TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 12 février 2013  

Composition

M. Pierre Journot, président;  MM. sn  MM. Antoine Thélin et François Gillard, assesseurs ; M. Félicien Frossard, greffier.

 

Recourants

 

A.X.________ et B.X.________, à Pully

 

 

Autorité intimée

 

Service de prévoyance et d'aide sociales, à Lausanne, 

  

Autorité concernée

 

Centre social régional de Lausanne,  

  

 

Objet

Aide sociale  

 

Recours A.X.________ et B.X.________ c/ décision du Service de prévoyance et d'aide sociales du 18 octobre 2012.

 

Vu les faits suivants

A.                                A.X.________ bénéficie d’une aide financière au titre du revenu d’insertion (ci-après : RI) de la part du Centre social régional de Lausanne (ci-après: CSR) depuis le 1er juillet 2007. En raison de son mariage avec B.X.________, un forfait pour couple lui est servi en complément des revenus obtenus par son époux dans le cadre d’une activité lucrative indépendante effectuée dans le domaine du transport de marchandises. A en croire le registre du commerce, l’entreprise individuelle "Y.________", inscrite le 15 mai 2006, a déjà fait l'objet de plusieurs procédures de faillite mais son titulaire a jusqu'ici toujours poursuivi son activité.

B.                               Le train de vie des époux X.________ laissant supposer qu'ils bénéficiaient de moyens financiers supérieurs aux prestations de l'aide sociale, une enquête administrative a été ouverte par le CSR. Il a pu être établi dans le rapport du 25 août 2010 que A.X.________ disposait, en sus du compte postal récipiendaire des prestations d'assistance (CCP n° ********), de plusieurs comptes bancaires inconnus de l'autorité dont le BCV 1******** ouvert conjointement avec sa mère, Z.________. Sur ce compte, largement et régulièrement alimenté par des versements provenant directement d'un autre compte de sa mère, l'intéressée aurait prélevé entre septembre 2009 et juillet 2010 la somme de 137'955 fr. 50. Interpellée sur ce point, l'intéressée a répondu le 16 juillet 2010 que le compte bancaire précité appartenait uniquement à sa mère, laquelle souffre depuis plusieurs années de la maladie d’Alzheimer, et qu'elle détenait une procuration sur celui-ci afin de pouvoir effectuer des prélèvements et payer des factures. Elle a fourni dans un second courrier plusieurs justificatifs de paiement à ce propos pour un montant total toutefois largement inférieur aux sommes effectivement prélevées. Dans son rapport, l'autorité a ainsi constaté que A.X.________ avait indûment perçu un montant de 31'267 fr. 80 au titre du RI pour la période de septembre 2009 à juillet 2010 alors qu'elle pouvait justifier d'autres ressources financières non déclarées.

Par décision du 14 janvier 2011, le CSR a ordonné la restitution de l'intégralité des prestations RI versées de septembre 2009 à juillet 2010, soit un montant total de 30'987 fr.80, ainsi qu'une sanction correspondant à une réduction du forfait RI perçu par les époux X.________ de 15% durant six mois. Cette décision a fait l'objet d'un recours et a été confirmée par le Service de prévoyance et d'aide sociale (ci-après: le SPAS) en date du 18 octobre 2012.

C.                               Par lettre du 15 février 2011, le CSR a informé B.X.________ qu'au vu des pièces comptables fournies, son activité lucrative indépendante n'était pas viable et lui a par conséquent imparti un délai jusqu'au 30 avril 2011 pour s'annoncer en tant que demandeur d'emploi. L'intéressé a également été informé que s'il optait pour la poursuite de son activité indépendante, l'aide qui était octroyée à son couple au titre du RI serait réduite au noyau intangible, soit une diminution du forfait de 25%, et que la comptabilisation de ses frais particuliers serait supprimée. Cette communication n'a donné suite à aucune réaction des époux X.________.

Par décision du 24 mai 2011, le CSR a prononcé une réduction du forfait RI des intéressés de l'ordre de 25% pour une durée de 12 mois renouvelable aussi longtemps que B.X.________ n'aurait pas abandonné son activité indépendante considérée comme non viable. Cette sanction a été renouvelée par décision du CSR le 20 avril 2012.

D.                               A.X.________ a résilié en date du 9 juin 2011 le compte bancaire BCV 1******** dont elle était titulaire conjointement avec sa mère alors que celui-ci affichait un solde positif de 12 fr. 50.

E.                               Par lettre du 1er septembre 2011, le CSR a sollicité des explications sur de nouveaux prélèvements effectués sur le compte bancaire précité pour la période d'août 2010 à août 2011 et a porté le montant total des prestations financières indûment perçues au titre du RI à 38'534 fr. 30.

