|
|
TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
|
|
Arrêt du 23 mai 2013 |
|
Composition |
M. André Jomini, président; MM. Guy Dutoit et François Gillard, assesseurs; Mme Marlène Antonioli, greffière. |
|
Recourant |
|
X.________, représenté par le Service d'aide juridique aux exilé-e-s SAJE, à Lausanne, |
|
Autorité intimée |
|
Département de l'économie et du sport, Secrétariat général, |
|
Autorités concernées |
1. |
EVAM, Etablissement vaudois d'accueil des migrants, |
|
|
2. |
|
Objet |
Recours X.________ c/ décision du Département de l'économie et du sport du 27 décembre 2012. |
Vu les faits suivants :
A. X.________, ressortissant éthiopien né le 15 janvier 1977, a déposé une demande d’asile en Suisse le 20 mai 2002. Par arrêt du 20 mai 2012, le Tribunal administratif fédéral a rejeté définitivement cette demande et a fixé à l'intéressé un délai de départ au 12 juillet 2012.
Depuis le 15 octobre 2003, X.________ a occupé un appartement privé à Lausanne, l’organisme chargé de l’accueil des requérants d’asile dans le canton – depuis 2006, l’Etablissement vaudois d'accueil des migrants (EVAM) - participant aux frais de loyer. Marié en 2001 dans son pays d'origine, il vit seul en Suisse, séparé de sa femme et sans nouvelles de sa fille.
Dans une décision du 20 juin 2012 adressée à X.________, l'EVAM a relevé que l'intéressé ne remplissait plus les conditions posées à l'octroi de prestations d'assistance et que, en conséquence, l'EVAM ne lui octroierait plus de prestations financières ni de prestations en matière d'hébergement dès le 12 juillet 2012, ni encore de prestations en matière de couverture de frais de santé dès le 1er août 2012. Il était indiqué au bas de cette décision qu'elle pouvait faire l'objet d'une opposition dans les dix jours dès sa notification devant le directeur de l'EVAM. L'EVAM a joint à cette décision une feuille intitulée "Informations utiles" sur laquelle il était notamment mentionné que comme l'intéressé occupait un logement en bail privé, l'établissement ne prenait aucun frais à sa charge.
Le 3 juillet 2012, X.________ a demandé à l'EVAM de lui allouer l'assistance au sens des art. 19 ss de la loi du 7 mars 2006 sur l'aide aux requérants d'asile et à certaines catégories d'étrangers (LARA; RSV 142.21). L'EVAM a rejeté cette demande le 19 juillet 2012.
B. Par décisions des 12, 20 et 27 juillet 2012, le Service de la population (SPOP) a octroyé des prestations d’aide d’urgence à X.________ pour la période du 12 au 19 juillet 2012, respectivement du 20 au 27 juillet 2012 et du 27 juillet au 31 août 2012. Il est précisé dans ces décisions que l’EVAM est chargé de l’exécution, notamment de décider du type et du lieu d'hébergement.
A partir du 20 juin 2012, l'EVAM a remis régulièrement à l'intéressé des bons pour passer la nuit dans un centre d'hébergement à Morges ("sleep-in" Le Tulipier).
Le 18 juillet 2012, X.________ a formé opposition contre la décision de l’EVAM de "placement au "sleep-in" de Morges"; il a demandé au directeur de l'EVAM, destinataire de l'opposition, de lui permettre de demeurer dans son appartement actuel. Il a notamment fait valoir que, l'opposition ayant effet suspensif, le logement qui devait lui être attribué était celui qu'il occupait actuellement à Lausanne et que l'EVAM devait donc continuer à prendre en charge le loyer de son appartement aussi longtemps que la décision de placement au "sleep-in" de Morges n'était pas entrée en force.
