TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 14 octobre 2013  

Composition

M. Robert Zimmermann, président;  Mme Isabelle Perrin et
M. Guy Dutoit, assesseurs; Mme Magali Fasel, greffière.

 

Recourante

 

A.X.________, c/o B.X.________, à Lausanne,

  

Autorité intimée

 

Instance juridique chômage Service de l'emploi, 

  

Autorités concernées

1.

Office régional de placement de Lausanne, 

 

 

2.

Centre social régional de Lausanne,  

  

 

Objet

         aide sociale  

 

Recours A.X.________ c/ décision du Service de l'emploi, Instance juridique chômage, du 5 avril 2013 (réduction de 15% de son forfait mensuel RI pour 3 mois)

 

Vu les faits suivants

A.                                Au bénéfice du revenu d'insertion (RI), A.X.________ (précédemment A.Y.________), née le le 13 avril 1978, est suivie depuis le 29 octobre 2012 par l'Office régional de placement de Lausanne (ORP).

B.                               Le 7 janvier 2013, l'ORP a réduit le forfait mensuel d'entretien de la bénéficiaire RI de 15% pour une période de trois mois, dans la mesure où A.X.________ n'avait pas remis le formulaire "Preuves des recherches personnelles effectuées en vue de trouver un emploi" relatif au mois de novembre 2012 dans le délai légal.

C.                               Le 10 janvier 2013, A.X.________ a déposé un recours contre la décision du 7 janvier 2013 auprès du Service de l'emploi (SDE). Elle a expliqué que, contrairement à ce que soutenait l'ORP, elle avait remis ses recherches d'emploi pour le mois de novembre 2012 avant le 5 décembre 2012, en main propre à l'ORP.

Elle a transmis ultérieurement à l'ORP une copie du formulaire "Preuves des recherches personnelles effectuées en vue de trouver un emploi", non daté, contenant la liste des postulations faites dans le courant du mois de novembre 2012, ainsi qu'une copie de certaines offres d'emploi et les réponses obtenues à plusieurs postulations effectuées au cours de ce mois.

Le 5 avril 2013, le SDE a rejeté le recours de A.X.________ et confirmé la décision de l'ORP du 7 janvier 2013.

D.                               Le 18 avril 2013, A.X.________ a recouru contre la décision du SDE du 5 avril 2013 auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal. Elle demande l'annulation de cette décision.

Le SDE a conclu au rejet du recours. Le centre social régional de Lausanne a renoncé à se déterminer. La recourante a répliqué et a maintenu ses conclusions.

E.                               Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérant en droit

1.                                a) Aux termes de l'art. 17 al. 1 de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (loi sur l'assurance-chômage; LACI; RS 837.0), l'assuré qui fait valoir des prestations d'assurance doit, avec l'assistance de l'office du travail compétent, entreprendre tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l'abréger. Il lui incombe, en particulier, de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu'il exerçait précédemment, et d'apporter la preuve des efforts qu'il a fournis. Selon l'art. 26 de l'ordonnance du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (ordonnance sur l'assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité – OACI; RS 837.02), intitulé "Recherches personnelles de l'assuré pour trouver du travail", l'assuré doit cibler ses recherches d'emploi, en règle générale selon les méthodes de postulation ordinaires (al. 1). Il doit remettre la preuve de ses recherches d’emploi pour chaque période de contrôle au plus tard le cinq du mois suivant ou le premier jour ouvrable qui suit cette date; à l’expiration de ce délai, et en l’absence d’excuse valable, les recherches d’emploi ne sont plus prises en considération (al. 2 ; modifié le 1er avril 2011). L’office compétent contrôle chaque mois les recherches d’emploi de l’assuré (al. 3).

