TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 28 février 2014

Composition

Mme Mihaela Amoos Piguet, présidente;  M. Robert Zimmermann et Mme Imogen Billotte, juges; M. Vincent Bichsel, greffier.

 

Recourant

 

X.________, à Lausanne,

  

Autorité intimée

 

Service de prévoyance et d'aide sociales, à Lausanne, 

  

Autorité concernée

 

Centre social régional de Lausanne.  

  

 

Objet

        Aide sociale  

 

Recours X.________ c/ décision du Service de prévoyance et d'aide sociales du 5 février 2013 (retenue de 15% sur le forfait RI en vue du remboursement de prestations perçues indûment)

 

Vu les faits suivants

A.                                X.________, né en 1951, bénéficie depuis le mois de janvier 2005 du revenu d'insertion (RI), après avoir bénéficié de l'ancienne aide sociale vaudoise (ASV) depuis le mois de janvier 2001.

B.                               Par décision du 12 janvier 2012, le Centre social régional (CSR) de Lausanne a réclamé à X.________ le remboursement d'un montant total de 25'205 fr. 95, correspondant à des prestations qu'il avait indûment perçues à titre de l'ancienne ASV, respectivement du RI, et dit qu'un montant équivalent à 15 % de son forfait RI serait prélevé chaque mois sur les prestations qui lui étaient octroyées aussi longtemps qu'il bénéficierait de telles prestations, en remboursement de sa dette; il en résulte en substance que l'intéressé avait à plusieurs reprises déclaré des montants incorrects s'agissant des revenus qu'il avait réellement perçus des sociétés l'ayant mandaté entre 2002 et 2007.

Cette décision a été réformée, sur recours, par décision rendue le 17 janvier 2013 par le Service de prévoyance et d'aide sociale (SPAS), en ce sens que le montant total réclamé à X.________ était réduit à 13'038 fr. 30. Par décision rectificative du 5 février 2013, ce service a précisé que la décision du 12 janvier 2012 était confirmée pour le surplus - s'agissant en particulier des modalités de remboursement du montant en cause par l'intéressé.

C.                               X.________ a formé recours contre cette dernière décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal par acte du 4 mars 2013. Indiquant d'emblée qu'il "regrett[ait] d'avoir agi de cette manière" et s'engageait à rembourser sa dette, il a requis que le montant mensuel prélevé sur les prestations qui lui étaient allouées soit réduit à 100 fr. au maximum.

Dans sa réponse du 2 avril 2013, l'autorité intimée a conclu au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée, relevant qu'elle n'avait fait qu'appliquer la loi s'agissant de la quotité du prélèvement en cause.

Invité à participer à la procédure en qualité d'autorité concernée, le CSR de Lausanne a indiqué par écriture du 13 mars 2013 qu'il n'avait pas d'observation complémentaire à apporter.

Par écriture du 12 avril 2013, le recourant a expressément confirmé qu'il ne "contest[ait] en aucun cas les revenus indûment gagnés"; il estimait en revanche que le prélèvement de 15 % sur les prestations qui lui étaient octroyées était "inapproprié", compte tenu de ses charges - notamment du coût engendré par la taxe sur les sacs poubelles et des frais d'entretien d'un chat et d'un chien qu'il avait recueillis.

D.                               Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérant en droit

1.                                Interjeté en temps utile (art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative - LPA-VD; RSV 173.36), le recours satisfait par ailleurs aux autres conditions formelles de recevabilité (cf. en particulier art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable par analogie par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.                                Le litige porte exclusivement sur la quotité du montant mensuel prélevé sur les prestations octroyées au recourant, en remboursement de sa dette - l'intéressé ayant pour le reste expressément confirmé qu'il ne contestait pas le montant total qui lui était réclamé.

a) Aux termes de son art. 1, la loi du 2 décembre 2003 sur l'action sociale vaudoise (LASV; RSV 850.051) a pour but de venir en aide aux personnes ayant des difficultés sociales ou dépourvues des moyens nécessaires à la satisfaction de leurs besoins indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine (al. 1). Elle règle l'action sociale cantonale qui comprend la prévention, l'appui social et le revenu d'insertion (al. 2).

