TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 5 juillet 2013

Composition

M. Pascal Langone, président;  MM. François Gillard et Guy Dutoit, assesseurs; Mme Valérie Duvanel-Donzel, greffière.

 

Recourants

1.

A.X.________, c/ C.X.________, à Fribourg, représentée par B.X.________, c/ C.X.________, à Fribourg, 

 

 

2.

B.X.________, c/ C.X.________, à Fribourg,

  

Autorité intimée

 

Service de prévoyance et d'aide sociales, BAP / Av. des Casernes 2 - CP, 

  

Autorité concernée

 

CSR de la Broye-Vully,  

  

 

Objet

     Aide sociale

 

Recours A.X.________ et B.X.________ c/ décision du Service de prévoyance et d'aide sociales du 7 mars 2013 (suppression du revenu d'insertion)

 

Vu les faits suivants

A.                                B.X.________, ressortissant suisse né le 22 novembre 1964, a bénéficié du revenu d'insertion (RI) depuis le 1er février 2009, percevant d'abord un forfait pour personne seule. Dès le 1er février 2011, après l'arrivée en Suisse de son épouse, A.X.________, ressortissante algérienne née Y.________ le 27 août 1973, chirurgienne de profession, il a bénéficié d'un forfait pour couple ainsi que d'un montant correspondant à leur loyer.

B.X.________ a deux enfants issus de précédentes unions, D.X.________, né le 17 septembre 2000, et Z.________, né le 9 août 2007. Il bénéfice d'un droit de visite sur ses deux enfants et a été astreint par jugements au versement de pensions alimentaires en leur faveur.

B.X.________ et A.X.________ ont été sanctionnés plusieurs fois par l'Office régional de placement de Payerne (ORP) pour défaut de collaboration. A.X.________ a ainsi été sanctionnée en juin et juillet 2012 pour avoir manqué des rendez-vous, en juillet 2012 pour avoir refusé une mesure et pour avoir abandonné une mesure de réinsertion.

B.                               Le 16 janvier 2012, le Centre social régional de la Broye-Vully (CSR) a requis de B.X.________ qu'il lui transmette le décompte du compte bancaire algérien de son épouse depuis le 17 août 2011. Sans nouvelles de l'intéressé, il a réitéré sa requête les 22 février et 14 mai 2012.

Dans les questionnaires mensuels et déclarations de revenus de juillet 2011 à mars 2012, B.X.________ et A.X.________ ont indiqué qu'aucun événement n'était survenu en cours de mois et ont revendiqué la prise en compte des frais de visite des deux enfants de B.X.________. Dans ces mêmes questionnaires pour les mois d'avril et mai 2012, les intéressés ont répondu par la négative à la question de savoir s'ils avaient l'intention de s'absenter le mois suivant. B.X.________, comme chaque mois, a par ailleurs revendiqué la prise en compte des frais de visite de ses deux enfants.

Lors d'un entretien qui eu lieu le 30 mai 2012 avec un collaborateur du CSR, B.X.________ lui a transmis le passeport de son épouse et indiqué que celle-ci était partie en Algérie du 29 mars au 5 avril 2012 et que tous deux étaient allés à Dubaï du 12 au 26 mai 2012.

Le 5 juin 2012, le CSR a prié B.X.________ et A.X.________ de lui transmettre les passeports originaux algérien et suisse de B.X.________ ainsi que les avis de crédits de leurs entrées d'argent sur le compte algérien de A.X.________ et de lui indiquer par écrit tous leurs départs et arrivées à l'étranger pour les années 2011 et 2012, les compagnies de vol utilisées et avec quelles ressources les billets avaient été payés.

Le 11 juin 2012, le CSR, ayant constaté que A.X.________ avait voyagé en Algérie, aux Emirats Arabes Unis, en Chine et à Hong Kong et qu'il y avait ainsi eu cinq voyages à l'étranger non déclarés, a une nouvelle fois prié B.X.________ de lui transmettre ses passeports originaux suisse et algérien et de l'informer sur la manière dont ils avaient pu financer le paiement de leurs billets d'avion.

Le 12 juin 2012, B.X.________ a répondu que sa femme avait fait trois voyages et non pas cinq, car, dans certains pays, elle était en transit. Il a par ailleurs indiqué que les informations requises par le CSR lui seraient fournies dès que celui-ci règlerait le montant des frais qu'il attendait depuis deux ans pour la garde de ses enfants.

