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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 26 février 2013 |
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Composition |
M. Eric Kaltenrieder, président; MM. Guy Dutoit et François Gillard, assesseurs; M. Christophe Baeriswyl, greffier. |
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Recourant |
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X.________, à Lausanne, représenté par le Service d'aide juridique aux exilé-e-s (SAJE), à Lausanne, |
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Autorité intimée |
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Chef du Département de l'économie et du sport, |
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Autorité concernée |
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Objet |
aide sociale |
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Recours X.________ c/ décision du Chef du Département de l'économie et du sport du 31 octobre 2012 |
Vu les faits suivants
A. Ressortissant de Côte d'Ivoire né le 30 septembre 1988, X.________ a déposé une demande d'asile le 12 janvier 2009. Il a été attribué au Canton de Vaud et a été pris en charge, dès son arrivée dans ce canton, par l'Etablissement vaudois d'accueil des migrants (ci-après: EVAM).
B. Par décision du 30 juin 2010, l'Office fédéral des migrations (ci-après: ODM) a rejeté la demande d'asile de X.________ et prononcé son renvoi de Suisse. A compter du 24 septembre 2010, l'intéressé a été mis au bénéfice de l'aide d'urgence.
Le 18 avril 2011, X.________ a demandé la reconsidération de la décision de l'ODM. Le 20 avril 2011, l'ODM a suspendu à titre provisoire l'exécution de son renvoi.
C. X.________ a été hébergé du 7 avril 2010 au 29 août 2011 dans un logement individuel à Vevey. En raison de la résiliation du bail de ce logement, il a été transféré provisoirement dans un nouveau logement individuel dès le 29 août 2011.
Par décision du 11 mai 2011, l'EVAM a attribué à X.________ une place dans une structure d'hébergement collectif, dans l'abri PCi Coteau-Fleuri sis à la rue des Grangettes 77A, à Lausanne, avec effet au 27 mai 2011. L'intéressé s'est opposé à cette décision le 19 mai 2011, faisant valoir sa vulnérabilité et son état de santé, ainsi que sa demande de reconsidération pendante devant l'ODM. Il a produit à l'appui de son opposition une attestation médicale du 23 mai 2011 des Dresses Ariane Gonthier Fournier et Seyrane Yersin, de la Policlinique médicale universitaire (PMU), mentionnant en substance ce qui suit:
"Les médecins soussignés certifient que le patient susmentionné, M. X.________, né le 30.09.1988, consulte régulièrement à la Consultation générale de la Policlinique Médicale Universitaire à Lausanne, notamment pour des problèmes abdominaux ainsi que des troubles du sommeil.
La pathologie abdominale est actuellement en cours d'investigation et est responsable d'importantes douleurs contribuant aux insomnies dont souffre M. X.________.
Au vu de ses problèmes de santé, notamment des troubles du sommeil dont souffre le patient, il nous paraît justifié que M. X.________ puisse bénéficier d'un logement avec chambre individuelle."
Interpellé, le Groupe critères de vulnérabilité de la PMU/CHUV n'a, dans un préavis du 16 septembre 2011, pas retenu de contre-indication médicale absolue au transfert de X.________ en logement collectif, mais a préconisé un lieu de vie où il pourrait cuisiner.
Par décision sur opposition du 26 septembre 2011, l'EVAM a admis l'opposition et annulé la décision du 11 mai 2011. Il a considéré que l'état de santé de X.________ n'était pas compatible avec son transfert dans un abri PC, dans la mesure où il ne lui serait pas possible d'y cuisiner ses repas. L'EVAM a indiqué qu'une nouvelle décision de transfert dans un foyer permettant à X.________ de préparer ses repas lui serait notifiée "prochainement".
D. Par décision du 20 avril 2012, l'EVAM a attribué à X.________ une place dans le foyer EVAM Saint-Agnès, à Leysin, dès le 21 mai 2012. X.________ s'est opposé à cette décision le 3 mai 2012. Il a joint à son opposition une attestation médicale du 8 mai 2012 des Drs Trinh-Hai Collet et Vincent Freiburghaus, de la PMU, selon lesquels:
"Les médecins soussignés certifient que le patient susmentionné est suivi à la consultation générale de la Policlinique Médicale Universitaire de Lausanne essentiellement pour des douleurs abdominales récidivantes ainsi que des troubles du sommeil. N'ayant pas de diagnostic clair à l'heure actuelle concernant la symptomatologie abdominale, des investigations sont toujours en cours.
