TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 25 février 2013

Composition

Mme Mihaela Amoos Piguet, présidente;  Mme Isabelle Guisan et M. Rémy Balli, juges; M. Vincent Bichsel, greffier.

 

Recourant

 

X.________, à Echandens, représenté par
Me David METILLE, avocat à Lausanne,  

  

Autorité intimée

 

Service de prévoyance et d'aide sociales, à Lausanne,

  

Autorité concernée

 

Centre social régional de Morges-Aubonne-Cossonay, à Morges.

  

 

Objet

       Aide sociale  

 

Recours X.________ c/ décision du Service de prévoyance et d'aide sociales du 9 novembre 2012 mettant fin au droit au RI

 

Vu les faits suivants

A.                                La société Y.________ SA, inscrite au Registre du commerce du canton de Fribourg le 27 septembre 2004, était une succursale d'une entreprise étrangère (basée aux Seychelles) dont le siège se trouvait à Villars-sur-Glâne, ayant pour unique administrateur Z.________ et dont le but était décrit comme il suit:

"Entreprise générale de construction et de marbrerie. Commercialisation de tous produits relatifs à la construction et autres. Import-export. Toutes sortes de courtages. Exploitation de carrières."

Cette société a été radiée d'office le 25 mars 2011 en application de l'art. 155 al. 3 de l'ordonnance fédérale du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce (ORC;
RS 221.411), "personne n'ayant fait valoir, dans le délai imparti, d'intérêt au maintien de l'inscription."

B.                               X.________, ressortissant portugais au bénéfice d'une autorisation d'établissement, s'est vu octroyer le revenu d'insertion (RI) avec effet dès le
1er février 2008 par le Centre social régional de Lausanne (ci-après: CSR de Lausanne).

Par décision du 9 mai 2009, le Service de prévoyance et d'aide sociales (SPAS) a confirmé une décision rendue le 19 février 2009 par le CSR de Lausanne dans le sens du refus de toute prestation au titre du RI en faveur de X.________ "en janvier 2009 pour vivre en février 2009", retenant en substance les motifs suivants:

"qu'il résulte en l'espèce du dossier que X.________ effectue divers travaux pour le compte d'une société off shore [i.e. Y.________ SA], travaux qui sont facturés au nom de ladite société, les factures étant toutes réglées sur son compte postal personnel,

que le dossier montre qu'il s'agit d'une activité régulière et d'une certaine ampleur,

qu'en effet, les montants facturés dépassent très largement la prestation qui serait susceptible d'être allouée au titre du RI pour une personne seule, étant rappelé qu'en janvier 2009 les crédits relatifs à l'activité exercée pour le compte de la Y.________ SA se sont élevés à Fr. 5'450.-- (on précise encore que les crédits totalisaient
Fr. 7'876.-- en février 2009),

que, comme on l'a vu, le recourant, qui prétend vivre dans l'indigence, soutient reverser à la Y.________ SA la totalité des montants facturés au nom de cette dernière,

qu'il refuse cependant de faire la preuve de ces rétrocessions sous le prétexte fallacieux qu'il violerait la comptabilité de la Y.________ SA,

que l'autorité de céans ne saurait se contenter des seules allégations du recourant selon lesquelles les retraits qu'il effectue en espèces de son compte postal retournent à leur destinataire, qui serait la Y.________ SA,

que, cela étant, force est de considérer que les montants crédités sur le compte en question reviennent au seul recourant et lui permettent de vivre sans solliciter l'appui du RI,

qu'on ajoute, même si tel n'était pas le cas, que le recourant ne serait pas fondé à n'exiger aucun salaire d'une société qui l'emploie et pour laquelle il effectue seul la totalité des travaux,

[…]."

C.                               X.________, à la suite de son déménagement, a été mis au bénéfice du RI à partir du mois de juin 2009 (pour vivre en juillet 2009) par le CSR de Morges-Aubonne-Cossonnay (ci-après: CSR). Son droit à de telles prestations a été confirmé par décision du 15 novembre 2010, après que l'intéressé, interpellé quant à sa situation financière respectivement quant aux relations qu'il entretenait avec la société Y.________ SA, a en substance exposé qu'il n'était pas membre de cette société - produisant un extrait du Registre du commerce en attestant - et que les montants crédités sur son compte privé en faveur de Y.________ SA ne lui appartenaient pas.

Interpellé une nouvelle fois par le CSR, X.________ a indiqué en particulier ce qui suit par courrier du 4 mars 2011:

"[…] vous trouverez ci-joint, les pièces correspondantes aux montants crédités sur mon compte postal privé et qu'appartiennent à la société Y.________ SA, à qui j'ai rendu la totalité des sommes versées pour un total de CHF. 48'607.50.-, + factures pour un montant de CHF. 900.-, CHF. 400.-, CHF 135.-, CHF 440.-, CHF. 600.-, pour un total de CHF. 2'475.-, qui m'ont été payées cash."

Etait notamment joint à ce courrier un lot de 24 factures, ainsi que copie de l'extrait du compte postal privé de l'intéressé pour la période du 1er janvier au 22 octobre 2010.

Ayant procédé à un nouvel examen du cas, le CSR a adressé le 10 mai 2011 un "avertissement" à X.________, suspendant avec effet immédiat le versement des prestations à titre de RI en sa faveur "au vu des montants transitant par [ses] comptes et de l'absence de clarté y relatif", et lui impartissant un délai pour justifier la rétribution de son travail pour le compte de Y.________ SA, fiches de salaire et contrat de travail à l'appui, respectivement, le cas échéant, pour produire un justificatif de son inscription à une caisse AVS en qualité d'indépendant; l'intéressé était en outre invité à remettre chaque mois un relevé détaillé des sommes encaissées et reversées à la société en cause, validé par cette dernière.