Le 13 juin 2012, le CSR a exigé de B.X.________ qu'il lui transmette ses passeports originaux suisse et algérien, le décompte bancaire algérien de A.X.________ depuis le 1er février 2012 ainsi que les fiches de salaire de cette dernière pour la période d'aide, soit dès janvier 2011, et qu'il lui indique comment il avait financé le paiement des billets d'avion de son épouse et éventuellement des siens ainsi que les compagnies aériennes utilisées pour leurs différents voyages à l'étranger.

Le 15 juin 2012, B.X.________ a transmis ses deux passeports ainsi qu'une attestation de travail de l'Etablissement public hospitalier de Zeralda (Algérie), selon laquelle A.X.________, praticienne spécialiste assistante, avait fait partie de l'effectif de l'établissement depuis le 1er décembre 2008 et se trouvait alors en position de mise en disponibilité d'une durée d'une année à compter du 25 octobre 2011. L'intéressé a par ailleurs donné le nom des compagnies aériennes utilisées et expliqué que le paiement des billets d'avion avait été effectué au moyen des petites économies qu'ils avaient en Suisse et de l'aide de leur famille et que le décompte bancaire algérien de son épouse ainsi que ses fiches de salaire seraient transmis dès que possible. Il a également précisé que cette dernière était dans l'obligation de se présenter pendant deux mois en Algérie durant l'année 2011, car elle attendait l'accord du Ministère de la santé algérien pour pouvoir partir une année en mise en disponibilité (un an sans solde) et produit une autre attestation de l'Etablissement public hospitalier de Zeralda selon laquelle elle avait travaillé du 27 juillet (reprise d'activité après un congé maladie) au 25 septembre 2011, date de son départ en congé annuel,

L'examen des passeports et des billets d'avion transmis par le couple permet de constater que:

B.X.________ a séjourné

- en Algérie:

- du 11 au 17 mai 2010,

- du 5 au 14 juillet 2010,

- du 6 au 9 août 2010,

- du 9 juillet au 5 août 2011,

- en Chine:

-  du 5 octobre au 3 novembre 2011,

- du 30 novembre 2011 au 3 mars 2012,

- du 25 mars au 12 mai 2012,

- à Hong-Kong, du 28 au 30 novembre 2011,

- aux Emirats Arabes Unis:

- du 3 au 4 mars 2012,

- du 21 au 25 mars 2012,

- du 12 au 26 mai 2012.

 

A.X.________ a séjourné:

- à Hong-Kong, du 28 au 30 novembre 2011,

- en Chine:

- du 30 novembre 2011 au 3 mars 2012,

- du 10 avril au 12 mai 2012,

- aux Emirats Arabes Unis:

- du 3 au 4 mars 2012,

- du 12 au 26 mai 2012.

- en Algérie:

- du 29 mars au 5 avril 2012.

Les 20 et 21 juin 2012, B.X.________ a donné des explications sur les voyages effectués par son épouse et lui-même et la manière dont ils avaient été financés ainsi que sur le but de leurs séjours en Chine.

C.                               En juillet 2012, B.X.________ et A.X.________ ont à nouveau rempli un questionnaire mensuel pour le mois de mai 2012, admettant alors qu'ils s'étaient absentés 24 jours. Le 25 juillet 2012, le CSR, tenant compte de cet élément, a rendu une nouvelle décision chiffrée du RI, valable pour le mois de mai 2012.

Le 25 juillet 2012, le CSR a rendu à l'encontre de B.X.________ une décision réduisant son forfait mensuel de 425 fr., soit de 25%, pour une durée de six mois, en raison d'absences à l'étranger non déclarées et de la falsification de justificatifs concernant son droit de visite. A l'appui de sa décision, le CSR relevait qu'après étude des divers passeports des intéressés, ceux-ci s'étaient déplacés à l'étranger et n'avaient pas signalé leurs absences hors de Suisse. Il précisait de plus qu'ils avaient falsifié des justificatifs afin de revendiquer des frais de visite pour les enfants de B.X.________ durant leurs absences à l'étranger.

Le 25 juillet 2012, le CSR a requis de chacune des mères des enfants de B.X.________ qu'elles confirment par écrit les jours pendant lesquels, depuis juin 2012, ce dernier avait exercé son droit de visite. Aucune réponse n'a été donnée à ces courriers.

