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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 25 avril 2014 |
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Composition |
M. Xavier Michellod, président; M. François Gillard, assesseur et M. Guy Dutoit, assesseur; M. Jean-Nicolas Roud, greffier. |
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Recourant |
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Autorité intimée |
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Instance juridique chômage du Service de l'emploi, |
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Autorités concernées |
1. |
Office régional de placement de l'Ouest Lausannois ORPOL, |
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2. |
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Objet |
aide sociale |
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Recours X.________ c/ décision de l'Instance juridique chômage du Service de l'emploi du 11 mars 2013 - réduction du forfait RI de 15% pendant deux mois |
Vu les faits suivants
A. X.________, né le 5 avril 1981, est au bénéfice du revenu d'insertion (RI) depuis la fin de son droit aux indemnités de chômage en mars 2011. En vue de retrouver un emploi, il est suivi par l'Office régional de placement de l'Ouest lausannois (ORP) depuis le mois de juin 2009.
B. Le 11 septembre 2012, l'ORP a assigné X.________ à une mesure cantonale d'insertion professionnelle du RI intitulée "Transition-Emploi" du 1er octobre au 31 décembre 2012. Cette mesure était organisée par l'association Développement 21 et a eu lieu à Orbe pour le projet Patrimoine au fil de l'eau. Il était précisé que X.________ avait l'obligation de se conformer à cette mesure sous peine d'être sanctionné dans son droit au RI.
C. Par lettre du 2 novembre 2012, Patrimoine au fil de l'eau a adressé à X.________ une "demande de justificatifs et mise au point". Celle-ci était libellée de la manière suivante:
"Monsieur,
Vous effectuez dans notre institution une mesure Transition-emploi depuis le 1er octobre 2012. A partir de [ce] jour, votre mesure passe à 80 %. Nous en avons d'ailleurs parlé. Ce matin, nous vous avons distribué du travail et avons convenu ensemble des tâches à faire dans la journée. Vous avez pris avec vous la clef du local technique et avez commencé votre travail. A 11h00, 2 autres personnes sont venues vous rejoindre pour vous aider. A 11h20 vous les avez informées que vous alliez aux toilettes mais vous n'êtes revenu qu'à 14h30!
Sur le tableau des présences, vous n'avez rien indiqué, malgré le fait que vous aviez été dûment informé à cet égard. Avertir ses collègues ne constitue pas une autorisation de quitter la mesure.
A votre retour, vous m'avez dit que cette absence momentanée était due à un RDV chez un médecin. Vous avez ajouté que lundi matin et mardi après-midi vous auriez encore RDV chez votre médecin. Vous m'avez assuré que vous alliez nous remettre les justificatifs à cet égard. Je vous demande donc de nous les remettre au plus tard mercredi 7 novembre le matin. Si ce n'était pas le cas, la mesure sera annulée.
Par ailleurs vous m'avez demandé s'il était possible de quitter la mesure à 11h20 pour revenir à 13h40, car vous devez vous occuper de vos enfants. Ainsi que je vous l'ai dit oralement, nous ne pouvons accepter cette demande et vous conseillons de prendre contact avec le CSR (maman de jour). D'ailleurs cela fait de (sic) semaines que vous savez que vous deviez passer à 80 % et vous avez eu donc tout le temps de vous organiser. Tout manquement à cet égard mettra là aussi fin à la mesure.
Je vous adresse donc cette demande et cette mise au point, avec copie à votre conseiller ORP, vous priant de vous conformer strictement aux règles et directives qui vous sont données pour le bon accomplissement de cette mesure, visant à retrouver un rythme de travail et à vous insérer dans un projet professionnel.
Dans cette attente, recevez Monsieur, nos salutations les meilleures."
D. Par courriel du 5 novembre 2012, X.________ s'est déterminé de la manière suivante sur cette lettre auprès de son conseiller de l'ORP, avec copie à Patrimoine au fil de l'eau, (reproduit tel quel):
"Monsieur,
J'accuse réception de ce courrier daté du 02 novembre 2012.
Bien que j'accorde la plus grande importance à ses observations, je tiens à contester formellement les faits qui me sont reprochés.
