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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Composition |
M. Robert Zimmermann, président; Mme Dominique Laure Mottaz-Brasey et M. Alain-Daniel Maillard, assesseurs. |
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Recourant |
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A.X.________, représenté par Service d'aide juridique aux exilé-e-s SAJE, à Lausanne, |
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Autorité intimée |
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Département de l'économie et du sport, Secrétariat général, |
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Autorité concernée |
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Objet |
aide sociale |
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Recours A.X.________ c/ décision du Département de l'économie et du sport du 15 février 2013 (transfert en logement collectif) |
Vu les faits suivants
A. A.X.________, ressortissant algérien né le 6 janvier 1979, a présenté une demande d’asile en 2009, sur laquelle l’Office fédéral des migrations (ODM) n’est pas entré en matière, les 27 novembre 2009 et 20 août 2010. Par arrêt du 5 octobre 2011, le Tribunal administratif fédéral a rejeté le recours formé contre le refus de l’ODM de réexaminer ses décisions précédentes. A.X.________ a été attribué au canton de Vaud. Il reçoit les prestations de l’aide d’urgence depuis 2009.
B. A.X.________ a d’abord été logé dans un foyer collectif géré par l’Etablissement vaudois d’accueil des migrants (ci-après: l’EVAM). Le 2 mars 2011, il a été transféré dans un logement d’une pièce, à Prilly. A.X.________ a vécu maritalement avec Y.________, dont il a eu une fille B.X.________, née le 3 novembre 2011. A raison de cela, l’EVAM a, le 10 février 2012, attribué à A.X.________ un logement de deux pièces et demie à Renens, pour qu’il puisse y vivre avec sa compagne et sa fille. Le couple s’est séparé. Dès juillet 2012, l’EVAM a octroyé à Y.________ un nouveau logement individuel, pour qu’elle puisse y vivre avec sa fille. Le 6 août 2012, Adyn Rez, chef de clinique, et Abdelhak Elghezouani, psychologue, de la consultation psychothérapeutique pour migrants «Appartenances» (ci-après: la consultation Appartenances), sont intervenus auprès de l’EVAM pour que A.X.________ puisse conserver son logement, car il n’était en mesure «du point de vue strictement médical (..), de supporter ni un déménagement, ni les conditions d’un logement collectif». Le 14 août 2012, le Dr Rez a répondu à un questionnaire que lui avait soumis l’EVAM. Il a insisté sur la fragilité et l’instabilité de son patient, qui avait été hospitalisé à deux reprises en hôpital psychiatrique, au cours de l’automne 2011; un hébergement collectif serait «absolument inconcevable». Le 7 septembre 2012, l’EVAM a décidé de placer A.X.________ dans le foyer collectif à Lausanne. Contre cette décision A.X.________ a formé, le 14 septembre 2012, une opposition auprès du directeur de l’EVAM, en demandant à pouvoir disposer d’un logement individuel, ou de rester dans son logement actuel, quitte à n’en occuper qu’une pièce. Il a fait valoir son mauvais état de santé, ainsi que la nécessité de pouvoir accueillir sa fille pour exercer son droit de garde. Le 23 octobre 2012, le directeur de l’EVAM a rejeté l’opposition et maintenu la décision du 7 septembre 2012. A.X.________ a recouru auprès du Département de l’économie et du sport (ci-après: le DECS), qui l’a débouté le 15 février 2013.
C. A.X.________ a recouru contre la décision du 15 février 2013, dont il demande l’annulation. L’EVAM a produit des observations qui tendent au rejet du recours. Le DECS se réfère à sa décision. Le recourant a maintenu ses conclusions.
