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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 3 avril 2013 |
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Composition |
Mme Isabelle Guisan, présidente ; MM. Guy Dutoit et François Gilliard, assesseurs. M. Raphaël Eggs, greffier. |
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Recourants |
1. |
A.X.________, à St-Prex, |
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2. |
B.X.________, à St-Prex, |
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tous deux représentés par Jean-Pierre Bloch, avocat à Lausanne, |
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Autorité intimée |
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Service de prévoyance et d'aide sociales, BAP / Av. des Casernes 2 - CP, 1014 Lausanne |
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Autorité concernée |
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Objet |
aide sociale |
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Recours A.X.________ et B.X.________ c/ décision du Service de prévoyance et d'aide sociales du 6 novembre 2012 (suppression du revenu d'insertion) |
Vu les faits suivants
A. A.X.________ et B.X.________ perçoivent le revenu d'insertion (ci-après: RI) depuis le 1er août 2010, pour eux-mêmes ainsi que pour leur fils C.X.________, né le 18 juillet 1998. Lors du dépôt de la demande correspondante, A.X.________ a indiqué qu'il ne disposait plus de revenus, mais était comptable indépendant et effectuait des tâches de courtier dans le cadre de ventes de commerces; il a également précisé être administrateur de plusieurs sociétés, pour lesquelles il effectuait un travail de fiduciaire.
B. Au cours de la première année durant laquelle sa famille a bénéficié du RI, A.X.________ a produit chaque mois au Centre social régional (ci-après: CSR) sa comptabilité. Il en ressortait que son activité ne générait plus de revenu. Le 11 juillet 2011, le CSR a demandé à l’intéressé s'il comptait poursuivre son activité ou avait l'intention de s'inscrire auprès de l'Office régional de placement (ci-après: ORP); la production d'un certificat médical attestant de l'incapacité de travail de son épouse a par ailleurs été sollicitée, un tel document n'ayant toujours pas été remis au CSR malgré plusieurs demandes. Par courrier du 9 août 2011, le CSR a également exigé de A.X.________ qu'il accomplisse les démarches nécessaires à sa radiation du registre du commerce, concernant les sociétés dont il était administrateur, et qu'il s'inscrive auprès de l'ORP. Dans la mesure où un certificat médical correspondant n'avait pas été produit, le CSR a également exigé d'B.X.________ qu'elle s'inscrive auprès de l'ORP.
C. Le 13 août 2011, A.X.________ a indiqué au CSR que le fait d'être inscrit au registre du commerce en qualité d'administrateur de sociétés ne faisait pas de lui un indépendant et que sa démission de certaines sociétés pouvait prendre du temps. Le 24 août 2011, A.X.________ a remis au CSR des copies de quatre attestations de démission concernant ses fonctions de gérant et administrateur au sein des sociétés Y.________SA, Z.________ SA, A.________ Sàrl et B.________ Sàrl, ainsi qu'une confirmation de son inscription auprès de l'ORP.
D. Au début de l'année 2012, apprenant que A.X.________ était encore inscrit au registre du commerce en qualité d'administrateur de plusieurs sociétés et n'ayant annoncé aucun revenu depuis l'ouverture de son droit au RI, le CSR a ouvert une enquête administrative. S’agissant des inscriptions de l’intéressé au registre du commerce, ce rapport d'enquête expose en particulier les faits suivants:
" Après avoir effectué les contrôles d’usage sur le site internet du registre du commerce, nous avons découvert l’inscription de plusieurs entreprises au nom de M. A.X.________, soit:
· A.________ Sàrl, inscrite le 31 mars 2010, dont le siège se trouve à 1162 St-Prex, ********. M. A.X.________ est associé avec une part de Fr. 20’000.- (pièce 5). La société comptait, en date du 13 mars 2012, des poursuites pour un montant de Fr. 32’099.05 (pièce 6).
Précisons que ladite société est détentrice d’un véhicule (pièce 7):
- Fourgon Iveco 35-10, immatriculé VD 1********, 1ère mise en circulation le 22.03.1994.
Et possédait:
- Renault Laguna, immatriculé VD 2********, 1ère mise en circulation le 11.06.2003, du 22.07.2011.
· E.________ Sàrl, inscrite le 13 octobre 2006, dont le siège se trouve à 1162 St-Prex, ********, c/o A.X.________. M. A.X.________ est associé gérant, signature individuelle, avec une part de Fr. 19'000.- (pièce 8).