Par lettre du 14 septembre 2011, le CSR a également sollicité une copie de toutes les pages du passeport de B.X.________ ainsi que les relevés de tous les comptes bancaires que ce dernier possède au Maroc depuis le 1er mai 2010 sous peine de réduction, voire de suppression du forfait RI alloué au couple.

Ces correspondances étaient liées à une seconde enquête administrative dont le rapport final a été rendu le 17 octobre 2011. A cette occasion, il a pu être constaté qu'entre août 2010 et juillet 2011, A.X.________ avait continué de prélever trimestriellement un montant de 10'000 fr. sur le compte bancaire qu'elle détenait jusqu'en juin 2011 en commun avec sa mère; les prélèvements étant principalement effectués sous forme de retraits d'espèces. Ce faisant, l'auteur du rapport a souligné que, contrairement aux explications fournies lors de la précédente enquête, cet argent ne servait pas à honorer des factures pour sa mère, mais bien à financer des achats qualifiés de ludiques; et ce, à des fins purement personnelles. Eu égard à la procuration générale dont bénéficie l'intéressée sur les autres comptes de sa mère depuis le 12 janvier 2010, l'auteur du rapport n'exclut en outre pas que celle-ci ait pu bénéficier d'autres ressources non déclarées, y compris après la clôture du compte précité. Il en a conclu à l'existence d'une dissimulation de ressources de la part des allocataires et à une violation de leur obligation de renseigner. A ce titre, il a également relevé que le compte postal 2******** de B.X.________ ne présentait que quelques écritures depuis son ouverture en 2007 alors même qu'il devait servir de support à l'activité lucrative indépendante de celui-ci.

F.                                Par décision du 18 octobre 2011, le CSR a supprimé les aides accordées au couple X.________ au motif que leur indigence ne pouvait plus être vérifiée dès et y compris le mois d’octobre 2011. Par décision du 25 octobre 2011 annulant et remplaçant la décision précitée, le CSR a supprimé les aides allouées au couple au titre du RI dès le mois d’octobre 2011, leur reprochant en sus d’avoir dissimulé des ressources, A.X.________ continuant de percevoir selon les termes de la nouvelle décision une « rente trimestrielle » sur le compte joint qu’elle possédait avec sa mère jusqu’en juin 2011.

Le 23 novembre 2011, A.X.________ a remis aux services sociaux quatre extraits du compte bancaire 3******** de B.X.________ auprès de la banque CIH de Marrakech datant de 2010. Il ne ressort toutefois aucun mouvement significatif de ces documents.

La décision du CSR a été confirmée en date du 16 décembre 2011 par le SPAS puis par la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), laquelle a conclu dans son arrêt PS.2011.0081 du 9 mai 2012 à l’existence de ressources non déclarées par les recourants provenant notamment du compte BCV 1******** que A.X.________ détenait en commun avec sa mère. Se référant au rapport d’enquête, la Cour a retenu que ce dernier était alimenté par des versements provenant directement d’un autre compte de la mère de l’intéressée et que des sommes conséquentes avaient été affectées par celle-ci à la satisfaction de besoins non élémentaires. L’arrêt retient également que les époux X.________ entretiennent un certain flou autour de l’activité lucrative indépendante exercée par B.X.________, lequel ne dispose d’aucun compte actif lui permettant de gérer le trafic des paiements avec ses clients. La Cour a ainsi confirmé la décision tendant à la suppression des prestations RI versées au couple à compter du mois d’octobre 2011, considérant que ceux-ci refusaient de collaborer à l’établissement de leur situation financière exacte et entretenaient une opacité totale sur leurs ressources. Un recours déposé le 11 mai 2012 au Tribunal fédéral contre la décision précitée a été déclaré irrecevable le 2 juillet 2012 faute de motivation suffisante.

G.                               Bénéficiant de l’effet suspensif attaché aux différents recours déposés contre les décisions précitées, les époux X.________ ont continué de percevoir des prestations financières versées au titre du RI à concurrence d’environ 2'500 fr. par mois jusqu’en avril 2012.

A compter du 1er juin 2012, A.X.________ a pris domicile avec son époux dans la villa occupée par sa mère à Pully.

