TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 20 mars 2013

Composition

M. Eric Kaltenrieder, président; Mme Isabelle Perrin et M. François Gillard, assesseurs; M. Christophe Baeriswyl, greffier.

 

Recourante

 

A.X.________, à Montreux,

  

Autorité intimée

 

Service de prévoyance et d'aide sociales, à Lausanne,   

  

 

Objet

         Pension alimentaire  

 

Recours A.X.________ c/ décision du Service de prévoyance et d'aide sociales, Bureau de recouvrement et d'avances de pensions alimentaires, du 21 décembre 2013

 

Vu les faits suivants

A.                                Par convention passée le 24 mars 2011 devant la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois, ayant les effets d'une décision entrée en force, B.X.________ s'est notamment engagé à contribuer à l'entretien de sa fille A.X.________ par le régulier versement d'une pension de 850 fr. le premier de chaque mois, dès le mois de mars 2011 et jusqu'à ce qu'il quitte la Suisse, cette pension étant réduite à 525 fr. dès le départ de Suisse du débirentier, jusqu'à la fin de la formation d'A.X.________.

B.                               Le 14 juin 2011, A.X.________ a cédé ses droits sur ses pensions futures à l'Etat de Vaud, par son Bureau de recouvrement et d'avances de pensions alimentaires (ci-après: BRAPA). Le même jour, elle a également signé une déclaration selon laquelle elle s'engageait à tenir le BRAPA immédiatement informé de tout changement survenant dans sa situation financière ou personnelle, ainsi qu'à le tenir informé au cas où tout ou partie des montants dus lui seraient versés par le débiteur d'aliments. L'attention d'A.X.________ a été expressément attirée sur le fait que le remboursement des sommes indûment touchées pouvait être exigé si elle taisait des faits importants.

A.X.________ a dès lors bénéficié d'avances sur pensions alimentaires, dès le 1er juillet 2011, d'un montant de 850 francs. Le montant des avances était calculé sur la base de la situation économique et personnelle du ménage d'A.X.________, qui vivait avec sa mère, laquelle était alors au chômage. La mère d'A.X.________ ayant retrouvé un emploi, le BRAPA a cessé d'avancer les pensions dues au 30 novembre 2011.

C.                               Le 20 janvier 2011 (recte: 2012), A.X.________ a déposé plainte pénale contre son père pour non versement des pensions alimentaires.

Lors de son audition le 26 juin 2012 par le Procureur, B.X.________ a notamment déclaré avoir remis à sa fille un montant de 1'000 fr. en juillet 2011. A.X.________ l'a admis à l'audience du Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois du 25 septembre 2012. Elle a toutefois précisé que son père ne lui avait jamais dit qu'il s'agissait de sa pension. A ses yeux, il s'agissait d'un cadeau.

Dans le cadre du jugement condamnant B.X.________ pour violation d'une obligation d'entretien, le Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois a retenu que le montant de 1'000 fr. versé à A.X.________ en juillet 2011 comprenait la pension due à fin juillet 2011. Cette somme n'était ainsi pas retenue dans l'arriéré pénal arrêté à 7'350 francs.

D.                               Par décision du 21 décembre 2012, le Service de prévoyance et d'aide sociales (SPAS) a réclamé à A.X.________ le remboursement de la somme de 850 fr., correspondant à l'avance sur pension alimentaire perçue à tort en juillet 2011 compte tenu du montant de 1'000 fr. versé par son père mais non déclaré par l'intéressée; il a par ailleurs résilié le mandat de recouvrement confié par l'intéressée au BRAPA avec effet au 30 septembre 2012.

E.                               Le 11 janvier 2013, A.X.________ a recouru contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), en concluant en substance à son annulation. Elle a indiqué que le montant de 1'000 fr. que lui avait versé son père l'avait été à titre de cadeau avant son départ à l'étranger et que cette somme avait été dépensée avec sa mère pour se nourrir et payer leurs factures. Elle a ajouté que lors de l'audience du tribunal de police, il avait été "préférable" de faire passer cette somme comme pension. Dès lors qu'un collaborateur du BRAPA assistait à l'audience, il avait ensuite été trop tard pour prévenir ce bureau de cet encaissement non annoncé.

Dans sa réponse du 22 février 2013, le SPAS a conclu au rejet du recours.

F.                                La cour a statué par voie de circulation.

Considérant en droit

1.                                Déposé dans le délai de trente jours fixé par l’art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.                                a) Aux termes de l'art. 5 de la loi vaudoise du 10 février 2004 sur le recouvrement et les avances sur pensions alimentaires (LRAPA; RSV 850.36), l'ayant droit à des pensions alimentaires (créancier d'aliments) enfant ou adulte, domicilié dans le canton de Vaud, qui ne reçoit pas ou qui reçoit irrégulièrement la prestation qui lui est due, peut demander au service une aide appropriée.  Selon l'art. 9 al. 1 LRAPA, l’Etat peut accorder au créancier d'aliments, enfant ou adulte, qui se trouve dans une situation économique difficile, des avances totales ou partielles sur les pensions courantes.

