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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 11 octobre 2013 |
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Composition |
M. Pierre-André Berthoud, président; MM. Christian Michel et Antoine Thélin, assesseurs; Mme Marie-Christine Bernard, greffière. |
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Recourant |
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X.________, à Lausanne, représenté par le Service d'aide juridique aux exilé-e-s (SAJE), à Lausanne, |
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Autorité intimée |
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Département de l'économie et du sport, Secrétariat général, |
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Autorité concernée |
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Objet |
aide sociale |
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Recours X.________ c/ décision du Département de l'économie et du sport du 14 janvier 2013 - attribution d'un logement individuel |
Vu les faits suivants
A. X.________, né le 27 novembre 1986, est un ressortissant nigérian célibataire et sans enfant. Suite au dépôt de sa demande d'asile en Suisse, le 8 octobre 2006, il a été pris en charge par l'EVAM, ayant été attribué au canton de Vaud. Par décision du 8 novembre 2006, l'Office fédéral des migrations (ODM) a refusé d’entrer en matière sur sa demande d’asile et prononcé son renvoi de Suisse. Par décision du 22 octobre 2012, l'ODM a rejeté sa demande de reconsidération présentée le 23 août 2012.
Au bénéfice de l'aide d'urgence depuis le 24 novembre 2006, X.________ est hébergé depuis cette date au sein du Foyer EVAM de Vennes, sis avenue de Valmont 32, à Lausanne. Le 13 juin 2012, il a demandé l'attribution d’un logement individuel au motif qu'il souffrait d'asthme bronchique modéré, de rhinite chronique, de ronchopathie et d'un syndrome d'apnées obstructives du sommeil, et qu'il suivait notamment un traitement quotidien de bronchodilatateurs et de corticoïdes.
Etaient joints à son dossier les documents suivants:
- un rapport établi le 26 septembre 2011 par le Dr Romain Lazor et la Dresse Leslie Noirez, respectivement médecin associé et médecin assistante du Service de pneumologie de la Policlinique médicale universitaire (PMU) du CHUV, à l'attention du Dr Eirini Papanastasiou, de la Consultation générale de la PMU du CHUV, dont il ressort que X.________ avait été vu le 10 juin 2011 et le 22 septembre 2011 et que les diagnostics posés étaient les suivants: "Asthme bronchique modéré (critères ATS/ERS 2008) bien contrôlé sans cause allergique objectivée; Rhinite chronique et ronchopathie avec s/p cautérisation des cornets nasaux en juillet 2010; Consommation de tabac et de cannabis stoppée en 2007 (env. 7 UPA), tabagisme passif dont cannabis; Hépatite B chronique; Tuberculose latente traitée en 2007". L'anamnèse était la suivante: l'intéressé était revu dans le cadre du suivi d'un asthme connu de longue date, qui était mal contrôlé fin 2010; depuis l'instauration du traitement de fond de Symbicort 400/12 deux fois par jour et deux fois en réserve selon la stratégie SMART, l'optimisation de l'observance thérapeutique et des techniques d'inhalation avait permis une normalisation du rapport de Tiffeneau; l'hypothèse diagnostique initiale d'un probable asthme fixé ou d'une BPCO avec composante asthmatique n'était donc pas retenue; le patient était satisfait de son traitement et du confort respiratoire actuel; le score ACT de l'asthme était à 23/25, correspondant à un contrôle optimal; le monitoring du peak-flow révélait en effet des valeurs oscillant entre 320 et 400 L/min, soit 80 à 100% de la cible; en ce qui concernait la ronchopathie chronique, une évaluation ORL était en cours; le patient avait par ailleurs été adressé au Centre d'Investigation et de Recherche sur le Sommeil pour exclure un trouble déstructurant du sommeil comme un syndrome de haute résistance des voies respiratoires supérieures ou un syndrome obstructif d'apnées du sommeil;
- un certificat médical établi le 23 janvier 2012 par la Dresse Cecile Daccord, médecin assistante à la Consultation de pneumologie ambulatoire de la PMU du CHUV, dont il ressortait qu'elle suivait X.________ pour un asthme bronchique et un syndrome d'apnées obstructives du sommeil appareillé par CPAP, qu'afin de permettre un meilleur contrôle de l'asthme, un traitement quotidien de bronchodilatateurs et de corticoïdes topiques était nécessaire, que, parallèlement, il était souhaitable que l'environnement dans lequel il vivait présente un niveau d'hygiène optimal afin de limiter l'inhalation de poussières ou autres toxiques domestiques qui pouvaient aggraver son asthme, et que, pour cette raison, la Dresse le soutenait dans sa démarche de demande de logement individuel;