A teneur de l'art. 27 LASV, le RI comprend une prestation financière et peut, cas échéant, également comprendre des prestations sous forme de mesures d'insertion sociale ou professionnelle. Selon l'art. 31 al. 1 LASV, la prestation financière est composée d'un montant forfaitaire pour l'entretien, d'un montant forfaitaire destiné à couvrir les frais particuliers pour les adultes et d'un supplément correspondant au loyer effectif dans les limites fixées par le règlement d'application de cette loi, du 26 octobre 2005 (RLASV; RSV 850.051.1). Les frais d'acquisition de revenu et d'insertion, de santé, de logement et les frais relatifs aux enfants mineurs dans le ménage, dûment justifiés, peuvent être payés en sus des forfaits entretien et frais particuliers (art. 33 LASV). La prestation financière est accordée à toute personne qui se trouve dépourvue des moyens nécessaires pour satisfaire les besoins vitaux et d'autres besoins personnels spécifiques importants (art. 34 LASV).

Il résulte de l'art. 22 RLASV, dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2013, que le barème des normes fixant les montants maximums pouvant être alloués aux bénéficiaires du RI, annexé à ce règlement, comprend notamment le forfait pour l'entretien et l'intégration sociale adapté à la taille du ménage, le forfait frais particuliers pour les adultes dans le ménage et les frais de logement plafonnés, charges en sus
(al. 1 let. a, c et e); peuvent en outre alloués différentes prestations conformément à
l'art. 33 LASV (al. 2). Le 75 % de ce forfait représente un minimum vital absolu (noyau intangible) destiné à couvrir des besoins essentiels et vitaux tels que nourriture, vêtements, santé, électricité; ce montant ne peut être réduit (cf. Revenu d'insertion, Normes 2013 [Normes RI 2013], édictées par le Département de la santé et de l'action sociale [DSAS], par l'intermédiaire du SPAS, ch. 2.1.2.4; arrêt PS.2013.0083 du 12 février 2014 consid. 2b). Le solde de ce forfait est destiné à couvrir des besoins qui ne relèvent pas du strict minimum vital, tels que communications à distance, intégration sociale, activités culturelles et sportives, équipement personnel ou autre (cf. arrêt FI.2012.0052 du 25 septembre 2012 consid. 3b). Un régime spécial est prévu pour les jeunes adultes de 18 à 25 ans (cf. art. 22 al. 1 let. d, f et g; Normes RI 2013, ch. 2.1.2.4).

b) A teneur de l'art. 41 LASV, la personne qui, dès la majorité, a obtenu des prestations du RI, y compris les frais particuliers ou aides exceptionnelles, est tenue au remboursement notamment lorsqu'elle les a obtenues indûment (let. a).

Selon l'art. 43a LASV, en vigueur depuis le 1er octobre 2011, l'autorité compétente peut compenser les montants indûment perçus avec les prestations futures en prélevant chaque mois un montant équivalent à 15 % de la prestation financière allouée. Il résulte dans ce cadre de l'art. 31a RLASV, dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2012, que ce prélèvement ne touche pas la part affectée aux enfants mineurs à charge (al. 1), respectivement que les modalités de remboursement de l'aide indûment perçue sont définies par le département, par voie de directives (al. 2). Le DSAS, par l'intermédiaire du SPAS, a ainsi établi une Directive sur la procédure à suivre en cas de perception indue d'une prestation financière du RI (dont la dernière version est entrée en vigueur le 1er janvier 2012), prévoyant en particulier que la restitution est due à raison de 15 % du forfait concernant les adultes pour les bénéficiaires du RI lorsque la perception indue est imputable à une faute du bénéficiaire qui a trompé l'autorité d'application de la LASV par des déclarations inexactes sur ses ressources et charges ou a omis de lui fournir des informations indispensables, sans toutefois faire preuve d’astuce ou sans construire un édifice de mensonges (cf. ch. 1, Cas n° 2, let. c).

c) En l'espèce, le recourant conteste la quotité du montant mensuel prélevé sur les prestations qui lui sont octroyées, qu'il estime "inapproprié[e]" compte tenu de ses charges.

