TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 20 septembre 2013

Composition

M. François Kart, président; MM. Antoine Thélin et François Gillard, assesseurs; Mme Liliane Subilia, greffière.

 

Recourante

 

X.________, c/o Y.________, à Vallorbe

  

Autorité intimée

 

Service de prévoyance et d'aide sociales, BAP / Av. des Casernes 2

  

Autorité concernée

 

Centre social régional JURA-NORD VAUDOIS  

  

 

Objet

         aide sociale  

 

Recours X.________ c/ décision du Service de prévoyance et d'aide sociales du 13 mars 2013 (irrecevabilité du recours pour tardiveté)

 

Vu les faits suivants

A.                                X.________ a demandé à pouvoir bénéficier des prestations du revenu d'insertion (RI).

B.                               Par décision du 14 décembre 2012, le Centre social régional Jura-Nord vaudois (CSR) a refusé à X.________ les prestations du RI au motif que, si l’on tenait compte des revenus de son conjoint Y.________, le couple disposait de revenus supérieurs aux normes.

C.                               Par lettre du 28 janvier 2013 (date du timbre postal), X.________ a contesté le refus de versement de prestations, en expliquant qu’elle ne vivait pas en concubinage avec Y.________, que celui-ci se limitait à la dépanner et que la situation de ce dernier était également difficile.

D.                               Le 11 février 2013, le Service de prévoyance et d'aide sociales (SPAS) a invité X.________ à se prononcer sur la tardiveté de son recours.

Le 14 février 2013, X.________ a expliqué qu’elle avait dû se rendre en France pour un mois, un membre de sa famille étant à l’hôpital et ayant fait une crise cardiaque.

Le 26 février 2013, le SPAS a demandé à X.________ d’indiquer quel lien de parenté la liait à la personne hospitalisée en France et de lui transmettre un certificat médical attestant de son hospitalisation.

Le 11 mars 2013, X.________ a envoyé divers documents au SPAS, à savoir une liste de médicaments prescrits par un médecin à Mme Z.________, un courrier adressé par un médecin à un autre médecin en date du 5 novembre 2010 relatif à l’état de santé général de Mme Z.________ et un certificat d’un médecin daté du 14 décembre 2012 indiquant que l’état de santé de Mme Z.________ entraînait une dépendance dans la vie quotidienne et nécessitait une assistance pour les déplacements.

E.                               Par décision du 13 mars 2013, le SPAS a déclaré irrecevable le recours de X.________. Le SPAS a constaté que le recours avait été formé plus de trente jours après la notification de la décision, partant qu'il était tardif. L’intéressée n’avait pas démontré que sa présence à l’étranger avait été rendue indispensable par l’hospitalisation d’un proche, et n’avait ainsi pas établi que son absence à l’étranger avait été due à un empêchement sans faute.

F.                                Par acte non signé du 3 avril 2013, X.________ (ci-après: la recourante) a saisi la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) d'un recours – non signé – dirigé contre la décision précitée du SPAS, concluant implicitement à l'annulation de cette décision et expliquant qu’elle ne vivait pas en concubinage avec Y.________.

Le 3 avril 2013, la recourante a indiqué que Z.________ était sa grand-mère.

Interpellée, la recourante a régularisé sa procédure le 17 avril 2013.

Le 2 mai 2013, le SPAS a conclu au rejet du recours, en relevant que les documents produits par la recourante n’attestaient pas d’une hospitalisation. Le SPAS estime que la recourante devait s’attendre à recevoir une décision du CSR dès lors qu’elle avait déposé une demande de prestations. En outre, et contrairement à ses engagements, elle avait omis d’informer le CSR de son absence à l’étranger.

G.                               Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérant en droit

1.                                Le recours formé le 3 avril 2013 devant l'autorité de céans à l'encontre de la décision du SPAS du 13 mars 2013 est recevable au regard du délai de recours de trente jours de l'art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36).

2.                                La question à juger porte uniquement sur le point de savoir si la décision attaquée a constaté à juste titre, ou non, l'irrecevabilité du recours du 28 janvier 2013 en raison de sa tardiveté.

a) Selon l'art. 74 de la loi vaudoise du 2 décembre 2003 sur l'action sociale vaudoise (LASV; RSV 850.051), les décisions prises en matière de RI par le CSR peuvent faire l'objet d'un recours (administratif) au SPAS. La LPA-VD est applicable.