L’EVAM a remis des nouveaux bons à l'intéressé pour la période du 20 au 22 juillet 2012. Le 26 juillet 2012, le recourant a rappelé à l’EVAM que, selon lui, cet établissement ne devait plus lui délivrer des bons pour le "sleep-in" de Morges, mais continuer de payer le loyer de son appartement à Lausanne jusqu'à droit connu sur son opposition. Dans une déclaration écrite du 20 août 2012, versée au dossier, X.________ a expliqué qu'au "sleep-in", il était dans "une chambre avec deux personnes qui changent tous les jours", et qu'il y a parmi les résidents certains "qui boivent, d'autres qui crient, d'autres qui vont et viennent". Cela serait déstabilisant et peu propice au repos.
Le 30 août 2012, le directeur de l'EVAM a rejeté l'opposition formée le 18 juillet 2012 et il a confirmé l'attribution d'une place dans la structure d'hébergement collectif au "sleep-in" Le Tulipier. Cette décision indiquait la voie de recours auprès du Département de l'économie et du sport (DECS).
C. Le 4 septembre 2012, X.________ a déposé devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal un "recours avec demande urgente de mesures conservatoires concernant une violation du droit de domicile (art. 8 CEDH) et violation de son droit à un recours effectif par l'EVAM". A titre provisionnel, le recourant a demandé au tribunal d’ordonner à l’EVAM de reprendre en charge le loyer de son appartement, jusqu’à droit connu sur la procédure de recours concernant le changement du lieu d’hébergement. Sur le fond, il a conclu à ce que le tribunal constate une violation du droit au respect de son domicile au sens de l’art. 8 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101) et une violation de son droit à un recours effectif au sens de l’art. 13 CEDH et de l'art. 80 al.1 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative vaudoise (LPA-VD; RSV 173.36). Il a en outre demandé à ce que le tribunal lui alloue 6'000 francs "au titre de la réparation du tort moral occasionné par les violations des art. 8 et 13 CEDH".
Par arrêt du 20 septembre 2012, la Cour de droit administratif et public a déclaré le recours irrecevable faute de décision attaquable au sens de l'art. 92 LPA-VD (arrêt PS.2012.0073 du 20 septembre 2012). La Cour a notamment relevé que, dans la mesure où le recourant s'en prenait à des décisions du directeur de l'EVAM, l'affaire relevait de la compétence de l'autorité de recours hiérarchique, à savoir le DECS.
D. Le 6 septembre 2012, X.________ a en effet adressé au DECS un recours contre la décision sur opposition de l'EVAM, du 30 août 2012, en matière d'attribution d'une place d'hébergement au sleep-in de Morges (selon l'intitulé du recours). Il a critiqué son "placement abrupt" dans ce lieu d'hébergement; après l'octroi de ces prestations d'aide d'urgence et la perte de l'ancien domicile où il vivait depuis plusieurs années, il s'est retrouvé "dans la détresse, humilié par l'intrusion brutale des décisions et des réglementations de l'EVAM dans son existence quotidienne, privé de son domicile et de sa sphère de retrait personnelle". Il a donc contesté que le sleep-in de Morges soit un logement convenable, parce qu'il peut "seulement y prendre le repas du soir et y dormir", étant donné que pendant la journée, par tous les temps, il "doit rester dans la rue", n'ayant "rien d'autre à faire qu'errer en attendant l'heure du retour au sleep-in". Le recourant a aussi fait valoir l'argument suivant: "l'attribution d'une place d'hébergement au sleep-in, l'interdiction d'y entreposer ses affaires, l'interdiction d'y demeurer pendant la journée, l'obligation de se présenter chaque jour à l'EVAM, dans une perspective d'incitation au départ de Suisse et non pas de soutien aux personnes dans la détresse est un mauvais traitement au sens de l'art. 3 CEDH". Le recourant, qui était déjà représenté par le Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE), s'est encore plaint de ne pas pouvoir recevoir de courrier car il n'avait pas d'adresse postale au sleep-in. En conclusion, il a demandé au DECS d'annuler la décision de l'EVAM et de constater une violation de l'art. 8 CEDH en ce qui concerne sa correspondance et son domicile.