D.                               Les 21 novembre et 5 décembre 2012, le CSR a exigé de B.X.________ qu'il lui fournisse ses décomptes bancaires relatifs à ses cartes de crédits du 1er octobre 2008 à ce jour pour lui-même et du 1er octobre 2010 à ce jour pour son épouse ainsi que le décompte du compte bancaire algérien de cette dernière depuis le 18 juin 2012. Dans son courrier du 5 décembre 2012, le CSR a indiqué aux intéressés que, dès lors que, suite à sa demande du 21 novembre 2012, aucun document ne lui était parvenu, il suspendait le prochain paiement du RI en attendant leur envoi. Il a également averti B.X.________ que si les relevés requis devaient ne pas lui être fournis, une décision de refus du RI serait rendue. L'obligation de fournir ces documents a été rappelée aux intéressés par plusieurs courriers électroniques en décembre 2012.

E.                               Le 7 décembre 2012, B.X.________ et A.X.________ ont en particulier expliqué au CSR que la Banque algérienne exigeait la présence physique du titulaire du compte pour toute opération bancaire et que la prénommée n'avait pas les moyens financiers d'effectuer un tel voyage. B.X.________ a par ailleurs indiqué que le CSR lui devait un montant d'environ 10'000 fr. en lien avec les frais de visite qu'il avait eus pour ses deux enfants ces dernières années.

F.                                Le 24 janvier 2013, le CSR a rendu une décision de suppression du RI à l'encontre de B.X.________ et de son épouse A.X.________ au motif qu'ils n'avaient pas transmis les documents bancaires exigés.

G.                               Le 28 janvier 2013, A.X.________ et B.X.________ ont recouru contre la décision précitée auprès du Service de prévoyance et d'aide sociales (SPAS), recours rejeté par décision du 7 mars 2013.

H.                               A la suite de la requête du CSR du 22 février 2013 qui lui demandait les décomptes des cartes de crédit utilisées par lui-même entre mai 2010 et mai 2012 et par son épouse entre janvier 2011 et mai 2012, B.X.________ a précisé, par courrier électronique du 25 février 2013, qu'il n'avait utilisé qu'une seule et unique carte de crédit pendant cette période, périmée depuis lors, et que son épouse n'en avait jamais eu.

I.                                   Le 2 avril 2013, le rapport final de l'enquête administrative à laquelle avait fait procéder le CSR a été rendu.

L'enquête administrative a en particulier permis d'établir que B.X.________ était mentionné comme personne de contact en Suisse pour l'entreprise A.________.com, basée en Chine et active notamment dans la vente de stylos de lecture B.________, et de découvrir des relations bancaires qui n'avaient pas été annoncées au CSR; l'un de ces comptes était inactif, alors que l'on pouvait relever quelques centaines de francs ou d'euros sur d'autres. Il ressort également de l'enquête qu'entre 2009 et 2012 l'achat de plusieurs véhicules, d'une remorque ainsi que des jeux de plaques n'ont pas été annoncés. Le rapport d'enquête a abouti à la conclusion suivante:

"Au vu des éléments mentionnés dans le présent rapport, il paraît clair que M. B.X.________ effectue des affaires avec différents pays et qu'il doit avoir des revenus cachés."

J.                                 Par acte du 9 mars 2013, reçu le 4 avril 2013, A.X.________ et B.X.________ ont recouru auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre la décision du SPAS du 7 mars 2013.

Les 11 avril et 2 mai 2013, le CSR, respectivement le SPAS ont conclu au rejet du recours.

K.                               Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérant en droit

1.                                Le litige porte sur la suppression, dès le 24 janvier 2013, du RI dont bénéficiaient les recourants.

a) Selon l’art. 1er de la loi vaudoise du 2 décembre 2003 sur l'action sociale vaudoise (LASV; RSV 850.051), la loi a pour but de venir en aide aux personnes ayant des difficultés sociales ou dépourvues des moyens nécessaires à la satisfaction de leurs besoins indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine (al. 1). Elle règle l'action sociale cantonale, qui comprend la prévention, l'appui social et le revenu d'insertion (al. 2). Selon l'art. 34 LASV, la prestation financière RI est accordée à toute personne qui se trouve dépourvue des moyens nécessaires pour satisfaire ses besoins vitaux et d'autres besoins personnels spécifiques importants.

b) Aux termes de l'art. 38 LASV, la personne qui sollicite une prestation financière ou en bénéficie déjà fournit des renseignements complets sur sa situation personnelle et financière (al. 1). Elle autorise les personnes et instances qu'elle signale à l'autorité compétente, ainsi que les établissements bancaires ou postaux dans lesquels elle détient des avoirs, sous quelque forme que ce soit, les sociétés d'assurance avec lesquelles elle a contracté, et les organismes d'assurances sociales qui lui octroient des prestations, celles détenant des informations relatives à sa situation financière, à fournir les renseignements et documents nécessaires à établir son droit à la prestation financière (al. 2).