Le recourant est âgé de plus de 25 ans et vit seul. Il a ainsi droit, outre le montant correspondant à son loyer effectif, à un forfait pour l'entretien et l'intégration sociale de 1'110 fr., auquel s'ajoute un forfait pour frais particuliers de 50 fr. (cf. le Barème RI annexé au RLASV). Cela étant, il s'impose de constater d'emblée que la quotité du prélèvement en cause est directement prévue par la loi (art. 43a LASV; pour les modalités d'un tel prélèvement, cf. la directive ad hoc mentionnée ci-dessus), laquelle ne laisse aucun pouvoir d'appréciation à l'autorité sur ce point; il n'est pas contesté dans ce cadre que l'intéressé n'a aucun enfant mineur à charge dont la part devrait être préservée
(cf. art. 31a al. 1 RLASV).

On se contentera pour le reste de relever, à toutes fins utiles, que le prélèvement litigieux ne porte pas atteinte au minimum vital absolu destiné à couvrir les besoins essentiels et vitaux du recourant, dès lors qu'il est inférieur à 25 % du forfait qui lui est alloué - étant précisé dans ce cadre qu'il apparaît manifestement que les frais liés à l'élimination des déchets sont réputés être compris dans le montant correspondant à ce minimum vital absolu, en tant que l'élimination des déchêts représente à l'évidence un "besoin essentiel" au sens du ch. 2.1.2.4 des Normes RI 2013 (cf. consid. 2a). Quant aux frais engendrés par l'entretien d'un chat et d'un chien recueillis par l'intéressé, la réglementation relative à l'aide sociale ne prévoit pas que de tels frais devraient être pris en compte dans les prestations relevant du RI, par hypothèse en tant que frais particuliers au sens de l'art. 22 al. 2 et 3 RLASV et du ch. 2.3 des Normes RI 2013 - bien plutôt, les normes en cause prévoient expressément qu'aucun complément ne peut être alloué pour l’entretien d’un animal domestique (ch. 2.1.2.1); or, seules les prestations prévues par la réglementation peuvent être versées au bénéficiaire (cf. arrêt PS.2013.0083 précité, consid. 2c), de sorte que l'intéressé ne saurait prétendre à quelque aide supplémentaire que ce soit à ce titre et, partant, ne saurait pas davantage s'en prévaloir pour s'opposer au prélèvement litigieux. Il appartiendra dès lors au recourant d'apprécier si et dans quelle mesure il souhaite affecter la part qui lui est octroyée mensuellement en sus du montant destiné à couvrir ses besoins essentiels et vitaux - correspondant en l'état à 10 % des prestations qui lui sont allouées, compte tenu du prélèvement à hauteur de 15 % en remboursement de sa dette - à l'entretien des animaux en cause, dont il peut également, le cas échéant, se séparer.

3.                                Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée.

Le présent arrêt est rendu sans frais (cf. art. 49 al. 1 LPA-VD et 4 al. 2 du Tarif des frais judiciaires en matière de droit administratif et public - TFJAP; RSV 173.36.5.1) ni allocation de dépens (cf. art. 55 al. 1 LPA-VD).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                                   Le recours est rejeté. 

II.                                 La décision rectificative rendue le 5 février 2013 par le Service de prévoyance et d'aide sociale est confirmée.

III.                                Il n'est pas perçu d'émolument ni alloué de dépens.

Lausanne, le 28 février 2014

 

La présidente:                                                                                           Le greffier:

                                                                    

 

 

 

                                                                    

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

 

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux articles 40 ss et 95 ss de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.