L'art. 30 LACI dispose que le droit de l'assuré à l'indemnité est suspendu lorsqu'il est établi que celui-ci ne fait pas tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail convenable (al. 1 let. c). L'art. 30 LACI précise que l'autorité cantonale prononce la suspension au sens notamment de l'al. 1 let. c, lorsqu'il s'agit d'une violation de l'obligation de fournir des renseignements à ladite autorité ou à l'office du travail, ou de les aviser (al. 2) ou lorsqu'une caisse ne suspend pas l'exercice du droit du chômeur à l'indemnité, bien qu'il y ait motif de prendre cette mesure (al. 4).

b) L'art. 13 de la loi du 5 juillet 2005 sur l'emploi (LEmp; RSV 822.11) prévoit que les ORP sont à la disposition des personnes qui recherchent un emploi et des entreprises qui souhaitent engager des collaborateurs (al. 1). Les ORP exercent notamment les compétences suivantes conformément à la LACI: conseiller et placer les chômeurs (al. 2 let. a), exécuter les prescriptions de contrôle édictées par le Conseil fédéral (al. 2 let. e) et suspendre l'exercice du droit à l'indemnité dans les cas prévus à l'art. 30 al. 2 et 4 LACI (al. 2 let. f).

Selon l'art. 13 al. 3 let. b LEmp, les ORP assurent également la prise en charge des demandeurs d'emploi au bénéfice du RI et, dans ce cadre, rendent les décisions sanctionnant les bénéficiaires qui ne respectent pas leurs devoirs. L’art. 23a LEmp dispose que les demandeurs d'emploi au bénéfice du RI doivent, avec l'assistance de leur ORP, tout mettre en œuvre pour favoriser leur retour à l'emploi. En leur qualité de demandeurs d'emploi, ils sont soumis aux mêmes devoirs que les demandeurs d'emploi pris en charge par la LACI (al. 1). En particulier, il leur incombe d'effectuer des recherches d'emploi et d'en apporter la preuve (al. 2). L’art. 23b LEmp prévoit expressément que le non-respect par les bénéficiaires de leurs devoirs dans le cadre de leur prise en charge par l'ORP est sanctionné par une réduction des prestations financières au sens de la loi du 2 décembre 2003 sur l'action sociale vaudoise (LASV; RSV 850.051).

L’art. 12b du règlement d'application du 7 décembre 2005 de la LEmp (RLEmp; RSV 822.11.1) dispose ce qui suit:

"Art. 12b   Manquements et réduction des prestations (Art. 23b LEmp)

1 Les prestations financières du RI sont réduites sans procédure d'avertissement préalable en cas de:

a.   rendez-vous non respecté (y compris la séance d'information);

b.  absence ou insuffisance de recherches de travail;

c.   refus, abandon ou renvoi d'une mesure d'insertion professionnelle;

d.   refus d'un emploi convenable;

e.   violation de l'obligation de renseigner.                                      

2 Le refus d'observer d'autres instructions entraîne une diminution des prestations financières après un avertissement.

3 Le montant et la durée de la réduction, fixés en fonction du type, de la gravité et de la répétition du manquement, sont de 15% ou de 25% du forfait, pour une durée de 2 à 12 mois. La réduction du forfait ne touche pas la part affectée aux enfants à charge.

4 La décision de réduction des prestations est appliquée sans délai. L'exécution de la réduction est caduque si elle n'a pas pu débuter dans les 24 mois suivant la date de la décision."

Sauf excuse valable, une suspension du droit à l'indemnité peut être prononcée si les preuves ne sont pas fournies dans le délai de l'art. 26 al. 2 OACI, sans qu'un délai supplémentaire ne doive être imparti. Peu importe que les preuves soient produites ultérieurement, par exemple dans une procédure d'opposition (ATF 139 V 164 consid. 3.3 p. 167).

c) En matière d'indemnités de chômage, l'assuré supporte les conséquences de l'absence de preuve en ce qui concerne la remise de cartes de contrôle, ce qui vaut aussi pour d'autres pièces nécessaires pour faire valoir le droit à l'indemnité, notamment la liste de recherches d'emploi (ATF 139 V 164 consid. 3.2 p. 167; 8C_46/2012 du 8 mai 2012 consid. 4.2, et les références citées). Dans l'arrêt 8C_46/2012 précité (consid. 4.3), dont l'état de fait est très proche de celui du cas d'espèce, le Tribunal fédéral a jugé que la juridiction cantonale ne pouvait se fonder sur les seules déclarations du demandeur d'emploi, que le dépôt de la copie d'une pièce ne disait rien sur la remise de l'original à l'autorité et que la ponctualité passée d'un assuré ne laissait pas présumer de l'absence de toute omission future; il en a conclu que l'assuré n'avait pas été en mesure d'établir qu'il avait remis en temps utile les justificatifs de ses recherches d'emploi.

