TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 11 novembre 2013

Composition

M. Eric Kaltenrieder, président; M. François Gillard et Isabelle Perrin, assesseurs; M. Christophe Baeriswyl, greffier.

 

Recourante

 

X.________ Sàrl, à Gland, représentée par Me Christian FAVRE, avocat à Lausanne,  

  

Autorité intimée

 

Service de l'emploi, 

  

Autorité concernée

 

Office régional de placement de Nyon, 

  

Tiers intéressé

 

Y.________, à Coppet,

  

 

Objet

Recours X.________ Sàrl  c/ décision du Service de l'emploi, Instance juridique chômage, du 31 janvier 2013 (révocation d'une décision allouant des allocations cantonales d'initiation au travail [ACIT] en faveur de Y.________)

 

Vu les faits suivants

A.                                Inscrite le 30 mai 2011 au Registre du commerce du Canton de Vaud, X.________ – X.________ Sàrl (ci-après: X.________) a pour but social toute opération immobilières, soit notamment la vente, la promotion et la mise en valeur de tous biens immobiliers.

B.                               Le 7 octobre 2011, X.________ et Y.________, alors au bénéfice du revenu d'insertion (RI) et suivie par l'Office régional de placement de Nyon (ci-après: l'ORP), ont signé un contrat de travail de durée indéterminée, cette dernière étant engagée en qualité de collaboratrice administrative à mi-temps à compter du 10 octobre 2011 pour un salaire mensuel brut de 3'000 francs.

Simultanément à la conclusion de ce contrat, X.________ et Y.________ ont rempli et signé le formulaire "Demande et confirmation d'allocations cantonales d'initiation au travail (ACIT)". Des allocations étaient demandées pour les six premiers mois d'activité, soit du 10 octobre 2011 au 10 avril 2012. Le formulaire précisait notamment ceci:

"L’employeur s’engage à

(…)

• limiter le temps d’essai à un mois; après la période d’essai, le congé ne peut pas être donné dans les trois mois qui suivent la fin de l’initiation sans juste motif, les cas de justes motifs au sens de l’article 337 CO demeurent réservés. Au terme de cette période, le contrat de travail peut être résilié en respectant le délai de congé prévu par l’art. 335c CO,

• contacter immédiatement l’ORP en cas de doute quant à l’issue favorable de l’initiation au travail et avant tout licenciement,

(…)

CES DISPOSITIONS PRIMENT SUR TOUT ACCORD CONTENANT DES CLAUSES CONTRAIRES.

Le non respect du présent accord entraîne la restitution des allocations déjà perçues."

Le 7 octobre 2011 également, l'Office régional de placement de Nyon (ci-après: l'ORP) a accepté la demande des intéressées et rendu une décision d'octroi d'ACIT pour la période du 10 octobre 2011 au 9 avril 2012. L'autorité indiquait sous la rubrique "Motivation" de cette décision ce qui suit:

"1. L’octroi d’allocations d’initiation au travail est subordonné au respect par l’employeur des dispositions et des engagements auxquels il a souscrit en signant la formule "demande d’initiation cantonale au travail". En cas de non-respect desdites dispositions, la restitution des allocations est réservée (art. 36 LEmp).

2. Après le temps d’essai d’un mois, le contrat de travail ne peut être résilié avant la fin de l’initiation au travail, sauf pour de justes motifs au sens de l'article 337 CO. L’office régional de placement (ORP) devra être informé sans délai de toute modification ou résiliation du contrat de travail.

3. Le Service de l’emploi mentionné dans la présente décision verse les allocations à l’employeur sur la base des décomptes de salaire que ce dernier lui adresse mensuellement. Par conséquent l’employeur communique au Service de l’emploi le numéro de compte iban sur lequel les prestations doivent être versées."

C.                               Le 30 mars 2012, X.________ a adressé à l'ORP le courrier électronique suivant (sic):

"Je me réfère à notre entrevue du 21.03.2012 en nos bureaux et vous informe comme suit:

J’ai eu une entrevue le 28.03.2012 à 11h30 avec Mme Y.________ au vue de sa prochaine évaluation personnelle suite à sa fin de période des 6 mois d’activité au sein de notre société.

Je lui ai exposé les points et doléances les mêmes que nous avons abordé lors de notre entrevue.

Elle les a acceptées en partie. Je lui ai fait part qu’il fallait un "électrochoc" et qu’elle change d’attitude jusqu’à la fin de sa période des 6 mois et que ma décision finale découlera du résultat de son examen de l’USPI du 04.2012.

Très honnêtement les chances sont minimes pour Mme Y.________."

Par lettre du 29 mai 2012, X.________ a signifié à Y.________ son congé pour le 30 juin 2012.

