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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 16 mai 2013 |
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Composition |
Mme Isabelle Guisan, présidente; Mme Danièle Revey et M. Xavier Michellod, juges; M. Raphaël Eggs, greffier. |
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Recourante |
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A.X.________, à Lausanne, représentée par le Centre Social Protestant-Vaud, à Lausanne, |
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Autorité intimée |
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Service de prévoyance et d'aide sociales, BAP / Av. des Casernes 2 - CP, à Lausanne, |
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Autorité concernée |
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Objet |
aide sociale |
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Recours A.X.________ c/ décision du Service de prévoyance et d'aide sociales du 19 décembre 2012 (confirmant le refus du CSR du droit aux prestations du revenu d'insertion à la recourante dès le 1er juillet 2012) |
Vu les faits suivants
A. A.X.________, née le 4 septembre 1972, a été au bénéfice des prestations RI (revenu d'insertion) depuis le mois de janvier 2006. A ce titre, elle a perçu un forfait mensuel "entretien et intégration sociale" pour elle-même et son fils de 1'700 fr. ainsi qu'un supplément pour le loyer de 745 francs.
B. Par décision du 10 mai 2012, le Centre social régional de Lausanne (ci-après: CSR) a prononcé la suppression, dès et y compris le mois d'avril 2012, des aides accordées à A.X.________, au motif que la révision de son dossier, entreprise en 2011, n'avait toujours pas pu être effectuée en raison de documents manquants.
A.X.________ a recouru contre cette décision auprès du Service de prévoyance et d'aide sociales (ci-après: SPAS), puis de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: CDAP); celle-ci a confirmé la décision de suppression par arrêt du 11 décembre 2012 (PS.2012.0084).
C. Dans l'intervalle, le 6 juillet 2012, A.X.________ a remis au CSR deux autorisations de renseigner qui manquaient à son dossier. De plus, le 10 juillet 2012, elle s'est présentée au CSR dans le but de déposer une nouvelle demande de prestations RI. A cette occasion, il lui a été exposé qu'elle devait transmettre une demande correspondante dûment signée, une déclaration de revenus pour le mois de juin 2012, un relevé de son compte bancaire pour le mois de juin 2012, un certificat médical attestant d'une hospitalisation antérieure, des certificats médicaux pour les mois de juin et juillet 2012, ainsi qu'une attestation de renouvellement en cours de son permis de séjour.
D. Le 17 juillet 2012, A.X.________ a envoyé au CSR une demande de RI signée sous son précédent nom, soit "Y.________", ainsi qu'une déclaration de revenus pour le mois de juin 2012. Par courrier du 19 juillet 2012, le CSR a renvoyé à A.X.________ sa déclaration de revenus du mois de juin, en la priant de la signer sous le nom "X.________". De plus, au cours d'un entretien téléphonique du 20 juillet 2012, il a été exposé à A.X.________ que les extraits du compte bancaire ouvert au nom de Y.________ n'avaient pas pu être obtenus de la banque, en raison d'une différence de signature. Deux nouveaux entretiens ont été fixés successivement aux 31 juillet puis 7 août 2012, auxquels A.X.________ ne s'est pas rendue pour des raisons de maladie.
E. Le 10 août 2012, le CSR a réceptionné un relevé du compte BCV n° ********, au nom de X.________, pour les mois d'avril à juin 2012, des certificats médicaux pour juin et juillet 2012, un certificat médical attestant d'une incapacité de se déplacer hors du canton ainsi que l'attestation demandée du Service de la population. Le même jour, le CSR a adressé un courrier à A.X.________, indiquant que les pièces suivantes devaient encore être transmises: relevé du compte BCV n° 1******** au nom de Y.________, du 1er janvier au 30 juin 2012, copie de son passeport mexicain, copie de son nouveau permis de séjour, certificat médical attestant de son hospitalisation, certificat médical pour le mois d'août 2012. De nouvelles autorisations de renseigner lui ont également été transmises, à signer sous le nom X.________. Un ultime délai au 20 août 2012 lui a été accordé pour transmettre ces pièces, faute de quoi une décision de refus du RI serait prononcée.