Les troubles du sommeil sont quant à eux toujours présents et nécessitent un traitement. En outre, des céphalées d'apparition relativement récente dont l'origine n'est pas encore éclaircie feront l'objet prochainement d'investigations complémentaires.
Au vu de ces divers problèmes médicaux, il nous semble justifié que M. X.________ bénéficie d'un logement individuel."
A nouveau interpellé, le Groupe critères de vulnérabilité de la PMU/CHUV a conclu dans un préavis du 23 mai 2012 à l'absence de contre-indication absolue à la vie en foyer collectif où X.________ aurait la possibilité de cuisiner. Ce groupe a dans ces conditions maintenu son préavis du 16 septembre 2011.
Par décision sur opposition du 4 juin 2012, l'EVAM a rejeté l'opposition et confirmé la décision du 20 avril 2012.
E. Agissant par l'intermédiaire du Service d'aide juridique aux exilés (SAJE), X.________ a recouru contre cette décision le 29 juin 2012 auprès du Département de l'économie et du sport, concluant en substance à son annulation.
Par décision du 31 octobre 2012, le Chef du Département de l'économie et du sport a rejeté le recours.
F. X.________ a recouru contre cette décision le 30 novembre 2012 devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), concluant sous suite de dépens à l'annulation de la décision attaquée. Il a requis un nouveau préavis du Groupe critères de vulnérabilité de la PMU/CHUV. Il fait valoir que sa demande de reconsidération étant toujours pendante devant l'ODM, sa situation se distingue de celle d'un requérant d'asile débouté demeurant illégalement en Suisse. Par ailleurs, son état de santé ne s'est amélioré, de sorte que son placement en foyer collectif n'est pas adéquat. Il a accompagné son recours d'une attestation du 29 novembre 2012 de la Dresse Laia Castello Orri, de la clinique de Cery, faisant état de ce qui suit:
"M. X.________ a été hospitalisé le 16.11.2012, en raison d'une pathologie psychiatrique présente depuis quelques années déjà, qui s'aggrave en lien avec des facteurs de stress qui nécessite durant l'hospitalisation l'introduction d'un traitement médicamenteux en conséquence et d'un suivi médical.
A savoir que nous préconisons une évaluation psychiatrique plus approfondie en ambulatoire pour ce patient, mais nous pouvons néanmoins certifier que M. X.________ répond de façon bénéfique au traitement médicamenteux introduit et que la pathologie dont il souffre le rend vulnérable à des facteurs de stress, ainsi que la limite dans sa capacité d'adaptation à des environnements trop stimulants.
Nous avons mis en place un suivi ambulatoire pour ce patient, et en attendant une évaluation psychiatrique plus approfondie, nous pensons qu'il serait favorable pour ce patient, de pouvoir réintégrer son appartement, ou le cas échéant, un lieu de vie qui soit suffisamment calme, avec peu de facteurs stressants."
Le 20 décembre 2012, l'EVAM a conclu au rejet du recours.
Le 21 décembre 2012, le Chef du Département de l'économie et du sport s'est référé à la décision entreprise.
Le recourant s'est encore déterminé le 28 janvier 2013.
G. La cour a statué par voie de circulation.
Considérant en droit
1. Interjeté en temps utile (art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative – LPA-VD; RSV 173.36 – , applicable par renvoi de l'art. 74 de la loi du 7 mars 2006 sur l'aide aux requérants d'asile et à certaines catégories d'étrangers – LARA; RSV 142.21), le recours satisfait par ailleurs aux autres conditions formelles de recevabilité (art. 79 LPA-VD), si bien qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2. L'art. 12 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) prévoit que quiconque est dans une situation de détresse et n’est pas en mesure de subvenir à son entretien a le droit d’être aidé et assisté et de recevoir les moyens indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine. Dans une teneur comparable, l'art. 33 de la Constitution du canton de Vaud (Cst.-VD; RSV 101.01) dispose que toute personne dans le besoin a droit à un logement d'urgence approprié et aux moyens indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine. Toute personne a en outre droit aux soins médicaux essentiels et à l'assistance nécessaire devant la souffrance (art. 34 al. 1 Cst.-VD).
