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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 8 mai 2013 |
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Composition |
M. Pascal Langone, président; MM. François Gillard et Guy Dutoit, assesseurs; Mme Valérie Duvanel-Donzel, greffière. |
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Recourant |
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X.________, à Vallorbe, représenté par Christelle MIEVILLE, à Ste-Croix, curatrice |
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Autorité intimée |
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Service de prévoyance et d'aide sociales, BAP / Av. des Casernes 2 - CP, |
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Autorité concernée |
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Objet |
Aide sociale |
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Recours X.________ c/ décision du Service de prévoyance et d'aide sociales du 29 janvier 2013 déclarant irrecevable le recours contre une décision faute de ratification de l'acte par la curatrice |
Considérant en fait et en droit:
- vu la décision prise en séance du 7 février 2012, notifiée le 4 juillet 2012, de la Justice de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud (ci-après: la justice de paix), par laquelle elle a institué une mesure de tutelle volontaire à l'endroit de X.________, prononcé son interdiction civile volontaire et désigné Y.________ en qualité de tuteur de X.________,
- vu la décision du 21 juin 2012 du Centre social régional du Jura-Nord vaudois (ci-après: le CSR), par laquelle il a prononcé contre X.________ une réduction de 25% de son forfait mensuel "entretien et intégration sociale" pour une durée de 46 mois à titre de sanction,
- vu le recours déposé le 25 juin 2012 par X.________ auprès du Service de prévoyance et d'aide sociales (SPAS), concluant à l'annulation de la décision précitée du CSR,
- vu le courrier du 24 septembre 2012 du SPAS demandant à Y.________ de l'informer sur le point de savoir s'il contresigne ou non le recours déposé le 25 juin 2012 par X.________, son pupille, et lui rappelant qu'à défaut de contresignature et/ou en l'absence de réponse dans le délai imparti, le recours précité sera réputé retiré,
- vu la lettre du SPAS du 9 octobre 2012, impartissant à Y.________ un nouveau délai pour se déterminer,
- vu la réponse du 18 octobre 2012 de Y.________ au SPAS, par laquelle il explique ne pas être en mesure de se prononcer, dès lors qu'il a contesté sa désignation en qualité de tuteur, dont il n'avait été informé qu'en juillet 2012,
- vu le courrier du 23 octobre 2012 du SPAS demandant à la justice de paix, suite au refus de Y.________, si X.________ est toujours privé de l'exercice des droits civils et, cas échéant, de lui transmettre le nom de la personne pouvant ratifier valablement le recours déposé par l'intéressé,
- vu la lettre du 30 octobre 2012 de la justice de paix informant le SPAS que Y.________ est toujours le tuteur de X.________, malgré son opposition, jusqu'à ce qu'une décision le relevant ait été rendue,
- vu le courrier du 1er novembre 2012 du SPAS fixant à Y.________ un nouveau délai pour se déterminer,
- vu la réponse du 14 novembre 2012 de Y.________ adressée au SPAS, par laquelle il déclare ratifier le recours déposé par X.________,
- vu l'acte du 20 novembre 2012 de la justice de paix informant Christelle Miéville l'avoir nommée, dans sa séance du 25 septembre 2012, tutrice de X.________,
- vu le courrier du 21 novembre 2012 de Y.________, par lequel il informe le SPAS avoir appris ce jour être relevé de son mandat de tuteur par décision de la justice de paix du 25 septembre 2012 et le prie de considérer comme nul et non avenu tout échange de correspondance intervenu après cette date,
- vu la lettre du 27 novembre 2012 du SPAS priant Christelle Miéville de l'informer sur le point de savoir si elle contresigne ou non le recours déposé le 25 juin 2012 par X.________ et lui rappelant qu'à défaut de contresignature et/ou en l'absence de réponse dans le délai imparti au 10 décembre 2012, le recours précité sera réputé retiré,
- vu la correspondance de Christelle Miéville du 3 décembre 2012 requérant du SPAS la prolongation au 20 janvier 2013 du délai imparti,
- vu le courrier du 6 décembre 2012 du SPAS accordant à Christelle Miéville la prolongation de délai requise,