D. Le Tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit
1. L'art. 12 Cst. prévoit que quiconque est dans une situation de détresse et n’est pas en mesure de subvenir à son entretien a le droit d’être aidé et assisté et de recevoir les moyens indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine. Dans une teneur comparable, l'art. 33 Cst.-VD dispose que toute personne dans le besoin a droit à un logement d'urgence approprié et aux moyens indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine. Toute personne a en outre droit aux soins médicaux essentiels et à l'assistance nécessaire devant la souffrance (art. 34 al. 1 Cst.-VD).
a) L'art. 86 al. 1, 1ère et
2ème phrases, de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les
étrangers (LEtr; RS 142.20) prévoit que les cantons règlent la fixation et le
versement de l’aide sociale et de l’aide d’urgence destinées aux personnes
admises provisoirement. Selon l'art. 81 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile
(LAsi; RS 142.31), modifié par la novelle du 16 décembre 2005 entrée en vigueur
le 1er janvier 2008 (RO 2006 4745, 2007 5573, FF 2002 6359), les
personnes qui séjournent en Suisse en vertu de cette loi et qui ne peuvent
subvenir à leur entretien par leurs propres moyens reçoivent l’aide sociale
nécessaire, à moins qu’un tiers ne soit tenu d’y pourvoir en vertu d’une
obligation légale ou contractuelle, ou l’aide d’urgence, à condition qu’elles
en fassent la demande. L’art. 82 al. 1 et 2 LAsi, également dans sa version
modifiée par la novelle du
16 décembre 2005, a la teneur suivante:
" 1L’octroi de l’aide sociale ou de l’aide d’urgence est régi par le droit cantonal. Les personnes frappées d’une décision de renvoi exécutoire auxquelles un délai de départ a été imparti peuvent être exclues du régime de l’aide sociale.
2 Lorsque l'autorité sursoit à l'exécution du renvoi pour la durée d'une procédure ouverte par une voie de droit extraordinaire, les requérants d'asile déboutés reçoivent, sur demande, l'aide d'urgence.
(…)
4 L’aide d’urgence est octroyée sous la forme de prestations en nature ou de prestations pécuniaires journalières aux lieux désignés par les cantons."
Il résulte de cette réglementation que la personne ayant fait l'objet d'une décision de non-entrée en matière passée en force ou d'une décision de renvoi exécutoire après le rejet de sa demande d'asile, comme en l'espèce, n'a plus un droit à l'assistance ordinaire prévue par l'art. 81 LAsi, mais uniquement à l'aide d'urgence garantie par l'art. 12 Cst. (ATF 138 V 310 consid. 2.2 p. 313/314; 137 I 113 consid. 3.1 p. 115; 135 I 119 consid. 5.3 p. 123). La mise en œuvre de l'art. 12 Cst. incombe aux cantons qui restent libres, sous réserve des garanties minimales découlant de la Constitution, de fixer la nature et les modalités des prestations à fournir au titre de l'aide d'urgence (ATF 138 V 310 consid. 2.2 p. 31/314; 137 I 113 consid. 3.1 p. 116; 135 I 119 consid. 5.3 p. 123).
b) A teneur de l'art. 4a al. 1 de la loi du 2 décembre 2003 sur l'action sociale vaudoise (LASV; RSV 850.051), toute personne résidant dans le canton a droit au minimum à l'aide d'urgence si elle n'est plus en mesure de subvenir à son entretien en raison d'une situation de détresse présente ou inéluctable. Le contenu de l'aide d'urgence est défini à l'art. 4a al. 3 LASV. Allouée dans la mesure du possible sous forme de prestations en nature, elle comprend en principe le logement, en règle générale dans un lieu d'hébergement collectif (let. a), la remise de denrées alimentaires et d'articles d'hygiène (let. b), les soins médicaux d'urgence (let. c) et l'octroi, en cas de besoin établi, d'autres prestations de première nécessité (let. d). Les demandeurs d'asile ont droit à l'assistance, à savoir à l'aide ordinaire, sur décision de l'EVAM (art. 3 et 10 al. 1 de la loi vaudoise du 7 mars 2006 sur l'aide aux requérants d'asile et à certaines catégories d'étrangers - LARA; RSV 142.21). S'agissant en revanche des personnes séjournant illégalement sur le territoire vaudois, elles n'ont droit qu'à l'aide d'urgence, sur décision du département (art. 6 al. 3, 49 et 50 al. 1 LARA).