3. a) Selon l'art. 81 de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi; RS 142.31), les personnes qui séjournent en Suisse en vertu de la présente loi et qui ne peuvent subvenir à leur entretien par leurs propres moyens reçoivent l'aide sociale nécessaire, à moins qu'un tiers ne soit tenu d'y pourvoir en vertu d'une obligation légale ou contractuelle, ou l'aide d'urgence, à condition qu'elles en fassent la demande. L’art. 82 al. 1, 2 et 4 LAsi prévoit ce qui suit:
" 1L’octroi de l’aide sociale ou de l’aide d’urgence est régi par le droit cantonal. Les personnes frappées d’une décision de renvoi exécutoire auxquelles un délai de départ a été imparti peuvent être exclues du régime de l’aide sociale.
2 Lorsque l'autorité sursoit à l'exécution du renvoi pour la durée d'une procédure ouverte par une voie de droit extraordinaire, les requérants d'asile déboutés reçoivent, sur demande, l'aide d'urgence.
(…)
4 L’aide d’urgence est octroyée sous la forme de prestations en nature ou de prestations pécuniaires journalières aux lieux désignés par les cantons."
Il résulte de cette réglementation que la personne ayant fait l'objet d'une décision de non-entrée en matière passée en force ou d'une décision de renvoi exécutoire après le rejet de sa demande d'asile n'a plus un droit à l'assistance ordinaire prévue par l'art. 81 LAsi, mais uniquement à l'aide d'urgence garantie par l'art. 12 Cst. (voir aussi ATF 135 I 119 consid. 5.3 p. 123 et la réf. cit.). On précisera encore ici que la mise en œuvre de l'art. 12 Cst incombe aux cantons qui restent libres, sous réserve des garanties minimales découlant de la Cst. de fixer la nature et les modalités des prestations à fournir au titre de l'aide d'urgence (ATF 137 I 113 consid. 3.1 p. 116; 135 I 119 consid. 5.3 p. 123).
Selon l'art. 19 de la loi du 7 mars 2006 sur l'aide aux requérants d'asile et à certaines catégories d'étrangers (LARA, RSV 142.21), l'EVAM octroie l'assistance aux demandeurs d'asile, soit les requérants d'asile disposant d'un droit de séjour sur territoire vaudois en vertu de la législation fédérale, les personnes au bénéfice d'une admission provisoire et les personnes à protéger au bénéfice d'une protection provisoire (art. 2 al. 1 ch. 1 à 3 LARA). Les personnes qui séjournent illégalement sur le territoire vaudois n'ont en revanche droit qu'à l'aide d'urgence (art. 49 LARA) qui leur est accordée par le département. Le législateur cantonal n’a en effet pas voulu traiter différemment les requérants d’asile ayant fait l’objet d’une décision de non-entrée en matière (NEM), les personnes séjournant illégalement dans le canton et les requérants d’asile déboutés autorisés à rester en Suisse dans le cadre d’une procédure extraordinaire; toutes ces personnes ne peuvent bénéficier que de l’aide d’urgence et non de l'assistance ordinaire (arrêt PS 2010.0094 du 20 avril 2011, consid. 1b).
b) En l'espèce, la demande d'asile du recourant a été rejetée par l'ODM et un délai lui a été imparti pour quitter la Suisse. Le recourant a demandé la reconsidération de cette décision, ce qui a conduit l'ODM a suspendre provisoirement l'exécution de son renvoi. Le recourant n'est ainsi autorisé à rester en Suisse que dans le cadre de sa procédure extraordinaire de reconsidération. A ce titre, il ne peut pas bénéficier de l'assistance ordinaire, mais seulement de l'aide d'urgence. C'est par conséquent à tort que le recourant soutient que sa situation différerait de celle d'un requérant d'asile débouté.
4. a) Le contenu de l'aide d'urgence est défini par la loi du 2 décembre 2003 sur l'action sociale vaudoise (LASV, RSV 850.051; cf. art. 1 al. 3). Selon l'art. 4a al. 3 LASV, l'aide d'urgence est dans la mesure du possible allouée sous forme de prestations en nature et comprend en principe ce qui suit:
"a. le logement, en règle générale, dans un lieu d'hébergement collectif;
b. la remise de denrées alimentaires et d'articles d'hygiène;
c. les soins médicaux d'urgence dispensés en principe par la Policlinique Médicale Universitaire (PMU), en collaboration avec les Hospices cantonaux/CHUV;
d. l'octroi, en cas de besoin établi, d'autres prestations de première nécessité."
