TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 17 juin 2013

Composition

Mme Danièle Revey, présidente; Mme Isabelle Perrin et M. Guy Dutoit, assesseurs; Mme Nathalie Neuschwander, greffière.

 

Recourante

 

X.________, à Lausanne,

  

Autorité intimée

 

Service de prévoyance et d'aide sociales (SPAS),

  

Autorité concernée

 

Centre social régional de Lausanne (CSR),

  

 

Objet

aide sociale

 

Recours X.________ c/ décision du SPAS du 14 février 2013 déclarant irrecevable le recours dirigé contre la décision du CSR du 17 décembre 2012 ordonnant la restitution de prestations RI indues

 

Vu les faits suivants

A.                                X.________, née le 12 août 1950 ou 1954, a bénéficié des prestations du revenu d'insertion (RI) entre fin 2007 et juin 2010, complémentaires à ses revenus annoncés (v. déclarations mensuelles de revenus).

En 2009, puis encore le 3 juin 2010, le Centre social régional de Lausanne (CSR) a demandé à X.________ de fournir diverses pièces dans le cadre de la révision annuelle de son dossier. Le 15 juillet 2010, le CSR l'a menacée d'une suppression du RI si elle persistait à ne pas signer l'autorisation de renseigner.

Le 25 juillet 2010, l'intéressée a écrit au CSR que, suite à leur dernier entretien et pour des raisons profondément personnelles, elle se trouvait dans "l'obligation de renoncer à toutes prestations RI pour le moment".

B.                               Par décision du 17 décembre 2012, le CSR a ordonné à X.________ de rembourser la somme de 2'651,35 fr. au plus tard le 16 janvier 2013 au motif qu'il avait été constaté sur les différents comptes bancaires remis que plusieurs montants crédités n'avaient pas été déclarés. A cette décision, était joint un tableau détaillant les reprises effectuées sur les montants alloués en fonction des revenus de la bénéficiaire.

C.                               Par lettre du 7 février 2013 (date du timbre postal), X.________ est intervenue auprès du Service de prévoyance et d'aide sociales (SPAS), écrivant ce qui suit:

" Madame

J'ai bien reçu votre courrier daté le 17 décembre 2012. A ce moment précis j'étais à l'étranger. Je vous envoie une copie de mon titre de transport. Personnellement je ne pense pas que j'ai reçu des revenus indûment perçus, j'ai toujours montré mes revenus et mes comptes bancaires lors de mes rencontres avec ma conseillère. Afin d'élucider cette erreur j'ai pris rendez-vous avec ma conseillère Mme (…) le 11 février, date la plus proche qu'elle a pu me recevoir, donc je vous prie, en vue de mon absence au temps de votre courrier, de m'accorder une prolongation jusqu'au 20 février pour la date de recours.

(…)"

A l'appui de ce courrier, X.________ a produit une copie d'un ticket électronique de transport aérien selon lequel elle a pris le 13 décembre 2012 à Genève un vol à destination de New York; le vol de retour s'est effectué le 15 janvier 2013 à 19h 45 avec une arrivée à Genève le lendemain à 9h 30.

D.                               Par décision du 14 février 2013, notifiée le 18 suivant, le SPAS a déclaré irrecevable le recours d'X.________.

Le SPAS a constaté que le recours avait été formé plus de trente jours après la notification de la décision, partant qu'il était tardif. Le fait de séjourner à l'étranger ne constituait pas un motif de restitution de délai. Il incombait à chacun de prendre des dispositions lors de séjours de longue durée à l'étranger pour faire suivre ou relever son courrier. A cela s'ajoutait qu'au retour en Suisse de l'intéressée le 15 janvier 2013, le délai de recours n'était pas échu; la recourante avait fautivement attendu plus de trois semaines pour recourir.

E.                               Par acte non signé et incomplet du 19 mars 2013, X.________ a saisi la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) d'un recours dirigé contre la décision précitée du SPAS du 14 février 2013, concluant implicitement à l'annulation de cette décision.

Interpellée, la recourante a régularisé sa procédure le 2 avril 2013. Le même jour, elle a également produit d'une part une ordonnance pénale du 19 mars 2013 de la Préfecture de Lausanne la condamnant à une amende de 260 fr. pour avoir touché indûment des prestations RI à concurrence de 2'651,35 fr. pour la période du 1er avril 2009 au 31 mars 2010, d'autre part une lettre adressée au tribunal, datée du 27 mars 2013, contestant cette ordonnance. L'autorité de céans a transmis cette lettre à la Préfecture comme objet de sa compétence.

Dans l'intervalle, soit le 27 mars 2013, le CSR a conclu au rejet du recours.