Par courrier du 16 mai 2011, X.________ a en substance indiqué qu'il n'était ni indépendant ni salarié de Y.________ SA, que ses liens avec cette société étaient "strictement professionnels et occasionnels" et qu'il touchait des "montants forfaitaires sur chaque collaboration", qu'il avait "prêté" à la société son compte postal privé pour les encaissements et lui reversait la totalité des montants en cause - sous réserve de frais de la société tels que combustible, achat de matériaux et autres frais généraux, qu'il réglait directement. L'intéressé relevait que Y.________ SA s'était désormais vu autoriser l'ouverture d'un compte, de sorte qu'il n'aurait plus à lui prêter le sien, et concluait à l'annulation de la suspension du versement de prestations en sa faveur.

Le droit au RI de X.________ a été confirmé par décision du 8 juin 2011.

D.                               Le 28 juin 2011, le CSR a été informé de l'existence d'une procuration en faveur de X.________ signée le 27 septembre 2004 par Z.________ (en qualité d'administrateur de Y.________ SA), dont il résulte en substance ce qui suit:

"La présente procuration comporte les pouvoirs de prendre des engagements au nom de la Société, faire des offres, de la facturation, signer des contrats de toutes sortes, intervenir auprès de toutes les administrations et instituts bancaires."

Le CSR a dès lors ordonné la mise en œuvre d'une enquête, indiquant qu'il suspectait une dissimulation de ressources de la part de X.________ et désirait que sa situation par rapport à la société Y.________ SA soit clarifiée.

Par courrier du 27 février 2012, le CSR a relevé que X.________ avait transmis avec sa dernière déclaration de revenus une attestation d'honoraires établie par Y.________ SA pour des prestations qu'il avait effectuées au mois de février 2012, alors même que cette société avait été radiée du Registre du commerce (cf. let. A supra); le versement des prestations octroyées à l'intéressé était en conséquence suspendu avec effet immédiat.

Invité à se déterminer, X.________ a en substance fait valoir, par courrier du 2 mars 2012, qu'il avait pour obligation de déclarer les gains qu'il réalisait et que, pour le reste, Y.________ SA n'était pas tenue de s'expliquer devant le CSR. Il précisait qu'à sa connaissance, les "problèmes juridico-administratifs" que rencontrait Y.________ SA
- laquelle n'avait pas suspendu son activité - allaient être résolus "très prochainement", et concluait à l'annulation de la suspension du versement de prestations en sa faveur.

L'enquêtrice mandatée par le CSR a établi son rapport le 27 février 2012, concluant en substance ce qui suit:

"[…] après vérification, les soupçons portés à l'encontre de M. X.________ se sont révélés positifs.

Le bénéficiaire a déclaré au CSR n'être ni tâcheron, ni indépendant de la société Y.________ SA. Toutefois et conformément aux déclarations de l'administrateur de ladite société, soit M. Z.________, celui-ci n'a plus aucune relation d'affaire avec M. X.________ depuis 2006. Dès lors et depuis cette date, toutes les rentrées d'argent au nom de Y.________ SA profitent au bénéficiaire.

La société Y.________ SA a été radiée le 25 mars 2011. M. X.________ continue à transmettre des attestations au nom de ladite société alors que celle-ci n'est plus active.

Le bénéficiaire n'a pas déclaré au CSR les montants perçus pour novembre et décembre 2009, soit Fr. 1'300.--, pour son activité en qualité de concierge.

Le bénéficiaire n'a pas déclaré au CSR que la société Y.________ SA, donc M. X.________, être [sic!] détenteur des véhicules suivants:

Mercedes-Benz Vito […]

Mercedes-Benz A160 […]

Suzuki J […]

Et avoir été détenteur des véhicules suivants:

VW Lupo […]

Smart Cabrio […]

Le bénéficiaire n'a pas déclaré les comptes BVC, no […], et Postfinance, no [2].

Le bénéficiaire n'a pas déclaré toutes les rentrées d'argent sur le compte Postfinance […] connu du CSR. En effet, une différence de Fr. 15'263.60 a été découverte sur ce compte entre les montants déclarés et non déclarés.

Au vu de ce qui précède, il serait bien que M. X.________ présente une comptabilité de son activité d'indépendant."

Par courrier du 16 mai 2012, le CSR a invité X.________ à se déterminer sur les conclusions de ce rapport (reproduites in extenso dans ce courrier), ainsi qu'à justifier l'encaissement sur son compte postal privé de 10'440 fr. le 4 avril 2012 respectivement les prélèvements sur ce compte de 5'000 fr. le 4 avril 2012 et de 4'000 fr. le 5 avril 2012. Dans l'attente de ses déterminations, le versement de prestations en sa faveur était une nouvelle fois suspendu.