- un questionnaire intitulé "Demande de préavis", que l'EVAM a adressé le 6 février 2012 à la Commission "Critères de vulnérabilité" de la PMU du CHUV (ci-après: la Commission de vulnérabilité), par lequel il a posé à celle-ci, au sujet de X.________, la question figurant ci-dessous, et que la Commission de vulnérabilité a renvoyé à l'EVAM le 10 février 2012 après avoir coché la case "Oui", sans ajouter de remarque complémentaire:
B. Le 15 juin 2012, l'EVAM a adressé à la Commission de vulnérabilité un autre questionnaire intitulé "Demande de préavis", qui comportait les questions suivantes au sujet de X.________:
Le 25 juin 2012, la Commission de vulnérabilité a retourné ce document sans avoir répondu à aucune question, mais avec le texte suivant: "Remarques complémentaires de la commission: Maintien du préavis du 10.02.2012. Pour ce qui est de la localisation, Monsieur X.________ doit bénéficier d'une aide au transport. Pas besoin d'un lieu de vie spécifique."
Dans un rapport établi le 13 juillet 2012, la Dresse Cecile Daccord a relevé qu'il était prévu que X.________ subisse une uvuloplastie sous anesthésie générale en juillet 2012, et que si celui-ci prenait son traitement régulièrement, un pronostic favorable concernant l'évolution de son cas pouvait être posé.
C. Le 27 juin 2012, l'EVAM a rejeté la demande de X.________. Il a maintenu sa position dans une décision sur opposition du 4 septembre 2012, dans laquelle il a expliqué qu'il travaillait en flux tendu, que son parc immobilier était restreint et qu'il ne disposait ainsi dans les faits que d’un nombre limité de logements individuels. Aussi, conformément aux dispositions légales en vigueur, il allouait en priorité les logements individuels à des personnes requérantes d’asile ou admises provisoirement. Ce n’était qu'à titre tout à fait exceptionnel, notamment en cas de traitement médical lourd comportant un risque sanitaire majeur (chimiothérapie par exemple), que des logements individuels pouvaient, et pour autant que son parc immobilier le permette, être alloués à des personnes bénéficiant de prestations d’aide d’urgence. Or, dans le cas de X.________, l'EVAM constatait, à la lecture des documents médicaux produits, qu’il n’était pas établi avec certitude que l’attribution d’un logement individuel réglerait ses problèmes de santé. En effet, il ne ressortait pas de ces documents que les atteintes à la santé dont il souffrait soient dues au type de logement dans lequel il était hébergé. Seule une prise en charge médicale adéquate semblait pouvoir pallier aux problèmes médicaux rencontrés par l’intéressé, ce dont il semblait déjà bénéficier. Par ailleurs, le rapport médical de la Dresse Daccord du 13 juillet 2012 retenait un bon pronostic futur concernant l’état de santé de X.________ pour autant que le traitement prescrit soit pris régulièrement, et ce indépendamment de son lieu d'hébergement. Quant au traitement prescrit (bronchodilatateur, corticoïde, sommeil appareillé par CPAP), celui-ci ne semblait pas incompatible avec le lieu d’hébergement actuel de l'intéressé. En ce qui concernait le certificat du 23 janvier 2012 de la Dresse Daccord, lequel retenait qu’il était souhaitable que l’environnement dans lequel vivait X.________ "présente un niveau d’hygiène optimal afin de limiter l'inhalation de poussières ou autres toxiques domestiques qui pourraient aggraver son asthme", l'EVAM a relevé peiner à entrevoir pour quelle raison un appartement individuel correspondait mieux à ces critères que l’hébergement dans lequel X.________ logeait actuellement. Pour ces motifs, il considérait que la situation médicale de l'intéressé ne nécessitait pas absolument l’octroi d’un appartement individuel, bien que la Commission de vulnérabilité ait estimé qu’un tel lieu d’hébergement était absolument nécessaire. L'intérêt privé de X.________ d’être mis au bénéfice d’un logement individuel en lieu et place d’un hébergement en structure collective se heurtait par conséquent à l’intérêt public de I’EVAM de gérer son parc immobilier de manière rationnelle, efficace et conforme aux règles légales en vigueur et au principe d’économie.