Par courrier électronique du 19 juin 2012, X.________ a informé l'ORP de la résiliation des rapports de travail.

D.                               Par décision du 4 juillet 2012, l'ORP a annulé la décision d'octroi d'ACIT du 7 octobre 2011. Il a retenu que X.________ avait violé les obligations qu’elle s’était engagée à respecter, en résiliant sans justes motifs au sens de l'art. 337 du Code des obligations du 20 mars 1911 (CO; RS 220) les rapports de travail durant les trois mois suivant l’initiation. Il a précisé que les prestations déjà versées feront l'objet d'une demande de restitution.

Le 5 septembre 2012, X.________, par l'intermédiaire de son précédent conseil, a formé opposition contre cette décision.

Par décision du 31 janvier 2013, le Service de l'emploi, Instance juridique chômage, a rejeté l'opposition de l'intéressée. Il a confirmé l'argumentation de l'ORP.

E.                               Le 6 mars 2013, X.________, par l'intermédiaire de Me Christian Favre consulté dans l'intervalle, a recouru contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que l'opposition du 5 septembre 2012 est admise et la décision de l'ORP du 4 juillet 2012 annulée, subsidiairement à son annulation et au renvoi de la cause à l'autorité intimée pour nouvelle décision. A l'appui de ses conclusions, la recourante soutient que la décision d'octroi d'ACIT du 7 octobre 2011 est contradictoire. D'une part, elle renvoie aux dispositions de la demande d'ACIT et d'autre part elle prévoit un régime différent pour les modalités à respecter en cas de licenciement, puisqu'elle ne reprend pas l'interdiction faite à l'employeur de congédier le travailleur durant les trois mois suivant l'initiation. La recourante estime ainsi qu'elle doit être protégée dans sa bonne foi.

Dans sa réponse du 8 avril 2013, l'autorité intimée a conclu au rejet du recours. L'ORP et Y.________ ont renoncé à se déterminer.

La recourante a déposé un mémoire complémentaire le 12 juillet 2013. L'autorité intimée s'est déterminée sur cette écriture le 16 août 2013.

La recourante s'est encore exprimée le 10 septembre 2013.

La cour a statué par voie de circulation.


Considérant en droit

1.                                Déposé dans les délai et forme prescrits (art. 95 et 79 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative – LPA-VD; RSV 173.36), le recours est recevable. En outre, en tant qu'employeur, la recourante a qualité pour recourir, puisque le refus des allocations d'initiation au travail la contraint à rembourser les prestations qui lui ont déjà été versées en application de l'art. 36 de la loi du 5 juillet 2005 sur l’emploi (LEmp; RSV 822.11). Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.                                Selon l'art. 28 LEmp, des ACIT peuvent être versées en faveur du demandeur d'emploi dont le placement est difficile et, lorsqu'au terme d'une période de mise au courant, il peut escompter un engagement aux conditions usuelles dans la branche et la région (al. 1). Pendant cette période, le demandeur d'emploi est mis au courant par l'employeur et reçoit de ce fait un salaire réduit (al. 2). Le demandeur d'emploi présente la demande d'allocation à l'autorité compétente avant le début de la prise d'emploi (al. 3). L'art. 29 LEmp précise que les ACIT couvrent la différence entre le salaire effectif et le salaire normal auquel le travailleur peut prétendre au terme de sa mise au courant. Le règlement fixe les modalités relatives aux financements (al. 1). Les allocations sont fixées pour six mois au plus (al. 2). Elles sont versées par l'intermédiaire de l'employeur, en complément du salaire convenu. L'employeur doit payer les cotisations usuelles aux assurances sociales sur l'intégralité du salaire et prélever la part du travailleur (al. 3).

Aux termes de l'art. 16 du règlement d'application du 7 décembre 2005 de la loi du 5 juillet 2005 sur l'emploi (RLEmp; RSV 822.11.1), les ACIT sont allouées pour la période de formation prévue. A cet effet, l'employeur soumet un plan de formation à l'ORP. L'employeur s'engage à former le bénéficiaire (al. 1). L'octroi des allocations est soumis à la conclusion d'un contrat de travail de durée indéterminée ou de douze mois au minimum. Le contrat de travail doit prévoir des conditions d'emploi et de salaire conformes aux usages professionnels et locaux. Le temps d'essai est fixé à un mois. Après la fin de la période d'essai et pendant la période pour laquelle une allocation cantonale d'initiation au travail est versée, le contrat de travail ne peut être résilié que pour de justes motifs conformément à l'article 337 CO (al. 2). La demande d'ACIT est accompagnée des pièces nécessaires, notamment le contrat de travail et le plan de formation (al. 3).

