autonomie financière partielle grâce à son activité, il peut se voir allouer le RI.
Lorsque le requérant du RI entreprend ou maintient l'exercice d'une activité indépendante sans que les conditions prévues par le RLASV et les présentes normes ne soient réunies, l'AA réduit l'aide, après avertissement, au noyau intangible.
Le RI peut être octroyé à un requérant exerçant une activité accessoire à titre d’indépendant à condition, s’il est apte au placement, qu’il soit inscrit dans un office régional de placement, qu’il remplisse les exigences fixées par cet office en étant prêt à abandonner sans délai son activité accessoire pour occuper un emploi salarié."
La jurisprudence admet que l'on peut exiger de l'intéressé qu'il entreprenne tout ce qui est nécessaire pour réduire sa prise en charge par la société, notamment en effectuant les recherches d'emploi que l'on est en droit d'attendre de lui, respectivement en cessant une activité indépendante non rentable pour se consacrer à un emploi salarié (cf. arrêts PS.2012.0001 du 10 avril 2012, consid. 1a; PS.2010.0020 du 30 mars 2011 consid. 1c; PS.2010.0022 du 3 février 2011 consid. 2c; PS.2005.0142 du 13 septembre 2005 consid. 2c, et les réf. citées).
b) En l'espèce, X.________ a commencé une activité indépendante de courtier immobilier en juillet 2011. Bien que son activité ne pouvait pas être viable d'emblée au sens de l'art. 21 al. 3 RLASV, elle a été mise au bénéfice du RI en complément de son activité d'indépendante durant une période de six mois d'août 2011 à janvier 2012. Ce soutien a encore été renouvelé pour six mois jusqu'en juillet 2012 par le CSI en dépit du fait que l'activité de la recourante n'était toujours pas viable au sens du RLASV, ce qui n'est pas contesté.
X.________ ne peut donc non seulement pas fonder ses prétentions à l'octroi d'un RI complémentaire à son activité indépendante non viable au sens de l'art. 21 RLASV, mais encore elle a déjà obtenu les 12 mois d'aide qui constituent la durée maximum à cet égard (cf. normes RI 2013). A ce double titre, l'autorité intimée était fondée à ne pas entrer en matière sur les prétentions de la recourante, en confirmant la décision rendue le 16 août 2012 par le CSI.
2. Le considérant qui précède conduit au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. La présente procédure est gratuite (art. 4 al. 2 du Tarif du 11 décembre 2007 des frais judiciaires en matière de droit administratif et public [TFJAP; RSV 173.36.5.1] et, vu l'issue de la cause, il ne sera pas alloué de dépens (art. 52, 55, 56, 91 et 99 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Service de prévoyance et d'aide sociales du 23 octobre 2012 est confirmée.
III. La présente décision est rendue sans frais.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 31 janvier 2014
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.