Selon l'art. 3 LARA, on entend par aide d'urgence l'aide minimale au sens des articles 12 Cst., 33 et 34 Cst.-VD, dont le contenu est défini par la LASV. L'assistance comprend des prestations en nature (hébergement, encadrement médico-sanitaire, accompagnement social ou si nécessaire d'autres prestations en nature), voire des prestations financières (art. 20 al. 1 et 2 LARA).
Dans un arrêt PS.2007.0214 du 14 juillet 2008 ayant fait l’objet d’une procédure de coordination selon l’art. 34 al. 1er du règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 (ROTC; RSV 173.31.1), le Tribunal a retenu que nonobstant le fait que la LARA n’avait pas été modifiée à la suite de l’entrée en vigueur des modifications du nouvel art. 82 al. 2 LAsi, il ressortait des débats parlementaires que le législateur cantonal n’avait pas voulu traiter différemment les requérants d’asile ayant fait l’objet d’une décision de non-entrée en matière (NEM), les personnes séjournant illégalement dans le canton et les requérants d’asile déboutés autorisés à rester en Suisse dans le cadre d’une procédure extraordinaire. Toutes ces personnes ne peuvent bénéficier que de l’aide d’urgence et non de l'assistance ordinaire. Cet arrêt est entré en force, le recours formé à son encontre ayant été déclaré irrecevable par arrêt du Tribunal fédéral 8C_635/2008 du 11 décembre 2008.
2. a) Se fondant sur l'art. 21 LARA, le Département de l'économie a édicté à cet égard un Guide d'assistance sur les prestations de l'aide d'urgence (version en vigueur depuis le 1er janvier 2012; ci-après: le guide d'assistance) qui, à son art. 159 al. 2, définit de la façon suivante les modalités de l’aide d’urgence délivrée aux personnes adultes sans enfants:
· hébergement dans un foyer collectif en principe spécifiquement dédié à cette population;
· trois repas par jour (prestation en nature);
· articles d’hygiène indispensables sous forme de bons;
· vêtements sous forme de bons.
Le fait de solliciter l’aide de l’EVAM place les personnes concernées, en situation illégale et sans ressources, dans un rapport de dépendance particulier, qui leur confère certes des droits, notamment celui de disposer d’un logement décent et conforme aux normes en vigueur, mais qui implique en contrepartie que ces personnes acceptent certaines contraintes pouvant restreindre leur liberté, pour autant que celles-ci restent dans des limites acceptables et ne constituent pas une atteinte grave à leurs droits fondamentaux (ATF 128 II 156 consid. 3b et 133 I 49 consid. 3.2). Le Tribunal a statué à plusieurs reprises sur la conformité de l'aide d'urgence à la CEDH et à la Constitution fédérale, notamment dans l’arrêt PS.2007.0214 du 14 juillet 2008, relatif à une requérante d'asile déboutée dont le renvoi n'était pas exécutoire, et par arrêt PS.2006.0277 du 18 juillet 2008, rendu également selon la procédure de coordination, confirmé par l'ATF 135 I 119, traitant de requérants d'asile déboutés séjournant illégalement en Suisse. Dans cet arrêt, il a considéré que le fait de partager une chambre, même pendant plusieurs années, ne constituait pas en soi une atteinte à l'essence même du droit au respect de la sphère intime et privée de l'intéressé ou à la dignité humaine, si celui-ci pouvait s'isoler et jouir d'une autre manière de moments d'intimité (consid. 8d). Dans l’arrêt PS.2007.0214 précité, le Tribunal a considéré que l'aide d'urgence délivrée, selon l'art. 4a LASV (sur le contenu et la portée de cette disposition, cf. arrêt PS.2009.0004 consid. 3b), à une requérante d'asile déboutée dont le renvoi n'était pas exécutoire, était conforme à l'art. 12 Cst. consacrant le droit d'obtenir de l'aide dans des situations de détresse, à savoir de recevoir les moyens indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine, aux art. 13 Cst. et 8 CEDH protégeant la sphère privée et familiale, ainsi qu'à l'art. 14 CEDH interdisant les discriminations. Toujours dans l’arrêt PS.2006.0277, le Tribunal a considéré que l'aide d'urgence délivrée, selon l'art. 4a LASV, à des requérants d'asile déboutés séjournant illégalement en Suisse, demeurait conforme à l'art. 7 Cst. protégeant la dignité humaine, à l'art. 10 Cst. protégeant la liberté personnelle, à l'art. 12 Cst. consacrant le droit d'obtenir de l'aide dans des situations de détresse, à savoir de recevoir les moyens indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine, et aux art. 13 Cst. et 8 CEDH protégeant la sphère privée et familiale (cf. également arrêt PS.2008.0119 du 27 juillet 2009). De manière générale, le requérant débouté au bénéfice de l'aide d'urgence n'a aucun droit à bénéficier d'un logement individuel (arrêts PS.2013.0010; PS.2012.0088 du 1er mars 2013; PS.2012.0061 du 10 octobre 2012, et les arrêts cités).