L'article 14 al. 1 du règlement d'application de la LARA du 3 décembre 2008 (RLARA; RSV 142.21.1) prévoit que les bénéficiaires de l'aide d'urgence reçoivent, en principe et en priorité, des prestations en nature. L'article 15 al. 1 RLARA précise la notion de prestation en nature:
"Par prestation en nature, on entend:
- le logement, en règle générale, dans un lieu d'hébergement collectif,
- la remise de denrées alimentaires et d'articles d'hygiène,
- les soins médicaux d'urgence dispensés en principe par la Policlinique Médicale Universitaire, en collaboration avec les Hospices cantonaux/CHUV."
Dans le cadre de l’exécution des décisions du département, l'EVAM décide du type et du lieu d’hébergement en application des normes (art. 19 let. b RLARA). Le département en charge de l'asile est compétent pour édicter des directives d'application en matière d'aide d'urgence (art. 13 RLARA). Selon l’art. 159 al. 2 du Guide d’assistance 2013 (Recueil du RLARA et des directives du département de l’intérieur en la matière), l’aide d’urgence est délivrée selon les modalités suivantes aux personnes adultes sans enfants:
"- hébergement dans un foyer collectif en principe spécifiquement dédié à cette population;
- trois repas par jour (prestation en nature);
- articles d’hygiène indispensables sous forme de bons;
- vêtements sous forme de bons."
Selon l’art. 159 al. 3 du Guide d’assistance 2013, l’aide d’urgence est délivrée selon les modalités suivantes aux familles et aux bénéficiaires de l’aide d’urgence qui, en raison de leur situation personnelle ou médicale, ne peuvent être hébergés dans une structure dispensant des prestations en nature:
"- hébergement en principe dans un foyer collectif;
- prestations en espèces, Fr. 9.50 par jour et par personne destinées à couvrir l'alimentation, les vêtements et les articles d'hygiène."
L'art. 159 du Guide d'assistance 2013 distingue ainsi les foyers d'aide d'urgence avec assistance en nature pour les célibataires et couples sans enfants d'une part, des foyers collectifs pour les familles et les cas vulnérables (définis par la PMU) avec une assistance en espèce de CHF 9.50 par jour d'autre part. L'art. 16 al. 1 RLARA prévoit que les bénéficiaires de l'aide d'urgence qui, en raison de leur situation personnelle ou médicale, ne peuvent être hébergés dans une structure dispensant des prestations en nature, reçoivent de l'EVAM une somme de CHF 9.50 par jour qui couvre les besoins en alimentation, vêtements et articles d'hygiène.
b) Le fait de solliciter l’aide de l’EVAM place les personnes concernées, en situation illégale et sans ressources, dans un rapport de dépendance particulier, qui leur confère certes des droits, en particulier celui de recevoir notamment un logement décent et conforme aux normes en vigueur, mais qui implique en contrepartie qu’elles acceptent certaines contraintes pouvant restreindre leur liberté, pour autant que ces contraintes restent dans des limites acceptables et ne constituent pas une atteinte grave à leurs droits fondamentaux (ATF 128 II 156 consid. 3b et 133 I 49 consid.3.2). Par ailleurs, le Tribunal cantonal a déjà statué à plusieurs reprises sur la conformité de l'aide d'urgence à la CEDH et à la Constitution fédérale, notamment dans l’arrêt PS.2007.0214 du 14 juillet 2008, relatif à une requérante d'asile déboutée dont le renvoi n'était pas exécutoire, et par arrêt PS.2006.0277 du 18 juillet 2008, rendu également selon la procédure de coordination, confirmé par l'ATF 135 I 119, traitant de requérants d'asile déboutés séjournant illégalement en Suisse. Dans cet arrêt, il a considéré que le fait de partager une chambre, même pendant plusieurs années, ne constituait pas en soi une atteinte à l'essence même du droit au respect de la sphère intime et privée de l'intéressé ou à la dignité humaine, si celui-ci pouvait s'isoler et jouir d'une autre manière de moments d'intimité (consid. 8d). Dans l’arrêt PS.2007.0214 précité, le Tribunal cantonal a considéré que l'aide d'urgence délivrée, selon l'art. 4a LASV (sur le contenu et la portée de cette disposition, cf. arrêt PS.2009.0004 consid. 3b), à une requérante d'asile déboutée dont le renvoi n'était pas exécutoire, était conforme à l'art. 12 Cst. consacrant le droit d'obtenir de l'aide dans des situations de détresse, à savoir de recevoir les moyens indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine, aux art. 13 Cst. et 8 CEDH protégeant la sphère privée et familiale, ainsi qu'à l'art. 14 CEDH interdisant les discriminations. Toujours dans l’arrêt PS.2006.0277, le Tribunal cantonal a considéré que l'aide d'urgence délivrée, selon l'art. 4a LASV, à des requérants d'asile déboutés séjournant illégalement en Suisse, demeurait conforme à l'art. 7 Cst. protégeant la dignité humaine, à l'art. 10 Cst. protégeant la liberté personnelle, à l'art. 12 Cst. consacrant le droit d'obtenir de l'aide dans des situations de détresse, à savoir de recevoir les moyens indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine, et aux art. 13 Cst. et 8 CEDH protégeant la sphère privée et familiale (cf. également arrêt PS.2008.0119 du 27 juillet 2009). Enfin, il a considéré plus récemment que le requérant débouté au bénéfice de l'aide d'urgence n'avait aucun droit à bénéficier d'un logement individuel (arrêts PS.2011.0032 du 16 novembre 2011; PS.2010.0094 du 20 avril 2011), ajoutant que seul le fait d’avoir une charge de famille ou d’être un "cas vulnérable" constituait un élément déterminant pour être hébergé dans une autre structure, ce qui n'est pas le cas d’un recourant jeune, en bonne santé et sans charge de famille, susceptible d’être hébergé dans un abri PC (arrêt PS.2011.0005 du 3 juin 2011).
