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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Composition |
M. Robert Zimmermann, président; Mme
Isabelle Perrin et |
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Recourante |
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Autorité intimée |
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Instance juridique chômage Service de l'emploi, |
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Autorités concernées |
1. |
Office régional de placement de la Riviera, |
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2. |
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Objet |
aide sociale |
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Recours X.________ c/ décision du Service de l'emploi, Instance juridique chômage, du 7 décembre 2012, confirmant le refus de l'ORP de suivre un cours de formatrice d'adultes |
Vu les faits suivants
A. X.________, née en 1964, est titulaire d’un certificat fédéral de capacité (CFC) de vendeuse. De 1985 à 2003, elle a exercé différents métiers (employée de banque et de restauration, téléphoniste, gardienne et guide de château, concierge, chauffeuse et secrétaire). Depuis 2003, elle a été malade, puis au chômage. Elle bénéficie du revenu d’insertion (RI). En 2005, elle a obtenu un Master Microsoft. En 2006, elle a effectué un stage auprès de l’entreprise Management Training, au cours duquel elle a acquis une expérience (équivalent à 60 heures) dans la formation collective de groupes de 5 à 10 personnes dans le domaine de l’informatique. En 2007, elle a occupé un emploi d’insertion de 3 mois auprès de la société Puissance L, comme assistante en formation; elle a dispensé à ce titre des cours d’informatique (pendant 212 heures).
B. Le 5 mars 2012, X.________ a demandé à l’Office régional de placement de la Riviera (ci-après: l’ORP) à pouvoir participer au cours dispensé par la société Axecib Sàrl (ci-après: Axecib), intitulé «Animer des formations pour adultes», soit le module 1, reconnu par la Commission assurance qualité de la Fédération suisse pour l’éducation des adultes (FSEA). Ce cours s’adresse aux formateurs et formatrices pouvant se prévaloir d’une activité de formation pour adultes, pour toute la durée du cours. La formation se déroule sur une période de huit mois, à raison de 14 journées, pour un total de 91 heures, et 165 heures de travail personnel. Le coût est de 3'300 francs. Le 23 avril 2012, l’ORP a rejeté la demande. Saisi d’un recours formé par X.________ contre cette décision, le Service de l’emploi (ci-après: le SE) l’a rejeté, le 7 décembre 2012. Il a considéré, en bref, que X.________ pouvait, sur le vu de sa formation et de son parcours professionnels, trouver un emploi dans un autre secteur que la formation d’adultes, d’une part, et qu’elle ne remplissait pas les conditions préalables pour suivre le cours convoité, d’autre part.
C. X.________ a recouru contre la décision du 7 décembre 2012, dont elle demande implicitement la réforme, en ce sens qu’elle soit autorisée à suivre le cours dispensé par Axecib. Le SE a produit des déterminations allant dans le sens du rejet du recours. L’ORP et le Centre social régional de Vevey ne se sont pas déterminés. La recourante n’a pas répliqué dans le délai imparti à cette fin.
D. Le Tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit
1. a) Entrée en vigueur le 1er janvier 2006, la loi du 5 juillet 2005 sur l'emploi (LEmp; RSV 822.11) a notamment pour but d'encourager l'insertion professionnelle des demandeurs d'emploi (art. 1 al. 2 let. c LEmp). Les mesures cantonales d'insertion professionnelle visent à améliorer l'aptitude au placement des demandeurs d'emploi et à favoriser le retour en emploi par des activités qualifiantes servant la concrétisation d'un projet professionnel réaliste (art. 24 al. 1 LEmp). Sont notamment considérées comme mesures cantonales d'insertion professionnelle les prestations cantonales de formation (art. 26 al. 1 let. c LEmp). Celles-ci comprennent des cours dispensés par des instituts agréés par le Service de l'emploi (art. 30 al. 1 let. a LEmp). Selon la fiche de présentation des prestations cantonales de formation pour bénéficiaires RI, ces dernières ont pour objectif de favoriser une insertion professionnelle rapide et durable par l'acquisition de connaissances dans différents domaines tels que les techniques de recherche d’emploi; les langues; le perfectionnement commercial; la bureautique; l’informatique; les arts et métiers, en lien avec la situation sur le marché de l'emploi. La mesure doit être en adéquation avec le projet professionnel validé par "l'outil-bilan" et améliorer l'aptitude au placement du bénéficiaire. Le conseiller de l’ORP a pour mission de sélectionner, dans la large palette de formations à disposition, ainsi que, au besoin, dans l'offre générale de formation disponible, les actions qui permettront de valoriser au mieux les compétences du demandeur d'emploi sur le marché du travail, afin de réduire sa période de chômage (BGC, novembre 2003, p. 4456). Selon l'art. 24 al. 2 LEmp, les mesures cantonales d'insertion professionnelle sont octroyées selon les mêmes critères que les mesures du marché du travail prévues par la loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (LACI; RS 837).