La société comptait, en date du 13 mars 2012, des poursuites pour un montant de Fr. 4’648.85 (pièce 9).
Précisons que ladite société est détentrice de deux véhicules (pièce 10):
- BMW 528 I, immatriculé VD 3********, 1ère mise en circulation le 11.11.1998.
- Opel Vivaro 25, immatriculé VD 3********, 1ère mise en circulation le 29.10.2004.
· Y.________SA, inscrite le 21 mai 2003, dont le siège se trouve à 1162 St-Prex, ********. M. A.X.________ est administrateur, avec signature individuelle (pièce 11).
La société comptait, en date du 13 mars 2012, des poursuites pour un montant de Fr. 4’576.20, et des actes de défaut de biens pour un montant de Fr. 910.45 (pièce 12).
Précisons que ladite société est détentrice de quatre véhicules (pièce 13):
- Fourgon lveco, immatriculé VD 4********, plaque interchangeable, 1ère mise en circulation 09.01.2003.
- Mercedes-Benz, immatriculé VD 4********, plaque interchangeable, 1ère mise en circulation 06.07.1995.
- Alfa-Romeo 156, immatriculé VD 5********, 1ère mise en circulation 27.01.1999.
- Peugeot Partner, immatriculé VD 6********, 1ère mise en circulation 22.07.2004.
Et possédait:
- BMW M3, immatriculé VD 7********, 1ère mise en circulation 02.07.2003, du 14.12.2004 au 26.03.2012.
· Z.________ SA, inscrite le 13 septembre 2007, dont le siège se trouve à 1032 Romanel-sur-Lausanne. M. A.X.________ est administrateur avec signature individuelle (pièce 14). Précisons que ladite société n’a plus de locaux à cette adresse depuis décembre 2009.
La société comptait, en date du 13 mars 2012, des poursuites pour un montant de Fr. 15’935.65 (pièce 15).
· C.________ Sàrl, inscrite le 29 avril 2008, dont le siège se trouve à 1023 Crissier. M. A.X.________ est associé gérant, signature individuelle, avec une part de Fr. 20’000.-. Précisons que cette société a été déclarée en faillite le 2 février 2012 (pièce 16). Toutefois, le bénéficiaire s’est présenté à l’agence AVS en date du 15 mars 2012 pour l’inscrire avec du personnel.
La société comptait, en date du 13 mars 2012, des poursuites pour un montant de Fr. 210’978.45 (pièce 17).
· B.________ Sàrl, inscrite le 1er juillet 2010, dont le siège se trouve à 1162 St-Prex, ********. M. A.X.________ est associé, avec une part de Fr. 20’000.-. Précisons que cette société a été déclarée en faillite le 16 janvier 2012 (pièce 18).
La société comptait, en date du 13 mars 2012, des poursuites pour un montant de Fr. 41’493.90 (pièce 19)."
E. Dans le cadre de cette enquête, C.X.________ et B.X.________ ont été entendus le 24 mai 2012. B.X.________ a notamment exposé que le compte, ouvert à son nom auprès de l'UBS et dont le solde au 10 avril 2012 était de 11'006.80 fr., ne lui appartenait en réalité pas, mais avait été ouvert pour permettre à une cousine de financer les études de son fils en Suisse. A.X.________ a pour sa part expliqué que s'il apparaissait certes au registre du commerce comme administrateur ou associé gérant, il n'avait agi dans ce contexte qu'à titre fiduciaire et n'avait obtenu aucun revenu de ces activités. Il a par ailleurs précisé que les 3'960.70 fr. qui avaient été crédités sur son compte Postfinance provenaient notamment de remboursements ou de versements en faveur de sociétés dont il était administrateur et qui ne disposaient pas de compte bancaire; par ailleurs, 850 fr. lui avaient été versés par un client "en paiement de déclarations d'impôt". A la suite de ces auditions, le CSR a demandé aux époux X.________, en date du 7 juin 2012, la production d'une série d'extraits de comptes bancaires et de justificatifs. Concernant les sommes investies dans les sociétés dont A.X.________ était ou avait été administrateur, la production de pièces démontrant leur provenance a également été demandée. Ce courrier mentionnait qu'à défaut de production de toutes les pièces demandées, il serait statué sur la base du dossier et que, dans l'attente de ces justificatifs, les versements du forfait RI et du loyer étaient suspendus.