F. Le 20 août 2012, A.X.________ a transmis ses déclarations de revenus des mois de juin et juillet 2012, y indiquant que son ménage était composé de deux personnes, soit elle-même et son fils. Les déclarations de revenus transmises pour les mois d'août et septembre 2012 faisaient également état de deux personnes dans le ménage. Or, sur la base de renseignements obtenus du Contrôle des habitants, le CSR a appris, dans le courant du mois d'août 2012, que le fils de A.X.________ avait déménagé auprès de son père, à partir du 1er août 2012. Il a donc été demandé à A.X.________ qu'elle établisse de nouvelles déclarations de revenus pour ces mois, mentionnant un ménage composé d'une seule personne. Le 27 septembre 2012, A.X.________ a renvoyé sa déclaration de revenus pour le mois d'août, sans toutefois y apporter de changement.
Le 18 octobre 2012, A.X.________ a déposé un recours pour déni de justice auprès du SPAS, invoquant le fait qu'aucune décision n'avait été rendue sur son droit aux prestations RI. Par courrier du 23 octobre 2012, le SPAS s'est adressé au CSR, lui demandant les raisons de cette absence de décision.
Par décision du 31 octobre 2012, le CSR a prononcé un refus de prestations RI, considérant que les pièces nécessaires à vérifier l'indigence de A.X.________ ne lui avaient pas été transmises. Contre cette décision, A.X.________ a recouru auprès du SPAS le 13 novembre 2012.
Le 12 novembre 2012, le SPAS a rejeté le recours pour déni de justice précité, au vu de la décision rendue par le CSR dans l'intervalle. Saisie d'un recours, la CDAP a confirmé cette décision du SPAS dans un arrêt du 6 février 2013 (PS.2012.0103).
G. Le 19 décembre 2012, le SPAS a rejeté le recours formé contre la décision du CSR du 31 octobre 2012. Ce service a retenu en substance que certains décomptes bancaires n'avaient toujours pas été transmis au CSR, que les autorisations de renseigner n'avaient pu être utilisées par le CSR, en raison d'une divergence de signatures, que la composition du ménage de A.X.________ n'était pas clairement établie et que, au vu de ces différents éléments, un défaut de collaboration devait être retenu.
H. Contre cette décision, A.X.________ a recouru auprès de la CDAP le 23 janvier 2013, concluant à son annulation et à l'octroi en sa faveur de prestations RI, rétroactivement au 1er juillet 2012. En substance, elle invoque avoir produit tous les documents demandés par le CSR pour vérifier son indigence, en dehors de relevés bancaires remontant à 2010, et n'avoir jamais signalé le départ de son fils de son domicile, mais uniquement un changement d'établissement scolaire. A titre de mesures d'extrême urgence, A.X.________ a également conclu à ce que le revenu d'insertion lui soit accordé pour la durée de la procédure et à ce que ses loyers arriérés soient réglés.
Dans sa détermination du 31 janvier 2013, le SPAS a confirmé sa position et conclu au rejet du recours, précisant notamment que le refus d'octroyer des prestations RI à A.X.________ se fondait avant tout sur la non-production des relevés bancaires du compte BCV n° 1******** pour la période de janvier à juin 2012 et sur les divergences de signatures sur les documents remis au CSR, le flou autour de la composition de son ménage ayant été constaté ultérieurement.
I. Par décision incidente du 7 février 2013, la Juge instructrice a admis la requête de mesures provisionnelles formulée par A.X.________, lui accordant d'une part les prestations RI à compter de janvier 2013 et d'autre part le paiement de ses loyers arriérés.