Le 31 mai 2012, X.________ a en substance fait valoir que sa collaboration avec Y.________ SA demeurait d'actualité - la société étant toujours active nonobstant sa radiation du Registre du commerce -, qu'il était habilité à établir des attestations au nom de cette société selon la procuration au dossier et que les véhicules mentionnés dans le rapport d'enquête n'avaient jamais été sa propriété. Il précisait par ailleurs avoir restitué à qui de droit le montant de 1'300 fr. qu'il avait perçu par erreur en lien avec son activité de conciergerie - activité qui avait pris fin le 9 février 2009 -, et n'avoir pas déclaré les comptes BCV n° […] et Postfinance n° [2] dans la mesure où ces comptes n'étaient plus utilisés de longue date. Il produisait notamment une attestation de la société Y.________ SA (non datée et sans indication quant à l'identité du signataire) confirmant que le montant de 10'440 fr. avait été entièrement reversé à cette société, et concluait au rétablissement du versement de prestations en sa faveur "sans aucune interruption et sans aucune sanction".

Par courrier du 13 juin 2012, le CSR a estimé que les explications et justificatifs apportés par l'intéressé étaient "incomplets et irrecevables" et lui a imparti un nouveau délai pour fournir (notamment) la preuve du remboursement de la somme de 1'300 fr. à la régie l'ayant employé en qualité de concierge, ainsi qu'un justificatif de l'encaissement pas Y.________ SA du montant de 10'440 fr. déjà mentionné - l'attestation qu'il avait produite à cet égard ne pouvant être prise en considération, dans la mesure où le nom de la personne signataire n'était pas identifiable.

 X.________, désormais représenté par un avocat, a produit un lot de pièces le 24 juillet 2012, comprenant notamment une liste établie par le Service des automobiles et de la navigation (SAN) des véhicules de la société Y.________ SA - dont il résulte en particulier que seul le véhicule Smart Cabrio était encore au bénéfice d'un permis de circulation.

Par courrier du 30 juillet 2012, le CSR a estimé qu'au vu de la situation de X.________ au sein de la société Y.________ SA, son activité était assimilable à une activité d'indépendant, de sorte que des prestations à titre de RI ne pourraient lui être octroyées que sur présentation de sa comptabilité détaillée et complète, de toutes les pièces justifiant ses recettes et ses charges ainsi que des extraits des comptes postaux et bancaires de la société en cause. Le CSR relevait en outre que les nouvelles pièces produites demeuraient incomplètes et irrecevables, s'agissant notamment du remboursement de 1'300 fr. à la régie l'ayant employé en qualité de concierge et de l'encaissement par Y.________ SA du montant de 10'440 francs.

Le 31 août 2012, X.________ a produit une attestation établie le 27 août 2012 par Z.________ (en tant qu'administrateur de Y.________ SA), dont il résulte en particulier qu'il n'avait aucune fonction dirigeante au sein de cette société, qu'il n'avait "pas de revenu", respectivement que la société - qui était "en transformation" - ne possédait aucun actif et que la comptabilité n'était "pas disponible".

Par décision du 7 septembre 2012, le CSR a mis un terme avec effet immédiat aux prestations à titre de RI versées en faveur de X.________, considérant en substance que les versements crédités sur son compte lui revenaient, respectivement que son indigence ne pouvait être prouvée dans ces circonstances; il était relevé dans ce cadre que l'intéressé n'était pas fondé à n'exiger aucun salaire d'une société pour laquelle il effectuait seul la totalité des travaux et qu'il n'appartenait pas à l'Etat d'assumer les conséquences d'un travail bénévole par le biais du RI. Il était enfin précisé qu'une décision de restitution pour les prestations perçues indûment par l'intéressé lui parviendrait ultérieurement.

E.                               X.________ a formé recours contre cette décision devant le SPAS par acte du 12 octobre 2012, concluant principalement à son annulation et requérant l'octroi de l'assistance judiciaire. Il a en substance fait grief au CSR de s'être fondé sur une appréciation insoutenable des circonstances de fait, en retenant en particulier que sa situation était assimilable à celle d'un indépendant et en ne tenant pas compte de l'attestation qu'il avait produite (en lien avec la restitution de 10'440 francs à Y.________ SA) au seul motif que le nom de la personne signataire n'était pas identifiable.

Par décision du 9 novembre 2012, le SPAS a (notamment) rejeté la demande d'assistance judiciaire présentée par le conseil du recourant (ch. I du dispositif), rejeté le recours (ch. IV) et confirmé la décision rendue le 7 septembre 2012 par le CSR (ch. V), retenant en particulier les motifs suivants:

"En fait et en droit :

 […]

-        attendu que le recourant a demandé à être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire,

[…]

-        qu'en l'espèce, les questions à trancher sont de savoir si les montants versés sur le compte du recourant ont bien été reversés sur le compte de la société Y.________ SA et, dans la mesure où il les a gardés ou utilisés pour ses besoins personnels, si ses revenus dépassaient son droit au RI et si le recourant est ou non indigent,

-        que pour ce faire, il a été demandé au recourant à des multiples reprises de fournir des pièces probantes justifiant des transferts d'argent,

-        que la production de ces pièces (comptes bancaires de la société ou quittances signées et datées pour chaque versement) est simple et ne nécessite pas l'intervention d'un avocat,

-        que la comparaison entre les montants crédités sur le compte du recourant et son droit au RI ne demandent pas non plus de connaissances dans le domaine juridique,

-        qu'il ne se justifie dès lors pas d'octroyer l'assistance judiciaire;

-        attendu que le recourant prétend que le CSR aurait abusé de son pouvoir d'appréciation et aurait constaté inexactement des faits pertinents,

-        qu'il aurait, contrairement aux pièces au dossier, assimilé l'activité du recourant à une activité d'indépendant alors que ce dernier soutient avoir démontré que tel n'était pas le cas,

