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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 29 juillet 2013 |
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Composition |
Mme Imogen Billotte, présidente ; Mme Isabelle Perrin et M. Antoine Thélin, assesseurs ; Mme Cécile Favre, greffière. |
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Recourante |
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Autorité intimée |
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Service de prévoyance et d'aide sociales, à Lausanne, |
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Autorité concernée |
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Objet |
Aide sociale |
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Recours X.________ c/ décision du Service de prévoyance et d'aide sociales du 11 octobre 2012 (remboursement de l’indu). |
Vu les faits suivants :
A. X.________, née le 23 janvier 1988, a bénéficié des prestations du revenu d'insertion (ci-après : RI) de février 2010 (pour vivre en mars 2010) à février 2012 (pour vivre en mars 2012), à l'exception des mois de juillet et août 2010, pour un montant total de 27'493.45 francs, réparti comme il suit :
Février 2010 910.95 fr.
Mars 2010 910.95 fr.
Avril 2010 910.95 fr.
Mai 2010 910.95 fr.
Juin 2010 910.95 fr.
Septembre 2010 1'081.45 fr.
Octobre 2010 1'472.30 fr.
Novembre 2010 1’151.55 fr.
Décembre 2010 1'407 fr.
Janvier 2011 1'081.45 fr.
Février 2011 1'081.45 fr.
Mars 2011 1'081.45 fr.
Avril 2011 1'275.75
Mai 2011 1'081.50 fr.
Juin 2011 1'940.60 fr.
Juillet 2011 1'857.60 fr.
Août 2011 1'214 fr.
Septembre 2011 1'420.10 fr.
Octobre 2011 1'330.15 fr.
Novembre 2011 1'167.95 fr.
Décembre 2011 1'078.50 fr.
Janvier 2012 1'078.50 fr.
Février 2012 1'137.50 fr.
B. X.________ s’est inscrite à l’Université de Lausanne pour suivre des études de droit, qu’elle a par la suite abandonnées. Elle s'est ensuite inscrite à la Faculté de droit de l'Université de Genève dès le semestre d'automne 2011.
C. Le 26 mars 2012, par l'intermédiaire du dossier de la mère de la prénommée qui bénéficiait également du RI, le Centre social régional de Lausanne (ci-après : le CSR) a reçu une copie d'une décision de bourse de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage (ci-après : OCBEA) concernant X.________, datée du 8 février 2012 et lui octroyant une bourse d'études, pour la période de septembre 2011 à août 2012, de 16'440 francs. Il ressort de ce document qu’une partie de ce montant, soit 6'200 francs, lui a été versée le 28 septembre 2011. Quant au solde de 10'240 francs, il a été versé sur son compte bancaire le 15 février 2012.
Suite à ces faits, le CSR a clôturé le dossier de X.________ au mois de mars 2012.
D. Le 10 avril 2012, le CSR a adressé à X.________ une demande remboursement d’un montant de 3’003 fr. pour la période de septembre 2011 à février 2012 au motif que celle-ci n’avait pas déclaré le montant de la bourse d’études qui lui avait été octroyée par décision de l’OCBEA du 8 février 2012. Cette demande ne comportait pas de voies de recours. Il ne ressort pas du dossier qu’une suite y a été donnée par l’intéressée.
E. Par décision du 5 juillet 2012, le CSR a prononcé, à l’encontre de X.________, une sanction, pour violation de ses obligations résultant de l’octroi du RI, en particulier de son devoir d’information, consistant en une réduction de 15% durant 6 mois de son forfait « entretien ». En outre, il l’a astreinte au remboursement des montants perçus, au titre du RI, pour la période de février 2010 à février 2012, soit 27'493.45 francs.
F. Le 6 août 2012, X.________ a recouru devant le Service de prévoyance et d'aide sociales (ci-après : le SPAS) contre cette décision, concluant à son annulation. Elle faisait valoir que les montants versés du 1er février 2010 au 18 septembre 2011 ne l’avaient pas été de manière indue. Pour la période postérieure, elle demandait qu’il soit renoncé à la restitution des montants versés indûment en faisant valoir sa bonne foi. Elle exposait avoir dûment informé le CSR de la reprise de ses études et de sa demande bourse.
