TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 1er mars 2013

Composition

M. Pascal Langone, président;  Mme Isabelle Perrin et M. François Gillard, assesseurs; Mme Valérie Duvanel-Donzel, greffière.

 

Recourante

 

X.________, à Bussigny-près-Lausanne, représentée par Me Matthieu GENILLOD, avocat à Lausanne,  

  

Autorité intimée

 

Service de prévoyance et d'aide sociales, BAP / Av. des Casernes 2 - CP, 

  

Autorité concernée

 

Centre social régional de l'Ouest-Lausannois,  

  

 

Objet

     Aide sociale  

 

Recours X.________ c/ décision du Service de prévoyance et d'aide sociales du 9 novembre 2012 (supprimant les prestations du RI dès et y compris le 1er septembre 2012)

 

Vu les faits suivants

A.                                X.________, née en 1973 et divorcée, est mère d'un enfant, B.Y.________, né le 5 mai 2009 et dont le père est A.Y.________.

Le 7 décembre 2009, X.________ a déposé une demande de revenu d'insertion (RI), dans laquelle elle a indiqué vivre seule avec son enfant dans un appartement à Bussigny-près-Lausanne. Le 8 décembre 2009, A.Y.________ a signé à l'attention du Centre social régional de l'Ouest lausannois (CSR) une attestation selon laquelle X.________ vivait seule avec leur fils à Bussigny-près-Lausanne, lui-même vivant chez C.Y.________, son père.

X.________ bénéficie du RI depuis le 1er décembre 2009.

Selon l'information transmise au CSR par le Contrôle des habitants de Bussigny-près-Lausanne le 30 janvier 2012, X.________ habite dite commune depuis le 10 juin 2006.

B.                               Le 21 décembre 2011, le CSR, qui avait des doutes sur le fait que X.________ vivait seule avec son enfant, a fait procéder à une enquête administrative, dont le rapport final a été rendu le 26 juillet 2012.

C.                               Le 29 août 2012, le CSR a rendu à l'encontre de X.________ une décision de suppression des prestations du RI à partir du 1er septembre 2012 au motif qu'elle faisait ménage commun, depuis de nombreuses années, avec A.Y.________, père de son enfant et financièrement indépendant, informations qui lui avaient été dissimulées.

D.                               Le 7 septembre 2012, X.________ a déposé un recours contre la décision précitée auprès du Service de prévoyance et d'aide sociales (SPAS), recours rejeté le 9 novembre 2012.

E.                               Le 12 décembre 2012, X.________ a recouru contre la décision du 9 novembre 2012 auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP). Elle a par ailleurs requis d'être mise au bénéfice de l'assistance judiciaire.

Le 10 janvier 2013, le SPAS a conclu au rejet du recours.

Les 21 et 24 janvier 2013, X.________ a produit des documents signés de A.Y.________.

Les 5 janvier (recte: février) et 15 février 2013, X.________ a spontanément produit de nouvelles écritures et un lot de pièces complémentaires.

F.                                Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérant en droit

1.                                La recourante a requis la fixation d'une audience en vue de son audition, de celle de A.Y.________ et, cas échéant, des parents de ce dernier. Il n’a pas été donné suite à cette requête. Les éléments figurant au dossier de la cause suffisent à forger la conviction du tribunal. La mesure d’instruction requise n'apparaît ni nécessaire ni utile à l'établissement des faits pertinents pour l'issue du litige; elle ne pourrait amener la Cour de céans à modifier son opinion (voir ATF 2A.5/2007 du 23 mars 2007 consid. 3.4; 130 II 425 consid. 2.1 p. 429, et les arrêts cités).

2.                                La recourante reproche à l'autorité intimée d'avoir violé son droit d'être entendue en refusant de procéder à l'audition de son concubin présumé.

Les parties ont le droit d'être entendues (art. 29 al. 2 Cst. et 27 al. 2 Cst. VD). Cela inclut pour elles le droit de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à leur détriment, de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur la décision, d'avoir accès au dossier, de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 1C_161/2010 du 21 octobre 2010 consid. 2.1; ATF 135 II 286 consid. 5.1; 129 II 497 consid. 2.2).