En effet le vendredi 02 novembre je suis allé prendre le train parce que j'avais rendez-vous chez le médecin. Cette information je l'ai dit oralement et en personne à M. Y.________ [responsable du projet Patrimoine au fil de l'eau] et non à mes collègues comme il le prétend. Quand j'ai dit à mes collègues que je partais au toilette ceci est vrai, mais il s'agissait bien avant que je parte au rendez-vous. Et je me permets de vous informer que c'est à M. Y.________ que je transmets toutes les informations quant à mes rendez-vous et que ceci ne concerne en aucun cas mes collègues.
En ce qui concerne les justificatifs de rendez-vous, je ai transmis en personnes, mais il est mal organisé. Ceci ne concerne pas que l'administratif, ceci concerne toute l'association et le travail que nous donne.
En ce qui concerne la demande de partir plus tôt pour garder mes enfants, ceci est complètement faux.
En fait ce courrier vise à m'écarter de la mesure afin que je ne puisse pas parler de ce qui se passe là-bas. Il ne respectez an aucun cas les dispositions imposés par la loi sur l'emploi.
Première règles: Il ne respectez pas l'art. 24 Lemp. Cette article dit: les mesures cantonales d'insertion professionnelle visent à améliorer l'aptitude au placement des demandeurs d'emploi et à favoriser le retour en emploi par des activités qualifiantes servant la concrétisation d'un projet professionnel réaliste.
Je m'explique depuis que j'ai commencé la mesure je ne fais que de nettoyer les toilettes et de ramasser les crottes des rats et des fouines. Des témoins collègues pourront le confirmer que je citerais leurs nom en temps voulu. Je me permets de vous dire que plusieurs personnes ont dû interrompre la mesure à cause de M. Y.________, puisque il ne respecte aucune règles imposé par la loi.
Deuxième règles: il s'agit des normes de sécurité qui ne sont pas respectez: utilisation des matériaux usagés comme la laine de verre, il l'a utilisé pour isoler le toit de la cuisine, cette laine contient de la moisissure. Je cite encore un autre cas concret d'un collègue qui à été envoyé pour chercher une pelle au milieu de la rivière, toute en négligeant sa sécurité, il aurait pu être noyé au être pris par le courant de l'eau. De plus cette pelle appartient à un chantier qui est un peu plus haut. Il s'agit de vol.
Troisièmes règles: Il s'agit de l'art. 34 Lemp point B: il ne doit pas faire concurrence à l'économie privée. M. Y.________ détourne cette loi puisque il nous utilise en tant que concierge pour le compte d'une entreprise, afin d'obtenir une réduction de loyer. Ceci est vérifiable et peut-être attesté par des témoins.
Cinquièmes règles: Il s'agit des poubelles. M. Y.________ détourne la taxe poubelle en stockant les déchets dans un hongra et les prends dans sa voiture pour les jeter dans une autres commune où ils ne sont pas taxés. Ceci est punissable et interdit par la loi.
Il y a tellement d'autres infractions, j'ai pas pu toutes les cités, sinon j'aurais pu écrire des pages et des pages.
En vu de ce qui précède, M. Y.________ invoque des reproches sans fondement, suite à mes divers plaintes orales de toute ce qui se passe là-bas.
Tout ceci sera attesté par des témoins.
En conclusion M. Y.________ trompe l'office d'emploi, pour toucher des subventions, en réalité il n'a aucun projet réaliste afin d'insérer la personne en recherche d'emploi. Les gens sont utiliser à des fins financier.
En conséquence, la mesure doit-être interrompu avec effet immédiat suite au non respect des lois.
Dans l'attente d'une confirmation d'annulation, je vous adresse, Monsieur, mes meilleures salutations."
E. Par lettre du 5 novembre 2012, le responsable de la mesure d'insertion a accusé réception des déterminations de X.________ en lui indiquant que les éléments invoqués ne l'autorisaient pas à abandonner la mesure de lui-même et qu'il devait la reprendre immédiatement. Il était relevé qu'il n'était toujours pas de retour, et il lui était demandé de produire les justificatifs pour ses absences de vendredi 2 novembre (de 11h20 à 14h35) et de lundi 5 novembre 2012 matin.
