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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 6 février 2013 |
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Composition |
Mme Isabelle Guisan, présidente; Mme Danièle Revey et |
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Recourante |
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Autorité intimée |
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Service de prévoyance et d'aide sociales, BAP / Av. des Casernes 2 - CP, Lausanne |
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Autorité concernée |
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Objet |
aide sociale |
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Recours X.________ c/ décision du Service de prévoyance et d'aide sociales du 12 novembre 2012 (déni de justice) |
Vu les faits suivants
A. X.________, née le 4 septembre 1972, est au bénéfice des prestations RI (revenu d'insertion) depuis le mois de janvier 2006. En vue de procéder à la révision annuelle de son dossier, le Centre social régional de Lausanne (ci-après: CSR) lui a demandé, entre février et mai 2011, de lui transmettre les pièces nécessaires à la vérification de son indigence. Le 26 janvier 2012, le CSR lui a encore demandé de signer une nouvelle autorisation de renseigner, pour pouvoir requérir lui-même les renseignements manquants. Jusqu'au mois de mars 2012, X.________ a continué de bénéficier des prestations RI.
B. Par décision du 10 mai 2012, le CSR a prononcé la suppression, dès et y compris le mois d'avril 2012, des aides accordées au motif que la révision du dossier, entreprise en 2011, n'avait toujours pas pu être effectuée en raison de documents manquants. Le 11 mai 2012, l’intéressée a recouru contre cette décision auprès du Service de prévoyance et d'aide sociales (ci-après: SPAS). Le SPAS a rejeté ce recours le 1er octobre 2012. Par arrêt du 11 décembre 2012, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: CDAP) a rejeté à son tour le recours déposé contre cette décision le 29 octobre 2012 (PS.2012.0084).
C. Le 17 juillet 2012, X.________ a présenté une nouvelle demande de RI. Le 18 octobre 2012, elle a interjeté recours devant le SPAS en se plaignant d’un déni de justice de la part du CSR. Elle exposait que ce dernier la privait de son droit aux prestations RI d’août et septembre 2012 en s'abstenant de rendre une décision. Le SPAS a interpellé le CSR en date du 23 octobre 2012 pour lui demander si une réponse avait été adressée à la requête du 17 juillet 2012 et, dans la négative, d’indiquer s’il entendait statuer.
Par décision du 31 octobre 2012, le CSR a refusé d’octroyer à X.________ des prestations depuis le mois de juillet 2012, au motif que l’intéressée ne lui avait pas remis, malgré sa demande, les pièces nécessaires à l’établissement de son indigence.
Le 12 novembre 2012, le SPAS a rejeté le recours de X.________, estimant que la décision précitée rendait le recours pour déni de justice sans objet.
X.________ a recouru contre cette décision le 13 décembre 2012 auprès de la CDAP, concluant de façon implicite à son annulation et au versement des prestations RI à compter d'avril 2012. Elle allègue avoir remis toutes les pièces nécessaires au CSR et souhaite savoir quelles sont les pièces dont celui-ci aurait encore besoin afin qu’elle puisse les lui envoyer. En outre, elle conteste le fait que la cause soit rayée du rôle, le dossier n’ayant selon elle pas été traité correctement.
L’autorité intimée a produit son dossier ainsi que celui du CSR le 14 janvier 2013.
D. X.________ a recouru auprès du SPAS le 13 novembre 2012 contre la décision de refus du CSR du 31 octobre 2012. Le SPAS a rendu, le 19 décembre 2012, une décision confirmant le refus de prestations RI. Contre cette dernière décision, X.________ a également recouru, le 23 janvier 2013, auprès de la CDAP; cette dernière cause (PS.2013.0005) est actuellement en cours d'instruction.
E. Les arguments des parties seront repris ci-dessous dans la mesure utile.
Considérant en droit
1. Déposé dans le délai de 30 jours fixé par l'art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il satisfait également aux conditions formelles énoncées par l'art. 79 LPA-VD. Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.