d) Une réduction de 15% du forfait RI durant trois mois a été ramenée par le Tribunal cantonal à deux mois, soit au minimum prévu par l’art. 12b al. 3 RLEmp, à l’égard d’un bénéficiaire n’ayant produit aucune recherche d’emploi pendant un mois, mais se prévalant à ce propos de son état de santé, sans cependant fournir de certificat médical. Si le recourant avait déjà, par le passé, tardé à présenter ses recherches d’emploi, voire n’en avait fourni aucune durant une période considérée, il s’en était à chaque reprise expliqué et l’autorité avait renoncé à le sanctionner ; la faute a encore été considérée comme légère (arrêt PS.2009.0064 du 11 novembre 2009). Dans trois affaires récentes (arrêts PS.2012.0037 du 25 octobre 2012; PS.2012.0016 du 28 juin 2012 et PS.2011.0048 du 20 juin 2012), le Tribunal cantonal a également ramené de trois à deux mois une réduction de 15% du forfait RI à l'encontre de bénéficiaires qui n'avaient pas remis de recherches d'emploi pour un mois dans le délai légal et qui n'avaient pas d'antécédents.

2.                                En l'occurrence, le formulaire produit par la recourante ne contient aucune date de restitution. En outre, la recourante indique qu'elle s'est présentée personnellement au bureau de l'ORP pour remettre la preuve de ses recherches d'emploi du mois de novembre 2012, avant le 5 décembre 2012. Elle n'indique toutefois pas précisément à quelle date elle s'y serait rendue avec cette intention. Aucun élément du dossier ne permet dès lors d'attester que la recourante – à qui incombe le fardeau de la preuve -  ait restitué à temps le formulaire du mois de novembre 2012. En particulier, la production ultérieure de lettres de postulation et des réponses reçues aux demandes d'emploi atteste uniquement du fait que la recourante a satisfait à l'exigence de rechercher un emploi durant le mois de novembre 2012. Les pièces produites ne démontrent pas que la recourante a remis son formulaire à temps. On ne saurait en outre déduire cette preuve du seul fait que la recourante éprouvait des difficultés relationnelles avec sa conseillère ORP.

Il résulte de ce qui précède que, dans la mesure où la recourante n'a pas pu apporter la preuve de la remise à temps du formulaire "Preuves des recherches personnelles effectuées en vue de trouver un emploi" relatif au mois de novembre 2012, elle supporte les conséquences de cette absence de preuve. La sanction infligée est ainsi justifiée dans son principe.

b) La sanction consistant en une réduction du forfait RI de 15% pendant trois mois apparaît en revanche trop sévère. Il sied en effet de tenir compte du fait que la recourante n'a commis qu'une faute légère et qu'il s'agit du premier manquement pour lequel elle est sanctionnée. Tout bien considéré, une réduction du forfait RI de 15% pendant deux mois, qui correspond au minimum prévu par l'art. 12b al. 3 RLEmp, s'avère adéquate.

3.                                Les considérants qui précèdent conduisent à l'admission partielle du recours et à la réforme de la décision attaquée en ce sens que la réduction du forfait mensuel du RI est fixée à 15% pendant deux mois au lieu de trois mois. Le présent arrêt est rendu sans frais (art. 61 let. a de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales – LPGA ; RS 830.1 – et 45 al. 1 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative – LPA-VD; RSV 173.36). La recourante, qui succombe partiellement et n'est pas assistée, n'a pas droit à des dépens (art. 55 LPA-VD).

 


Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est admis partiellement.  

II.                                 La décision du Service de l'emploi, du 5 avril 2013 est réformée en ce sens que la réduction du forfait mensuel du RI est fixée à 15% pendant deux mois au lieu de trois mois.

III.                                Le présent arrêt est rendu sans frais.

IV.                              Il n'est pas alloué de dépens.

 

Lausanne, le 14 octobre 2013

 

Le président:                                                                                             La greffière:


 

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

 

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.