D. Le 13 septembre 2012, X.________ a recouru contre la décision sur opposition de l'EVAM du 4 septembre 2012 auprès du Chef du Département de l'économie et du sport. Lors de l'instruction de ce recours, l'EVAM a déposé, le 18 octobre 2012, des déterminations dont il ressort notamment qu'au Foyer EVAM de Vennes, X.________ et le résident avec lequel il partage une chambre sont responsables de l'entretien quotidien et de la propreté de leur place en chambre, et que les parties communes du foyer sont nettoyées quotidiennement.
Egalement dans le cadre de l'instruction de ce recours, le Service de la population, Secteur juridique et relations avec les communes, a adressé le 12 novembre 2012 une lettre à la Commission de vulnérabilité, dans laquelle, en se référant aux préavis de celle-ci des 10 février 2012 et 25 juin 2012, il lui a demandé de répondre aux questions suivantes:
"– L'état de santé de l'intéressé, qui souffre d'asthme bronchique modéré, de rhinite chronique, de ronchopathie et d'un syndrome d'apnées obstructives du sommeil, est-il incompatible avec son lieu de vie actuel (Foyer EVAM de Valmont à Lausanne)? Cas échéant, pour quelles raisons?
– Une évolution favorable significative de son état de santé serait-elle attendue en cas d'octroi d'un logement individuel? Cas échéant, pour quelles raisons?
– En cas d'hébergement au sein d'une structure collective, des aménagements seraient-ils souhaitables? Cas échéant, lesquels?"
Par lettre du 28 novembre 2012, la Commission de vulnérabilité a répondu ce qui suit:
"Le traitement de Monsieur X.________ nécessite qu'il ait au minimum une chambre individuelle.
Ceci nous parait répondre à vos trois questions. Notre préavis du 10.02.2012 répondait à la question posée par l'EVAM, qui ne nous laissait pas la possibilité d'élaborer et de nous exprimer sur une chambre individuelle."
E. Par décision du 14 janvier 2013, le Chef du Département de l'économie et du sport a rejeté le recours interjeté le 13 septembre 2012 par X.________ contre la décision sur opposition de l'EVAM du 4 septembre 2012. Il a relevé qu’au vu des problèmes de santé de l'intéressé, seule une prise en charge médicale adaptée apparaissait réellement indiquée, que le nettoyage du logement attribué aux bénéficiaires des prestations de l’EVAM incombait à ces derniers, ce indépendamment du type d’hébergement, et qu’en vue de l’optimisation de son traitement, X.________ conservait ainsi la possibilité de procéder au dépoussiérage de la chambre qu’il occupait. Il a ajouté que l'intéressé avait fait l’objet d’une décision de refus d’asile et de renvoi de Suisse entrée en force, qu’à ce titre il ne pouvait prétendre qu’à des prestations sous forme de l’aide d’urgence, que, respectivement, il n’avait pas été démontré que sa situation personnelle ou que son état de santé justifiait, en dérogation à l’art. 159 al. 2 du Guide d'assistance 2012, un hébergement dans un logement individuel, qu’il apparaissait en effet que l’attribution d’un appartement individuel ne lui serait d’aucun réel secours sur le plan médical et qu’en définitive, son intérêt privé à bénéficier d’un appartement individuel se heurtait tant à l’intérêt public de l'EVAM à gérer efficacement son parc immobilier qu’à l’intérêt privé de requérants d’asile en procédure ordinaire dont les besoins d’encadrement étaient particuliers.