F. Une partie des documents requis a été remise au CSR, soit :
· concernant le compte UBS au nom d'B.X.________ , une copie d'une attestation établie par A.D.________ le 7 juin 2012 et certifiant que les 11'000 fr. déposés sur ce compte lui appartenaient; de même une copie d'une procuration générale établie par B.X.________ en faveur d' A.D.________, datée de mars 2005, ainsi que la preuve de clôture de ce compte en mai 2012, avec versement du solde en faveur d'B.D.________;
· concernant les sociétés A.________ Sàrl et E.________ Sàrl, différents documents censés prouver la provenance des parts sociales investies lors de la création de ces sociétés;
· plusieurs relevés bancaires concernant les sociétés A.________ Sàrl, Y.________SA et B.________ Sàrl.
En revanche, selon le rapport d'enquête déposé le 5 juillet 2012 (ci-après : le rapport d’enquête), les pièces suivantes n'ont pas été produites au CSR:
· les passeports originaux, suisse et russe, d'B.X.________, seules des copies de ces documents ayant été transmises;
· les justificatifs prouvant la provenance des parts de 20'000 fr. pour les deux sociétés C.________ Sàrl et B.________ Sàrl;
· des attestations des banques UBS, BCF et Raiffeisen certifiant qu'aucun compte pour toutes les sociétés concernées n'est ouvert dans leur établissement; sur ce dernier point, A.X.________ a précisé que les banques ne délivrent pas d'attestation négative lorsque aucun compte n'est ouvert dans leur établissement.
Au cours de cette enquête administrative, il a également été découvert que A.X.________ avait fait inscrire au registre du commerce, en date du 2 mai 2012, une nouvelle société anonyme, soit S.R. Peinture SA. L'inscription laisse apparaître qu'il s'agit d'une nouvelle société, dont les statuts remontent au 27 avril 2012, avec pour administrateur A.X.________. Conformément à une mutation intervenue le 22 août 2012, A.X.________ n'est désormais plus administrateur de cette société.
Le rapport d'enquête formule par ailleurs les conclusions suivantes:
" Dès lors, après vérifications, les soupçons portés à l'encontre de M. et Mme C.X.________ & B.X.________ se sont révélés positifs.
Nous remarquons que le nom de M. A.X.________ apparaît dans sept sociétés, qu'il a mis des parts de Fr. 20'000.- pour trois d'entre elles, soit Fr. 60'000.-, et une part de Fr. 19'000.- pour une autre, qu'il a la signature individuelle pour cinq d'entre elles, et quatre sociétés ont leur adresse au domicile privé du bénéficiaire.
Au vu de ces éléments, il semble évident que M. A.X.________ a une activité professionnelle beaucoup plus importante que ce qu'il veut bien déclarer. Il serait donc souhaitable qu'il présente des comptabilités séparées et complètes pour chacune de ces sociétés, ceci afin de se faire une idée sur les situations financières de celles-ci, ainsi que les documents et justificatifs qui lui ont été demandés (...).
Le bénéficiaire n'a pas déclaré au CSR le compte UBS avec un solde au 10 avril 2012 de Fr. 11'006.80, au nom de sa femme B.X.________.
Le compte Postfinance au nom d'B.X.________, n'a pas été déclaré.
Le bénéficiaire n'a pas déclaré plusieurs montants de provenances inconnues, pour un montant de Fr. 3'960.70, sur le compte Postfinance à son nom. (...)
De même, M. A.X.________ n'a pas remis au CSR les passeports originaux, suisse et russe, de son épouse B.X.________ ainsi que les justificatifs prouvant la provenance des parts de Fr. 20'000.- pour les deux sociétés C.________ Sàrl et B.________ Sàrl."
G. Il ressort encore du dossier que A.X.________ souffre de problèmes cardiaques, qui ont en particulier conduit à son hospitalisation de trois jours en août 2012. Dans un courrier adressé au SPAS le 23 août 2012, B.X.________ expose souffrir de dépression grave et être dans l'attente d'une demande AI. Par ailleurs, A.X.________ a fait l'objet, à compter d'août 2009, de poursuites pour dettes, pour un montant total qui s'élevait, en février 2012, à 123'723.45 fr., dont 74'989.60 fr. pour lesquels des actes de défaut de bien ont été délivrés. Il en va de même d'B.X.________, le montant total des poursuites s'élevant à la même date à 12'470.75 fr., dont 6'622.70 pour lesquels des actes de défaut de bien ont été délivrés.
H. Par décision du 11 juillet 2012, le CSR a prononcé l'arrêt avec effet immédiat de l'aide accordée, considérant que les conditions requises pour l'octroi de prestations RI n'étaient plus remplies.