-        qu'en l'espèce, peu importe de déterminer si le statut juridique du recourant vis-à-vis de Y.________ SA est de nature dépendante ou indépendante,

-        que ce qui importe, s'agissant de la poursuite du versement d'un droit au RI, est de déterminer si les montants versés au recourant pour des travaux facturés au nom de Y.________ SA ont été reversés par le bénéficiaire à dite société, en d'autres termes si cet argent doit être ou non considéré, au regard de la LASV [loi vaudoise du 2 décembre 2003 sur l'action sociale vaudoise; RSV 850.051], comme un revenu du bénéficiaire,

-        que l'argument développé par le recourant est ainsi sans incidence sur l'examen de son indigence,

[…]

-        attendu que le recourant a établi de nombreuses factures au nom de Y.________ SA tout en admettant avoir effectué lui-même les travaux faisant l'objet de dites factures,

-        qu'il est au bénéfice d'une procuration lui permettant d'agir librement au nom de Y.________ SA,

-        que l'administrateur de dite société a déclaré, au cours de l'enquête, ne plus avoir de contact depuis 2006 avec le recourant et ne plus avoir de relation d'affaires avec lui,

-        que l'argument du recourant selon lequel il ne travaillerait pas pour Y.________ SA est contredit par ses mêmes affirmations selon lesquelles il établit des factures pour cette société, exécute les travaux et perçoit le paiement des factures sur son propre compte,

-        que, compte tenu des éléments mentionnés ci-dessus, il faut bien retenir que c'est le recourant, se cachant derrière un nom de société qui, de l'aveu de son administrateur, n'a pas d'activité, travaille et perçoit la contrepartie financière de l'exécution de ses travaux,

-        que peu importe de savoir s'il est, juridiquement, salarié ou indépendant dans la mesure où il est établi que les revenus tirés de l'exécution de travaux lui reviennent personnellement,

-        que le recourant a lui-même admis, le 4 mars 2011, avoir perçu pour des travaux facturés par Y.________ SA la somme de 48'607 fr. 50,

-        qu'il n'a pas précisé les dates qu'il avait prises en considération pour calculer ce montant,

-        que si l'on tient compte de la période la plus étendue, soit celle de la période d'aide, force est de constater que le montant total des crédits figurant sur son compte [n° 1] en enlevant son droit au RI mensuel, les salaires de conciergerie et l'indemnité de la Generali, se montent à 15'856 fr. 60,

-        qu'il faut dès lors admettre que le solde, (soit Fr. 32'275.10) a été perçu autrement que par des versements sur le compte postal [n° 1] du recourant,

-        qu'il a été perçu soit de la main à la main soit sur un compte inconnu de l'autorité de céans,

-        que le recourant a ainsi des revenus qui échappent à tout contrôle,

-        qu'en outre, d'avril à juin 2012, le recourant a perçu, en tenant compte uniquement des montants versés sur son compte postal [n° 1], la somme de Fr. 15'040.--,

-        que, dans la mesure où le recourant n'a pas établi qu'il avait des frais d'acquisition du revenu et n'a pas non plus établi qu'il avait reversé cet argent à un tiers, soit Y.________ SA - qui n'a plus d'existence juridique depuis le 25 mars 2011 - il faut retenir ce montant comme des revenus lui appartenant,

-        que, dans la mesure où son droit au RI s'élevait à […] Fr. 2'610.--, son droit au RI pour les trois mois considérés s'élevait à Fr. 7'830.--, soit largement inférieur au total de ses revenus,

-        qu'il n'est en outre pas impossible, au vu de la déclaration même du recourant sur le montant de Fr. 48'607.50, que ce dernier ait eu d'autres revenus ne figurant pas sur le compte PostFinance [n° 1],

-        qu'au vu de l'ensemble de ces éléments, c'est à juste titre que l'autorité intimée a estimé que l'indigence du recourant n'était plus établie et a rendu une décision de fin de droit au RI,

[…]"  

F.                                X.________, désormais représenté par un nouveau conseil, a formé recours contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal par acte du 10 décembre 2012 (complété par écriture du 19 décembre 2012), concluant à son annulation et à la poursuite du versement de prestations sociales en sa faveur au-delà du 31 octobre 2012, respectivement la reconnaissance de son droit à l'assistance juridique gratuite dans le cadre de la procédure devant le SPAS, et requérant l'assistance judiciaire gratuite dans le cadre de la présente procédure. Relevant qu'il n'avait jamais exercé la moindre activité dirigeante au sein de la société Y.________ SA, que la procuration en sa faveur "ne portait que sur des activités opérationnelles, à l'exclusion de compétences dirigeantes ou à caractère stratégique" et que la société en cause avait poursuivi son activité nonobstant sa radiation du Registre du commerce en mars 2011, il a en substance fait valoir que l'intégralité des montants qu'il avait perçus sur son compte postal privé en faveur de la société Y.________ SA avaient été reversés à cette dernière; il produisait à cet égard une attestation établie le 28 novembre 2012 par Z.________ (en tant qu'administrateur de cette société), dont il résulte que "la société Y.________ SA, confirm[ait] par la présente que les montants reçus sur le compte postal privé de Monsieur X.________ [avaient] été reversés à la société". Pour le reste, il relevait notamment que le seul fait qu'il ait effectué des retraits en espèces des montants qu'il reversait à Y.________ SA n'avait aucun caractère insolite ou douteux, étant précisé qu'il ne bénéficiait pas de l'équipement lui permettant de procéder à des virements postaux. Il soutenait enfin, en lien avec le rejet de sa demande d'assistance judiciaire par le SPAS, que la présente affaire présentait "une problématique aussi bien sur le plan factuel que juridique particulièrement complexe" et que son indigence ne faisait "pas l'ombre d'un doute".

