TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 21 janvier 2013  

Composition

M. André Jomini, président;  MM. Guy Dutoit et François Gillard, assesseurs; Mme Marlène Antonioli, greffière.

 

Recourant

 

X.________, à Aigle,

  

Autorité intimée

 

Service de l'emploi, Instance juridique chômage

  

Autorités concernées

1.

Office régional de placement d'Aigle, 

 

 

2.

Centre social régional de Bex,  

  

 

Objet

         aide sociale  

 

Recours X.________ c/ décision du Service de l'emploi, Instance juridique chômage, du 22 octobre 2012 (réduction du forfait RI de 15% pour une durée de 2 mois)

 

Vu les faits suivants :

A.                                X.________, né en 1955, est au bénéfice du revenu d'insertion (RI) depuis le 18 juin 2012, en plus d'une rente de l'assurance-invalidité. Il avait auparavant travaillé comme aide-cuisinier (extra) dans un café d'Aigle; les rapports de travail ont été résiliés le 5 mai 2012.

En ce qui concerne le RI, X.________ est suivi par l'Office régional de placement (ORP) d'Aigle. Après son inscription le 18 juin 2012, il a eu le 21 juin 2012 un entretien avec sa conseillère. Lors de cet entretien de conseil et de contrôle, il a informé sa conseillère qu'il allait devoir "subir une énième intervention chirurgicale durant l'été (à voir, selon prochaine consultation médicale du 28/06)" (extrait du procès-verbal de l'entretien).

B.                               Le 13 juillet 2012, l'ORP d'Aigle a sanctionné X.________ pour absence de recherche de travail, parce qu'il n'avait pas remis ses recherches d'emploi relatives au mois de juin 2012 dans le délai légal ("décision n° 1"). L'ORP a ensuite reçu de l'int¿essé un certificat médical, établi le 23 juin 2012 par le Dr Y.________, généraliste à Aigle, attestant d'une incapacité de travail à 100 % du 11 juin au 30 juillet 2012. L'ORP a alors réexaminé la situation et rapporté (annulé) sa décision de sanction du 13 juillet 2012.

X.________ a également remis à l'ORP une convocation du CHUV, du 3 juillet 2012, en vue d'une hospitalisation dès le 15 juillet 2012 pour une opération. 

C.                               Le 24 juillet 2012, l'ORP a rendu une nouvelle décision ("décision n° 2 relative à l'art. 23b de la loi sur l'emploi"), prononçant une réduction de 15 % pour une période de deux mois du forfait mensuel d'entretien du bénéficiaire du RI. Il a reproché à X.________ une violation de son obligation de renseigner, parce qu'il n'avait pas annoncé son incapacité de travail auprès de son ORP dans le délai légal d'une semaine à compter du début de celle-ci.

                   Le 3 août 2012, X.________ a formé un recours administratif contre cette décision. Le Service de l'emploi, Instance juridique chômage, a rejeté ce recours par une décision rendue le 22 octobre 2012; la décision n° 2 de l'ORP a été confirmée.

D.                               Par un acte du 20 novembre 2012, X.________ (ci-après: le recourant) recourt au Tribunal cantonal contre la décision précitée du Service de l'emploi. Il qualifie cette décision d'arbitraire en faisant valoir qu'on ne peut pas lui reprocher "de ne pas informer l'ORP pendant [qu'il] était au bloc opératoire d'une part et d'autre part en rentrant à l'hôpital".

Dans sa réponse du 7 janvier 2013, le Service de l'emploi, Instance juridique chômage, propose le rejet du recours en se référant à sa décision.

 

Considérant en droit :

1.                                Déposé dans le délai de trente jours fixé par l'art. 95 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le recours a été formé en temps utile. Il respecte les autres conditions de forme (art. 79 LPA-VD, par renvoi de l'art. 99 LPA-VD) – quand bien même les conclusions en annulation de la sanction ne sont qu'implicites –, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.                                Le recourant fait valoir, en substance, qu'on ne peut pas lui imputer de faute, ou de violation de son obligation d'informer l'ORP, parce qu'il avait des problèmes de santé et était hospitalisé au mois de juillet 2012.

a) La décision attaquée expose le fondement juridique de l'obligation d'informer imposée aux demandeurs d'emploi au bénéfice du RI (consid. 2 et 3 de cette décision). Cela découle de l'art. 23a de la loi sur l'emploi du 5 juillet 2005 (LEmp; RSV 822.11). Ayant les "mêmes devoirs que les demandeurs d'emploi pris en charge par la LACI" (art. 23a al. 1 LEmp), les demandeurs d'emploi au bénéfice du RI sont donc tenus, en cas d'incapacité passagère totale ou partielle de travail, d'annoncer leur incapacité de travail à l'ORP, dans un délai d'une semaine à compter du début de celle-ci (cf. art. 42 al. 1 de l'ordonnance du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité [ordonnance sur l’assurance-chômage, OACI; RS 837.02]). Le recourant ne conteste pas que ces normes lui sont applicables, depuis son inscription à l'ORP.

b) L'ORP a renoncé à sanctionner le recourant pour absence de recherche de travail en juin 2012 parce qu'il a considéré que ce dernier, en incapacité de travail pour cause de maladie, n'était pas tenu d'effectuer ces recherches. C'est parce que le recourant a invoqué cette incapacité de travail, certificat médical à l'appui, que la décision n° 1 de l'ORP a été révoquée.

L'incapacité de travail en question durait depuis le 11 juin 2012. Elle aurait dû être annoncée d'emblée à l'ORP, lors de l'inscription du 18 juin 2012, voire directement après, lorsqu'il a été question, au cours d'un entretien de conseil, des problèmes de santé du recourant. Or celui-ci s'est borné à annoncer une future intervention chirurgicale, durant l'été. Dans la décision attaquée, il n'est pas reproché au recourant un manque d'information concernant cette intervention chirurgicale, mais bien plutôt de n'avoir pas annoncé l'incapacité de travail à 100 % préexistante. En retenant que cette incapacité aurait dû être annoncée d'emblée, et non pas seulement après la décision n° 1 du 13 juillet 2012 – soit bien plus d'une semaine après le début de l'incapacité –, le Service de l'emploi n'a à l'évidence pas rendu une décision arbitraire, et il n'a pas violé le droit cantonal.

c) La sanction prononcée correspond au minimum du barème fixé à l'art. 12b al. 3 du règlement d'application du 7 décembre 2005 de la loi sur l'emploi (RLEmp; RSV 822.11.1). Elle n'est pas critiquable, l'autorité compétente n'ayant pas fait un mauvais usage de son pouvoir d'appréciation à ce propos. Le recourant, qui critique uniquement le principe de la sanction, ne s'en prend du reste pas à sa quotité.

3.                                Il s'ensuit que le recours, mal fondé, doit être rejeté. Cela entraîne la confirmation de la décision attaquée. Il n'y a pas lieu de percevoir un émolument judiciaire, ni d'allouer des dépens.

 

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision sur recours rendue le 22 octobre 2012 par le Service de l'emploi, Instance juridique chômage, est confirmée.

III.                                Il n'est pas perçu d'émolument ni alloué de dépens.

Lausanne, le 21 janvier 2013

 

Le président:                                                                                             La greffière:       


 

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

 

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.