- vu la décision du SPAS du 29 janvier 2013, déclarant irrecevable le recours de X.________ contre la décision du 21 juin 2012 du CSR et rayant la cause du rôle, au vu de l'absence de réponse et de contresignature du recours par Christelle Miéville dans le délai imparti,
- vu la lettre du 28 janvier 2013 de Christelle Miéville au SPAS, par laquelle elle déclare contresigner le recours déposé le 25 juin 2012 par X.________,
- vu le recours interjeté le 30 janvier 2013 par Christelle Miéville pour le compte de son pupille contre la décision du SPAS du 29 janvier 2013 auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), concluant implicitement à l'annulation de la décision entreprise,
- vu les déterminations du SPAS du 26 février 2013, qui conclut au rejet du recours,
- vu le maintien du recours le 14 mars 2013 par Christelle Miéville,
- attendu qu'aux termes de l'art. 372 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC; RS 210), dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2012, tout majeur peut demander sa mise sous tutelle, s'il établit qu'il est empêché de gérer convenablement ses affaires par suite de faiblesse sénile, de quelque infirmité ou de son inexpérience,
- que l'art. 389 CC, dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2012, prévoit que le tuteur qui décline sa nomination ou dont la nomination est attaquée est néanmoins tenu de gérer la tutelle jusqu'à ce qu'il ait été relevé de ses fonctions,
- que, pour valoir actes judiciaires et déployer leurs effets, les actes du juge doivent être communiqués à leurs destinataires en la forme prévue par la loi et que cette communication en la forme légale est appelée notification (v. Fabienne Hohl, Procédure civile, tome II, Berne 2002; cf. aussi art. 136 ss du Code de procédure civile du 19 décembre 2008 – CPC; RS 272),
- qu'en l'occurrence, si la justice de paix a institué une mesure de tutelle volontaire, à forme de l'ancien art. 372 CC, à l'endroit du recourant, prononcé son interdiction civile volontaire et désigné Y.________ en qualité de tuteur lors de sa séance du 7 février 2012, sa décision n'a été communiquée par courrier aux parties que le 4 juillet 2012 et n'a dès lors pu produire ses effets qu'à compter de sa notification aux intéressés,
- qu'ainsi, le 25 juin 2012, soit au moment du dépôt de son recours contre la décision du 21 juin 2012 du CSR, le recourant n'était pas encore formellement sous tutelle et avait dès lors qualité pour agir seul,
- que l'acte de l'intéressé n'avait en conséquence pas à être ratifié par un tuteur,
- que, même dans l'hypothèse où une ratification aurait été nécessaire, celle-ci aurait été valablement effectuée par Y.________, le 14 novembre 2012, dans le délai imparti par le SPAS,
- qu'en effet, même si le prénommé a contesté sa nomination en qualité de tuteur du recourant, il était tenu, conformément à l'ancien art. 389 CC, de gérer la tutelle qui lui avait été confiée jusqu'à ce qu'il soit relevé de ses fonctions,
- que Y.________ a été relevé de son mandat de tuteur par décision de la justice de paix, prise en séance du 25 septembre 2012, mais communiquée le 20 novembre 2012, date à partir de laquelle il n'avait alors plus à gérer la tutelle du recourant,
- que, le 30 octobre 2012, la justice de paix a d'ailleurs informé le SPAS que Y.________ était toujours le tuteur du recourant.
- que c'est dès lors à tort que l'autorité intimée a requis de Christelle Miévielle qu'elle se détermine sur la ratification du recours et déclaré celui-ci irrecevable pour défaut de ratification par la prénommée dans le délai imparti,
- qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être admis et la décision attaquée annulée, le dossier étant renvoyé à l'autorité intimée pour nouvelle décision,
- que le présent arrêt est rendu sans frais (art. 61 let. a de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales – LPGA ; RS 830.1 – et 45 al. 1 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative – LPA-VD; RSV 173.36) et qu'il n'est pas alloué de dépens (art. 55 al. 1 a contrario LPA-VD),
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est admis.
II. La décision du Service de prévoyance et d'aide sociales du 29 janvier 2013 est annulée, le dossier étant renvoyé à l'autorité intimée pour nouvelle décision.
III. Le présent arrêt est rendu sans frais.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 8 mai 2013
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.