H.                               Par décision du 16 juillet 2012, le CSR a ordonné le remboursement de l’intégralité des prestations RI octroyées aux époux X.________ d’août 2010 à avril 2012 pour un montant total de 62'358 fr. 90. Se référant à la seconde enquête administrative menée en 2011, il a pour l’essentiel retenu que A.X.________ avait continué à effectuer des retraits importants sur le compte détenu en commun avec sa mère jusqu’à sa clôture en juin 2011 et que son époux n’avait jamais fourni d’extraits bancaires probants concernant son activité lucrative indépendante. Il a également attiré l’attention des intéressés sur d’éventuelles conséquences pénales en lien avec les faits qui leur sont reprochés.

Par acte du 19 juillet 2012, A.X.________ et son époux ont formé recours auprès du SPAS contre la décision précitée en concluant principalement à son annulation et subsidiairement à la réduction de l’indu au montant d’aide perçu de novembre 2011 à avril 2012. L’intéressée a pour l’essentiel fait valoir qu’elle n’avait jamais dissimulé de ressources aux services sociaux, qu’elle ne disposait d’aucune possibilité de gain du fait de son état de santé (dépression, anorexie) et qu’elle n’était pas en mesure de rembourser la somme qui lui est réclamée.

Par décision du 18 octobre 2012, le SPAS a confirmé la décision rendue par le CSR. Il a pour l’essentiel retenu que l’indigence des recourants n’était plus démontrée à compter du mois de septembre 2009, ceux-ci entretenant une opacité totale quant à d’éventuelles prestations de soutien perçues de la part de la mère de A.X.________. L’autorité invoque en particulier l’existence d’une procuration générale dont l’intéressée bénéficie sur les comptes en banque de sa mère ainsi que l’utilisation des ressources connues des services sociaux à d’autres fins que des paiements courants.  

I.                                   Par acte du 11 novembre 2012, A.X.________ a formé recours auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) en concluant implicitement à l’annulation de la décision précitée. Elle fait pour l’essentiel valoir qu’elle-même et sa mère ont été contraintes d’effectuer contre leur volonté plusieurs versements conséquents entre 2009 et 2011 en faveur de ses deux fils, lesquels rencontraient alors des difficultés personnelles et financières importantes. Quant aux achats qui lui sont reprochés durant cette même période, A.X.________ explique ceux-ci par des problèmes d’ordre psychologique, notamment par un état dépressif. Elle affirme ainsi n’avoir nullement disposé dans son propre intérêt du compte ouvert en commun avec sa mère et avoir toujours fait preuve de transparence envers les services sociaux.

Le 26 novembre 2012, le CSR a indiqué renoncer à se déterminer dans le cadre de la présente procédure.

Dans ses déterminations du 5 décembre 2012, le SPAS a quant à lui maintenu sa décision et conclu au rejet du recours. Il fait en particulier valoir que si la remise d’argent sous contrainte à des tiers pouvait influencer une éventuelle procédure pénale, elle ne modifie en aucun cas le fait que des prestations ont été indûment perçues en l’espèce et que celles-ci doivent être à présent remboursées.

La recourante s’est encore brièvement déterminée le 11 décembre 2012. Se référant aux menaces exercées par ses deux fils, elle nie avoir disposé du compte bancaire qu’elle possédait conjointement avec sa mère afin de satisfaire ses besoins personnels. Elle explique ainsi que c’est par l’intermédiaire de sa mère que les sommes litigieuses ont été remises à ses enfants et que c’est également en compagnie de celle-ci que les achats qui lui sont reprochés ont été effectués, ceci dans le but de « mettre un baume à tous [leurs] chagrins ». Indiquant ne dissimuler aucun revenu, elle estime que les accusations portées à son encontre par les services sociaux relèvent de la calomnie.

J.                                 Le Tribunal a statué par voie de circulation.

Considérant en droit

1.                                Déposé dans le délai de trente jours dès la notification de la décision du SPAS datée du 18 octobre 2012, le recours est intervenu en temps utile (art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD ; RSV 173.36]).

2.                                a) La loi du 2 décembre 2003 sur l'action sociale vaudoise (LASV; RSV 850.051) a pour but de venir en aide aux personnes ayant des difficultés sociales ou dépourvues des moyens nécessaires à la satisfaction de leurs besoins indispensables (art. 1 al. 1 LASV). Elle règle l'action sociale cantonale, qui s'étend à la prévention, à l’appui social et au RI (art. 1 al. 2 LASV). Selon l'art. 27 LASV, le RI comprend une prestation financière à laquelle peuvent, cas échéant, également s'ajouter des prestations sous forme de mesures d'insertion sociale ou professionnelle. La prestation financière du RI est subsidiaire à l’entretien prodigué par la famille à ses membres et aux autres prestations sociales ou privées (art. 3 LASV). Elle est composée d’un montant forfaitaire et d’un supplément correspondant au loyer effectif, dans les limites fixées par le règlement d’application de la loi (RLASV; RSV 850.051.1); elle est accordée dans les limites d’un barème établi par ce règlement, après déduction des ressources du requérant, de son conjoint ou concubin faisant ménage commun avec lui et de ses enfants à charge (art. 31 al. 1 et 2 LASV). L’importance et la durée de la prestation dépendent de la situation particulière du bénéficiaire (art. 36 LASV).