F.                                Par avis du 10 avril 2013, la recourante a été invitée de manière circonstanciée à s'exprimer sur l'application à son égard de l'art. 22 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), disposition relative à la restitution de délais.

Le 23 avril 2013, la recourante s'est déterminée, expliquant en substance qu'elle avait dû attendre l'entretien avec sa conseillère RI pour procéder et qu'elle avait ainsi respecté l'art. 22 LPA-VD. Sur le fond, elle affirme qu'elle a déclaré tous ses revenus et conteste avoir une dette à rembourser, qui provient à ses yeux d'une erreur de comptabilité du CSR.

Le 7 mai 2013, le CSR a précisé qu'il n'avait rien à ajouter.

G.                               Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérant en droit

1.                                Le recours formé le 19 mars 2013 devant l'autorité de céans à l'encontre de la décision du SPAS du 14 février 2013, notifiée le 18 février 2013, est recevable au regard du délai de recours de trente jours de l'art. 95 LPA-VD.

2.                                La question à juger porte uniquement sur le point de savoir si la décision attaquée a constaté à juste titre, ou non, l'irrecevabilité du recours du 7 février 2013 en raison de sa tardiveté.

3.                                a) Selon l'art. 74 de la loi vaudoise du 2 décembre 2003 sur l'action sociale vaudoise (LASV; RSV 850.051), les décisions prises en matière de RI par le CSR peuvent faire l'objet d'un recours (administratif) au SPAS. La LPA-VD est applicable.

Le recours administratif s’exerce dans un délai de trente jours dès la notification de la décision attaquée (art. 77 LPA-VD).

Les délais fixés en jours commencent à courir le lendemain du jour de leur communication ou de l’évènement qui les déclenche (art. 19 al. 1 LPA-VD). Les décisions sont en principe notifiées à leurs destinataires sous pli recommandé ou par acte judiciaire (art. 44 al. 1 LPA-VD). Si les circonstances l'exigent, notamment lors de décisions rendues en grand nombre, l'autorité peut notifier ses décisions sous pli simple ou sous une autre forme. La notification doit dans les tous les cas intervenir par écrit (art. 44 al. 2 LPA-VD).

Le délai est réputé observé lorsque l’écrit est remis à l’autorité, à un bureau de poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse, au plus tard le dernier jour du délai (art. 20 al. 1 LPA-VD).

b) La notification d'une décision est réputée effectuée le jour où l'envoi entre dans la sphère d'influence de son destinataire (ATF 118 II 42 consid. 3b).

Selon la jurisprudence, le fardeau de la preuve de la notification d'un acte et de la date de celle-ci incombe en principe à l'autorité qui entend en tirer une conséquence juridique. L'autorité qui veut se prémunir contre le risque d'échec de la preuve de la notification doit communiquer ses décisions sous pli recommandé (ATF 129 I 8 consid. 2.2 p. 10). Lorsque le destinataire d'un envoi recommandé n'est pas atteint et qu'un avis de retrait est déposé dans sa boîte aux lettres ou dans sa case postale, cet envoi est considéré comme notifié au moment où il est retiré. Si le retrait n'a pas lieu dans le délai de garde de sept jours, il est réputé notifié le dernier jour de ce délai (ATF 134 V 49 consid. 4 p. 51; 130 III 396 consid. 1.2.3 p. 399), pour autant que les lois cantonales de procédure ne contiennent pas de dispositions contraires concernant tant les notifications faites selon le droit fédéral que celles faites selon le droit cantonal (ATF 109 Ia 15 consid. 4 p. 18). Cette fiction de notification n'est cependant applicable que lorsque la communication d'un acte officiel doit être attendue avec une certaine vraisemblance (ATF 134 V 49 consid. 4 p. 52; 130 III 396 consid. 1.2.3 p. 399).

L'envoi sous pli simple, contrairement à l'envoi sous pli recommandé, ne fait pas preuve, mais la notification peut résulter de l'ensemble des circonstances. L'autorité supporte les conséquences de l'absence de preuve en ce sens que si la notification, ou sa date, sont contestées, et qu'il existe effectivement un doute à ce sujet, comme cela peut se présenter lors de la notification d'un acte sous pli simple, il y a lieu de se fonder sur les déclarations du destinataire de l'envoi (ATF 124 V 400 consid. 2a p. 402 et réf. cit.).