L'on ne saurait considérer que le droit d'être entendue de la recourante ait été violé du fait que le SPAS a refusé de procéder à l'audition de A.Y.________. Celui-ci a en effet été convoqué à deux reprises pour un entretien, soit les 16 et 31 mai 2012, au CSR. Il a les deux fois téléphoné le jour même pour dire que des motifs professionnels l'empêchaient d'être présent. Il s'était néanmoins engagé à rappeler le CSR dès le 21 mai 2012 pour, suite au premier rendez-vous manqué, en fixer un autre, ce qu'il n'a pas fait. Il aurait également eu de multiples occasions d'obtenir un entretien auprès du CSR ou pu mettre ses arguments par écrit, ce qu'il n'a pas fait non plus. Le SPAS, sur la base du dossier en sa possession, était enfin en mesure de considérer que l'audition de A.Y.________ n'était pas pertinente et de rendre sa décision.

3.                                a) La prestation financière que recouvre le RI est composée d’un montant forfaitaire pour l'entretien, d'un montant forfaitaire destiné à couvrir les frais particuliers pour les adultes et d’un supplément correspondant au loyer effectif, dans les limites fixées par le règlement d’application de la loi; elle est accordée dans les limites d’un barème établi par le règlement, après déduction des ressources du requérant, de son conjoint ou partenaire enregistré ou de la personne qui mène de fait une vie de couple avec lui et de ses enfants mineurs à charge (art. 31 al. 1 et 2 de la loi du 2 décembre 2003 sur l'action sociale vaudoise [LASV; RSV 850.051]). Une franchise est prise en compte lors de la déduction de ces ressources lorsque celles-ci proviennent d'une activité lucrative (art. 31 al. 3 LASV). Selon l'art. 22 al. 1 du règlement d'application du 26 octobre 2005 de la LASV (RLASV; RSV 850.051.1), un barème des normes fixant les montants maximums pouvant être alloués aux bénéficiaires du RI est annexé au règlement; ce barème comprend notamment le forfait pour l'entretien et l'intégration sociale adapté à la taille du ménage (let. a). Après déduction de la franchise, le solde des ressources du requérant, de son conjoint, de son partenaire enregistré ou concubin faisant ménage commun avec lui et de ses enfants mineurs à charge est porté en déduction du montant alloué au titre du RI (art. 26 al. 1 RLASV).

Selon l'art. 38 LASV, la personne qui sollicite une prestation financière ou qui en bénéficie déjà fournit des renseignements complets sur sa situation personnelle et financière (al. 1); elle signale sans retard tout changement de sa situation pouvant entraîner la réduction ou la suppression de ladite prestation (al. 4). La personne au bénéfice d'une aide doit collaborer avec l'autorité d'application (art. 40 al. 1 LASV).

b) L'existence d'une union libre stable n'est admise qu'avec retenue par la jurisprudence. Il ne suffit pas de constater que le requérant partage son habitation avec une personne de l'autre sexe et crée une apparence de communauté de vie semblable au mariage ou même que les concubins reconnaissent qu'ils forment un couple. Le concubinage qualifié, assimilable au mariage, ne s'entend que d'une communauté de vie d'une certaine durée, voire durable, de deux personnes de sexe opposé, à caractère exclusif, qui présente une composante spirituelle et corporelle, mais également économique. Ainsi, pour déterminer si une communauté de vie assimilable au mariage existe, la jurisprudence retient notamment comme critère décisif, outre le fait que les affinités des partenaires sont vécues comme dans le mariage, le fait que le concubin dont la situation économique le permet assure effectivement la couverture des besoins vitaux et personnels de son partenaire (ATF 134 I 313 consid. 5.5 p. 318-319; 129 I 1 consid. 3.2.3 et 3.2.4 p. 5 ss; cf. aussi PS.2012.0039 du 13 septembre 2012 consid. 1c; PS.2011.0025 du 9 novembre 2011 consid. 2c; PS.2011.0021 du 20 juillet 2011 consid. 1b, et les références citées). Ainsi, lorsque le concubinage est contesté par les intéressés, respectivement lorsque ceux-ci n'admettent pas ou plus d'être traités comme tels, il convient de prendre en compte toutes les circonstances permettant d'apprécier, à un degré de vraisemblance suffisant, la qualité de la communauté de vie.

4.                                En l'espèce, l'ensemble des éléments du dossier permettent de conclure à l'existence d'un concubinage entre la recourante et A.Y.________ à un degré de vraisemblance suffisant et ce, même si tous deux prétendent ne plus vivre ensemble.