Le CSR s’est déterminé le 30 août 2012 et a conclu au rejet du recours et à la confirmation de sa décision.
G. Par décision du 11 octobre 2012, le SPAS a partiellement admis le recours de X.________ et a réformé la décision du 5 juillet 2012 en ce sens que l'intéressée devait rembourser le montant de 8'426.60 francs à titre d’indu. Il expliquait que cette somme comprenait les montants versés depuis août 2011, pour vivre durant le mois de septembre 2011, jusqu’en février 2012 (date du dernier versement), pour vivre en mars 2012.
H. Par acte du 11 novembre 2012, X.________ a recouru devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal contre cette décision dont elle demande l'annulation. Elle conclut également au versement d'une indemnité de 500 fr. à titre de dommages et intérêts ainsi que de 5'000 fr. à titre de dédommagement pour le tort moral subi à raison des « diffamations contenues dans les communications et échanges que [Madame (…) a tenus à Monsieur (…)] de l'office cantonal des bourses d'études ainsi que la décision arbitraire [du CSR]". Elle a enfin demandé que "de lourdes sanctions administratives soient prononcées à l'encontre de Madame (…) concernant les divers manquements dont elle a fait preuve concernant le traitement » de son dossier. La recourante se prévaut de sa bonne foi et expose que le remboursement de l’indu la mettrait dans une situation difficile. Elle fait également valoir que le montant du RI qui lui a été versé pour la période d’août 2011 à février 2012 s’élèverait à 7'289.20 fr. et non à 8'426.60 francs. Elle soutient que le montant de l’indu pour cette période serait de 3’003 francs.
Dans sa réponse du 13 décembre 2012, l'autorité intimée a conclu au rejet du recours et la confirmation de sa décision. Elle relève que la recourante connaissait son obligation d’informer le CSR de toutes les ressources qu’elle percevait, ce qui inclut les bourses d’études. Il lui incombait de compléter mensuellement les formulaires de déclaration de revenus en y inscrivant les montants perçus à ce titre. Ces formulaires comportaient en outre une case spécifique pour les événements survenus en cours de mois tel le début d’une formation. En l’occurrence, X.________ n’avait ni déclaré sa bourse d’études ni coché la case mentionnant le début de sa formation.
Dans ses déterminations du 19 décembre 2012, l'autorité concernée a déclaré ne pas avoir d’observations complémentaires à apporter sur le recours de X.________ et a renvoyé à ses déterminations déposées le 30 août 2012 devant l’autorité inférieure.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Les arguments des parties seront repris ci-après dans la mesure utile.
Considérant en droit :
1. La recourante fait principalement valoir sa bonne foi pour s’opposer à la restitution des montants versés indûment pour la période de septembre 2011 à février 2012.
a) La loi sur l'action sociale vaudoise du 2 décembre 2003 (LASV; RSV 850.051), en vigueur depuis le 1er janvier 2006, a pour but de venir en aide aux personnes ayant des difficultés sociales ou dépourvues des moyens nécessaires à la satisfaction de leurs besoins indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine (art. 1 LASV). Le principe de la subsidiarité de l'aide sociale implique, pour les requérants, l'obligation d'entreprendre toutes démarches utiles auprès des personnes ou organismes concernés pour éviter ou limiter leur prise en charge financière (art. 3 al. 2 LASV). L'action sociale, au sens de la loi, comporte la prévention sociale qui a pour but de rechercher les causes de pauvreté et d'exclusion sociale, d'en atténuer les effets et d'éviter le recours durable au service d'aide. L'action sociale comporte également un appui social qui revêt la forme d'une aide personnalisée comprenant l'activité d'encadrement, de soutien, d'écoute, d'informations et de conseils à l'égard du requérant. L'appui social s'adresse à toute personne en difficulté (art. 24 et 25 LASV). Enfin, l'action sociale comporte l'octroi d'un revenu d'insertion (RI) comprenant une prestation financière et pouvant consister également en mesures d'insertion sociale ou professionnelle. La prestation financière est accordée dans les limites d'un barème établi par le règlement (règlement d'application du 28 octobre 2005 de la LASV [RLASV; RSV 850.051.1]), après déduction des ressources du requérant, de son conjoint ou concubin faisant ménage commun avec lui, et de ses enfants à charge. Selon l'art. 36 LASV, la prestation financière, dont l'importance et la durée dépendent de la situation particulière du bénéficiaire, est versée complètement ou en complément de revenus, ou encore, à titre d'avance remboursable sur des prestations d'assurances sociales ou privées et d'avances sur pensions alimentaires.