G.                               Par écriture du 10 janvier 2013, l'autorité intimée a produit son dossier et conclu au rejet du recours, se référant aux arguments développés dans sa décision du 9 novembre 2012.

H.                               Le tribunal a statué à huis clos, par voie de circulation.

Considérant en droit

1.                                Interjeté en temps utile (cf. art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative - LPA-VD; RSV 173.36), le recours (tel que complété par écriture du 19 décembre 2012) satisfait par ailleurs aux conditions formelles de recevabilité (cf. en particulier art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable par analogie par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.                                Le recourant requiert le bénéfice de l'assistance judicaire dans le cadre de la présente procédure.

a) Selon l'art. 29 al. 3 Cst., toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l’assistance judiciaire gratuite; elle a en outre droit à l’assistance gratuite d’un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. Dans ce cadre,
l'art. 18 LPA-VD prévoit que l'assistance judiciaire est accordée, sur requête, à toute partie à la procédure dont les ressources ne suffisent pas à subvenir aux frais de procédure sans la priver du nécessaire, elle et sa famille, et dont les prétentions ou les moyens de défense ne sont pas manifestement mal fondés (al. 1); si les circonstances de la cause le justifient, l'autorité peut désigner un avocat d'office pour assister la partie au bénéfice de l'assistance judiciaire (al. 2).

L'octroi de l'assistance judiciaire est ainsi soumis à trois conditions cumulatives, à savoir l'indigence du requérant, la nécessité de l'assistance
- respectivement de la désignation d'un avocat - et les chances de succès de la démarche entreprise (cf. arrêt GE.2012.0032 du 6 juin 2012 consid. 2a). Le point de savoir si l'assistance d'un avocat est nécessaire (ou du moins indiquée) doit être tranché d'après les circonstances concrètes objectives et subjectives du cas; pratiquement, il convient d'apprécier si, dans des circonstances semblables et dans l'hypothèse où le requérant ne serait pas dans le besoin, l'assistance d'un avocat serait judicieuse, compte tenu du fait que l'intéressé n'a pas lui-même des connaissances juridiques suffisantes et que l'intérêt au prononcé d'un jugement justifierait la charge des frais qui en découlent
(cf. ATF 8C_297/2008 du 23 septembre 2008 consid. 3.2 et les références).

b) En l'occurrence, il convient de relever d'emblée que seule doit être examinée la question de la désignation d'un avocat d'office, dès lors que, pour le reste, la procédure est en principe gratuite (cf. art. 4 al. 2 du tarif des frais judiciaires en matière de droit administratif et public, du 11 décembre 2007 - TFJAP; RSV 173.36.5.1).

A l'appui de sa demande, le recourant fait valoir qu'il s'agit d'une affaire complexe tant sous l'angle factuel que sous l'angle juridique, se référant en particulier à la question de la qualification de son activité (qualifiée à tort, selon lui, d'activité indépendante); il estime pour le reste que son indigence ne fait aucun doute, et relève que l'enjeu de la procédure en ce qui le concerne est considérable.

Quoi qu'en dise le recourant, il apparaît que la décision dont est recours n'est pas directement fondée sur le fait qu'il serait réputé exercer une activité indépendante. Si le CSR, dans son courrier du 30 juillet 2012, a estimé que l'activité de l'intéressée devait être considérée comme telle et l'a invité dans ce cadre à produire (notamment) sa comptabilité complète et détaillée, il s'est pour ce faire fondé sur les éléments dans ce sens figurant au dossier (en particulier les conclusions du rapport d'enquête du 27 février 2012, respectivement la teneur de la procuration en faveur du recourant et les déclarations de Z.________ à l'occasion de l'enquête en cause); rien n'empêchait toutefois l'intéressé, comme il y a au demeurant été invité précédemment (notamment par courrier du 10 mai 2011), d'apporter la preuve qu'il s'agissait en réalité d'une activité dépendante et de produire des justificatifs permettant d'en apprécier les modalités. Au vrai, comme relevé dans la décision attaquée, le litige ne porte pas directement sur la qualification de l'activité déployée par le recourant, mais bien plutôt sur la question de savoir si l'intéressé a rendu vraisemblable son indigence - compte tenu en particulier des montants crédités sur son compte postal privé (ou qu'il a admis avoir perçus) prétendument en faveur d'un tiers, à qui il prétend avoir restitués les sommes en cause.

Or, ainsi circonscrit, il s'impose de constater que le présent litige n'est pas d'une complexité telle qu'il justifierait le concours d'un avocat. On peut en effet attendre du recourant, sous l'angle factuel, qu'il satisfasse seul à son obligation de fournir des renseignements complets sur sa situation personnelle et financière; c'est le lieu de relever que le CSR n'a eu de cesse de l'inviter à fournir des justificatifs à ses explications, précisant expressément la nature des pièces à produire à cette fin. Le cas n'apparaît pas davantage complexe sous l'angle juridique, s'agissant en définitive uniquement d'apprécier si et dans quelle mesure le recourant a rendu vraisemblable (par ses explications et les pièces qu'il a fournies) son indigence; on ne saurait à cet égard considérer, au vu de la teneur de ses différents courriers avant même qu'il ne soit représenté par un avocat, que l'intéressé - qui réside en Suisse depuis 1990 - ne serait pas (subjectivement) en mesure de faire valoir ses moyens dans ce cadre en toute connaissance de cause.