J. Le CSR s'est déterminé sur le recours le 12 février 2012, indiquant notamment que l'extrait du compte bancaire BCV n° 1******** avait effectivement été produit pour la période comprise entre janvier et juin 2012, mais que des relevés de ce même compte faisaient défaut "pour la période du 01.10.2010 [recte: 01.01.2010] au 30.09.2010 et du 01.04.2011 au 31.12.2011 puis du 01.07.2012 à ce jour". Par ailleurs, le CSR n'avait pas obtenu copie du permis de séjour de A.X.________ et de son fils, de même que de son passeport établi au nom de Y.________; manquaient enfin deux jugements de divorces de 2007 et 2011.
K. Dans une détermination adressée le 20 mars 2013, A.X.________ a notamment fait valoir ce qui suit concernant le domicile de son fils:
" (...) lors de l'année scolaire 2011-2012, l'enfant B.X.________ a fait l'objet de menaces et de harcèlement de la part de ses camarades au sein de son école. Sa mère, Mme X.________, a essayé de le changer d'établissement, mais cela n'a pas été accepté. On lui a répondu que seul un changement d'adresse pouvait permettre un changement d'établissement.
Pour cette raison, elle a pensé bien faire en domiciliant son fils à l'adresse de son père, afin qu'il puisse être admis dans une nouvelle école."
A.X.________ a exposé également dans cette même détermination que son fils n'avait finalement jamais changé d'établissement scolaire.
L. Le 27 mars 2013, le CSR a déposé une ultime détermination.
M. Les arguments des parties seront repris ci-dessous dans la mesure utile.
Considérant en droit
1. Déposé dans le délai de 30 jours fixé par l'art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il satisfait également aux conditions formelles énoncées par l'art. 79 LPA-VD. Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.
2. L'autorité intimée estime que la recourante n'a pas collaboré à satisfaction avec le CSR afin d'établir son indigence.
a) Selon l’art. 1er de la loi du 2 décembre 2003 sur l'action sociale vaudoise (LASV; RSV 850.051), la loi a pour but de venir en aide aux personnes ayant des difficultés sociales ou dépourvues des moyens nécessaires à la satisfaction de leurs besoins indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine (al. 1); elle règle l'action sociale cantonale, qui comprend la prévention, l'appui social et le revenu d'insertion (al. 2). Le revenu d’insertion comprend une prestation financière et peut, cas échéant, également comprendre des prestations sous forme de mesures d’insertion sociale ou professionnelle (art. 27 LASV).
b) L'art. 38 LASV prévoit, à charge de la personne qui sollicite une aide financière, une obligation de renseigner. Les alinéas 1 et 2 de cette disposition ont la teneur suivante:
" 1 La personne qui sollicite une prestation financière ou qui en bénéficie déjà fournit des renseignements complets sur sa situation personnelle et financière.
2 Elle autorise les personnes et instances qu'elle signale à l'autorité compétente, ainsi que les établissements bancaires ou postaux dans lesquels elle détient des avoirs, sous quelque forme que ce soit, les sociétés d'assurance avec lesquelles elle a contracté, et les organismes d'assurances sociales qui lui octroient des prestations, celles détenant des informations relatives à sa situation financière, à fournir les renseignements et documents nécessaires à établir son droit à la prestation financière."