Le recours administratif s’exerce dans un délai de trente jours dès la notification de la décision attaquée (art. 77 LPA-VD).

Les délais fixés en jours commencent à courir le lendemain du jour de leur communication ou de l’évènement qui les déclenche (art. 19 al. 1 LPA-VD). Les décisions sont en principe notifiées à leurs destinataires sous pli recommandé ou par acte judiciaire (art. 44 al. 1 LPA-VD). Si les circonstances l'exigent, notamment lors de décisions rendues en grand nombre, l'autorité peut notifier ses décisions sous pli simple ou sous une autre forme. La notification doit dans les tous les cas intervenir par écrit (art. 44 al. 2 LPA-VD).

Le délai est réputé observé lorsque l’écrit est remis à l’autorité, à un bureau de poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse, au plus tard le dernier jour du délai (art. 20 al. 1 LPA-VD).

b) La notification d'une décision est réputée effectuée le jour où l'envoi entre dans la sphère d'influence de son destinataire (ATF 118 II 42 consid. 3b p. 44).

Selon la jurisprudence, le fardeau de la preuve de la notification d'un acte et de la date de celle-ci incombe en principe à l'autorité qui entend en tirer une conséquence juridique. L'autorité qui veut se prémunir contre le risque d'échec de la preuve de la notification doit communiquer ses décisions sous pli recommandé (ATF 129 I 8 consid. 2.2 p. 10). Lorsque le destinataire d'un envoi recommandé n'est pas atteint et qu'un avis de retrait est déposé dans sa boîte aux lettres ou dans sa case postale, cet envoi est considéré comme notifié au moment où il est retiré. Si le retrait n'a pas lieu dans le délai de garde de sept jours, il est réputé notifié le dernier jour de ce délai (ATF 134 V 49 consid. 4 p. 51; 130 III 396 consid. 1.2.3 p. 399), pour autant que les lois cantonales de procédure ne contiennent pas de dispositions contraires concernant tant les notifications faites selon le droit fédéral que celles faites selon le droit cantonal (ATF 109 Ia 15 consid. 4 p. 18). Cette fiction de notification n'est cependant applicable que lorsque la communication d'un acte officiel doit être attendue avec une certaine vraisemblance (ATF 134 V 49 consid. 4 p. 52; 130 III 396 consid. 1.2.3 p. 399).

L'envoi sous pli simple, contrairement à l'envoi sous pli recommandé, ne fait pas preuve, mais la notification peut résulter de l'ensemble des circonstances. L'autorité supporte les conséquences de l'absence de preuve en ce sens que si la notification, ou sa date, sont contestées, et qu'il existe effectivement un doute à ce sujet, comme cela peut se présenter lors de la notification d'un acte sous pli simple, il y a lieu de se fonder sur les déclarations du destinataire de l'envoi (ATF 124 V 400 consid. 2a p. 402 et réf. cit.).

Depuis l'abrogation, le 1er janvier 1998, de l'ordonnance du 1er septembre 1967 relative à la loi sur le service des postes, le service universel est désormais régi par la poste elle-même (art. 2 de la loi fédérale du 30 juillet 1997 sur la poste [LPO; RS 783.0]). Il ressort des conditions de prestations de la poste, applicables dès le mois de janvier 1998, que le courrier A est distribué, sauf le dimanche et les jours fériés, le lendemain, le courrier B l'étant pour sa part le troisième jour ouvrable qui suit celui du dépôt, sauf le samedi.

c) En l'occurrence, la décision du CSR du vendredi 14 décembre 2012 a été communiquée par écrit. Elle n'indique pas qu'elle aurait été expédiée sous pli recommandé. Il faut ainsi admettre que cette décision, dont il est établi qu'elle est parvenue à la connaissance de la recourante, lui a été adressée selon toute vraisemblance sous pli simple. La recourante n'a pas produit l'enveloppe contenant la décision ni n'a fourni des explications au sujet de la date à laquelle la décision est parvenue dans sa sphère d'influence. Dans ces conditions, il faut retenir en l'état, en l'absence de toute indication contraire de la recourante, que l'envoi est arrivé à son domicile dans les délais usuels de la poste, à savoir le lendemain du 14 décembre 2012 (en cas d'envoi en courrier A), voire quelques jours plus tard (en cas d'envoi en courrier B; cf. arrêt PS.2013.0019 du 17 juin 2013). Même en tenant compte d'un écart de quelques jours entre la date de la décision et son expédition, ainsi que d'un éventuel retard d'acheminement de l'envoi du courrier B de 4-5 jours (arrêt FI.2005.0008 du 6 décembre 2006 et références citées), il en résulte qu'au 28 janvier 2013, le délai de recours de trente jours de l'art. 77 LPA-VD était clairement dépassé.