Ainsi que le retient le rapport d'enquête du 26 juillet 2012, A.Y.________ était inscrit du 1er juin 2006 au 29 novembre 2009 à la même adresse que la recourante. Il a ensuite annoncé son départ pour le domicile de ses parents à Ecublens, mais ne s'est jamais présenté au service idoine pour annoncer son arrivée. Selon l'attestation du Contrôle des habitants d'Ecublens du 25 octobre 2012, l'intéressé est certes inscrit en résidence principale dans cette commune. Il ne s'est néanmoins annoncé que très tardivement, soit le 12 juin 2012 comme étant arrivé le 30 novembre 2009 d'un lieu inconnu, et alors même qu'il n'ignorait pas qu'une enquête était menée par le CSR. L'on peut également relever qu'une annonce au contrôle des habitants ne constitue qu'un indice parmi d'autres. L'enquête de voisinage, soit les contrôles effectués aux abords de l'immeuble où réside la recourante, a au contraire permis de constater que A.Y.________, qui travaille et dont le revenu annoncé à la caisse AVS se monte à 53'606 fr. par an, vit avec l'intéressée depuis six ans environ. Tous deux ont par ailleurs un enfant commun, B.Y.________. Les parents de A.Y.________ ont déclaré à plusieurs reprises, en particulier au cours d'un entretien le 14 décembre 2012 entre C.Y.________, le psychiatre de la recourante, cette dernière et un assistant social et lorsqu'ils ont été interrogés par l'enquêteur, que leur fils vivait avec la recourante. L'on ne voit pas pourquoi ils auraient fait de fausses déclarations au médecin de la recourante, à l'assistant social et à l'enquêteur. La recourante prétend cependant dans son recours que même si elle-même et le père de son fils ont cessé toute relation sentimentale, A.Y.________, pour ne pas alarmer ses parents, ne leur aurait rien dit de leur rupture et aurait vécu soit chez des familiers, soit dans des hôtels. De telles déclarations sont pour le moins peu convaincantes. L'intéressée, interrogée par l'enquêteur le 7 mai 2012 et dans son recours au SPAS du 7 septembre 2012, avait présenté une autre version, soit que son ami vivait chez ses parents. Du fait que ces derniers s'occupent régulièrement de leur petit-fils, ils ne peuvent ignorer la réelle situation de leur fils et de la recourante. Aucun élément du dossier, tel des factures d'hôtel, déclarations de proches et amis, n'atteste enfin que A.Y.________ aurait vécu chez des familiers ou à l'hôtel.

Malgré les affirmations de la recourante selon lesquelles son dernier voyage remontait à août 2011, l'enquêteur a par ailleurs pu établir de manière sûre que la recourante se trouvait à l'étranger du 4 au 12 avril 2012. Les parents de A.Y.________ ont indiqué à l'enquêteur que, durant ce voyage au Maroc, l'intéressée avait demandé à leur fils de lui transférer de l'argent, mais que, du fait qu'il était alors sans ressources, ils avaient avancé la somme requise. Cet élément démontre que la recourante compte sur A.Y.________ pour la soutenir économiquement. Le fait que celui-ci et son père, C.Y.________, tous deux titulaires du bail à loyer de l'appartement dans lequel habite la recourante, aient demandé, sans succès, en juillet 2011 que le bail soit transféré au nom de cette dernière n'est pas déterminant. Une telle demande n'empêche aucunement la poursuite du concubinage.

L'existence d'un concubinage entre la recourante et A.Y.________ est ainsi établie à un degré de vraisemblance suffisant. Dès lors que l'intéressée a dissimulé ces informations et que son concubin n'a pas signé de demande de RI ni établi son indigence, l'autorité intimée n'a pas violé la loi en confirmant la suppression des prestations du RI de la recourante.

5.                                Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Il est statué sans frais (art. 4 al. 2 du Tarif du 11 décembre 2007 des frais judiciaires en matière de droit administratif et public [RSV 173.36.5.1]), ni dépens (art. 55 al. 1 a contrario de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]). Compte tenu du caractère manifestement mal fondé du recours, la requête d'assistance judiciaire est rejetée, dans la mesure où elle n'est pas devenue sans objet (art. 18 al. 1 LPA-VD).

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision du Service de prévoyance et d'aide sociales du 9 novembre 2012 est confirmée.

III.                                La requête d'assistance judiciaire est rejetée, dans la mesure où elle n'est pas devenue sans objet.

IV.                              Il n'est pas perçu d'émoluments de justice.

V.                                Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 1er mars 2013

 

Le président:                                                                                             La greffière:


 

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

 

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.