X.________ a interjeté recours contre cette décision auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal le 13 février 2013, en concluant, avec suite de dépens, principalement à son annulation et à ce qu'il soit transféré dans un logement individuel, subsidiairement à son annulation et à ce qu'il soit placé dans une chambre individuelle au sein d'une structure collective. Il a fait valoir que, dans deux préavis du 10 février 2012 et du 15 juin 2012, la Commission de vulnérabilité avait retenu que sa situation personnelle légitimait pleinement un transfert en logement individuel et que, dans celui du 28 novembre 2012, elle avait retenu que son état de santé nécessitait qu‘il bénéficie d'au moins une chambre individuelle. Il a fait grief aux instances inférieures de lui opposer que l’attribution d’un logement individuel n’améliorerait pas son état de santé et que, de toutes les façons, son statut s’opposait à recevoir des prestations autres que celles dont il bénéficiait. En effet, le concept même de «vulnérabilité» - que les autorités compétentes remettaient fondamentalement en cause - n’avait aucun lien avec le statut régulier ou non d’un requérant d’asile. En l’occurrence, il souffrait d’un asthme sévère et devait être appareillé la nuit pour lutter contre ses apnées du sommeil. Il était patent qu’un hébergement en structure collective était inadapté à ce type d’affections, que, par conséquent, le maintenir dans un tel logement ne pouvait que détériorer son état de santé physique mais aussi psychique en raison de l’animosité à laquelle il devait faire face au quotidien de la part de ses pairs. Son intérêt privé prépondérant, soit le fait de pouvoir mener une vie digne et sans danger pour son intégrité physique et psychique, primait l’intérêt public à voir un requérant d’asile débouté réduit au minimum du minimum vital et celui de l’EVAM à gérer efficacement son parc immobilier. Son maintien en structure collective pouvait lui porter de graves préjudices et constituait une mesure disproportionnée et inopportune.
F. Dans ses déterminations du 26 février 2013, l'EVAM a conclu au rejet du recours et au maintien de la décision attaquée. Il a relevé, s'agissant de l'argument du recourant selon lequel son maintien au sein d'une structure collective compromettait notamment son intégrité physique en raison de l'animosité à laquelle il devait faire face au quotidien de la part de ses pairs, que toutes ses structures d’hébergement étaient dotées de personnel de surveillance dont la mission était de veiller à la sécurité et à la tranquillité des résidents et du personnel de I’EVAM, que si le recourant craignait pour sa sécurité dans son lieu de vie actuel, et/ou constatait des manquements de la part des autres bénéficiaires au règlement du foyer, il devait en faire part au personnel de surveillance ou au responsable du secteur concerné, lesquels prendraient les mesures qui s’imposaient pour veiller au maintien de la sécurité et de la tranquillité des lieux. En outre, si le recourant était victime d’une agression, qu’elle soit verbale ou physique, de la part d’un autre résident du foyer, il avait la possibilité de déposer une plainte pénale à l’encontre de son auteur.
Dans ses déterminations du 15 mars 2013, le Chef du Département de l'économie et du sport a conclu au rejet du recours.
Dans ses déterminations complémentaires du 11 avril 2013, le recourant a soutenu que son maintien dans son logement actuel était contraire à l'art. 7 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101), qu'en effet, il était contraire au respect de la dignité humaine de le maintenir dans un lieu de vie hostile et non adapté à son état de santé. Il a ajouté qu'à un stade où les spécialistes avaient donné un avis clair sur sa vulnérabilité (appartement ou à tout le moins chambre individuelle), il demandait que la Cour se positionne sur la valeur de la prise de position du médecin-conseil si celle-ci était systématiquement écartée pour des raisons de statut.
G. Le tribunal a statué par voie de délibération interne.
Considérant en droit
1. Le recourant, bénéficiaire de prestations d'aide d'urgence, qui loge depuis le 24 novembre 2006 au sein du Foyer EVAM de Vennes - qui est un foyer d'hébergement collectif -, demande de loger dans un appartement individuel (ou à tout le moins dans une chambre individuelle dans un foyer d'hébergement collectif) au motif qu'il présente des problèmes de santé qui le nécessitent.
a) aa) L'art. 12 Cst. prévoit que quiconque est dans une situation de détresse et n’est pas en mesure de subvenir à son entretien a le droit d’être aidé et assisté et de recevoir les moyens indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine. Dans une teneur comparable, l'art. 33 de la Constitution du canton de Vaud du 14 avril 2003 (Cst.-VD; RSV 101.01) dispose que toute personne dans le besoin a droit à un logement d'urgence approprié et aux moyens indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine. Toute personne a en outre droit aux soins médicaux essentiels et à l'assistance nécessaire devant la souffrance (art. 34 al. 1 Cst.-VD).