L'art. 38 al. 1 LASV dispose que la personne qui sollicite une aide est tenue de fournir des renseignements complets sur sa situation personnelle et financière et d'autoriser l'autorité compétente à prendre des informations à son sujet. Elle doit signaler sans retard tout changement de sa situation pouvant entraîner la réduction ou la suppression des prestations.
Quant à l’obligation de rembourser les montants indûment perçus, elle est réglée à l’art. 41 al. 1 LASV. Ainsi, la personne qui, dès la majorité, a obtenu des prestations du RI, y compris les frais particuliers ou aides exceptionnelles, est tenue au remboursement lorsqu'elle les a obtenues indûment; le bénéficiaire de bonne foi n'est tenu à restitution, totale ou partielle, que dans la mesure où il n'est pas mis de ce fait dans une situation difficile (let. a).
b) Il n'est pas contesté que la recourante a perçu à la fois le montant de sa bourse et l'aide sociale entre les mois de septembre 2011 et mars 2012.
Le Tribunal administratif, auquel a succédé la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal, a jugé que, dans le canton de Vaud, l'allocation d'une aide à la formation doit être décidée sur la base de la réglementation en matière de bourses, l'aide sociale n'ayant pas à corriger des règles insatisfaisantes en matière de prise en charge des frais de formation (Recueil d'application de l'aide sociale vaudoise [ci-après: le recueil], ch. II-7.1; normes sur le revenu d'insertion [ci-après: normes RI], ch. 7.1; Tribunal administratif, arrêt PS 2001.0098 du 11 septembre 2001; dans ce même sens, Wolffers, éd. 1995, op. cit., note 106, p. 148). La jurisprudence en a déduit que le soutien financier de l'Etat aux personnes qui entreprennent un apprentissage ou des études dont elles ne peuvent pas, avec l'aide de leur famille, supporter les frais, est régi de manière exhaustive par la loi du 11 septembre 1973 sur l'aide aux études et à la formation professionnelle (LAEF; RSV 416.11). En d'autres termes, il n'y a d'aide étatique à la formation que par le biais d'une bourse, celle-ci étant réputée, lorsque les conditions de son octroi sont remplies, assurer un soutien suffisant pour supprimer tout obstacle financier à la poursuite des études et à la formation professionnelle (art. 2 LAEF; BO.2007.0174 du 10 décembre 2008 consid. 1a; BO.2008.0044 du 6 novembre 2008 consid. 2b). De manière constante, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal a retenu qu'une bourse d'études tenue pour insuffisante ne pouvait être complétée par des prestations d'aide sociale, en l’occurrence le revenu d’insertion (PS.2011.0045 du 22 novembre 2011 ; PS.2007.0166 du 28 novembre 2007; PS.2007.0069 du 15 août 2007 consid. 3 et les références citées).
c) La recourante est ainsi tenue à restitution de l'aide sociale perçue indûment. Elle conteste devoir rembourser l'aide sociale en invoquant sa bonne foi, puisqu'elle a expressément informé le CSR de son intention de reprendre ses études en mars 2011. Le 15 juillet 2011, elle aurait annoncé le dépôt de sa demande de bourse ; il lui aurait alors été répondu qu’elle devait compléter le formulaire de déclaration des revenus "comme elle en avait l’habitude". Il lui aurait été demandé d’annoncer la reprise de ses études et sa demande de bourse par le biais d’un "post-it" collé sur ledit formulaire faute de place sur celui-ci.