E. Par une décision du 27 décembre 2012, notifiée au recourant le 16 janvier 2013, le DECS a rejeté le recours dirigé contre la décision du directeur de l'EVAM du 30 août 2012. Il a notamment considéré ce qui suit:
[…] Il ne ressort pas du certificat médical établi le 17 décembre 2012 par l'association Appartenances que le type de logement attribué au recourant, lequel souffre d'un trouble dépressif récurrent, épisode actuel moyen, serait déterminant dans l'évolution de son état de santé. […] Dès lors que le recourant, requérant d'asile débouté, n'a pas établi que son état de santé ne lui permettait pas de se déplacer, de porter ses bagages et/ou de supporter des changements de dortoirs, les désagréments liés à l'organisation du Foyer (sleep-in) de Morges n'apparaissent pas contraires au droit d'obtenir de l'aide dans des situations de détresse garanti par l'article 12 Cst. […] L'intéressé, qui déplore d'être privé d'adresse postale, n'a pas fait valoir de besoins impératifs en matière de communication épistolaire et […] en tout état de cause, la procuration signée le 18 juillet 2012 en faveur du SAJE comporte une élection de domicile audit mandataire. […] La décision litigieuse ne se prononce pas sur l'accès à une structure d'accueil de jour, le recourant conservant la possibilité de présenter une telle demande auprès de l'EVAM. […] L'intérêt privé du recourant à bénéficier d'un appartement individuel se heurte tant à l'intérêt public de l'EVAM à gérer efficacement son parc immobilier qu'à l'intérêt privé de requérants d'asile en procédure ordinaire, dont les besoins d'encadrement sont particuliers."
A propos de l'état de santé de l'intéressé, le rapport médical mentionné dans la décision, signé par le psychiatre Dr Rez et la psychologue Bennoun, indique un pronostic favorable ("regain de dynamisme vital permettant un regain d'autonomie et un réinvestissement d'un projet de vie") avec le traitement proposé ("entretiens psychiatriques pour la mise en place d'une médication psychotrope").
F. Le 11 février 2013, X.________ a recouru contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public. Il conclut à ce que le Tribunal cantonal constate des violations des art. 3 et 8 CEDH, annule la décision attaquée et lui alloue une indemnité de 18'000 francs pour réparation du tort moral.
Dans sa réponse du 18 février 2013, le DECS se réfère à la décision attaquée.
G. Le 28 février 2013, le directeur de l'EVAM a informé le tribunal du fait que, depuis le 18 février 2013, le recourant était hébergé au sein du foyer EVAM (abri PC) sis au chemin du Collège 4 à Préverenges. Le directeur de l'EVAM a produit une décision du SPOP du 18 février 2013 qui accorde des prestations d'aide d'urgence au recourant du 18 février au 4 mars 2013 et qui précise que l'hébergement se fera à l'abri PC de Préverenges, sous réserve de décisions ultérieures de l'EVAM. Une nouvelle décision d'octroi d'aide d'urgence a été rendue par le SPOP le 20 mars 2013 pour la période postérieure, toujours avec l'attribution d'un hébergement à l'abri PC de Préverenges, "sous réserve de décisions ultérieures de l'EVAM".
Le 7 mars 2013, le juge instructeur a interpellé le recourant sur la question de savoir si le recours conservait un objet, étant donné que la contestation porte sur une décision de prestations d'aide d'urgence lui fixant comme lieu d'hébergement le sleep-in de Morges et que, comme cela ressort des déterminations de l'EVAM et d'une décision du SPOP du 18 février 2013, un hébergement à un autre endroit est désormais assuré.