Contre cette décision, C.X.________ et B.X.________ ont recouru le 28 juillet 2012 auprès du Service de prévoyance et d'aide sociales (ci-après: SPAS). Par décision du 6 novembre 2012, ce dernier service a rejeté le recours des époux X.________ et confirmé la décision attaquée.
I. C.X.________ et B.X.________ ont recouru contre cette décision du SPAS le 6 décembre 2012 auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: CDAP), concluant à son annulation. Ils ont également requis d'être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire, ce qui leur a été accordé par décision de la Juge instructrice du 8 janvier 2013. Le 10 janvier 2013, le SPAS s'est déterminé sur le recours, concluant à son rejet. Le CSR n'a pas procédé dans le délai qui lui avait été imparti.
J. Les arguments des parties seront repris ci-dessous dans la mesure utile.
Considérant en droit
1. Déposé dans le délai de trente jours fixé par l’art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD.
2. Le litige porte sur la suppression, dès le 11 juillet 2012, du RI dont bénéficiaient les recourants.
a) Selon l’art. 1er de la loi vaudoise du 2 décembre 2003 sur l'action sociale vaudoise (LASV; RSV 850.051), la loi a pour but de venir en aide aux personnes ayant des difficultés sociales ou dépourvues des moyens nécessaires à la satisfaction de leurs besoins indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine (al. 1). Elle règle l'action sociale cantonale, qui comprend la prévention, l'appui social et le revenu d'insertion (al. 2). Il résulte dans ce cadre de l'art. 34 LASV que la prestation financière RI est accordée à toute personne qui se trouve dépourvue des moyens nécessaires pour satisfaire ses besoins vitaux et d'autres besoins personnels spécifiques importants.
b) Aux termes de l'art. 38 LASV, la personne qui sollicite une aide ou en bénéficie déjà est tenue de fournir des renseignements complets sur sa situation personnelle et financière (al. 1). Elle autorise les personnes et instances qu'elle signale à l'autorité compétente, ainsi que les établissements bancaires ou postaux dans lesquels elle détient des avoirs, sous quelque forme que ce soit, les sociétés d'assurance avec lesquelles elle a contracté, et les organismes d'assurances sociales qui lui octroient des prestations, celles détenant des informations relatives à sa situation financière, à fournir les renseignements et documents nécessaires à établir son droit à la prestation financière (al. 2).
Cette disposition pose clairement
l'obligation pour le requérant de collaborer à l'établissement des faits
propres à rendre au moins vraisemblable le besoin d'aide qu'il fait valoir. Il
n'appartient pas, en effet, à l'autorité d'application de l’aide sociale
d'établir un tel besoin d'aide. Si la procédure administrative fait prévaloir
la maxime inquisitoriale, impliquant que l'autorité doit se fonder sur des
faits réels qu'elle est tenue de rechercher d'office (cf. art. 28 al. 1
LPA-VD), ce principe n'est pas absolu. En particulier, lorsqu'il adresse une
demande à l'autorité dans son propre intérêt, l'administré, libre de la présenter
ou d'y renoncer, doit la motiver; il doit également apporter les éléments
établissant l'intensité de son besoin, ainsi que son concours à l'établissement
de faits ayant trait à sa situation personnelle, qu'il est mieux à même de
connaître (cf. art. 30 al. 1 LPA-VD). La sanction pour un tel défaut de
collaboration consiste en ce que l'autorité statue en l'état du dossier
constitué (cf. art. 30 al. 2 LPA-VD), considérant que le fait en cause n'a pas
été prouvé (cf. Pierre Moor, Droit administratif, vol. II, 3e éd., Berne 2011,
ch. 2.2.6.3 p. 294 s.). Dans ce cadre, l’autorité sera le cas échéant
amenée à considérer que l’intéressé n’a pas prouvé qu’il était dépourvu des
moyens nécessaires pour satisfaire ses besoins vitaux et à prononcer une
décision de suspension ou de suppression des prestations (cf. arrêt
PS.2012.0084 du 11 décembre 2012 consid. 2b et les références).
En lien avec l'obligation de
renseigner prévue à l'art. 38 LASV,
l'art. 43 du règlement du 26 octobre 2005 d'application de la LASV
(RLASV ; RSV 850.051.1), prévoit qu'après un avertissement écrit et
motivé, l'autorité d'application peut réduire, cas échéant supprimer le RI,
lorsque le bénéficiaire omet, refuse de fournir ou tarde à remettre les
renseignements ou documents demandés dans le délai imparti.