c) L'art. 30 LARA prévoit que l'hébergement fait l'objet d'une décision de l'EVAM (al. 1). Cette décision fixe le lieu, le début et la fin de l'hébergement, ainsi que ses modalités (al. 2). Compte tenu de la formulation de cette disposition et des impératifs liés à la gestion par l'EVAM des logements à sa disposition, ce dernier dispose d'un très large pouvoir d'appréciation lorsqu'il s'agit d'attribuer des logements; le contrôle du juge se limite à vérifier que l’EVAM n’a pas sur ce point abusé ou mésusé de son pouvoir d’appréciation, ni excédé celui-ci (art. 98 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative - LPA-VD; RSV 173.36; arrêt PS.2009.0042 du 4 novembre 2009, consid. 1a/bb). Il y a excès du pouvoir d'appréciation lorsque l'autorité augmente ou restreint à tort la liberté d'appréciation dont elle dispose. Il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsque l'autorité se laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou encore lorsqu'elle statue en violation des principes généraux du droit administratif, tels que l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement et la proportionnalité (arrêt PS.2009.0042, précité, consid. 1a/bb; AC.2007.0210 du 17 mars 2008 consid. 2). Il y a arbitraire, prohibé par l'art. 9 Cst., lorsque la décision attaquée viole gravement une règle ou un principe juridique clair et incontesté ou lorsqu'elle contredit d'une manière choquante le sentiment de la justice ou de l'équité. Il ne suffit pas que les motifs de la décision attaquée soient insoutenables, encore faut-il que celle-ci soit arbitraire dans son résultat (ATF 134 I 140 consid. 5.4 p. 148, 263 consid. 3.1 p. 265/266).
5. a) Le recourant considère que la décision entreprise est disproportionnée et inopportune, son état de santé ne permettant pas à ses yeux son transfert dans une structure d'accueil collectif. Il se réfère à cet égard aux attestations médicales produites au dossier, notamment celles des 23 mai 2011 et 8 mai 2012 des médecins de la PMU, selon lesquels il serait souhaitable que le recourant puisse, au vu de son état de santé, bénéficier d'un logement individuel.
