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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 11 septembre 2013 |
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Composition |
M. Eric Brandt, président; MM. Antoine Thélin et Claude Bonnard, assesseurs; Mme Leticia Garcia, greffière. |
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Recourant |
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Autorité intimée |
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Instance juridique chômage Service de l'emploi, |
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Autorités concernées |
1. |
Office régional de placement de l'Ouest Lausannois ORPOL, |
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2. |
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Objet |
aide sociale |
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Recours X.________ c/ décision du Service de l'emploi, Instance juridique chômage, du 6 février 2013 - réduction du forfait RI de 15% pour une période de 2 mois |
Vu les faits suivants
A. Le 1er décembre 2008, X.________, né le 24 juin 1962, s’est inscrit comme demandeur d’emploi auprès de l’Office régional de placement de l’Ouest lausannois (ci-après : l’ORP). Ayant épuisé son droit aux indemnités de chômage, il bénéficie des prestations du revenu d'insertion (RI).
B. Par décision du 14 novembre 2012, l’ORP a réduit le forfait d'entretien mensuel RI de X.________ de 15% pour une période de deux mois, au motif qu'il n'avait pas fourni ses recherches d'emploi pour le mois d’octobre 2012 dans le délai légal.
C. Le prénommé a remis, en date du 20 novembre 2012, à l’ORP le formulaire « Preuves de recherches personnelles effectuées en vue de trouver un emploi » relatif au mois d’octobre 2012.
D. Par acte du 23 novembre 2012, X.________ a recouru devant le Service de l'emploi (ci-après : le SDE) contre la décision de l’ORP du 14 novembre 2012, en concluant à son annulation.
E. Par décision du 6 février 2013, le SDE a rejeté le recours de l’intéressé et confirmé la décision de l’ORP.
F. Le 14 février 2013, X.________ a recouru devant la Cour de droit public et administratif du Tribunal cantonal (ci-après : le tribunal) contre cette décision, en concluant à l’annulation de toute sanction.
Dans sa réponse du 15 mars 2013, le SDE a conclu au rejet du recours.
Le recourant ne s'est pas déterminé sur cette réponse du SDE dans le délai imparti à cet effet.
G. Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit
1. Déposé dans le délai de trente jours fixé par l’art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD, de sorte qu’il y a lieu d’entrer en matière sur le fond.
2. a) Entrée en vigueur le 1er janvier 2006, la loi du 5 juillet 2005 sur l'emploi (LEmp; RSV 822.11) a notamment pour but de prévenir et combattre le chômage et d'encourager l'insertion des demandeurs d'emploi (art. 1 al. 2 let. b et c LEmp). Elle institue notamment des mesures cantonales relatives à l'insertion professionnelle, conformément au revenu d'insertion (RI) prévu par la loi du 2 décembre 2003 sur l'action sociale vaudoise (LASV; art. 2 al. 2 LEmp). Selon l'art. 13 al. 3 let. b LEmp, les ORP assurent la prise en charge des demandeurs d'emploi au bénéfice du RI et, dans ce cadre, rendent les décisions sanctionnant les bénéficiaires qui ne respectent pas leurs devoirs. Ces derniers, en leur qualité de demandeurs d'emploi, sont soumis aux mêmes devoirs que les demandeurs d'emploi pris en charge par la loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (loi sur l'assurance chômage, LACI; RS 837.0). En particulier, il leur incombe d'effectuer des recherches d'emploi et d'en apporter la preuve. Ils sont tenus d'accepter tout emploi convenable qui leur est proposé et, lorsque l'ORP les enjoint, ils ont l'obligation de participer aux mesures d'insertion professionnelle qui leurs sont octroyées (art. 23a al. 2 let. a LEmp).
Selon l'art. 26 de l'ordonnance du 31 août 1983 sur l'assurance chômage obligatoire et d'indemnité en cas d'insolvabilité (OACI; RS 837.02), l'assuré doit cibler ses recherches d'emploi, en règle générale selon les méthodes de postulation ordinaires (al. 1). Il doit remettre la preuve de ses recherches d'emploi pour chaque période de contrôle au plus tard le 5 du mois suivant ou le premier jour ouvrable qui suit cette date. A l'expiration de ce délai, et en l'absence d'excuses valables, les recherches d'emploi ne sont plus prises en considération (al. 2). L'Office compétent contrôle chaque mois les recherches d'emploi de l'assuré (al. 3).