Depuis l'abrogation, le 1er janvier 1998, de l'ordonnance du 1er septembre 1967 relative à la loi sur le service des postes, le service universel est désormais régi par la poste elle-même (art. 2 de la loi fédérale du 30 juillet 1997 sur la poste [LPO; RS 783.0]). Il ressort des conditions de prestations de la poste, applicables dès le mois de janvier 1998, que le courrier A est distribué, sauf le dimanche et les jours fériés, le lendemain, le courrier B l'étant pour sa part le troisième jour ouvrable qui suit celui du dépôt, sauf le samedi.

c) En l'occurrence, la décision du CSR du lundi 17 décembre 2012 a été communiquée par écrit. Elle n'indique pas qu'elle aurait été expédiée sous pli recommandé. Il faut ainsi admettre que cette décision, dont il est établi qu'elle est parvenue à la connaissance de la recourante, lui a été adressée selon toute vraisemblance sous pli simple. La recourante n'a pas produit l'enveloppe contenant la décision ni n'a fourni des explications au sujet de la date à laquelle la décision est parvenue dans sa sphère d'influence. Dans ces conditions, il faut retenir en l'état, en l'absence de toute indication contraire de la recourante, que l'envoi est arrivé à son domicile dans les délais usuels de la poste, à savoir le lendemain du 17 décembre 2012 (en cas d'envoi en courrier A), voire quelques jours plus tard (en cas d'envoi en courrier B). Même en tenant compte d'un écart de quelques jours entre la date de la décision et son expédition, ainsi que d'un éventuel retard d'acheminement de l'envoi du courrier B de 4-5 jours (arrêt FI.2005.0008 du 6 décembre 2006 et réf. cit.), il en résulte qu'au 7 février 2013, le délai de recours de trente jours de l'art. 77 LPA-VD était largement dépassé.

A ce stade, on laissera indécise la question de savoir si la recourante pouvait s'attendre avec une certaine vraisemblance - dix-sept mois après son dernier contact avec le CSR qui ne lui versait plus le RI en raison de son refus de signer une autorisation de renseignements - à la notification d'une décision en son absence, pour les motifs qui suivent.

4.                                a) Les délais fixés par la loi ne peuvent être prolongés (art. 21 al. 1 LPA-VD). Toutefois, le délai peut être restitué lorsque la partie ou son mandataire établit avoir été empêché, sans faute de sa part, d’agir dans le délai fixé (art. 22 al. 1 LPA-VD).

Par empêchement non fautif, il faut entendre non seulement l'impossibilité objective, comme la force majeure, mais aussi l'impossibilité subjective due à des circonstances personnelles ou à une erreur excusable. La partie qui désire obtenir une restitution de délai doit établir l'absence de toute faute de sa part; est non fautive toute circonstance qui aurait empêché un plaideur consciencieux d'agir dans le délai fixé (CDAP arrêt PS.2011.0050 du 30 mai 2012 consid. 2).

b) Au mercredi 16 janvier 2013, date du retour en Suisse de la recourante, le délai de recours de trente jours de l'art. 77 LPA-VD n'était pas échu, même à retenir une réception de la décision intervenue déjà le 18 décembre 2012 (dans l'hypothèse d'un envoi en courrier A) et un délai de recours débutant le lendemain. Le 16 janvier 2013 était alors, en effet, le 29ème jour du délai de recours.

Quoi qu'il en soit, il y a lieu d'examiner si la recourante se trouvait empêchée d'agir sans sa faute entre le 16 janvier et le 7 février 2013, date de son recours tardif. En l'occurrence, la recourante se borne à expliquer à ce propos qu'elle ne pouvait pas entreprendre une action avant d'avoir vu sa conseillère RI, laquelle n'avait pu la recevoir que le 11 février 2013. Selon la recourante, sa conseillère lui aurait indiqué qu'elle pensait qu'elle obtiendrait sans difficulté la prolongation du délai de recours.

Une telle explication n'est toutefois pas convaincante. En effet, la recourante a formé son recours le 7 février 2013, soit avant même sa rencontre le 11 février 2013 avec sa conseillère. Il faut ainsi constater que la recourante n'a pas établi l'existence de circonstances personnelles l'ayant empêchée sans sa faute de réagir dans le délai.

c) A supposer que la recourante ait commis une erreur excusable en tenant le délai de recours pour échu au 16 janvier 2013, en calculant de manière inexacte le délai de recours à partir du 17 décembre 2012 inclus, il reste qu'elle aurait dû requérir la restitution du délai dans les 10 jours dès son retour, selon l'art. 22 LPA-VD, ce qu'elle n'a pas fait sans raison valable.

d) En conclusion, la décision attaquée, qui ne viole pas la loi ni ne procède d'un abus du pouvoir d'appréciation du SPAS, doit être confirmée.

5.                                Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours, aux frais de l'Etat.


Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision du SPAS du 14 février 2013 déclarant irrecevable le recours formé le 7 février 2013 contre la décision du CSR du 17 décembre 2012 est confirmée.

III.                                Les frais du présent arrêt sont laissés à la charge de l'Etat.

Lausanne, le 17 juin 2013

 

La présidente:                                                                                           La greffière:

 

 

 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

 

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.