L'art. 38 LASV pose clairement l'obligation pour le requérant de collaborer à l'établissement des faits propres à rendre au moins vraisemblable le besoin d'aide qu'il fait valoir. Il n'appartient en effet pas à l'autorité d'application de l’aide sociale d'établir un tel besoin d'aide. Si la procédure administrative fait prévaloir la maxime inquisitoriale impliquant que l'autorité doit se fonder sur des faits réels qu'elle est tenue de rechercher, ce principe n'est pas absolu. Ainsi, lorsqu'il adresse une demande à l'autorité dans son propre intérêt, l'administré, libre de la présenter ou d'y renoncer (respectivement, le cas échéant, de la confirmer), doit la motiver; il doit également apporter les éléments établissant l'intensité de son besoin, ainsi que son concours à l'établissement de faits ayant trait à sa situation personnelle, qu'il est mieux à même de connaître. La sanction pour un tel défaut de collaboration consiste en ce que l'autorité statue en l'état du dossier constitué, considérant que le fait en cause n'a pas été prouvé (Pierre Moor, Droit administratif, vol. II, 3e éd., Berne 2011, ch. 2.2.6.3 p. 294 s., et les références; CDAP, arrêts PS.2010.0027 du 11 octobre 2010 consid. 1c; PS.2007.0165 du 3 septembre 2008 consid. 2c; Tribunal administratif, arrêts PS.2005.0274 du 3 août 2006; PS.2005.0176 du 22 décembre 2005; PS.2001.0017 du 25 juin 2001, confirmé par un arrêt du Tribunal fédéral des assurances du 19 février 2002 dans la cause C 219/01). L’autorité sera ainsi amenée cas échéant à considérer que l’intéressé n’a pas prouvé qu’il était dépourvu des moyens nécessaires pour satisfaire ses besoins vitaux et à prononcer une décision de suspension ou de suppression des prestations (arrêts PS.2010.0027 du 11 octobre 2010; PS.2008.0027 du 12 décembre 2008; PS.2008.0032 du 25 août 2008; PS.2007.0006 du 21 janvier 2008).
L'art. 45 LASV prévoit également que "la violation par le bénéficiaire des obligations liées à l'octroi des prestations financières, intentionnelle ou par négligence, peut donner lieu à une réduction, voire à la suppression de l'aide". De plus, en lien avec l'obligation de renseigner prévue à l'art. 38 LASV, le règlement du 26 octobre 2005 d'application de la LASV (RLASV; RSV 850.051.1) retient à son art. 43 ce qui suit:
" Après un avertissement écrit et motivé, l'autorité d'application peut réduire, cas échéant supprimer le RI, lorsque le bénéficiaire omet, refuse de fournir ou tarde à remettre les renseignements ou documents demandés dans le délai imparti."
c) En l'espèce, la décision de l'autorité intimée se fonde d'une part sur la non production de pièces au CSR et d'autre part sur les incertitudes concernant la composition du ménage de la recourante.
aa) On doit relever préalablement, à la décharge de la recourante, que le CSR a établi, avant de rendre sa décision, soit les 10 août et 10 juillet 2012, deux listes des pièces qu'il souhaitait obtenir qui ne concordent pas entièrement. De même, dans sa détermination du 12 février 2013, le CSR a dressé une nouvelle liste des pièces manquantes qui à nouveau ne correspond pas entièrement aux précédentes.
Concernant les décomptes bancaires que réclame le CSR, il est établi que ceux relatifs au compte BCV n° 1******** pour la période de janvier à juin 2012 ont été produits par la recourante. Le CSR demande toutefois que des extraits de ce même compte pour les périodes comprises entre janvier et septembre 2010 puis entre avril et décembre 2011 lui soient transmis. Or, il s'avère que c'est notamment pour ces mêmes motifs que le CSR avait été amené à supprimer le droit au RI de la recourante en date du 10 mai 2012 (cf. arrêt PS.2012.0084). Dans le contexte de cette précédente procédure, ces documents avaient été réclamés à la recourante en lien avec la révision annuelle de son dossier.
La recourante soutient que dans le cadre d'une demande RI, seuls les décomptes bancaires des trois derniers mois sont nécessaires pour l'examen de l'indigence. Elle perd toutefois de vue que la demande RI déposée en juillet 2012 faisait suite à la suppression de son droit en mai 2012. Ainsi, le dépôt d'une nouvelle demande ne saurait dispenser la recourante de satisfaire aux exigences précédemment posées par le CSR. Il peut certes paraître a priori injustifié de réclamer de tels documents remontant pour partie à plus de deux ans. Force est cependant de constater que si un tel laps de temps s'est écoulé, c'est uniquement parce que la recourante n'a pas donné suite aux nombreux rappels du CSR.