Le 12 mars 2013, le recourant a répondu avoir toujours un intérêt à la poursuite de la procédure et à l'annulation de la décision attaquée. Il relève qu'il conserve un intérêt à faire constater l'illicéité de son placement au sleep-in de Morges, où il a dû se rendre pendant environ sept mois, et à obtenir la réparation de son tort moral. Il ajoute qu'étant toujours au bénéfice de l'aide d'urgence, il risque à tout moment d'être à nouveau placé au sleep-in par l'EVAM dans les mêmes conditions, sans décision formelle et sans préavis. Par ailleurs, il a rappelé que la décision du SPOP du 18 février 2013 mentionnait le fait qu'il serait hébergé au foyer EVAM de Préverenges, mais que l'EVAM n'avait pas rendu de décision formelle au sens de l'art. 19 al. 1 let. b RLARA au sujet de ce nouveau placement.
H. Le directeur de l'EVAM a informé le tribunal, le 17 avril 2013, que le recourant avait demandé le 12 mars 2013 à être transféré dans un autre lieu d'hébergement. Cette requête a été rejetée (décision sur opposition du directeur de l'EVAM du 5 avril 2013). Une décision de l'EVAM du 9 avril 2013 d'attribution d'une place au sein du Foyer EVAM (abri de protection civile) de Préverenges a été remise au recourant.
I. Le 18 avril 2013, le recourant a écrit pour confirmer qu'il sollicitait une décision du tribunal sur son recours "en tant qu'il porte sur le placement dans le sleep-in de Morges". Il a fait valoir que, depuis lors, sa situation ne s'était pas améliorée; il n'était plus contraint de porter ses affaires pendant toute la journée, mais il n'y avait pas de changement significatif.
Considérant en droit :
1. Formé en temps utile (art. 95 LPA-VD), le recours satisfait aux autres conditions formelles de recevabilité (art. 79 LPA-VD applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). En l'espèce, le recourant conteste en substance la prestation d'aide d'urgence que constitue le logement dans un lieu d'hébergement collectif (cf. infra, consid. 2), prestation qu'il reçoit de manière ininterrompue depuis le 12 juillet 2012. Les modalités de cet hébergement collectif ont été revues après le dépôt du présent recours, dans la mesure où le lieu désigné n'est plus le foyer ou sleep-in de Morges, mais le foyer de Préverenges. Le recourant conserve néanmoins un intérêt digne de protection, au sens de l'art. 75 let. a LPA-VD, à contester la décision attaquée, quand bien même elle ne porte que sur l'attribution d'une place d'hébergement au sleep-in de Morges, car il faut admettre avec le recourant qu'il n'y a pas pour lui de changement significatif des conditions d'hébergement. Il se justifie dès lors d'entrer en matière.
2. Le recourant fait valoir que l'attribution d'une place d'hébergement au "sleep-in", l'interdiction d'y entreposer ses affaires, l'interdiction d'y demeurer pendant la journée, l'obligation de se présenter chaque jour à l'EVAM dans une perspective d'incitation au départ de Suisse et non pas de soutien aux personnes dans la détresse, l'obligation de changer chaque nuit de dortoir et de voisins de dortoir, est un mauvais traitement au sens de l'art. 3 CEDH. Il se plaint aussi d'une violation des art. 7 et 12 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101), ainsi que de l'art. 8 CEDH.
a) Requérant d'asile débouté ayant fait l'objet d'une décision de renvoi définitive, le recourant ne peut prétendre qu'à l'aide d'urgence garantie par l'art. 12 Cst., et non plus à l'aide sociale ordinaire, conformément à l'art. 82 al. 2 de loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi; RS 142.31) et à l'art. 49 al. 1 LARA (cf. notamment ATF 135 I 119 consid. 5.3; arrêt CDAP PS.2010.0047 du 12 janvier 2011).