b) Le recourant fait valoir en premier lieu son mauvais état de santé psychique. Le certificat médical établi le 29 janvier 2013 par la Consultation Appartenances pose le diagnostic d’une «personnalité émotionnellement labile, de type border-line». Son état est décrit comme «instable et susceptible de péjoration». Le recourant aurait besoin de calme pour se reconstruire. Ces constats, ainsi que ceux qui ressortent des réponses au questionnaire de l’EVAM, du 14 août 2012, sont très vagues. Le lien n’est pas clairement établi entre le diagnostic et les besoins du traitement, qui imposeraient que le recourant vive seul. L’affirmation du recourant que son transfert dans un logement collectif serait de nature à faire empirer ses troubles psychiques relève de la pétition de principe. Comme l’a relevé l’EVAM dans sa prise de position du 21 décembre 2012 à l’intention du DECS, le recourant séjournait dans le logement individuel qu’il occupe lorsqu’il a dû être hospitalisé à deux courtes reprises, en automne 2011. En outre, dans son opposition du 14 septembre 2012, le recourant n’a pas écarté une solution intermédiaire, où il ne conserverait qu’une chambre de son logement actuel, qu’il serait ainsi prêt à partager avec une autre personne. Aucun élément du dossier ne vient étayer l’hypothèse que l’état du recourant se serait dégradé depuis cette époque, au point qu’il ne pourrait plus vivre en communauté ou que cela ferait obstacle à sa prise en charge thérapeutique ambulatoire.
c) Dans un deuxième moyen, le recourant explique avoir besoin d’un logement individuel pour y recevoir sa fille, les jours où il exercerait son droit de visite. En l’état, Y.________, elle aussi requérante d’asile admise à demeurer provisoirement en Suisse, habite avec sa fille dans un logement individuel mis à sa disposition par l’EVAM. La situation de la famille a été prise en compte, dans toute la mesure rendue possible par le manque de logements dont souffre l’EVAM dans l’accomplissement de sa mission. Sous l’angle de la meilleure conciliation des intérêts public et privé en cause, il n’est pas excessif d’exiger du recourant qu’il réintègre une structure collective d’hébergement. Cela ne l’empêchera pas d’exercer son droit de visite, soit dans le foyer dans lequel il sera placé, soit au domicile de sa fille, soit auprès d’une structure spécialisée, selon ce que décidera le juge civil à ce sujet.
3. Le recours doit ainsi être rejeté, et la décision attaquée confirmée. La demande de levée de l’effet suspensif, présentée par l’EVAM à l’appui de ses déterminations, a perdu son objet. Il est statué sans frais (art. 4 al. 2 du tarif des frais en matière de droit administratif et public, du 11 décembre 2007 – TFJAP, RSV 173.36.5.1). Il n’y a pas lieu d’allouer des dépens (art. 52, 55 et 56 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative – LPA-VD, RSV 173.36).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue le 15 février 2013 par le Département de l’économie et du sport est confirmée.
III. Il est statué sans frais, ni dépens.
Lausanne, le 18 juin 2013
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint. Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.