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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 17 juin 2013 |
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Composition |
M. Pascal Langone, président; MM. Guy Dutoit et François Gillard, assesseurs; Mme Valérie Duvanel-Donzel, greffière. |
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Recourant |
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Autorité intimée |
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Service de prévoyance et d'aide sociales, BAP / Av. des Casernes 2 - CP, |
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Autorité concernée |
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Objet |
Aide sociale |
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Recours Youssef MOHAMED c/ décision du Service de prévoyance et d'aide sociales du 27 mars 2013 (détermination du Revenu d'insertion - forfait entretien, loyer et frais particuliers) |
Vu les faits suivants
A. A.X.________, né le 7 septembre 1951, et B.X.________, née le 16 décembre 1950, et deux de leurs enfants majeurs, C.X.________, née le 6 juillet 1986, et D.X.________, né le 20 avril 1990, vivent à Ecublens dans un appartement de quatre pièces, dont le loyer mensuel (subventionné), charges comprises, est de 1'471 fr.
B.X.________ travaille à 40% auprès de la fondation Polyval. Elle a obtenu un salaire de 1'074 fr. 60, allocations familiales de 250 fr. comprises, en décembre 2012. Vu son âge, elle a déposé en février 2013 une demande de rente pont auprès de la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS.
A.X.________ est en incapacité de travail à 100% jusqu'au 30 juin 2013 à tout le moins. Il souffre d'une leucémie lymphatique chronique, diagnostiquée en janvier 2006, et d'une lésion pulmonaire, découverte en février 2012. Il a déposé une demande de prestations de l'assurance-invalidité (AI) le 2 août 2012.
C.X.________ suit le gymnase du soir et travaille de temps à autre au McDonald. Elle a déposé une demande de bourse, laquelle a été refusée par décision du 1er mars 2013 de l'Office cantonal des bourses d'études (ci-après: l'OCBE). L'intéressée a déposé réclamation contre ce refus.
D.X.________ suit une école professionnelle à Genève d'employé de commerce et travaille chez Securitas le dimanche. Il n'a pas déposé de demande de bourse pour l'année académique 2012/2013.
B. Le 14 janvier 2013, A.X.________ et B.X.________ ont déposé une demande d'aide sociale.
Par décision du 29 janvier 2013, le Centre social régional de l'Ouest lausannois (ci-après: le CSR) a mis, depuis janvier 2013, A.X.________ et B.X.________ au bénéfice du revenu d'insertion (RI). Les prestations allouées, d'un montant de 1'298 fr. 40, comprennent un demi-forfait "entretien et intégration sociale" pour quatre personnes de 1'187 fr. 50 (2'375 fr./2) et un demi-supplément de 735 fr. 50 (1'471 fr./2) pour le loyer du logement de famille, sous déduction de 624 fr. 60, correspondant aux revenus obtenus par B.X.________. Les prestations allouées ont été calculées selon les règles sur la communauté de type familial.
C. Le 25 février 2013, A.X.________ et B.X.________ ont recouru auprès du Service de prévoyance et d'aide sociales (ci-après: le SPAS) contre la décision précitée. Ils ont fait valoir que le montant octroyé ne leur permettait pas de payer l'entier du loyer ni les frais annexes et conclu à l'octroi d'un montant supérieur.
Le 27 mars 2013, le SPAS a admis partiellement le recours. S'il a confirmé que devaient être octroyés à A.X.________ et B.X.________ les montants de 1'187 fr. 50 au titre du demi-forfait "entretien et intégration sociale" pour quatre personnes et de 735 fr. 50 au titre du demi-supplément pour le loyer, sous déduction des revenus de B.X.________ de 624 fr. 60, il a considéré que devait y être ajouté un forfait "frais particuliers" de 65 fr. Il a ainsi fixé le montant du RI à 1'363 fr. 40.
D. Par acte du 19 avril 2013, A.X.________ a interjeté recours contre la décision précitée auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: la CDAP). Il a en substance conclu à l'annulation de la décision attaqué et à l'octroi d'un montant supérieur.
Le SPAS a conclu au rejet du recours.
E. Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit
1. a) Le RI comprend une prestation financière et peut, cas échéant, également comprendre des prestations sous forme de mesures d’insertion sociale ou professionnelle (art. 27 de la loi du 2 décembre 2003 sur l'action sociale vaudoise [LASV; RSV 850.051]). La prestation financière est composée d’un montant forfaitaire pour l'entretien, d'un montant forfaitaire destiné à couvrir les frais particuliers pour les adultes et d’un supplément correspondant au loyer effectif, dans les limites fixées par le règlement d'application du 26 octobre 2005 de la LASV (RLASV; 850.051.1); elle est accordée dans les limites d’un barème établi par ce règlement, après déduction des ressources du requérant, de son conjoint ou partenaire enregistré ou de la personne qui mène de fait une vie de couple avec lui et de ses enfants mineurs à charge (art. 31 al. 1 et 2 LASV).