Les problèmes de santé du recourant ont été pris en considération par l'EVAM, puis par l'autorité intimée. En effet, les certificats médicaux de la PMU ont tous deux été soumis au préavis du Groupe critères de vulnérabilité de la PMU/CHUV. Celui-ci a tenu compte de la situation du recourant pour préaviser un placement dans un foyer où le recourant pourrait cuisiner lui-même. Ce préavis a conduit l'EVAM à annuler sa décision du 11 mai 2011 portant sur le placement du recourant dans un abri PC. Dans le cadre de son second préavis, se fondant sur la seconde attestation médicale des médecins de la PMU, le Groupe critères de vulnérabilité de la PMU/CHUV a confirmé son premier préavis, par lequel il ne voyait aucune contre-indication absolue à la vie en foyer collectif où le recourant aurait la possibilité de cuisiner. Dès lors que ces deux préavis prennent en compte la situation personnelle et médicale du recourant, on ne voit pas qu'ils prêtent le flanc à la critique. Le recourant n'indique pas, concrètement et d'un point de vue médical, les motifs pour lesquels il conviendrait de s'en écarter. Les certificats médicaux produits par le recourant ne font d'ailleurs pas état d'une nécessité médicale absolue de loger individuellement le recourant, les praticiens consultés se bornant à mentionner qu'il leur paraissait "justifié" que le recourant puisse bénéficier d'un logement individuel (médecins de la PMU) ou qu'il puisse "réintégrer son appartement, ou dans le cas échéant, un lieu de vie qui soit suffisamment calme, avec peu de facteurs stressants" (médecin de Cery). Par ailleurs, le recourant ne peut se prévaloir d'une péjoration de son état de santé qui justifierait de reconsidérer les préavis du Groupe critères de vulnérabilité de la PMU/CHUV. En effet, son hospitalisation à Cery, du 16 au 29 septembre 2012, est certes postérieure au second préavis du 23 mai 2012. Cela étant, la pathologie psychiatrique du recourant n'était pas nouvelle, puisque celui-ci a précisé dans son recours qu'elle était "présente depuis quelques années déjà". On observera à cet égard au demeurant que l'hospitalisation du recourant est survenue alors qu'il était hébergé dans un logement individuel. Son lieu de séjour ne paraît dans ces conditions pas constituer une circonstance de nature à aggraver sa symptomatologie psychiatrique. En réalité, le recourant nécessite une prise en charge médicale adéquate, dont il paraît déjà disposer dans le cadre d'un suivi ambulatoire mis en place depuis sa sortie de Cery.
Ainsi, en définitive, aucun des certificats médicaux produits par le recourant ne contient une contre-indication médicale absolue à son hébergement au sein d'une structure collective. Il n'y a pour ce motif pas lieu de requérir un nouveau préavis du Groupe critères de vulnérabilité de la PMU/CHUV, comme demandé par le recourant.
b) Comme il a été indiqué plus haut, eu égard à son statut actuel, le recourant peut prétendre au titre de prestation en nature à la mise à disposition d'un logement en principe dans un lieu d'hébergement collectif. L'EVAM a rappelé dans le cadre de ses déterminations du 20 décembre 2012 qu'il travaillait en flux tendu, que son parc immobilier était restreint et qu'il ne disposait dans les faits que d'un nombre limité de logements individuels, ce qui paraît être de notoriété publique si l'on en croit le nombre d'abris PC ouverts récemment pour accueillir des requérants d'asile. Dans ces conditions, l'EVAM explique que les logements individuels étaient attribués en priorité à des personnes requérantes d'asile ou admises provisoirement et que ce n'était qu'à titre tout à fait exceptionnel, notamment en cas de traitement médical lourd comportant un risque sanitaire majeur (l'EVAM donne l'exemple d'une chimiothérapie), qu'ils pouvaient être alloués à des personnes bénéficiant de prestations d'aide urgence, comme le recourant. Or, compte tenu de ce qui a été exposé ci-dessus, le recourant ne se trouve assurément pas dans une situation sanitaire nécessitant un traitement médical lourd tel qu'il conviendrait de déroger au principe selon lequel, en ce qui le concerne, la mise à disposition d'un logement doit intervenir dans un lieu d'hébergement collectif.
Il résulte des considérants qui précèdent que sous l'angle médical, c'est à juste titre que l'autorité intimée a dénié au recourant le droit de se voir attribuer un logement privé.
c) En définitive, l'intérêt privé du recourant à pouvoir bénéficier d'un appartement individuel s'oppose ici clairement à l'intérêt public à ce que l'EVAM puisse gérer son parc immobilier de manière rationnelle, efficace et conforme au principe d'économie. Il se heurte aussi à l'intérêt d'autres requérants d'asile, non déboutés, qui auraient droit à cet appartement en fonction de leur situation administrative et personnelle. C'est par conséquent à tort que le recourant qualifie de disproportionnée ou d'inopportune la décision attaquée. L'EVAM n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation, ni excédé celui-ci.
6. Il résulte des considérants qui précèdent que mal fondé, le recours doit être rejeté et la décision attaquée, confirmée. L'arrêt sera rendu sans frais (art. 4 al. 2 du tarif des frais judiciaires en matière de droit administratif et public du 11 décembre 2007 (TFJAP); RSV 173.36.5.1). Le recourant n'a pas droit à l'allocation de dépens (art. 55 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur recours du Chef du Département de l'économie et du sport, du 31 octobre 2012, est confirmée.
III. Le présent arrêt est rendu sans frais, ni allocation de dépens.
Lausanne, le 26 février 2013
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.