Ces avances sont en principe non remboursables (art. 9 al. 4 LRAPA). Elles peuvent néanmoins donner lieu à restitution aux conditions fixées par les art. 13 et 14 LRAPA. Si celles-ci sont remplies, le Service réclame par voie de décision, au bénéficiaire ou à sa succession, le remboursement des prestations perçues indûment (art. 13 al. 1 LRAPA). Selon l’art. 15 du règlement d'application de la LRAPA du 30 novembre 2005 (RLRAPA; RSV 850.36.1), le SPAS exige le remboursement des montants indus si le bénéficiaire tait des faits importants ou dissimule des pièces utiles.

b) En l'espèce, il n'est pas contesté que la recourante a perçu directement de son père, au mois de juillet 2011, un montant de 1'000 fr., qu'elle n'a pas annoncé à l'autorité intimée. La recourante soutient qu'il s'agissait en réalité d'un cadeau de son père. On ne saurait la suivre sur ce point. En effet, le Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois, faisant siennes les explications du père de la recourante à ce sujet, a retenu que ce montant avait été versé à titre de pensions alimentaires, l'arriéré pénal s'en trouvant diminué d'autant. Pour le surplus, aucun élément du dossier n'indique que le père de la recourante aurait versé cette somme à titre gracieux. La recourante échoue dans la preuve de l'existence d'un tel cadeau fait par son père avant son départ à l'étranger.

Il découle de ce qui précède que c'est de façon indue que la recourante a perçu une avance de 850 fr. du BRAPA pour le mois de juillet 2011, dès lors qu'elle a reçu directement de son père cette somme, comprise dans les 1'000 fr. litigieux, pour la même période. C'est partant à juste titre que sur le principe, l'autorité intimée a réclamé à la recourante le remboursement de ces 850 fr., en application de l'art. 13 al. 1 LRAPA.

3.                                Selon l'art. 13 al. 3 LRAPA, le bénéficiaire de bonne foi n'est tenu à restitution que dans la mesure où il n'est pas mis de ce fait dans une situation difficile.

En l'espèce, la recourante soutient que dans son esprit, les 1'000 fr. versés par son père constituaient un cadeau de sa part. Telle était peut-être effectivement la représentation – comme on l'a vu erronée – que se faisait la recourante de ce versement.  Cela ne la rend pas pour autant de bonne foi au sens de l'art. 13 al. 3 LRAPA. En effet, la recourante s'est expressément engagée le 14 juin 2011 à informer immédiatement le BRAPA de tout changement survenant dans sa situation financière. Elle a également été rendue attentive aux conséquences qui pouvaient découler pour elle si elle devait taire des faits importants. Or, le versement des 1'000 fr. litigieux était incontestablement un fait important survenant dans la situation financière de la recourante et qui devait, à ce titre, être annoncé immédiatement au BRAPA. La recourante ne pouvait l'ignorer. Elle ne peut dans ces conditions se prévaloir de l'art. 13 al. 3 LRAPA pour faire obstacle au remboursement réclamé par l'autorité intimée. 

4.                                L'autorité intimée a aussi décidé de résilier le mandat de recouvrement confié par la recourante au BRAPA.

a) Selon l'art. 6 LRAPA, les prestations d'aide portent également sur l'encaissement des pensions échues et/ou à venir. Sur la base d'un mandat, l'autorité intimée aide au recouvrement des pensions à venir ou de celles échues dans les six mois antérieurs à son intervention (art. 8 al. 1 LRAPA). Ni la LRAPA, ni la RLRAPA n'indiquent à quelles conditions l'autorité intimée peut résilier le mandat en tant qu'il porte sur l'aide au recouvrement. On peut toutefois imaginer que tel sera notamment le cas lorsque le bénéficiaire ne collabore pas ou qu'il cache de manière crasse l'encaissement de montants directement des mains du débirentier, sans en tenir informée l'autorité intimée.

b) En l'espèce, la faute de la recourante porte sur l'encaissement de façon indue d'une avance de 850 fr. à raison d'un montant de 1'000 fr. reçu de son père qu'elle devait imputer sur cette avance et qu'elle a tu à l'autorité intimée. La recourante a expliqué à cet égard qu'elle pensait qu'il s'agissait là d'un cadeau de son père. Il n'y a aucune raison de ne pas la croire sur ce point. On ne saurait qualifier de grave cette omission de la recourante, qui relève plus de la négligence. La recourante n'a d'ailleurs jamais cherché à cacher l'encaissement de ces 1'000 fr. versé de la main à la main par son père. Elle s'en est spontanément expliquée lorsque elle a été questionnée à ce sujet lors de l'audience du Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois.

Dans ces conditions, la décision de l'autorité intimée de résilier le mandat de recouvrement confié par la recourante paraît excessive, soit disproportionnée en regard des intérêts en jeu, particulièrement de la nécessité pour la recourante, qui ne peut plus bénéficier du versement d'avances en raison de la situation financière de sa mère, de pouvoir compter sur l'appui des services de l'autorité intimée pour tenter d'obtenir le recouvrement des pensions courantes et échues. Il y a en définitive lieu d'annuler la décision attaquée sur ce point.

5.                                Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être partiellement admis. La décision attaquée est annulée en tant qu'elle porte sur la résiliation du mandat de recouvrement confié par la recourante; elle doit en revanche être confirmée en tant qu'elle porte sur le remboursement par la recourante du montant de 850 francs.

L'arrêt sera rendu sans frais. Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens.


Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                                   Le recours est partiellement admis. 

II.                                 La décision du 21 décembre 2012 du Service de prévoyance et d'aide sociales est annulée en tant qu'elle porte sur la résiliation du mandat de recouvrement confié par A.X.________ au BRAPA; elle est confirmée pour le surplus.

III.                                L'arrêt est rendu sans frais, ni allocation de dépens.

Lausanne, le 20 mars 2013

 

Le président:                                                                                             Le greffier:         


 

 

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

 

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.