b) A son alinéa second, l'art. 59 LACI dispose ce qui suit :
"2Les mesures relatives au marché du travail visent à favoriser l'intégration professionnelle des assurés dont le placement est difficile pour des raisons inhérentes au marché de l'emploi. Ces mesures ont notamment pour but :
a. d'améliorer l'aptitude au placement des assurés de manière à permettre leur réinsertion rapide et durable;
b. de promouvoir les qualifications professionnelles des assurés en fonction des besoins du marché du travail;
c. de diminuer le risque de chômage de longue durée;
d. de permettre aux assurés d'acquérir une expérience professionnelle."
Parmi les mesures relatives au marché du travail figurent les mesures de formation. Selon l'art. 60 al. 1 LACI, sont notamment réputées mesures de formation les cours individuels ou collectifs de reconversion, de perfectionnement ou d'intégration, la participation à des entreprises d'entraînement et les stages de formation.
2. a) Le cours litigieux est reconnu par la FSEA. Il correspond au module 1 du Brevet fédéral de formateur/formatrice. Selon un descriptif établi le 10 juillet 2006 par la FSEA, il est souhaitable, au titre des pré-requis, que la personne suivant cette formation dispose d’une expérience préalable comme formateur/formatrice d’adultes; une pratique est en principe requise pendant la durée du module. S’agissant de la reconnaissance, le descriptif précise que pour obtenir le certificat du module 1 (certificat FSEA, niveau 1 de qualification), le/la candidat/e doit pouvoir justifier d’une pratique comme formateur/formatrice avec adultes d’au moins deux ans et d’au minimum 150 heures; le certificat du module 1 est une certification partielle pour l’obtention du brevet fédéral de formateur/formatrice.
b) La recourante a demandé à suivre le module 1, proposé par Axecib. Elle a expliqué que dans ses recherches d’emploi, notamment auprès d’écoles privées, ce «papier» était fréquemment demandé, et le fait de n’en pas disposer constituait un frein à son engagement. Cette formulation est équivoque, parce qu’elle crée un doute sur l’objet de la prestation cantonale demandée. Seule est apparemment en discussion la participation au module 1. On peut toutefois s’interroger sur l’intérêt à ne suivre que ce cours introductif, et se demander si la démarche de la recourante, tel qu’elle doit être comprise, ne tend pas plutôt l’obtention du brevet fédéral de formateur/formatrice. A première vue, il n’y a en effet pas d’intérêt à une seule certification partielle, correspondant au module 1. Cette question souffre cependant de rester indécise, car elle n’est pas décisive pour trancher le litige.
c) L’ORP a rejeté la demande parce que la condition («pré-requis») de deux ans de pratique, comprenant au moins 150 heures, n’était pas réalisée par la recourante avant de s’engager dans la formation convoitée. Si l’on se réfère au descriptif de la FSEA, il est clair que cette condition est décisive pour l’obtention du certificat qui clôt le parcours de formation, mais non pour l’inscription à celui-ci. Du point de vue d’Axecib et de la FSEA, une personne peut compléter la formation nécessaire pour l’obtention du certificat pendant le cours du module 1. Il n’est pas nécessaire de trancher ce point en l’occurrence. En effet, la recourante peut se prévaloir des 60 heures de cours dispensées en 2006 auprès de Management Training et des 212 heures dispensées en 2007 auprès de Puissance L. Contrairement à ce qu’a retenu le SE, cette condition était remplie avant le dépôt de la demande du 5 mars 2012. Le SE ne prétend pas, pour le surplus, que ces heures d’enseignement ne répondent pas aux exigences de la FSEA.