Aux termes de l'art. 23a al. 2 1ère phrase LEmp, il incombe au demandeur d'emploi d'effectuer des recherches d'emploi et d'en apporter la preuve.
Selon l'art. 23b LEmp, le non-respect par les bénéficiaires de leurs devoirs dans le cadre de leur prise en charge par l'ORP est sanctionné par une réduction des prestations financières au sens de la loi du 2 décembre 2003 sur l'action sociale vaudoise (LASV). L'art. 12b al. 1 du règlement d'application de la LEmp du 7 décembre 2005 (ci-après: RLEmp) prévoit que les prestations financières du RI sont réduites sans procédure d'avertissement préalable en cas de rendez-vous non respecté (y compris à la séance d'information), d'absence ou insuffisance de recherches de travail, de refus, abandon ou renvoi d'une mesure d'insertion professionnelle, de refus d'un emploi convenable, de violation de l'obligation de renseigner. En vertu de l'alinéa 2 de cette disposition, le refus d'observer d'autres instructions entraîne une diminution des prestations financières après un avertissement.
b) En l'espèce, il n'est pas contesté que ce n'est que le 20 novembre 2012 que le recourant a remis à l'ORP ses offres d'emploi pour le mois d’octobre 2012. On se trouve donc là bien au-delà de la limite fixée au 5 novembre 2012. Le recourant n'invoque pas d'excuse valable qui justifierait un tel retard. Partant, c'est à juste titre que, sur le principe, l'autorité intimée a prononcé une sanction, conformément à l'art. 23b LEmp.
3. Le recourant allègue implicitement qu’il s’agit d’un manquement peu grave à ses obligations, dans la mesure où il s’est empressé de remettre les documents requis sitôt après s’être aperçu de son erreur. Il convient dès lors d'examiner si la quotité de la sanction prononcée contre le recourant est fondée.
a) Selon l'art. 12b al. 3 RLEmp, le montant et la durée de la réduction, fixés en fonction du type, de la gravité et de la répétition du manquement, sont de 15% ou de 25% du forfait, pour une durée de deux à douze mois.
Exceptés les cas où une disposition légale prévoit expressément le contrôle de l'opportunité d'une décision, le tribunal n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse, ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 98 LPA-VD). La LEmp ne prévoyant aucune disposition étendant le pouvoir de contrôle de l'autorité de recours à l'inopportunité en matière de mesures cantonales d'insertion professionnelle, ce motif ne saurait être examiné par le tribunal de céans (voir notamment arrêt PS.2011.0027 du 3 octobre 2011).
Une autorité abuse de son pouvoir d'appréciation lorsque, exerçant les compétences dévolues par la loi, elle se laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou statue en violation des principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité (ATF 116 V 3 107 consid. 2 p. 310 et les arrêts cités).
b) En l'espèce, le prononcé d'un avertissement n'entrait pas en ligne de compte, eu égard à la nature de l'omission du recourant. Dans les arrêts PS.2012.0037 du 25 octobre 2012, PS.20120016 du 28 juin 2012 et PS.2011.0048 du 20 juin 2012, le tribunal a ramené de trois à deux mois une réduction de 15% du forfait RI à l’encontre de bénéficiaires qui n’avaient pas remis dans le délai légal leurs recherches d’emploi pour un mois et qui n’avaient pas d’antécédents. C'est dès lors à juste titre que la sanction portait sur une réduction du forfait mensuel d'entretien du recourant de 15% durant deux mois, correspondant ainsi à la sanction minimum prévue à l'art. 12b al. 3 RLEmp.
4. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et au maintien de la décision attaquée. L'arrêt sera rendu sans frais, ni allocation de dépens.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Service de l’emploi du 6 février 2013 est maintenue
III. L'arrêt est rendu sans frais, ni allocation de dépens.
Lausanne, le 11 septembre 2013
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.