L'aide financière aux personnes est subsidiaire à l'entretien prodigué par la famille à ses membres, aux prestations des assurances sociales et autres prestations sociales, fédérales, cantonales, communales ou privées (…) (art. 3 al. 1 LASV); la subsidiarité de l'aide implique pour les requérants l'obligation d'entreprendre toutes démarches utiles auprès des personnes ou organismes concernés pour éviter ou limiter leur prise en charge financière (al. 2). A la lumière de cette disposition, l'aide financière étatique n’est donc due que dans la mesure où elle est nécessaire ou n’est pas déjà couverte par des prestations de tiers (cf. arrêts PS.2011.0040 du 29 mai 2012 consid. 2a; PS.2011.0045 du 22 novembre 2011 consid. 2a).
b) Dans l'arrêt PS.2005.0344 du 6 juin 2006, le tribunal a jugé que, s'il est admis que le droit constitutionnel à l'aide sociale comprend la couverture des frais de formation (Félix Wolffers, Grundriss des Sozialhilferechts, 2ème édition, 1999, p. 148; Jörg Paul Müller, Grundrechte in der Schweiz, 3ème éd., 1999, p. 436 ss; Exposé des motifs du Conseil d'Etat relatif au projet de la LPAS, BGC printemps 1977, p. 758; normes de la Conférence suisse des institutions d'action sociale [CSIAS] H.6), il ne faut pas perdre de vue que l'aide sociale reste, comme exposé ci-dessus, fondée sur le principe de la subsidiarité. Il faut en déduire non seulement qu'il incombe à la personne désireuse d'entreprendre ou de poursuivre des études de chercher à financer sa formation ou son perfectionnement professionnels par d'autres sources, telles que contributions des parents, bourses d'études, prestations de l'assurance-chômage ou de l'assurance-invalidité (cf. directives CSIAS, H.6), mais également qu'elle doit faire tout ce qui est en son pouvoir pour subvenir elle-même à ses besoins ("Selbsthilfe"; voir Wolffers, Grundriss des Sozialhilferechts, éd. 1995, p. 71), ce qui implique de tenir compte de la capacité de gain de l'intéressé (cf. arrêts PS. 2011.0040 du 29 mai 2012 consid. 2b; PS.2011.0045 du 22 novembre 2011 consid. 2b; PS.2007.0166 du 28 novembre 2007).
Ainsi, le tribunal a jugé que, dans le Canton de Vaud, l'allocation d'une aide à la formation doit être décidée sur la base de la réglementation en matière de bourses, l'aide sociale n'ayant pas à corriger des règles insatisfaisantes en matière de prise en charge des frais de formation (cf. arrêt PS 2001.0098 du 11 septembre 2001; dans ce même sens, Wolffers, éd. 1995, op. cit., note 106, p. 148). La jurisprudence du tribunal de céans en a déduit que le soutien financier de l'Etat aux personnes qui entreprennent un apprentissage ou des études dont elles ne peuvent pas, avec l'aide de leur famille, supporter les frais, est régi de manière exhaustive par la loi du 11 septembre 1973 sur l'aide aux études et à la formation professionnelle (LAEF; RSV 416.11). En d'autres termes, il n'y a d'aide étatique à la formation que par le biais d'une bourse, celle-ci étant réputée, lorsque les conditions de son octroi sont remplies, assurer un soutien suffisant pour supprimer tout obstacle financier à la poursuite des études et à la formation professionnelle (art. 2 LAEF; arrêts BO.2007.0197 du 25 mai 2009 consid. 3a; BO.2007.0174 du 10 décembre 2008 consid. 1a; BO.2008.0044 du 6 novembre 2008 consid. 2b). De manière constante, la jurisprudence a donc retenu qu'une bourse d'études tenue pour insuffisante ne pouvait être complétée par des prestations d'aide sociale - actuellement du revenu d'insertion (cf. arrêts PS.2011.0040 du 29 mai 2012 consid. 2b; PS.2011.0045 du 22 novembre 2011 consid. 2b, et les références citées). Le RI ne peut dès lors être octroyé pour pallier l'absence de bourse d'études, lorsque les conditions permettant l'octroi de celle-ci ne sont pas réunies (cf. arrêt PS.2004.0239 du 3 mars 2005 consid. 1c, et les références citées).