Selon l'art. 36 LEmp, la violation des obligations liées à l'octroi des mesures cantonales d'insertion professionnelle peut donner lieu à leur suppression et à la restitution des sommes perçues indûment, avec intérêt et frais (al. 1). L'autorité compétente réclame, par voie de décision, au bénéficiaire ou à sa succession, le remboursement de toutes prestations perçues indûment (al. 2).

3.                                a) A l'appui de sa décision, l'autorité intimée a retenu que la recourante avait violé les obligations qu’elle s’était engagée à respecter, en résiliant sans justes motifs les rapports de travail durant les trois mois suivant l’initiation. Dans ses écritures, la recourante conteste ce point de vue, en relevant que la décision d'octroi d'ACIT du 7 octobre 2011 est contradictoire sur la durée de l'interdiction faite à l'employeur de résilier les rapports de travail. Elle estime qu'elle doit être protégée dans sa bonne foi.

b) La décision du 7 octobre 2011 précisait sous chiffre 1 de la rubrique "Motivation" que l'octroi d'allocations d'initiation au travail était subordonné au respect par l'employeur des dispositions et engagements auxquels il avait souscrit en signant la formule "demande d'initiation cantonale au travail". Parmi ces engagements figurait notamment celui de ne pas donner le congé dans les trois mois qui suivent l'initiation sans justes motifs. La décision en question prévoyait toutefois sous chiffre 2 de la rubrique "Motivation" que l'interdiction de résilier les rapports de travail ne s'étendait pas au-delà de la période d'initiation: "Après le temps d'essai d'un mois, le contrat de travail ne peut être résilié avant la fin de l’initiation au travail, sauf pour de justes motifs au sens de l'article 337 CO."

Contrairement à ce que prétend l'autorité intimée, la décision d'octroi d'ACIT du 7 octobre 2011 comporte donc bien une contradiction sur la durée de l'interdiction faite à l'employeur de ne pas résilier les rapports de travail. Face à cette contradiction, la recourante pouvait légitimement comprendre que la décision du 7 octobre 2011, qui reprenait au demeurant le régime légal de l'art. 16 al. 2 RLEmp, l'emportait sur la demande d'ACIT et qu'elle était autorisée à résilier les rapports de travail après la fin de l'initiation, sans risquer de devoir restituer les allocations versées. On ne voit pas sinon quelle serait l'utilité du chiffre 2 de la rubrique "Motivation" de la décision du 7 octobre 2011, qui faut-il le rappeler faisait suite à la demande d'ACIT.

Dans sa réponse, l'autorité intimée relève que la recourante n'a pas non plus respecté son engagement de contacter l'ORP avant le licenciement. Dans la formule "demande d'initiation cantonale au travail" signée par la recourante, il est vrai qu'il est précisé que l'employeur s'engage à "contacter immédiatement l'ORP en cas de doute quant à l'issue favorable de l'initiation au travail et avant tout licenciement". Toutefois, sur ce point également, le chiffre 2 de la rubrique "Motivation" de la décision du 7 octobre 2011 crée la confusion, en prévoyant uniquement que l'employeur informe l'ORP de la résiliation des rapports de travail. On ne saurait dès lors reprocher à la recourante de n'avoir pas sollicité l'avis de l'ORP avant de procéder au licenciement. On relèvera tout de même que le courrier électronique que l'intéressée a adressé le 30 mars 2012 à l'ORP ne laissait guère planer de doute sur l'issue de l'initiation au travail.

c) Au regard de ces éléments, c'est à tort que la décision d'octroi d'ACIT du 7 octobre 2011 a été révoquée.

4.                                Les considérants qui précèdent conduisent à l'admission du recours et à l'annulation de la décision attaquée ainsi que de la décision de l'ORP du 4 juillet 2012.

Vu l'issue du litige, l'arrêt sera rendu sans frais (art. 49 al. 1 et 52 LPA-VD)

La recourante, qui obtient gain de cause par l'intermédiaire d'un mandataire professionnel, a droit à l'allocation de dépens, à la charge de l'autorité intimée (art. 55
al. 1 LPA-VD).


Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est admis.

II.                                 La décision du Service de l'emploi, Instance juridique Chômage, du 31 janvier 2013 est réformée comme il suit:

"I. Le recours est admis.

II. La décision de l'Office régional de placement de Nyon du 4 juillet 2012 est annulée."

III.                                L'arrêt est rendu sans frais.

IV.                              L'Etat de Vaud, par l'intermédiaire du Service de l'emploi, versera un montant de 1'500 (mille cinq cents) francs à X.________ – X.________ Sàrl à titre de dépens.

Lausanne, le 11 novembre 2013

 

Le président:                                                                                             Le greffier:


 

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

 

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.