La recourante invoque également le fait qu'elle ne serait plus en mesure de produire des extraits de compte BCV n° 1******** pour l'année 2010, étant donné qu'elle devrait pour ce faire obtenir la signature de son ex-époux. Aucune pièce au dossier ne vient étayer cette affirmation. Cela étant, on constate qu'il aurait à l'évidence été plus simple que le CSR se procure ces extraits de compte directement auprès de l'établissement bancaire concerné. Cependant, si le CSR n'a pas été en mesure d'obtenir ces renseignements, c'est bien parce qu'il ne disposait pas d'une autorisation de renseigner valable établie par la recourante, et non pas en raison de l'absence de signature de son ex-époux. Cette situation est donc bien imputable à la recourante. Il lui incombait de fournir au CSR une autorisation de renseigner munie de la signature correspondant à celle en possession de la banque, respectivement d'annoncer à sa banque le changement d'état civil et de signature intervenu suite à son divorce. Ainsi, la recourante n'a pas donné suite aux injonctions du CSR à cet égard, malgré plusieurs rappels.
bb) En ce qui concerne ensuite la composition de son ménage, il ressort des pièces au dossier qu'un changement de domicile du fils de la recourante a été annoncé au Contrôle des habitants le 9 août 2012. Cette annonce est attestée par deux formules, l'une intitulée "arrivée – changement d'adresse", datée du 9 août 2012, l'autre désignée comme "attestation du logeur", établie à la même date. On relève que cette dernière formule paraît avoir été signée par le père de l'enfant, celui-ci y étant désigné comme "logeur" à compter du 1er août 2012. De même, une nouvelle formule "arrivée – changement d'adresse" a été établie le 12 novembre 2012, faisant état du "retour chez sa mère" de l'enfant de la recourante. Sur la base de ces éléments, les explications formulées par l’intéressée dans sa détermination du 20 mars 2013 paraissent difficilement crédibles. En effet, selon la recourante, il se serait agi d'un changement de domicile fictif, destiné à obtenir un changement d'établissement scolaire, lequel n'aurait finalement jamais eu lieu. D'une part, cette explication diffère sensiblement de celle contenue dans le mémoire de recours, où la recourante soutient qu'elle n'a jamais annoncé le départ de son fils, mais a simplement signalé un changement d'établissement scolaire. On relève d'autre part que le retour de l'enfant auprès de la recourante a été annoncé en novembre seulement, soit bien après la rentrée scolaire, mais quelques jours seulement après la décision de suppression du CSR, qui remonte au 31 octobre 2012.
Dans tous les cas, on doit constater que la recourante s'est gardée d'informer le CSR de ses intentions à cet égard, bien que ce changement de domicile ait été constaté en août 2012 déjà par le CSR et malgré les éclaircissements demandés à plusieurs reprises. Ce n'est que dans le contexte de la présente procédure qu'elle a fourni l'explication précitée à propos de ce changement de domicile. Le CSR était ainsi fondé à se baser sur les pièces établies auprès du Contrôle des habitants pour retenir qu'une modification dans le ménage de la recourante était intervenue à son insu.
On constate donc que sur ce point également, la recourante n'a pas collaboré à satisfaction avec le CSR au sens de l'art. 38 LASV.
3. Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision de l'autorité intimée confirmée. Cela étant, il convient de rappeler que la recourante a en tout temps la possibilité de déposer une nouvelle demande de RI en attestant de son indigence.
Il sera statué sans frais, la procédure dans les affaires de prestations sociales étant gratuite (art. 4 al. 2 du tarif du 11 décembre 2007 des frais judiciaires en matière de droit administratif et public; RSV 173.36.5.1), ni dépens (art. 55 al. 1 a contrario, 91 et 99 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Service de prévoyance et d'aide sociales du 19 décembre 2012 est confirmée.
III. Il n'est pas perçu de frais ni alloué de dépens.
Lausanne, le 16 mai 2013
La présidente: Le
greffier :
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.