c) L’art. 28 RLASV précise que, lorsqu’un ménage bénéficiant du RI vit avec une ou plusieurs personnes non à charge, la prestation financière du RI est réduite en tenant compte d’une contribution de cette ou de ces personnes aux frais (al. 1er). Si le ménage élargi forme une communauté économique de type familial finançant les fonctions ménagères conventionnelles (gîte, couvert, lessive, entretien, télécommunications, etc), la contribution consiste en un partage proportionnel des frais de logement et en une fraction du forfait entretien selon le nombre total de personnes majeures et mineures dans le ménage (al. 2). De manière générale, il est établi qu'en partageant un appartement avec une tierce personne, les frais de logement ainsi que les frais d'entretien sont réduits. Le besoin d'aide sociale est dès lors diminué en conséquence. Ainsi, comme le précise l'art. 28 RLASV, il faut effectuer une répartition de ces frais par tête et n'allouer au requérant que ce dont il a besoin pour assumer sa part (cf. arrêt PS.2011.0063 du 18 avril 2012 consid. 1c, et les références citées).
2. Le recourant estime en l'occurrence avoir droit à un montant du RI supérieur. Il oublie néanmoins que le montant versé est destiné exclusivement à lui-même et à son épouse et non pas également à ses deux enfants majeurs vivant avec lui.
C.X.________ , 26 ans, est étudiante au gymnase du soir et travaille de temps à autre au McDonald. D.X.________ , 23 ans, fréquente une école professionnelle à Genève d'employé de commerce et travaille chez Securitas le dimanche. Tous deux suivent donc une formation. Si leurs parents ne sont plus aptes à supporter les frais d'études de leurs deux enfants majeurs, il revient à ces derniers de déposer une demande de bourse. Une bourse est en effet, selon la jurisprudence précitée, réputée assurer un soutien suffisant pour supprimer tout obstacle financier à la poursuite des études. C.X.________ a cependant reçu une décision de refus de bourse, contre laquelle elle a déposé réclamation. A défaut de bourse, l'intéressée est néanmoins tenue de s'assumer elle-même par le produit de son travail, voire par des indemnités de chômage ou le RI. D.X.________ n'a pour sa part déposé aucune demande de bourse. Il lui appartient pourtant de procéder aux démarches nécessaires en ce sens et de supporter les inconvénients résultant de sa négligence à cet égard. Si, pour une raison ou une autre et après avoir déposé une demande en ce sens, une bourse devait lui être refusée, il serait aussi tenu de s'assumer lui-même. C.X.________ et D.X.________ , qui sont tous deux majeurs, ne sont en effet pas comptés dans le calcul du RI versé aux parents et, en leur qualité d'enfants majeurs, sont censés prendre en charge la moitié des frais du ménage (loyer, nourriture, etc.). L'on peut également relever que le fait que les parents renoncent à demander une contribution à leurs enfants, en particulier pour le loyer, relèvent de leur propre choix, que n'a pas à assumer la collectivité publique. C'est dès lors à juste titre que le SPAS n'a pas tenu compte de C.X.________ et D.X.________ dans le calcul de l'aide allouée à leurs parents. Ils forment néanmoins tous deux une communauté de type familial avec leurs parents.
Conformément à l'art. 28 RLASV, il convient donc d'effectuer une répartition des frais d'entretien et de logement par tête et de n'allouer au recourant et à son épouse, outre le forfait destiné à couvrir des frais particuliers, que ce dont ils ont besoin pour vivre (cf. arrêt PS.2011.0040 du 29 mai 2012 consid. 3, et les références citées). Le recourant et son épouse peuvent donc prétendre à la moitié du forfait "entretien et intégration sociale" pour quatre personnes, soit à un montant de 1'187 fr. 50 (2'375 fr./2), à la moitié du supplément pour le loyer, soit à un montant de 735 fr. 50 (1'471 fr./2), et à un forfait pour frais particuliers de 65 fr., selon le barème des normes fixant les montants maximums pouvant être alloués aux bénéficiaires du RI. Du montant de 1'988 fr. (1'187 fr. 50 + 735 fr. 50 + 65 fr.) doivent être déduits les revenus de B.X.________, soit 624 fr. 60. Le recourant et sa conjointe ont ainsi droit au RI pour un montant de 1'363 fr. 40, ce qui correspond au calcul fait par le SPAS.
3. Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté et la décision de l'autorité intimée, confirmée. Il est statué sans frais (art. 4 al. 2 du Tarif du 11 décembre 2007 des frais judiciaires en matière de droit administratif et public [RSV 173.36.5.1]), ni dépens au recourant (art. 55 al. 1 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.6]).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Service de prévoyance et d'aide sociales du 27 mars 2013 est confirmée.
III. Il est statué sans frais ni dépens.
Lausanne, le 17 juin 2013
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.