Dans ces conditions, la demande d'assistance judiciaire (sous la forme de la désignation d'un conseil d'office en la personne de Me David Métille) doit dans tous les cas être rejetée, le concours d'un avocat n'apparaissant pas nécessaire à la sauvegarde des droits du recourant (au sens de l'art. 29 al. 3 Cst.), respectivement n'apparaissant pas justifié par les circonstances de la cause (au sens de l'art. 18 al. 2 LPA-VD). A ce stade, il n'y a dès lors pas lieu d'examiner plus avant la question de l'indigence de l'intéressé
- laquelle relève précisément du fond du litige, et sera examinée ci-après (consid. 4c); quant à la question de savoir si le présent recours ne doit pas être considéré comme étant dénué de toute chance de succès - ce qui ne saurait d'emblée être exclu, compte tenu des considérations qui suivent -, elle peut demeurer indécise.

3.                                Cela étant, il s'impose de constater d'emblée que les considérations qui précèdent conservent leur pertinence, mutatis mutandis, s'agissant du rejet de la demande d'assistance judiciaire gratuite présentée par le recourant dans le cadre de la procédure de recours administratif devant le SPAS - dont la motivation sur ce point, telle que figurant dans la décision attaquée (cf. let. E supra), ne prête pas le flanc à la critique. En tant que le recourant conclut à son droit à l'octroi de l'assistance judiciaire dans le cadre de cette procédure, le recours doit en conséquence être rejeté.

4.                                Sur le fond, le litige porte sur la fin du droit au RI en faveur du recourant prononcée par le CSR et confirmée sur recours par l'autorité intimée, au motif en substance que son indigence n'était plus établie.

a) Selon l’art. 1er de la loi vaudoise du 2 décembre 2003 sur l'action sociale vaudoise (LASV; RSV 850.051), la loi a pour but de venir en aide aux personnes ayant des difficultés sociales ou dépourvues des moyens nécessaires à la satisfaction de leurs besoins indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine (al. 1). Elle règle l'action sociale cantonale, qui comprend la prévention, l'appui social et le revenu d'insertion (RI) (al. 2). Il résulte dans ce cadre de l'art. 34 LASV que la prestation financière RI est accordée à toute personne qui se trouve dépourvue des moyens nécessaires pour satisfaire ses besoins vitaux et d'autres besoins personnels spécifiques importants.

b) Aux termes de l'art. 38 LASV, la personne qui sollicite une aide ou en bénéficie déjà est tenue de fournir des renseignements complets sur sa situation personnelle et financière (al. 1). Elle autorise les personnes et instances qu'elle signale à l'autorité compétente, ainsi que les établissements bancaires ou postaux dans lesquels elle détient des avoirs, sous quelque forme que ce soit, les sociétés d'assurance avec lesquelles elle a contracté, et les organismes d'assurances sociales qui lui octroient des prestations, celles détenant des informations relatives à sa situation financière, à fournir les renseignements et documents nécessaires à établir son droit à la prestation financière (al. 2).

Cette disposition pose clairement l'obligation pour le requérant de collaborer à l'établissement des faits propres à rendre au moins vraisemblable le besoin d'aide qu'il fait valoir. Il n'appartient pas, en effet, à l'autorité d'application de l’aide sociale d'établir un tel besoin d'aide. Si la procédure administrative fait prévaloir la maxime inquisitoriale, impliquant que l'autorité doit se fonder sur des faits réels qu'elle est tenue de rechercher d'office (cf. art. 28 al. 1 LPA-VD), ce principe n'est pas absolu. En particulier, lorsqu'il adresse une demande à l'autorité dans son propre intérêt, l'administré, libre de la présenter ou d'y renoncer, doit la motiver; il doit également apporter les éléments établissant l'intensité de son besoin, ainsi que son concours à l'établissement de faits ayant trait à sa situation personnelle, qu'il est mieux à même de connaître (cf. art. 30 al. 1 LPA-VD). La sanction pour un tel défaut de collaboration consiste en ce que l'autorité statue en l'état du dossier constitué (cf. art. 30 al. 2 LPA-VD), considérant que le fait en cause n'a pas été prouvé (cf. Pierre Moor, Droit administratif, vol. II, 3e éd., Berne 2011,
ch. 2.2.6.3 p. 294 s.). Dans ce cadre, l’autorité sera le cas échéant amenée à considérer que l’intéressé n’a pas prouvé qu’il était dépourvu des moyens nécessaires pour satisfaire ses besoins vitaux, et à prononcer une décision de suspension ou de suppression des prestations (cf. arrêt PS.2012.0084 du 11 décembre 2012 consid. 2b et les références).

Ainsi, en lien avec l'obligation de renseigner prévue à l'art. 38 LASV,
l'art. 43 du règlement d'application de la LASV, du 26 octobre 2005 (RLASV ; RSV 850.051.1), prévoit qu'après un avertissement écrit et motivé, l'autorité d'application peut réduire, cas échéant supprimer le RI, lorsque le bénéficiaire omet, refuse de fournir ou tarde à remettre les renseignements ou documents demandés dans le délai imparti.