2. Le recours a pour objet une décision sur recours rayant la cause du rôle au motif que le déni de justice commis par l’autorité de première instance n'existerait plus, le CSR ayant rendu une décision en date du 31 octobre 2012 suite à la requête présentée par la recourante le 17 juillet 2012.
a) L’art. 92 al. 1er LPA-VD délimite la compétence de la CDAP en ces termes: "le Tribunal cantonal connaît des recours contre les décisions et décisions sur recours rendues par les autorités administratives, lorsque la loi ne prévoit aucune autre autorité pour en connaître". Par décision, on entend, selon l’art. 3 LPA-VD, toute mesure prise par une autorité dans un cas d’espèce, en application du droit public, ayant pour objet de créer, de modifier ou d’annuler des droits et obligations (let. a); de constater l’existence, l’inexistence ou l’étendue de droit ou d’obligations (let. b); de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits et obligations (let. c).
b) Selon l'art. 74 LPA-VD, applicable à la présente procédure par le renvoi de l'art. 99 LPA-VD, "l'absence de décision peut également faire l'objet d'un recours lorsque l'autorité tarde ou refuse de statuer". Selon la jurisprudence, commet un déni de justice formel l’autorité qui ne statue pas ou n’entre pas en matière sur un recours ou un grief qui lui est soumis, alors qu’elle devrait le faire (ATF 128 II 139 consid. 2a; 127 I 31 consid. 2a/bb; 125 I 166 consid. 3a). Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable (art. 29 al. 1 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 - Cst.; RS 101). Ce principe, dit de célérité (Beschleunigungsgebot), figure également à l'art. 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH; RS 0.101) s'agissant du déroulement des procédures de type judiciaire, où il a une portée équivalente (cf. ATF 119 Ib 311 consid. 5). Il y a par conséquent retard injustifié, assimilable à un déni de justice formel contraire à l'art. 29 al. 1 Cst., lorsque l'autorité tarde à statuer dans un délai approprié, soit diffère sa décision au-delà de tout délai raisonnable. Le recours pour déni de justice porte seulement sur la prétention de l'intéressé à obtenir une décision; il a pour seul objet de contraindre l’autorité intimée à rendre une décision (GE.2010.0004 du 9 avril 2010 consid. 1b; FI.2003.0113 du 16 juillet 2004 consid. 1b/bb). Pour le reste, pour que le déni de justice soit réalisé, il faut naturellement que l'autorité soit compétente et obligée de statuer (GE.2010.0004 précité consid. 1b et référence).
3. En l’occurrence, dès lors que le CSR a répondu par sa décision du 31 octobre 2012 à la requête formulée par la recourante le 17 juillet 2012, l'autorité intimée n'avait plus à examiner si l'on se trouvait en présence d'un déni de justice ou d'un retard injustifié. Dans la mesure où le recours pour déni de justice ne porte que sur la prétention à obtenir une décision, l'autorité intimée a constaté avec raison que la procédure qui lui était soumise n'avait plus d'objet. Le fait que ce n'est apparemment qu’après avoir été interpellé par l'autorité intimée, en date du 23 octobre 2012, que le CSR a rendu sa décision ne modifie pas cette situation.
On peut également relever que la recourante a formé un nouveau recours le 13 novembre 2012 contre la décision du CSR du 31 octobre 2012. L'autorité intimée a statué sur celui-ci le 19 décembre 2012 et la recourante a également recouru contre cette décision le 23 janvier 2013 auprès de la CDAP. Cette procédure est actuellement toujours en cours d'instruction (cause PS.2013.0005), de sorte que les griefs de la recourante contre le refus de prestations RI feront encore l'objet d'un examen par la cour de céans. Dans le même sens, les autres conclusions formulées par la recourante dans la présente procédure, en particulier celle tendant au versement en sa faveur des prestations RI à compter d'avril 2012, sortent du cadre du présent litige et n'ont pas à être examinées en l'espèce.
3. Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté et la décision de l'autorité intimée confirmée. Mal fondé, le recours peut être rejeté sans autre mesure d’instruction que la production du dossier des autorités intimée et concernée (art. 82 LPA-VD). Il sera statué sans frais, la procédure dans les affaires de prestations sociales étant gratuite (art. 4 al. 2 du tarif du 11 décembre 2007 des frais judiciaires en matière de droit administratif et public; RSV 173.36.5.1), ni dépens (art. 55 al. 1 a contrario, 91 et 99 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Service de prévoyance et d'aide sociales du 12 novembre 2012 est confirmée.
III. Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.
Lausanne, le 6 février 2013
La
présidente:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.