Aux termes de l’art. 12 Cst., quiconque est dans une situation de détresse et n’est pas en mesure de subvenir à son entretien a le droit d’être aidé et assisté, et de recevoir les moyens indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine. Le droit fondamental à des conditions minimales d’existence ne garantit pas un revenu minimum, mais uniquement la couverture des besoins élémentaires pour survivre d’une manière conforme aux exigences de la dignité humaine, tels que la nourriture, le logement, l’habillement et les soins médicaux de base. L’art. 12 Cst. se limite, autrement dit, à ce qui est nécessaire pour assurer une survie décente afin de ne pas être abandonné à la rue et réduit à la mendicité (cf. ATF 136 I 254 consid. 4.2 ; ATF 135 I 119 consid. 5.3). Sa mise en œuvre peut être différenciée selon le statut de la personne assistée. Ainsi la jurisprudence a-t-elle admis, pour les personnes qui doivent quitter la Suisse, en particulier les requérants d’asile sous le coup d’une décision de non-entrée en matière, qu’il n’y a pas lieu de poursuivre un intérêt d’intégration ou de garantir des contacts sociaux durables, compte tenu du caractère en principe temporaire de leur présence sur le territoire suisse. L’octroi de prestations minimales se justifie aussi afin de réduire l’incitation à demeurer en Suisse (ATF 136 I 254 consid. 4.2 ; ATF 135 I 119 consid. 5.4; ATF 131 I 166 consid. 8.2).
Le droit d’obtenir de l’aide en situation de détresse est étroitement lié au droit à la vie et à la liberté personnelle (art. 10 Cst.) qui en constitue l’un des principaux fondement avec la garantie de la dignité humaine (art. 7 Cst., cf. ATF 136 I 254 consid.6.2 et les références). L’un des aspects du droit à la liberté personnelle se trouve par ailleurs concrétisé, au niveau international, par l’art. 8 CEDH relatif au respect de la vie privée et familiale. Les art. 10 al. 2 Cst. et 8 CEDH garantissent ainsi tous deux le droit de toute personne à un espace de liberté dans lequel elle puisse se développer et se réaliser. Dans le cadre de sa sphère privée, l’individu doit pouvoir disposer librement de sa personne et de son mode de vie (cf. ATF 136 I 254 consid. 6.2 ; ATF 133 I 58 consid. 6.1). Il résulte encore de la jurisprudence que le fait de solliciter l’aide de l’EVAM place les personnes concernées, en situation illégale et sans ressources, dans un rapport de dépendance particulier avec une institution étatique, qui leur confère certes des droits, en particulier celui de recevoir notamment un logement décent et conforme aux normes en vigueur, mais qui implique en contrepartie qu’elles acceptent certaines contraintes pouvant restreindre leur liberté, pour autant que ces contraintes restent dans des limites acceptables et ne constituent pas une atteinte grave à leurs droits fondamentaux (ATF 133 I 49 consid. 3.2; 128 II 156 consid. 3b).
b) En droit cantonal, le contenu de l'aide d'urgence est défini par la loi du 2 décembre 2003 sur l'action sociale vaudoise (LASV; RSV 850.051; cf. art. 1 al. 3 LASV). Selon l'art. 4a al. 3 LASV, l'aide d'urgence est dans la mesure du possible allouée sous forme de prestations en nature et comprend en principe ce qui suit:
"a. le logement, en règle générale, dans un lieu d'hébergement collectif;
b. la remise de denrées alimentaires et d'articles d'hygiène;
c. les soins médicaux d'urgence dispensés en principe par la Policlinique Médicale Universitaire (PMU), en collaboration avec les Hospices cantonaux/CHUV;
d. l'octroi, en cas de besoin établi, d'autres prestations de première nécessité."
L'article 14 al. 1 du règlement du 3 décembre 2008 d'application de la LARA (RLARA; RSV 142.21.1) prévoit que les bénéficiaires de l'aide d'urgence reçoivent, en principe et en priorité, des prestations en nature. L'article 15 al. 1 RLARA précise la notion de prestation en nature:
"Par prestation en nature, on entend:
- le logement, en règle générale, dans un lieu d'hébergement collectif,
- la remise de denrées alimentaires et d'articles d'hygiène,
- les soins médicaux d'urgence dispensés en principe par la Policlinique Médicale Universitaire, en collaboration avec les Hospices cantonaux/CHUV."