3.                                Les délais fixés par la loi ne peuvent être prolongés (art. 21 al. 1 LPA-VD). Toutefois, le délai peut être restitué lorsque la partie ou son mandataire établit avoir été empêché, sans sa faute de sa part, d’agir dans le délai fixé (art. 22 al. 1 LPA-VD). Lorsqu’un recours paraît tardif, l’autorité interpelle le recourant en lui impartissant un bref délai pour se déterminer ou retirer son recours (art. 78 al. 1 LPA-VD). 

a) Par empêchement non fautif, il faut entendre non seulement l'impossibilité objective, comme la force majeure, mais aussi l'impossibilité subjective due à des circonstances personnelles ou à une erreur excusables. La partie qui désire obtenir une restitution de délai doit établir l'absence de toute faute de sa part; est non fautive toute circonstance qui aurait empêché un plaideur consciencieux d'agir dans le délai fixé (cf. arrêt PS.2011.0050 du 30 mai 2012 consid. 2 et les références citées).

Celui qui, pendant une procédure, s'absente un certain temps du lieu dont il a communiqué l'adresse aux autorités, en omettant de prendre les dispositions nécessaires pour que les envois postaux parvenant à cette adresse lui soient transmis, ou de renseigner l'autorité sur le lieu où il peut être atteint, ou encore de désigner un représentant habilité à agir en son nom, ne peut se prévaloir de son absence lors de la tentative de notification d'une communication officielle à son adresse habituelle, s'il devait s'attendre, avec une certaine vraisemblance, à rece­voir une telle communication (ATF 134 V 49 consid. 4 p. 52; 130 III 396 consid. 1.2.3 p. 399; 119 V 89 consid. consid. 4b/aa p. 94, et les arrêts cités). Tel est notamment le cas de celui qui s’adresse à l’autorité de recours. Dans une affaire portant sur un recours scolaire, le Tribunal cantonal avait considéré que le Département ne pouvait ignorer l’absence de la recourante pour quelques jours, signalée dans l’acte de recours, pour exiger, à bref délai, le versement de l’avance de frais et la production de la décision attaquée, à peine d’irrecevabilité; le recours avait été admis sous l’angle de la restitution du délai de recours (arrêt GE.2010.0126 du 7 septembre 2010).

b) En l’espèce, les motifs invoqués par la recourante ne pas sont avérés. Les documents médicaux produits attestent uniquement du fait que l’état de santé de Mme Z.________ entraîne une dépendance dans la vie quotidienne et nécessite une assistance pour les déplacements, mais ne se réfère pas à une hospitalisation. Les circonstances du départ de la recourante en France ne semblent pas avoir été précipitées ni avoir dû répondre à une urgence telle qui l’aurait empêché de prendre les dispositions nécessaires pour organiser la levée de son courrier pendant son absence, étant donné qu’elle devait s’attendre à recevoir une décision du CSR au vu de la demande qu’elle avait déposée.

c) En conclusion, la décision du SPAS du 13 mars 2013 déclarant irrecevable le recours formé le 28 janvier 2013 (date du sceau postal) contre la décision du CSR du 14 décembre 2012 ne viole pas la loi ni ne procède d'un abus du pouvoir d'appréciation du SPAS et doit être confirmée.

4.                                Au vu de l'issue de la procédure, l’arrêt est rendu sans frais (cf. art. 49 al. 1 et 50 LPA-VD) ni allocation de dépens (cf. art. 55 al. 1 LPA-VD).

 

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision du SPAS du 13 mars 2013 déclarant irrecevable le recours formé le 25 janvier 2013 contre la décision du CSR du 14 décembre 2012 est confirmée.

III.                                Les frais du présent arrêt sont laissés à la charge de l'Etat

Lausanne, le 20 septembre 2013

 

Le président:                                                                                             La greffière:


 

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

 

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.