L'art. 45 al. 1 LASV prévoit également, de façon générale, que la violation par le bénéficiaire des obligations liées à l'octroi des prestations financières, intentionnelle ou par négligence, peut donner lieu à une réduction, voire à la suppression de l'aide. L'art. 42 al. 1 RLASV précise dans ce cadre que l'autorité d'application peut réduire, voire supprimer le RI lorsque le bénéficiaire dissimule l'exercice d'activités lucratives, ne signale pas des éléments de revenu ou de fortune qui dépassent les limites permettant de bénéficier du RI, ou qui modifient le montant des prestations allouées.

c) En l'espèce, le recourant a lui-même indiqué dans un courrier adressé le 4 mars 2011 au CSR qu'il avait perçu au nom de Y.________ SA un montant total de
48'607 fr. 50, sans préciser les dates prises en compte dans son calcul; il résulte de la décision attaquée, laquelle n'est pas contestée sur ce point, que l'extrait du compte postal privé de l'intéressé permet de reconstituer un montant total de 15'856 fr. 60 susceptible de correspondre à des montants qu'il aurait perçus dans ce cadre (la différence s'élevant ainsi à 32'275 fr. 10). Par la suite, le recourant a encore perçu (pour les mois d'avril à juin 2012) un montant total de 15'040 fr. sur le compte postal en cause. On relèvera également d'emblée que l'intéressé a régulièrement annoncé des honoraires qu'il aurait perçus en lien avec ses prestations pour le compte de Y.________ SA, qu'il est au bénéfice d'une procuration lui permettant notamment de "prendre des engagements" au nom de la société en cause et de "signer des contrats de toutes sortes", respectivement que cette société a été radiée du Registre du commerce le 25 mars 2011. Dans ces circonstances, il apparaît manifeste qu'il était exigible de l'intéressé, dans le cadre de son devoir de collaboration tel que prévu par l'art. 38 LASV, qu'il fournisse des explications claires et des justificatifs probants s'agissant tant de la prétendue restitution des montants qu'il aurait perçus au nom d'un tiers (par hypothèse Y.________ SA) que de la rémunération de son activité.

Le recourant soutient en substance qu'il exerce une activité pour le compte de Y.________ SA (activité qui ne serait ni dépendante ni indépendante), qu'il est rétribué dans ce cadre par le biais de "montants forfaitaires sur chaque collaboration" et qu'il aurait pour le reste "prêté" son compte postal privé à cette société pour l'encaissement de factures, lui restituant par la suite les montants en cause; il se prévaut en particulier d'une attestation établie le 28 novembre 2012 par Z.________ (en qualité d'administrateur de Y.________ SA) produite à l'appui de son recours.

Il résulte de cette attestation que "la société Y.________ SA confirme […] que les montants reçus sur le compte postal privé de Monsieur X.________ ont été reversés à la société". Or, comme déjà relevé, la société en cause a été radiée du Registre du commerce le 25 mars 2011 (personne n'ayant fait valoir d'intérêt au maintien de l'inscription) - de sorte que, faute de personnalité juridique, aucun montant ne peut formellement lui être versé depuis cette date et que Z.________ ne peut plus en être administrateur. Au demeurant, même à admettre, par hypothèse et nonobstant son texte clair, que cette attestation devrait être comprise en ce sens que les montants auxquels il est fait référence auraient été reversés à Z.________ (plutôt qu'à Y.________ SA), elle n'aurait pas davantage de valeur probante, compte tenu de son caractère extrêmement vague (il n'y est fait mention ni de montants précis ni de dates de versement); c'est le lieu de relever que le recourant a lui-même indiqué dans son courrier du 16 mai 2011 qu'il réglait directement certains frais de la société - de sorte que, dans tous les cas, l'attestation du 28 novembre 2012 ne saurait porter sur les "montants reçus sur le compte postal privé" de l'intéressé dans leur totalité -, et qu'il apparaît en outre qu'il aurait perçu, prétendument au nom de Y.________ SA, un montant total de 32'275 fr. 10 (à tout le moins) autrement que sur son compte postal privé - alors que l'attestation en cause se borne à mentionner son "compte postal privé". Au surplus, la teneur de cette attestation est en contradiction totale avec les déclarations de Z.________ dans le cadre de l'enquête diligentée par le CSR, lequel, entendu au mois de novembre 2011 par l'enquêtrice, a alors en substance indiqué qu'il n'avait plus aucune relation d'affaires avec le recourant depuis 2006.

Cela étant, comme l'a à juste titre retenu l'autorité intimée, il s'impose de constater que le recourant n'a pas établi, ni même rendu vraisemblable, que les montants qu'il avait prétendument perçus au nom de Y.________ SA avaient été restitués à cette dernière. A l'évidence, l'autorité ne saurait se contenter dans ce cadre des seules déclarations de l'intéressé, ou encore de justificatifs dont il est lui-même l'auteur ou dont l'identité du signataire ne peut être déterminée - ainsi en particulier de l'attestation non datée produite le 31 mai 2012 en lien avec la prétendue restitution à la société (qui était alors déjà radiée) d'un montant de 10'440 fr., étant précisé que, rendu attentif par le CSR au fait que cette dernière attestation ne pouvait être prise en compte faute de pouvoir déterminer l'identité de la personne signataire, le recourant s'est contenté de produire un nouvel exemplaire de cette attestation ne portant plus aucune signature. Pour le reste, l'intéressé n'a jamais produit les relevés mensuels détaillés, validés par Y.________ SA, des sommes qu'il aurait prétendument encaissées et reversées à cette société, relevés que le CSR a expressément requis dans son courrier du 10 mai 2011.