F. Par courriel envoyé le 6 novembre 2012 à 6h55, le conseiller ORP de X.________ a répondu à celui-ci que, notamment, la mesure était maintenue et qu'il devait y retourner et apporter les justificatifs demandés. X.________ a accusé réception de cette réponse par courriel envoyé le matin même à 10h54, avec copie au responsable de la mesure, en insistant pour que des suites soient données aux griefs énoncés dans ses déterminations du 5 novembre 2012.
G. Par courriel du 6 novembre 2012 à 14h28, le responsable du projet a relevé que X.________ n'était pas revenu dans la mesure et que les justificatifs demandés n'avaient pas été produits. Il a écarté les explications de X.________ et a répondu point par point à ses accusations. Il concluait en demandant au conseiller ORP, destinataire d'une copie du message, de mettre un terme à la mesure pour comportement inadéquat et non remise de justificatifs.
Il ressort notamment de sa réponse aux griefs de l'intéressé que ce dernier ne l'avait pas averti de son départ ni en avait fait mention sur le tableau, qu'aucun justificatif de ses absences n'avait été remis, qu'à la suite de l'annonce de son augmentation de taux d'activité impliquant une présence à midi, il avait demandé de pouvoir prendre une pause midi de 11h20 à 13h40 pour garder ses enfants, que la mesure visait à prouver son aptitude au placement, qu'en passant à un taux d'activité de 80% ses tâches étaient appelées à évoluer, mais qu'il ne se montrait pas participatif, se plaignait souvent, travaillait mal et lentement. Le responsable a aussi respectivement répondu de la manière suivante aux prétendues violations des "deuxième", "troisième" et "cinquième règles":
"Nous avons isolé 5 m2 de plafond, tâche à laquelle vous n'avez pas participé. Vous avez dû c'est vrai nettoyer après. Vous, comme les autres, avez reçu des masques à poussières et des gants. Pour la pelle, la rivière faisait 30 cm de profond et nous disposions de bottes de pêcheur. Cette pelle appartenait au chantier, mais ce que la rivière emporte nous pouvons le garder le cas échéant".
"C'est tout à fait juste, ces tâches de conciergerie entraînent une baisse de loyer, baisse répercutée dans le budget du Service de l'emploi sous forme de recettes."
"J'évacue les déchets comme je l'entends et selon les règles. En revanche je note que vendredi dernier vous n'avez pas vidé les poubelles à plusieurs endroits, comme il vous a pourtant été expressément demandé de le faire (par ex. les 6 poubelles du bureau restées pleines ainsi que celles près de l'entrée du bureau)."
H. Par décision du 7 novembre 2012 l'ORP a mis un terme à la mesure transition-emploi litigieuse au motif que X.________ avait été renvoyé pour comportement inadéquat.
I. A la demande de l'ORP, X.________ a déposé ses déterminations sur les circonstances de son renvoi le 14 novembre 2012. Il conclut en particulier à ce que l'abandon de la mesure soit reconnu comme de la faute de l'organisateur.
J. Par décision de l'ORP du 15 novembre 2012, X.________ a été sanctionné d'une réduction de son forfait mensuel RI de 15 % pendant deux mois, au motif que la mesure d'insertion professionnelle avait dû être interrompue suite à son comportement. Ses explications étaient considérées comme ne lui permettant pas d'éviter d'être sanctionné.
K. Le 4 décembre 2012, X.________ a recouru contre cette décision auprès de l'Instance juridique Chômage du Service de l'emploi (SDE) en concluant à son annulation.
L. Par décision du 11 mars 2013, l'Instance juridique Chômage a rejeté le recours de X.________ et confirmé la décision attaquée de l'ORP.
M. Le 24 avril 2013, X.________ a recouru contre cette décision auprès de la Cour de droit administratif du Tribunal cantonal en concluant à son annulation et au remboursement de 30 % de son forfait RI. A l'appui de son recours, il a notamment produit la copie de trois cartes de rendez-vous médical, à Lausanne, pour les vendredi 2 novembre 2012 à 13h30, lundi 5 novembre 2012 à 9h45 et mardi 6 novembre à 10h00. Il expose notamment être revenu au travail le 5 novembre 2012 après son rendez-vous médical, mais avoir été congédié par l'organisateur en raison de l'envoi de son courriel un peu plus tôt à son conseiller ORP.