Dans le cadre de l’exécution des décisions du département, l'EVAM décide du type et du lieu d’hébergement en application des normes (art. 19 let. b RLARA). Le département en charge de l'asile est compétent pour édicter des directives d'application en matière d'aide d'urgence (art. 13 RLARA). L’art. 31 al. 5 du Guide d’assistance 2012 (Recueil du RLARA et des directives du DECS en la matière), en vigueur au moment où la décision attaquée a été rendue (mais qui a été remplacé le 1er janvier 2013 par le Guide d'assistance 2013), disposait que les bénéficiaires de l’aide d’urgence étaient en principe hébergés dans des structures collectives. L’EVAM pouvait décider d’autres modalités d’hébergement en fonction de leur situation personnelle. Il pouvait demander un préavis médical auprès d’un médecin-conseil. L'art. 39 al. 3 du Guide d'assistance 2012 précisait que les bénéficiaires de l’aide d’urgence n’avaient en principe pas le droit d’être hébergés dans des logements individuels. L’EVAM pouvait décider d’exceptions, notamment pour des raisons médicales. Il pouvait demander le préavis d’un médecin-conseil.
L’art. 31 al. 5 et 6 du Guide d’assistance 2013 a une teneur identique. Aux termes de ces deux alinéas, les bénéficiaires de l’aide d’urgence sont hébergés dans des structures collectives et l’EVAM peut décider d’autres modalités d’hébergement en fonction de la situation personnelle ou médicale des bénéficiaires. Il peut demander un préavis médical auprès d’un médecin-conseil.
L'art. 159 al. 2 du Guide d'assistance 2013, dont la teneur est identique à la version de 2012, dispose également que l’aide d’urgence est délivrée selon les modalités suivantes aux personnes adultes sans enfants :
· hébergement dans un foyer collectif en principe spécifiquement dédié à cette population ;
· trois repas par jour (prestation en nature)".
Ainsi, le contenu de l’aide d’urgence comporte plusieurs aspects. Il s’agit de prestations en nature (nourriture, habits, articles d’hygiène, etc.) ou de prestations en espèces, de logement collectif ou de logement individuel, ainsi que d’autres prestations de première nécessité (cf. Exposé des motifs et projets de lois sur l'aide aux requérants d'asile et à certaines catégories d'étrangers, Bulletin du Grand Conseil [BGC], 21 février 2006, p. 8342 ss, spéc. p. 8348). Cette disposition laisse ainsi une importante marge d'appréciation à l'administration (cf. arrêt CDAP PS 2011.0013 du 5 mai 2011 consid. 1a).
Le Tribunal cantonal a déjà statué à plusieurs reprises sur la conformité de l'aide d'urgence à la Constitution fédérale et à la CEDH (cf. arrêt CDAP PS.2012.0070 du 27 décembre 2012 et les références) et il a considéré que le système prévu par le droit cantonal vaudois permet en principe d'assurer le minimum prévu par le droit constitutionnel.
c) Cela étant, dans le cas particulier, le recourant ne se borne pas à invoquer que les prestations d'aide d'urgence seraient insuffisantes au regard des garanties des art. 10 al. 2 et 12 Cst., voire de l'art 8 CEDH; il se plaint d'une atteinte beaucoup plus grave, en se prévalant de l'art. 3 CEDH. L'interdiction de la torture et tout autre traitement ou peine cruels, inhumains ou dégradants, résulte de l'art. 3 CEDH et de l'art. 10 al. 3 Cst., qui a la même portée (cf. ATF 138 IV 86 consid. 3.1.1). Ces dispositions interdisent trois types d'actes, en fonction de l'intensité croissante des souffrances infligées. Pour que l'interdiction s'applique, il faut toutefois un minimum de gravité ou d'intensité des souffrances (cf. Jean-François Aubert/Pascal Mahon, Petit commentaire de la Constitution fédérale, 2003, n. 21 ad art. 10 Cst.).