3. Le SE considère que la recourante pourrait se réinsérer plus facilement dans des domaines qu’elle a pratiqués, tels que la vente, la restauration ou le secrétariat. Une reconversion dans la formation d’adultes dans le domaine informatique viserait, pour la recourante, à améliorer son niveau de formation, ainsi que sa situation économique et sociale.
a) Selon la jurisprudence relative à l’art. 60 al. 1 LACI, la formation de base et la promotion générale du perfectionnement professionnel n'incombent pas à l'assurance-chômage. Celle-ci a pour tâche seulement de combattre dans des cas particuliers le chômage effectif ou imminent par des mesures concrètes de reclassement et de perfectionnement. Il doit s'agir de mesures permettant à l'assuré de s'adapter aux progrès industriels et techniques ou de mettre à profit sur le marché du travail, en dehors de son activité lucrative spécifique antérieure, ses aptitudes professionnelles existantes (ATF 111 V 271, 398). La limite entre formation de base et perfectionnement professionnel général d'une part, et entre le reclassement ou le perfectionnement professionnel au sens de l'assurance-chômage d'autre part, est toutefois fluctuante; une même mesure peut présenter des caractères propres à l'une ou l'autre des catégories précitées. Ce qui est déterminant, c'est la nature des aspects qui prédominent dans un cas concret compte tenu de toutes les circonstances (ATF 111 V 398). Les tâches visant à encourager le perfectionnement professionnel en général et l'acquisition d'une formation de base ou d'une seconde voie de formation incombent à d'autres institutions que l'assurance-chômage, par exemple à celles qui octroient des bourses d'études ou de formation. Le perfectionnement professionnel en général, c'est-à-dire celui que l'assuré aurait de toute manière effectué s'il n'était pas au chômage, ne peut être suivi aux frais de l'assurance, celle-ci n'ayant pas pour tâche de promouvoir la formation continue (ATF 111 V 271). Il appartient à l'assurance-chômage de prendre en charge les frais occasionnés par le perfectionnement professionnel lorsque celui-ci apparaît indispensable pour cause de chômage (ATF 111 V 398). Il convient ainsi d'examiner, dans un cas concret, si la mesure en question ne relève pas, d'une manière ou d'une autre, de la formation professionnelle normale de l'intéressé. Enfin, une amélioration de l'aptitude au placement théorique, possible mais peu vraisemblable, dans un cas donné, ne suffit pas. Il faut que, selon toute probabilité, les chances de placement soient effectivement améliorées de manière importante dans le cas particulier par un perfectionnement accompli dans un but professionnel précis (cf. en dernier lieu, arrêt PS.2011.0049 du 1er mars 2012; pour un exposé détaillé de la jurisprudence, cf. arrêt PS.2008.0081 du 27 février 2009, consid. 2c et d).
b) Agée de quarante-neuf ans, la recourante dispose d’un CFC de vente dans le secteur de l’alimentation. Durant sa carrière professionnelle, interrompue depuis près de dix ans, elle a œuvré dans les secteurs les plus divers. Son intérêt pour l’informatique et l’enseignement de cette branche s’est développé depuis 2005, sans qu’elle parvienne toutefois à y trouver un emploi stable. La voie de formatrice d’adultes qu’elle souhaite emprunter constitue soit une formation de base, soit, au moins, un perfectionnement professionnel. Le module 1 est conçu comme la première étape d’un processus pouvant conduire à un brevet fédéral. Or, il est exclu que l’aide sociale prenne en charge les frais d’une telle entreprise. En outre, même à supposer que la recourante ne poursuive pas ce cursus après le module 1, il est douteux que cela lui suffise pour trouver un emploi stable dans la branche qu’elle désire pratiquer. Le risque est grand que l’investissement demandé ne soit pas suffisant, et qu’il ne serve finalement à rien. La décision négative de l’ORP, confirmée par le SE, est ainsi conforme aux principes qui viennent d’être rappelés.
c) Selon le SE, la recourante devrait s’orienter en priorité vers les métiers de la vente et de la restauration, où existeraient d’importants besoins en personnel. Dans son recours, la recourante évoque pour la première fois son état de santé pour contester cette appréciation. Il appartiendra à l’ORP d’examiner ce point, pour la suite du suivi de la recourante. Il n’apparaît en tout cas, à première vue, que la recourante soit totalement inapte à travailler dans les branches en question.
4. Le recours doit ainsi être rejeté, et la décision attaquée confirmée. Il est statué sans frais; l’allocation de dépens n’entre pas en ligne de compte (art. 49, 50, 52, 55 et 56 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative - LPA-VD, RSV 173.36).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue le 7 décembre 2012 par le Service de l’emploi est confirmée.
III. Il est statué sans frais, ni dépens.
Lausanne, le 24 juin 2013
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint. l peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.