L'art. 86 al. 1, 1ère et 2ème phrases, de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) prévoit que les cantons règlent la fixation et le versement de l’aide sociale et de l’aide d’urgence destinées aux personnes admises provisoirement. Selon l'art. 81 de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi; RS 142.31), les personnes qui séjournent en Suisse en vertu de la présente loi et qui ne peuvent subvenir à leur entretien par leurs propres moyens reçoivent l'aide sociale nécessaire, à moins qu'un tiers ne soit tenu d'y pourvoir en vertu d'une obligation légale ou contractuelle, ou l'aide d'urgence, à condition qu'elles en fassent la demande. L’art. 82 al. 1 et 2 LAsi prévoit ce qui suit:
" 1L’octroi de l’aide sociale ou de l’aide d’urgence est régi par le droit cantonal. Les personnes frappées d’une décision de renvoi exécutoire auxquelles un délai de départ a été imparti peuvent être exclues du régime de l’aide sociale.
2 Lorsque l'autorité sursoit à l'exécution du renvoi pour la durée d'une procédure ouverte par une voie de droit extraordinaire, les requérants d'asile déboutés reçoivent, sur demande, l'aide d'urgence.
(…)
4 L’aide d’urgence est octroyée sous la forme de prestations en nature ou de prestations pécuniaires journalières aux lieux désignés par les cantons."
Il résulte de cette réglementation que la personne ayant fait l'objet d'une décision de non-entrée en matière passée en force (comme en l'espèce) ou d'une décision de renvoi exécutoire après le rejet de sa demande d'asile n'a plus un droit à l'assistance ordinaire prévue par l'art. 81 LAsi, mais uniquement à l'aide d'urgence garantie par l'art. 12 Cst. (ATF 138 V 310 consid. 2.2 p. 313/314; 137 I 113 consid. 3.1 p. 115; 135 I 119 consid. 5.3 p. 123). La mise en œuvre de l'art. 12 Cst. incombe aux cantons qui restent libres, sous réserve des garanties minimales découlant de la Constitution, de fixer la nature et les modalités des prestations à fournir au titre de l'aide d'urgence (ATF 138 V 310 consid. 2.2 p. 31/314; 137 I 113 consid. 3.1 p. 116; 135 I 119 consid. 5.3 p. 123).
bb) A teneur de l'art. 4a al. 1 de la loi du 2 décembre 2003 sur l'action sociale vaudoise (LASV; RSV 850.051), toute personne résidant dans le canton a droit au minimum à l'aide d'urgence si elle n'est plus en mesure de subvenir à son entretien en raison d'une situation de détresse présente ou inéluctable. Il en va notamment ainsi des personnes séjournant illégalement sur territoire vaudois, lesquelles ont droit à l'aide d'urgence si elles se trouvent dans une situation de détresse et ne sont pas en mesure de subvenir à leur entretien (cf. art. 49 al. 1 de la loi du 7 mars 2006 sur l'aide aux requérants d'asile et à certaines catégories d'étrangers [LARA, RSV 142.21]); pour des explications plus détaillées sur le fait que les personnes séjournant illégalement sur le territoire vaudois ont droit à l'aide d'urgence, à l'exclusion de l'aide ordinaire, voir notamment arrêt PS.2010.0047 du 12 janvier 2011 confirmé par ATF 8C_111/2011 du 7 juin 2011).