L'art. 38 LASV dispose que la personne qui sollicite une aide est tenue de fournir des renseignements complets sur sa situation personnelle et financière et d'autoriser l'autorité compétente à prendre des informations à son sujet (al. 1). En cas de doute sur la situation financière de la personne qui sollicite une aide ou qui en bénéficie déjà, l'autorité compétente peut exiger de cette dernière qu'elle autorise des personnes ou instances nommément désignées à fournir tout renseignement relatif à établir son droit à la prestation financière (al. 3). La personne concernée doit signaler sans retard tout changement de sa situation pouvant entraîner la réduction ou la suppression des prestations (al. 4). L’art. 38 LASV pose ainsi clairement l'obligation pour le requérant de collaborer à l'établissement des faits propres à rendre au moins vraisemblable le besoin d'aide qu'il fait valoir. La sanction d'un défaut de collaboration consiste en ce que l'autorité statue en l'état du dossier constitué, considérant que le fait en cause n'a pas été prouvé (arrêts PS.2011.0069 du 11 septembre 2012, PS.2007.0006 du 21 janvier 2008 et les références citées; Pierre Moor / Etienne Poltier, Droit administratif, 3 éd. 2011, ch. 2.2.6.3 p. 295 et les références citées).

b) L’art. 41 al. 1 let. a LASV dispose quant à lui que la personne qui, dès la majorité, a obtenu des prestations du RI, y compris les frais particuliers ou aides exceptionnelles, est tenue au remboursement lorsqu'elle les a obtenues indûment; le bénéficiaire de bonne foi n'étant tenu à restitution, totale ou partielle, que dans la mesure où il n'est pas mis de ce fait dans une situation difficile. Selon l'art. 44 LASV, l'obligation de remboursement se prescrit par dix ans à compter du jour où la dernière prestation indue a été versée.

3.                                En l’espèce, les recourants contestent le principe d’un remboursement de l’aide versée entre les mois d’août 2010 à avril 2012 pour un montant total de 62'358 fr. 90, soutenant n’avoir bénéficié d’aucune ressource financière inconnue des services sociaux. Ils font en particulier valoir que le compte dont A.X.________ disposait conjointement avec sa mère jusqu’à sa clôture en juin 2011 (BCV 1********) a été principalement affecté à des versements en faveur de tiers, les intéressés n’ayant pas disposé de cet avoir dans leur propre intérêt.

a) L’ensemble des éléments du dossier, et plus particulièrement les deux enquêtes administratives effectuées par les services sociaux ont permis d’établir que des sommes conséquentes avaient été affectées à la satisfaction de besoins qui ne sauraient être considérés comme indispensables afin de mener une existence conforme à la dignité humaine (cf. art. 1 LASV). S’il n’est pas exclu qu’une partie des sommes prélevées aient pu bénéficier directement à la mère de la recourante ou à des tiers, on peut en revanche légitimement s’étonner de ce que les intéressés aient pu allouer une part si importante de leurs revenus à l’achat de vêtements et à leurs frais de déplacement sans disposer librement de ressources inconnues des autorités. Le compte récipiendaire des prestations d’assistance trahit en effet nombre de paiements effectués par carte bancaire dans des boutiques visant généralement une clientèle plus aisée que celle qui bénéficie habituellement des minimas sociaux (CCP n°********).

Dans ces conditions, la thèse des recourants selon laquelle les sommes prélevées sur le compte litigieux auraient essentiellement été affectées à l’usage de tiers ne saurait emporter conviction. L’argumentaire développé sur ce point se révèle en outre contradictoire dans la mesure où A.X.________ a d’abord affirmé lors d’une première procédure relative à la suppression des aides pourvoir à la gestion des affaires courantes de sa mère, lourdement atteinte dans sa santé (PS.2011.0081 précité), avant de prétendre dans le cadre du présent recours avoir dû remettre sous la contrainte des sommes importantes à ses deux fils par l’intermédiaire de celle-ci. Or, la recourante n’a été en mesure de justifier ni de l’ensemble des dépenses prétendument effectuées pour le compte de sa mère (cf. rapports d’enquête du 25 août 2010 et du 17 octobre 2011), ni de l’existence des versements opérés afin de soutenir ses fils, eux-mêmes en proie à des difficultés personnelles importantes (cf. mémoire de recours). En l’absence de documents probants, on ne saurait d’ailleurs exclure que lesdits versements aient été effectués sur une base volontaire afin de venir en aide à ces derniers nonobstant leur comportement répréhensible.