Cette disposition pose clairement l'obligation pour le requérant de collaborer à l'établissement des faits propres à rendre au moins vraisemblable le besoin d'aide qu'il fait valoir. Il n'appartient pas, en effet, à l'autorité d'application de l’aide sociale d'établir un tel besoin d'aide. Si la procédure administrative fait prévaloir la maxime inquisitoriale, impliquant que l'autorité doit se fonder sur des faits réels qu'elle est tenue de rechercher d'office (cf. art. 28 al. 1 LPA-VD), ce principe n'est pas absolu. En particulier, lorsqu'il adresse une demande à l'autorité dans son propre intérêt, l'administré, libre de la présenter ou d'y renoncer, doit la motiver; il doit également apporter les éléments établissant l'intensité de son besoin, ainsi que son concours à l'établissement de faits ayant trait à sa situation personnelle, qu'il est mieux à même de connaître (cf. art. 30 al. 1 LPA-VD). La sanction pour un tel défaut de collaboration consiste en ce que l'autorité statue en l'état du dossier constitué (cf. art. 30 al. 2 LPA-VD), considérant que le fait en cause n'a pas été prouvé (cf. Pierre Moor, Droit administratif, vol. II, 3e éd., Berne 2011,
ch. 2.2.6.3 p. 294 s.; cf. également arrêts PS.2012.0099 du 3 avril 2013 consid. 2b; PS.2012.0084 du 11 décembre 2012 consid. 2b, et les références citées). Dans ce cadre, l’autorité sera le cas échéant amenée à considérer que l’intéressé n’a pas prouvé qu’il était dépourvu des moyens nécessaires pour satisfaire ses besoins vitaux et à prononcer une décision de suspension ou de suppression des prestations (cf. arrêts PS.2012.0099 du 3 avril 2013 consid. 2b; PS.2012.0084 du 11 décembre 2012 consid. 2b, et les références citées).

En lien avec l'obligation de renseigner prévue à l'art. 38 LASV,
l'art. 43 du règlement du 26 octobre 2005 d'application de la LASV (RLASV ; RSV 850.051.1), prévoit qu'après un avertissement écrit et motivé, l'autorité d'application peut réduire, cas échéant supprimer le RI, lorsque le bénéficiaire omet, refuse de fournir ou tarde à remettre les renseignements ou documents demandés dans le délai imparti.

L'art. 45 al. 1 LASV prévoit également, de façon générale, que la violation par le bénéficiaire des obligations liées à l'octroi des prestations financières, intentionnelle ou par négligence, peut donner lieu à une réduction, voire à la suppression de l'aide. L'art. 42 al. 1 RLASV précise dans ce cadre que l'autorité d'application peut réduire, voire supprimer le RI lorsque le bénéficiaire dissimule l'exercice d'activités lucratives, ne signale pas des éléments de revenu ou de fortune qui dépassent les limites permettant de bénéficier du RI ou qui modifient le montant des prestations allouées.

2.                                Dans le cas présent, la violation par les recourants de l'obligation de renseigner prévue à l'art. 38 LASV ne fait aucun doute.