L'art. 45 al. 1 LASV prévoit également, de façon générale, que la violation par le bénéficiaire des obligations liées à l'octroi des prestations financières, intentionnelle ou par négligence, peut donner lieu à une réduction, voire à la suppression de l'aide. L'art. 42 al. 1 RLASV précise dans ce cadre que l'autorité d'application peut réduire, voire supprimer le RI lorsque le bénéficiaire dissimule l'exercice d'activités lucratives, ne signale pas des éléments de revenu ou de fortune qui dépassent les limites permettant de bénéficier du RI ou qui modifient le montant des prestations allouées.
3. Dans le cas présent, l'autorité intimée a retenu notamment qu'un "faisceau d'indices laisse supposer que les recourants dissimulent fortune et revenus", sur la base en particulier des inscriptions qui figurent au registre du commerce et des parts que le recourant détient dans des sociétés en qualité d'associé; de plus, concernant ces parts, bien que le recourant n'ait prétendu agir qu'à titre fiduciaire, il serait inscrit officiellement "comme le titulaire de ces créances" et l'on peinerait par ailleurs à croire qu'il ait agi en lien avec ces sociétés à titre gratuit. Le recourant conteste ce point de vue, retenant en substance que l'autorité intimée confond fortune sociale et patrimoine personnel des organes des sociétés. Il réaffirme par ailleurs n'avoir perçu aucun revenu de ces différentes sociétés.
a) Certaines constatations des autorités inférieures doivent en l'espèce être relativisées. On peut relever préalablement que le recourant n'a jamais caché au CSR qu'il était impliqué dans des sociétés, en lien avec l'activité de comptable qu'il avait exercée. De plus, la simple qualité d'administrateur ou d'associé dans une société n'implique pas automatiquement la perception d'un revenu. De même, le fait que les sociétés concernées soient propriétaires d'actifs, en l’occurrence de véhicules, ne signifie pas encore qu'elles se trouvent dans une bonne situation financière, ni que les administrateurs ou associés puissent disposer d'un droit direct sur ces éléments de la fortune sociale. L'enquête administrative permet par ailleurs de retenir que les sociétés en cause connaissaient vraisemblablement des difficultés financières: bon nombre d'entre elles se sont trouvées ou se trouvent actuellement en procédure de faillite; toutes ont fait l'objet de poursuites.
b) Ainsi, le recourant pourrait à la limite être mis au bénéfice du doute concernant des revenus dissimulés provenant de sociétés pour lesquelles il a agi en qualité d'administrateur ou d'associé. On ne s'explique néanmoins pas pourquoi le recourant a poursuivi ses activités pour ces sociétés, sans en percevoir un quelconque revenu. Dans tous les cas, certains éléments peuvent être tenus pour établis et dénotent à tout le moins un grave défaut de collaboration. Il en va ainsi des faits suivants :
· Le recourant n'a pas déclaré certains revenus au CSR. Tel est en particulier le cas du montant de 850 fr. crédité sur son compte Postfinance. S'il s'agit certes d'un montant relativement faible, il proviendrait, selon les déclarations du recourant lui-même, d'un client "en paiement de déclarations d'impôts". Il s'est donc agi d'un réel revenu provenant d'une activité lucrative qui devait dans tous les cas être annoncé au CSR. On relève que contrairement à ce que le recourant soutient dans ses écritures, les montants crédités sur son compte Postfinance ne constituaient pas uniquement des remboursements d'assurance.
· Certains comptes bancaires des recourants n'ont pas été déclarés au CSR. Tel a en particulier été le cas du compte ouvert au nom de la recourante auprès de l'UBS, sur lequel un montant de quelque 11'000 fr. avait été crédité. Le fait que ce montant n'ait vraisemblablement été détenu par la recourante que pour le compte d'une tierce personne ne la dispensait nullement d'informer le CSR de son existence et de fournir spontanément des explications à ce sujet.
· On ne s'explique pas davantage pourquoi une nouvelle société anonyme avec le recourant pour administrateur a été inscrite au registre du commerce en mai 2012. Cette inscription est ainsi intervenue après l'ouverture de l'enquête administrative et malgré l'injonction du CSR, qui remonte à août 2011 déjà, demandant au recourant de ne plus figurer au registre du commerce. Il ressort clairement de ce registre que le recourant a été administrateur de cette société jusqu'en août 2012, soit quelques semaines après la décision du CSR.