S'il ressort des pièces au dossier que le CSR a bien été informé, en mars 2011, du souhait de la recourante de reprendre des études en septembre 2011, le dossier ne comporte aucune trace écrite confirmant la concrétisation de cette intention. Au contraire, la recourante n'a pas indiqué sur le formulaire de déclaration de revenus du mois de septembre 2011 qu'elle entreprenait une formation, ni qu'elle avait perçu une bourse. Elle a toutefois reçu un premier versement de l'OCBEA le 28 septembre 2011. Elle a par la suite systématiquement coché la réponse "non" à la question relative aux revenus perçus sur les formulaires des mois suivants. Elle n'a pas non plus annoncé le versement de la seconde tranche de sa bourse, en février 2012. La recourante ne s’est enfin pas présentée aux entretiens de suivi professionnel dès le mois de mai 2011, de sorte qu'elle n'a pas non plus informé oralement le CSR de sa situation. Au vu notamment des indications claires figurant sur le formulaire de déclaration de revenus, la recourante ne pouvait pourtant ignorer que la reprise d'une formation et les montants perçus de l’OCBEA devaient être annoncés au CSR. En cas de doute, elle aurait pu et dû s’informer auprès du CSR.
Dans ces circonstances, la bonne foi de la recourante doit être niée. Celle-ci est donc tenue de restituer les montants perçus indûment pour toute la période d'études pour laquelle elle a perçu une bourse, de sorte qu’il n’y a pas lieu d'examiner si l'obligation de rembourser la mettrait dans une situation financière difficile (art. 41 al. 1 LASV).
2. La recourante conteste encore le montant à rembourser. Elle expose avoir perçu au titre du RI, pour la période de septembre 2011 à février 2012, un montant de 7'289.20 fr. et non de 8'426.60 francs, tel que retenu par l’autorité intimée. Elle soutient également que l’indu s’élève pour cette période à 3’003 fr., ce qui correspondrait au montant de sa bourse d’études pro rata temporis.
a) Comme il a été indiqué plus haut, l’octroi d’une bourse d’études, même insuffisante, exclut pour la même période l’octroi de prestations sociales tel le revenu d’insertion. C’est bien le RI qui est subsidiaire à la bourse d’études et non l’inverse. C’est dès lors la totalité des montants perçus au titre du RI, pour vivre dès le mois de septembre 2011, qui doit être restituée par la recourante et non la bourse d’études dont elle a bénéficié.
b) En l’occurrence, il résulte des pièces au dossier et de la décision attaquée que la recourante a perçu au mois d’août 2011, le montant de l’aide pour vivre en septembre 2011. Le dernier versement, effectué en février 2012, a servi pour vivre en mars 2012. Ainsi, les montants perçus, au titre du RI, par la recourante pour la période litigieuse, soit de septembre 2011 à mars 2012, s’élèvent à 8'426.60 francs. Le calcul se décompose comme il suit :
Août 2011 1'214 fr.
Septembre 2011 1'420.10 fr.
Octobre 2011 1'330.15 fr.
Novembre 2011 1'167.95 fr.
Décembre 2011 1'078.50 fr.
Janvier 2012 1'078.50 fr.
Février 2012 1'137.50 fr.
C’est donc bien ce montant de 8'426.60 francs, tel que retenu par l’autorité intimée, qui doit être remboursé au titre de l’indu.
3. La recourante conclut enfin à l’octroi de dommages et intérêts et à une indemnité à titre de dédommagement pour le tort moral subi. Elle conclut également à ce que des sanctions administratives soient prises contre la personne responsable de son dossier au CSR.
a) Les actions fondées sur la loi du 16 mai 1961 sur la responsabilité de l’Etat, des communes et de leurs agents (LRC; RSV 170.11) ressortissent aux tribunaux ordinaires (art. 14 LRC), soit la juridiction civile (art. 17 LRC). La Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal n’est dès lors pas compétente pour statuer sur la question d’une éventuelle responsabilité de l’Etat ou de ses agents. Cette conclusion est, partant, irrecevable.
4. Il résulte des considérants qui précèdent que le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable et la décision attaquée confirmée. Compte tenu de la matière, l'arrêt est rendu sans frais (art. 45 LPA-VD). La recourante, qui succombe, n’a pas droit à des dépens (art. 55 al. 1 a contrario LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
II. La décision du Service de prévoyance et d'aide sociales du 11 octobre 2012 est confirmée.
III. Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.
Lausanne, le 29 juillet 2013
La présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.