Les intéressés ont certes fourni au CSR leurs passeports, copie de leurs billets d'avions et des explications relatives à leurs voyages ainsi que des informations et attestations relatives à la situation professionnelle de A.X.________ en Algérie. Il n'en demeure pas moins que ces documents et informations n'ont été fournis au CSR qu'après plusieurs demandes de ce dernier, que les intéressés n'ont pas spontanément informé le CSR des longs voyages qu'ils faisaient à l'étranger et que, pendant ces périodes, ils ont même revendiqué la prise en compte de frais de visite relatifs aux deux enfants de B.X.________. Ils ont ainsi profité indûment du versement de prestations auxquelles ils n'avaient pas droit. Les fréquents et longs voyages à l'étranger des recourants, en Algérie, aux Emirats Arabes Unis et, surtout en Chine, où les intéressés ont passé plusieurs mois, démontrent que ces derniers n'ont pas pour véritable intention de se réinsérer en Suisse et permettent de soupçonner des ressources non déclarées. Les explications données à ce propos par les recourants ne sont absolument pas convaincantes. Ceux-ci ont en effet indiqué, dans une lettre du 21 juin 2012 au CSR, que leur présence en Chine s'expliquait par le fait qu'au vu de ses difficultés en Suisse, son épouse avait décidé de rentrer en Algérie d'ici à la fin de 2012 et que sa famille avait souhaité l'aider et financer le matériel médical de base venant de Chine pour l'ouverture de son cabinet. Or, les intéressés n'ont fourni aucune attestation, telle des factures, permettant de constater que du matériel médical avait été acheté en Chine. De plus, l'enquête administrative a permis d'établir que B.X.________ était mentionné comme personne de contact en Suisse pour une entreprise basée en Chine. Même s'il est possible que les recourants aient pu bénéficier de billets d'avion bon marché et que le coût de la vie, en Chine en particulier, soit moins élevé qu'en Suisse, il est également difficile de croire que ces voyages ont pu être financés uniquement grâce aux économies des intéressés – lesquelles d'ailleurs? – et avec l'aide de leur famille.

Alors même que le CSR le leur a demandé à plusieurs reprises, les recourants n'ont en outre pas fourni les décomptes bancaires relatifs à leurs cartes de crédit et l'entier des décomptes concernant le compte ouvert auprès de la Banque algérienne au nom de A.X.________, ce qui permet de supposer encore qu'ils dissimulent des ressources. Les intéressés indiquent néanmoins d'une part que, s'il est possible d'obtenir gratuitement des décomptes pour les douze derniers mois, tel n'est plus le cas pour les périodes antérieures, d'autre part que la Banque algérienne exige la présence physique du titulaire du compte pour toute opération bancaire et que A.X.________ n'a pas les moyens financiers d'effectuer un tel voyage. De telles explications ne sont absolument pas convaincantes. Les intéressés, malgré ce qu'ils prétendent dans leur recours, n'ont pas fourni les décomptes, gratuits, des douze derniers mois. Cela n'a pas non plus été fait pour les périodes antérieures, alors même que, dans un courrier électronique du 22 février 2013, le CSR leur proposait, s'ils ne disposaient pas des décomptes requis, de lui faire parvenir les noms des banques ou instituts de crédit et les numéros des cartes affiliées, lui-même se chargeant de demander ces décomptes sur la base d'une autorisation de renseigner qu'ils auraient signée pour ne pas avoir à avancer les frais de ces relevés. L'on ne saurait non plus suivre le recourant lorsqu'il indique, dans un courrier électronique du 25 février 2013, n'avoir utilisé qu'une seule et unique carte de crédit entre mai 2010 et mai 2012, périmée depuis lors, et que son épouse n'en avait jamais eu. Le billet du vol Aeroflot de A.X.________ du 9 avril 2012 Genève-Moscou, Moscou-Guangzhou, en Chine, a en particulier été payé avec une carte de crédit se terminant par un numéro inconnu. Il est également difficile de croire que la présence physique de A.X.________ est nécessaire pour obtenir de simples décomptes de la part de la banque algérienne dans laquelle elle dispose d'un compte; les recourants n'ont d'ailleurs produit aucun courrier de cette banque attestant d'une telle obligation.

Au vu des éléments qui précèdent, il convient d'admettre que les recourants, qui ne collaborent pas avec le CSR et qui ont été dûment avertis des conséquences d'une absence de collaboration, ne rendent pas vraisemblable le besoin d'aide qu'ils font valoir et qu'un faisceau d'indices laisse au contraire présumer qu'ils effectuent des affaires avec différents pays et dissimulent des éléments de revenus ou de fortune. L'autorité intimée n'a ainsi pas violé la loi en confirmant la suppression des prestations du RI des recourants.

3.                                Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours, qui confine d'ailleurs à la témérité, et à la confirmation de la décision attaquée. Il est statué sans frais (art. 4 al. 2 du Tarif du 11 décembre 2007 des frais judiciaires en matière de droit administratif et public [RSV 173.36.5.1]), ni dépens (art. 55 al. 1 a contrario de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]).


Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision du Service de prévoyance et d'aide sociales du 7 mars 2013 est confirmée.

III.                                Il est statué sans frais ni dépens.

Lausanne, le 5 juillet 2013

 

Le président:                                                                                             La greffière:

 

 

 


                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

 

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.