Le contenu de l'aide d'urgence est défini par la LASV. Selon l'art. 4a al. 3 let. a LASV, l'aide d'urgence est dans la mesure du possible allouée sous forme de prestations en nature et comprend en principe le logement, en règle générale, dans un lieu d'hébergement collectif (v. également les art. 14 et 15 al. 1 du règlement d'application de la LARA du 3 décembre 2008 [RLARA; RSV 142.21.1]). L'établissement décide du type et du lieu d'hébergement en application des normes édictées par le département (art. 19 al. 1 let. b RLARA). Les normes et directives relatives aux prestations d'assistance aux requérants d'asile sont réunies dans un "Guide d'assistance" édicté chaque année par le département sur la base de l’art. 13 RLARA. En matière d’hébergement, le Guide d’assistance 2012, applicable au moment des faits et largement identique à sa version actuelle, prévoit ce qui suit à son art. 31 al. 5:
« Les bénéficiaires de l’aide d’urgence sont en principe hébergés dans des structures collectives. L’établissement peut décider d’autres modalités d’hébergement en fonction de leur situation personnelle. Il peut demander un préavis médical auprès d’un médecin-conseil. »
Le préavis médical au sens des directives précitées est donné par la Commission de vulnérabilité. Il s’agit d’un groupe de travail au sein de la PMU de Lausanne auquel l’EVAM soumet les dossiers des bénéficiaires de l’aide d’urgence qui invoquent des problèmes de santé pour bénéficier de conditions de logement moins précaires. Cette commission a été mise sur pied suite au durcissement de la loi sur l’asile entrée en vigueur au 1er janvier 2008 (cf. extrait du journal Le Temps du 11 février 2011, « Des gens si jeunes avec des troubles importants »). Elle ne repose toutefois sur aucune base légale ou réglementaire et n’est pas même évoquée dans le Guide d’assistance précité (arrêt PS.2012.0087 du 19 mars 2013 consid. 3/a/bb).
cc) L'art. 30 LARA prévoit que l'hébergement fait l'objet d'une décision de l'EVAM (al. 1). Cette décision fixe le lieu, le début et la fin de l'hébergement, ainsi que ses modalités (al. 2). Le fait de solliciter l’aide de l’EVAM place les personnes concernées, en situation illégale et sans ressources, dans un rapport de dépendance particulier, qui leur confère certes des droits, en particulier celui de recevoir notamment un logement décent et conforme aux normes en vigueur, mais qui implique en contrepartie qu’elles acceptent certaines contraintes pouvant restreindre leur liberté, pour autant que ces contraintes restent dans des limites acceptables et ne constituent pas une atteinte grave à leurs droits fondamentaux (ATF 128 II 156 consid. 3b et 133 I 49 consid.3.2). A cet égard, le Tribunal cantonal a déjà statué à plusieurs reprises sur la conformité de l'aide d'urgence à la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101) et à la Constitution fédérale, notamment dans l’arrêt PS.2006.0277 du 18 juillet 2008, confirmé par l'ATF 135 I 119. A cette occasion, le Tribunal cantonal a considéré que l'aide d'urgence délivrée, selon l'art. 4a LASV, à des requérants d'asile déboutés séjournant illégalement en Suisse, demeurait conforme à l'art. 7 Cst. protégeant la dignité humaine, à l'art. 10 Cst. protégeant la liberté personnelle, à l'art. 12 Cst. consacrant le droit d'obtenir de l'aide dans des situations de détresse, à savoir de recevoir les moyens indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine, et aux art. 13 Cst. et 8 CEDH protégeant la sphère privée et familiale (cf. également arrêt PS.2008.0119 du 27 juillet 2009). Enfin, il a considéré plus récemment que le requérant débouté au bénéfice de l'aide d'urgence n'avait aucun droit à bénéficier d'un logement individuel (arrêts PS.2011.0032 du 16 novembre 2011; PS.2010.0094 du 20 avril 2011), ajoutant que seul le fait d’avoir une charge de famille ou d’être un "cas vulnérable" constituait un élément déterminant pour être hébergé dans une autre structure, ce qui n'est pas le cas d’un recourant jeune, en bonne santé et sans charge de famille, susceptible d’être hébergé dans un abri PC (arrêt PS.2011.0005 du 3 juin 2011).