L'intéressé n'a pas davantage fourni de justificatifs probants s'agissant de la rémunération de son activité; il semblerait dans ce cadre qu'il soit lui-même l'auteur des attestations (transmises au CSR avec ses déclarations de revenus) relatives aux "honoraires" qu'il aurait perçus en lien avec ses prestations pour le compte de Y.________ SA; quant à Z.________, il a bien plutôt indiqué (en tant qu'administrateur de la société) dans une attestation du 27 août 2012 que l'intéressé n'avait "pas de revenu", en contradiction totale avec les déclarations du recourant lui-même. Pour le reste, le recourant n'a jamais produit ni contrat de travail et fiches de salaire probantes (en cas d'activité dépendante) ni comptabilité (en cas d'activité indépendante), comme il y a été invité par le CSR (cf. en particulier les courriers des 10 mai 2011 et 30 juillet 2012). C'est le lieu de relever que le recourant, au bénéfice d'une procuration signée par l'administrateur de Y.________ SA, a admis qu'il effectuait lui-même les travaux faisant l'objet des factures créditées sur son compte prétendument en faveur de Y.________ SA; dans cette mesure, et comme le relève à juste titre le CSR dans sa décision du 7 septembre 2012, l'intéressé n'est dans tous les cas pas fondé à n'exiger aucun salaire (ou un salaire de minime importance) d'une société pour laquelle il effectue seul la totalité des travaux et dont il semble gérer seul la facturation, l'Etat n'ayant pas vocation à assumer les conséquences d'un travail bénévole par le biais du RI. En outre, il résulte du rapport d'enquête du 27 février 2012 que le recourant s'est acquitté lui-même des frais liés aux véhicules respectifs inscrits au nom de Y.________ SA; or, selon la jurisprudence, le fait de travailler pour une société, de disposer d’un véhicule à cette fin, de conclure le contrat d’assurance du véhicule et de taire ces éléments au CSR sont autant d’indices qui permettent d’admettre que le recourant n’a pas été dépourvu des moyens nécessaires pour satisfaire ses besoins vitaux (cf. arrêt PS.2008.0027 du 12 décembre 2008
consid. 2d).

A cela s'ajoute encore que de nombreux éléments au dossier, loin de rendre vraisemblables les déclarations du recourant, font bien plutôt apparaître celles-ci comme étant plus que douteuses. On relèvera à cet égard, en particulier, que l'intéressé a d'ores et déjà fait l'objet d'un refus de toute prestation à titre de RI par décision du 19 février 2009 (confirmée par le SPAS par décision du 9 mai 2009), et ce pour des faits similaires
(cf. let. B supra); qu'il résulte des déclarations de Z.________ lors de l'enquête diligentée par le CSR qu'il aurait voulu "rendre service" au recourant et qu'il aurait rencontré des "problèmes" avec ce dernier - lequel ne lui aurait plus adressé aucune facture (en vue d'établir la comptabilité de Y.________ SA) depuis 2006; enfin, qu'il résulte du rapport d'enquête du 27 février 2012 que le recourant n'a pas déclaré au CSR un montant total de 1'300 fr. pour son activité de concierge durant les mois de novembre et décembre 2009, et que l'intéressé n'a apporté aucun justificatif quant à la prétendue restitution de ce montant à la régie concernée, malgré plusieurs interpellations du CSR.

d) En définitive, il s'impose de constater que l'autorité intimée n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation en retenant que le recourant n'avait pas établi qu'il avait restitué les montants qu'il avait prétendument perçus au nom de Y.________ SA, que les montants en cause étaient dès lors réputés avoir profité à l'intéressé, qu'il n'était en outre pas exclu que celui-ci ait d'autres sources de revenus échappant à tout contrôle et que, dans ces circonstances, il n'avait pas rendu vraisemblable son indigence. L'autorité intimée pouvait en conséquence confirmer la décision du CSR mettant un terme avec effet immédiat aux prestations à titre de RI versées en faveur de l'intéressé, tant en raison de son manque de collaboration (cf. 43 RLASV) qu'en retenant qu'il avait dissimulé l'existence d'activités lucratives, respectivement qu'il n'avait pas signalé des éléments de ses revenus (cf. art. 42 al. 1 RLASV).

On se contentera pour le reste de relever que, comme le rappelle expressément l'autorité intimée dans la décision attaquée, le recourant peut présenter en tout temps une nouvelle demande de RI s'il s'estime indigent - ce qu'il lui appartiendra le cas échéant de rendre vraisemblable.

5.                                Il résulte des considérants qui précèdent que la demande d'assistance judiciaire déposée par le recourant doit être rejetée en même temps que le recours, et que la décision attaquée doit être confirmée.

Le présent arrêt est rendu sans frais (cf. art. 49 al. 1 LPA-VD et 4 al. 2 TFJAP). Compte tenu de l'issue du litige, le recourant n'a pas droit à une indemnité à titre de dépens (cf. art. 55 al. 1 LPA-VD).


Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                                   La demande d'assistance judiciaire gratuite déposée par X.________ est rejetée.

II.                                 Le recours est rejeté. 

III.                                La décision rendue le 9 novembre 2012 par le Service de prévoyance et d'aide sociales est confirmée.

IV.                              Il n'est pas perçu d'émolument ni alloué de dépens.

Lausanne, le 25 février 2013

 

La présidente:                                                                                           Le greffier:


 

 

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

 

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.