Or il est manifeste que les conditions d'hébergement du recourant au sleep-in de Morges, où il résidait sans être détenu, ne sont pas constitutives d'une atteinte d'une gravité suffisante pour tomber sous le coup de l'interdiction de l'art. 3 CEDH. Il faut donc se borner à examiner si, compte tenu des particularités ou des modalités d'hébergement dans le foyer litigieux, les prestations d'aide d'urgence sont insuffisantes au regard des garanties constitutionnelles mentionnées au consid. 2a ci-dessus.
d) Les éléments que dénonce le recourant – l'obligation de partager une chambre avec des inconnus ou avec des personnes qui étaient hébergées ailleurs la nuit précédente, l'obligation de quitter le lieu d'hébergement durant la journée, l'impossibilité d'y entreposer durablement des affaires personnelles –, en invoquant alors aussi les garanties constitutionnelles mentionnées au consid. 2a ci-dessus, sont certes propres à compliquer la vie quotidienne, à diminuer la qualité du repos et à priver l'intéressé du confort relatif dont il jouissait avant l'échec définitif de sa demande d'asile. Il s'agit cependant d'éléments caractéristiques de la prestation d'aide d'urgence dont il peut bénéficier dans le canton de Vaud, lui-même admettant que les inconvénients de l'hébergement au sleep-in de Morges équivalent à ceux qu'il rencontre à l'abri PC de Préverenges. En d'autres termes, la situation du foyer de Morges n'est pas dénoncée comme étant particulièrement défavorable. On ne voit pas en quoi, durant les mois qu'il a passés à Morges, le recourant aurait obtenu une prestation inférieure, pour l'hébergement, à celle qui est généralement offerte dans le cadre de l'aide d'urgence et qui, comme cela vient d'être exposé, est conforme à la loi et à la Constitution. Il convient d'ajouter que l'art. 33 de la Constitution cantonale du 14 avril 2003 (Cst-VD; RSV 101.01), aux termes duquel toute personne dans le besoin a droit à un logement d'urgence approprié et aux moyens indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine, n'a pas de portée plus étendue que les normes correspondantes du droit constitutionnel fédéral. Le recourant ne prétend pas, au demeurant, que son état de santé et sa situation personnelle (adulte encore jeune, vivant seul) justifieraient l'octroi de prestations supérieures au minimum de l'aide d'urgence. Du reste, le rapport de la psychologue et du psychiatre qu'il a consultés, lesquels ont préconisé un traitement médical simple pour améliorer l'état dépressif passager, ne retient pas qu'un hébergement en foyer collectif serait contre-indiqué si le traitement est suivi – ce que l'on peut attendre du recourant.
En définitive, les griefs du recourant à l'encontre des conditions d'hébergement (logement collectif au sleep-in de Morges) sont mal fondés.
3. Le recourant reproche par ailleurs au département cantonal de le contraindre à "passer ses journées à la rue". Or la décision attaquée précise que l'accès à une structure d'accueil de jour est une autre prestation de l'EVAM, qui peut être demandée. Le recourant pouvait donc obtenir une décision séparée sur ce point, et le cas échéant la contester. La présente contestation ne porte que sur la question de l'aide d'urgence, pour l'hébergement, et sur son contenu minimal au regard de l'art. 12 Cst. Il n'y a donc pas lieu de se prononcer sur d'autres prestations, plus étendues (cf. ATF 135 I 119 consid. 8).
4. La Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal n'est pas habilitée à se prononcer, dans le cadre d'une procédure de recours de droit administratif (recours contre une décision administrative – art. 92 ss LPA-VD), sur des conclusions tendant au paiement d'une indemnité pour réparation du tort moral (procédure par voie d'action). Le recourant ne désigne au demeurant pas, dans ses conclusions, le débiteur de l'indemnité à laquelle il prétend. Le recours est donc irrecevable dans cette mesure.
5. Il s'ensuit que le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable, ce qui entraîne la confirmation de la décision attaquée. Il n'y a pas lieu de percevoir des frais de justice ni d'allouer des dépens.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
II. La décision rendue le 27 décembre 2012 par le Département de l'économie et du sport est confirmée.
III. Il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.
Lausanne, le 23 mai 2013
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.