Compte tenu de la formulation de l’art. 30 LARA et des impératifs liés à la gestion par l'EVAM des logements à sa disposition, ce dernier dispose d'un très large pouvoir d'appréciation lorsqu'il s'agit d'attribuer des logements. Le contrôle du juge se limite dans les faits à vérifier que l’EVAM n’a pas sur ce point abusé ou mésusé de son pouvoir d’appréciation, ni excédé celui-ci (art. 98 LPA-VD; arrêt PS.2009.0042 du 4 novembre 2009 consid. 1a/bb). Il y a excès du pouvoir d'appréciation lorsque l'autorité augmente ou restreint à tort la liberté d'appréciation dont elle dispose. Il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsque l'autorité se laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou encore lorsqu'elle statue en violation des principes généraux du droit administratif, tels que l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement et la proportionnalité (arrêt PS.2009.0042, précité, consid. 1a/bb; AC.2007.0210 du 17 mars 2008 consid. 2). Il y a arbitraire, prohibé par l'art. 9 Cst., lorsque la décision attaquée viole gravement une règle ou un principe juridique clair et incontesté ou lorsqu'elle contredit d'une manière choquante le sentiment de la justice ou de l'équité. Il ne suffit pas que les motifs de la décision attaquée soient insoutenables, encore faut-il que celle-ci soit arbitraire dans son résultat (ATF 134 I 140 consid. 5.4, ATF 134 I 263 consid. 3.1).
b) En l'espèce, le recourant justifie sa demande de loger dans un logement individuel (ou à tout le moins une chambre individuelle dans un logement collectif) par le fait qu'il souffre d'asthme et qu'afin d'éviter de l'aggraver, il est nécessaire qu'il vive dans un environnement qui présente un niveau d'hygiène optimal afin de limiter l'inhalation de poussières ou d'autres toxiques domestiques, ce que seul un logement individuel pourrait lui garantir.
Or, il ressort du diagnostic initial posé le 26 septembre 2011 par les Drs Lazor et Noirez, du Service de pneumologie de la PMU du CHUV, que c'est d'un asthme non allergique dont l'intéressé souffre. Dans la mesure où la présence de poussière ou d'autres toxiques domestiques n'en constitue pas la cause, on ne voit pas – à l'instar de l'EVAM et de l'autorité intimée – ce qui justifie sa demande. Il est clair qu'il ne doit pas vivre dans un environnement insalubre. Or, le fait qu'il séjourne dans une chambre à deux lits seulement doit lui permettre de maintenir ce lieu dans un état optimal par rapport à ses besoins.
Concernant les documents médicaux dont le recourant se prévaut, on relève que la Dresse Daccord, dans le certificat médical qu'elle a établi le 23 janvier 2012, indique uniquement qu'il serait "souhaitable" que son patient vive dans un environnement qui présente le moins de poussières possible. Quant aux trois préavis établis par la Commission de vulnérabilité, on constate qu'ils sont très sommaires et, surtout, qu'ils ne contiennent jamais aucune motivation. Ainsi, même lorsque le Service de la population, Secteur juridique et relations avec les communes, a posé à dite commission des questions précises sur la compatibilité du lieu de vie du recourant avec son état de santé (cf. lettre du 12 novembre 2012), celle-ci n'a pas répondu aux questions et a uniquement indiqué, sans explication, que "Le traitement de Monsieur X.________ nécessite qu'il ait au minimum une chambre individuelle." Des préavis aussi succincts ne sauraient emporter conviction. On peut même se demander si la Commission de vulnérabilité s'est renseignée sur les conditions de logement du recourant et si elle savait que celui-ci vivait dans une chambre à deux lits.
Le recourant fait également valoir dans son recours que le fait qu'il doive être appareillé pendant la nuit pour lutter contre les apnées du sommeil a pour conséquence que les autres résidents du foyer manifestent de l'animosité à son égard, ce qui entraîne une détérioration de son état psychique. Cette allégation ne trouve aucun appui dans le dossier. A supposer que l'un des colocataires du recourant se soit plaint du léger bruit nocturne occasionné par l'appareil – fait au demeurant non démontré – le recourant aurait pu s'adresser au personnel du foyer, comme l'EVAM le relève dans ses déterminations du 20 février 2013, afin de trouver une solution pratique, par exemple en le faisant partager sa chambre avec un autre résident moins sensible au bruit.
Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté. Le présent arrêt sera rendu sans frais. Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Département de l'économie et du sport du 14 janvier 2013 est confirmée.
III. Le présent arrêt est rendu sans frais.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 11 octobre 2013
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.