· Malgré les injonctions du CSR, le recourant était également inscrit au registre du commerce en qualité d'administrateur de plusieurs autres sociétés lorsque la décision du 11 juillet 2012 a été prise. On constate en effet que bon nombre de radiations ne sont intervenues que le 22 août 2012 (notamment en ce qui concerne les sociétés Y.________SA, Z.________ SA, C.________s Sàrl, S.R. Peinture SA et CVS Groupe Sàrl), respectivement le 6 novembre 2012 (E.________ Sàrl). Pour les sociétés Y.________SA et Z.________ SA, quand bien même le recourant aurait semble-t-il requis sa radiation du registre du commerce en août 2011 déjà (cf. ci-dessus let. C i.f.), on ne s'explique pas que ces démarches aient duré une année avant d'aboutir.
· On doit également relever la difficulté qu'a eu le CSR pour obtenir les documents demandés aux recourants, destinés à clarifier leur situation. Certains de ces documents n'ont d'ailleurs à ce jour toujours pas été remis au CSR. On peut en particulier citer les pièces démontrant la provenance des parts versés pour la constitution des sociétés C.________ Sàrl et B.________ Sàrl. Cette question méritait tout particulièrement d'être élucidée concernant cette dernière société, puisque celle-ci a été constituée en juin 2010, soit quelques semaines avant que le recourant ne dépose sa demande de RI.
Il appartenait au recourant de déployer les efforts nécessaires pour donner au CSR une vue complète et précise de ses activités. Au vu de sa situation très particulière, une collaboration étendue pouvait être attendue de sa part, étant le seul en mesure de fournir les explications nécessaires sur sa situation. Par son comportement, le recourant a ainsi manqué à l'obligation de collaborer que lui imposait l'art. 38 LASV. Le même reproche peut être formulé à l'encontre de la recourante, en particulier pour ce qui concerne la dissimulation du compte UBS crédité d'un montant de 11'000 fr., vraisemblablement détenu à titre fiduciaire. C'est ainsi à juste titre que le CSR a prononcé la décision attaquée à l'encontre des recourants, dûment informés des conséquences que leur non-collaboration pouvait entraîner, en particulier par le courrier qui leur a été adressé le 7 juin 2012.
4. On peut encore relever que les recourants sont en tout temps habilités à présenter une nouvelle demande de RI s'ils estiment remplir les conditions posées par la loi, en donnant suite de façon complète aux demandes du CSR concernant l'établissement de leur indigence.
5. Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée.
a) Il sera statué sans frais, la procédure dans les affaires de prestations sociales étant gratuite (art. 4 al. 2 du tarif du 11 décembre 2007 des frais judiciaires en matière de droit administratif et public, RSV 173.36.5.1). Compte tenu de l'issue du litige, les recourants n'ont pas droit à une indemnité à titre de dépens (cf. art. 55 al. 1 LPA-VD).
b) Il convient également de statuer sur l'indemnité due au conseil d'office des recourants (art. 18 al. 5 LPA-VD, art. 39 al. 5 du code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 [CDPJ; RSV 211.02], art. 2 al. 4 du règlement du Tribunal cantonal du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile [RAJ; RSV 211.02.3]). Cette indemnité doit en l'occurrence être arrêtée sur la base du tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ). Dans sa liste d'opérations déposée le 22 mars 2013, le conseil d'office des recourants a annoncé avoir consacré à l'affaire un temps total de 6 heures, ce qui paraît approprié aux nécessités du cas. Il convient dès lors d'allouer au mandataire d'office une indemnité de 1’080 fr., montant auquel s'ajoute celui des débours, par 50 fr., soit 1’850 francs. Compte tenu de la TVA au taux de 8%, l'indemnité totale s'élève à 1’998 francs (1’850 + 148).
L'indemnité de conseil d'office et les frais de justice sont supportés provisoirement par le canton (cf. art. 122 al. 1 du code de procédure civile du 19 décembre 2008 [CPC; RS 272], applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD), les recourants étant rendus attentifs au fait qu'ils sont tenus de rembourser le montant ainsi avancé dès qu'ils sont en mesure de le faire (art. 123 al. 1 CPC applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Service de prévoyance et d'aide sociales du 6 novembre 2012 est confirmée.
III. Il n'est pas perçu de frais ni alloué de dépens.
IV. L'indemnité de conseil d'office de Me Jean-Pierre Bloch est fixée à 1’998 (mille neuf cent nonante huit) francs, TVA comprise.
Lausanne, le 3 avril 2013
La présidente: Le
greffier :
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.