Un faisceau d’indices concordants laisse ainsi penser que les recourants ont pu disposer de revenus issus du compte bancaire que A.X.________ détenait conjointement avec sa mère afin de satisfaire leurs besoins courants et que cette situation a perduré au bénéfice de la procuration générale dont celle-ci bénéficie une fois le compte BCV 1******** épuisé. Les prestations d’assistance versées par la collectivité ont en effet été utilisées à d’autres fins que l’acquisition de biens de première nécessité postérieurement au 9 juin 2011 (cf. notamment achats chez Thomas Sabo, Longchamp et Bon Génie effectués au moyen du CCP n°******** en décembre 2011). Il importe peu à ce titre de déterminer si les recourants avaient directement accès aux avoirs litigieux ou si des actes de disposition ont été ponctuellement effectués en leur faveur. Dans un cas comme dans l’autre, force est en effet de constater que les recourants n’ont pas satisfait à leur devoir de collaborer à l’établissement des faits pertinents les concernant (art. 38 LASV).

b) Aux incertitudes entourant le soutient familial effectif dont peuvent bénéficier les recourants s’ajoutent également celles relatives à l’activité lucrative indépendante exercée par B.X.________, lequel n’a jamais fourni de justificatifs bancaires ou comptables permettant d’attester avec exactitude de ses revenus nonobstant les nombreuses injonctions des autorités à ce propos (cf. notamment décisions du 24 mai 2011 et du 20 avril 2012). Il ne peut dès lors être exclu que les recourants financement également une partie de leur train de vie en occultant aux autorités les revenus réalisés par ce biais.

c) Dans ces conditions, force est de constater que les recourants ont bénéficié de prestations servies par la collectivité alors qu’ils disposaient de ressources dont ils n’ont pas communiqué l’existence et l’ampleur aux autorités compétentes, et ce, en dépit du principe de subsidiarité régissant le domaine de l’assistance publique. La Cour de céans était d’ailleurs parvenu à une conclusion identique dans le cadre de l’arrêt ayant confirmé la décision du CSR visant à la suppression des prestations litigieuses à compter du mois d’octobre 2011 (PS.2011.0081 précité).

Contrairement à ce que semble soutenir la recourante, l’obligation de rembourser liée à l’existence d’un indu ne s’étend pas uniquement aux prestations d’aides obtenues postérieurement à la décision précitée (décision du CSR du 18 octobre 2011), mais également aux versements opérés antérieurement à celle-ci dans la mesure où l’existence de revenus inconnus des autorités est attestée depuis le mois de septembre 2009, date à laquelle le compte BCV 1******** a été découvert. Il s’en suit que le soutien financier accordé aux recourants entre août 2010 et avril 2012 constitue un indu dont le remboursement peut être exigé dans son intégralité.

Une première décision de remboursement ayant été rendue en ce qui concerne les prestations obtenues entre les mois de septembre 2009 et juillet 2010 sur la base du même état de fait (décision du 14 janvier 2011 du CSR, confirmée le 18 octobre 2011 par le SPAS), la bonne foi des recourants ne saurait être retenue (art. 41 al. 1 let. a LASV). En conséquence, il n'y a pas lieu d'examiner la possibilité d’une remise de dette en l’espèce quand bien même la décision querellée serait susceptible de mettre les recourants dans une situation financière difficile (art. 41 al. 1 let. a LASV a contrario ; PS.2011.0014 du 7 mars 2012). L'autorité intimée veillera néanmoins à échelonner le remboursement de l'aide indûment perçue en fonction de leurs capacités financières actuelles.

4.                                Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision querellée, les recourants devant se voir imposer la restitution du montant de 62'358 fr. 90. Conformément à l'art. 4 al. 2 du Tarif des frais judiciaires en matière de droit administratif et public (TFJAP; RSV 173.36.5.1), le présent arrêt sera rendu sans frais. Il n’y a en outre pas lieu d’allouer des dépens (art. 55 al. 1 a contrario, 56 al. 3 et 91 LPA-VD).

 

 

 

 

 

 


Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision du Service de prévoyance et d’aide sociales du 18 octobre 2012 est confirmée.

III.                                Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.

 

Lausanne, le 12 février 2013

 

Le président:                                                                                             Le greffier:


 

 

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

 

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.