N. Le 23 mai 2013, l'autorité intimée a conclu au rejet du recours. Le Centre social régional de l'ouest lausannois a indiqué n'avoir aucune observation à formuler. Le recourant a déposé des observations complémentaires le 17 juin 2013.
O. Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit
1. X.________ a manifestement la qualité pour recourir contre la décision de l'autorité intimée qu'il a attaquée dans le délai et les formes requises auprès du tribunal compétent (art. 75, 79, 92, 95 et 99 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]). Le recours est recevable. Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.
2. a) Conformément à l'art. 13 al. 3 let. b de la loi du 5 juillet 2005 sur l'emploi (LEmp; RSV 822.11), les ORP assurent la prise en charge des demandeurs d'emploi au bénéfice du RI et, dans ce cadre, rendent les décisions sanctionnant les bénéficiaires qui ne respectent pas leurs devoirs.
Les demandeurs d'emploi au bénéfice du RI doivent, avec l'assistance de leur ORP, tout mettre en oeuvre pour favoriser leur retour à l'emploi; en leur qualité de demandeurs d'emploi, ils sont soumis aux mêmes devoirs que les demandeurs d'emploi pris en charge par la LACI (art. 23a al. 1 LEmp). En particulier, il leur incombe d'effectuer des recherches d'emploi et d'en apporter la preuve; ils sont tenus d'accepter tout emploi convenable qui leur est proposé et, lorsque l'ORP le leur enjoint, ils ont notamment l'obligation de participer aux mesures d'insertion professionnelle qui leur sont octroyées (art. 23a al. 2 let. a LEmp). L’art. 24 LEmp prévoit que les mesures cantonales d’insertion professionnelles visent à améliorer l’aptitude au placement des demandeurs d’emploi et à favoriser le retour en emploi par des activités qualifiantes servant la concrétisation d’un projet professionnel réaliste (al. 1). Elles sont octroyées selon les mêmes critères que les mesures du marché du travail prévues par la LACI (al. 2). Selon l’art. 59 al. 1 LACI, l’assurance alloue des prestations financières au titre des mesures relatives au marché du travail en faveur des assurés et des personnes menacées de chômage. Les mesures relatives au marché du travail visent à favoriser l’intégration professionnelle des assurés dont le placement est difficile pour des raisons inhérentes au marché de l’emploi. Ces mesures ont notamment pour but d’améliorer l’aptitude au placement des assurés de manière à leur permettre leur réinsertion rapide et durable, de promouvoir les qualifications professionnelles des assurés en fonction des besoins du marché du travail, de diminuer le risque de chômage de longue durée, et de permettre aux assurés d’acquérir une expérience professionnelle (art. 59 al. 2 LACI) (arrêt PS.2011.0068 du 21 février 2012 consid. 1; PS.2011.0027 du 3 octobre 2011 consid. 2).
Le non-respect par les bénéficiaires de leurs devoirs dans le cadre de leur prise en charge par l'ORP est sanctionné par une réduction des prestations financières au sens de la loi du 2 décembre 2003 sur l'action sociale vaudoise (LASV; RSV 850.051) (art. 23b LEmp). Les prestations financières du RI sont réduites sans procédure d'avertissement préalable notamment en cas de refus, abandon ou renvoi d'une mesure d'insertion professionnelle (art. 12b al. 1 let. c du règlement du 7 décembre 2005 d'application de la LEmp [RLEmp; RSV 822.11.1]). Le montant et la durée de la réduction, fixés en fonction du type, de la gravité et de la répétition du manquement, sont de 15% ou de 25% du forfait, pour une durée de deux à douze mois; la réduction du forfait ne touche pas la part affectée aux enfants à charge (art. 12b al. 3 RLEmp).
b) Dès lors que les mesures cantonales d’insertion professionnelles sont octroyées selon les mêmes critères que les mesures du marché du travail prévues par la LACI (art. 24 al. 2 LEmp), on peut se référer à cette loi et à la jurisprudence la concernant pour déterminer quels sont les motifs qui peuvent justifier l’abandon d’une mesure d’insertion professionnelle. Aux termes de l’art. 64a al. 1 let. a et 2 LACI, l'assignation d'un emploi temporaire consistant en un programme organisé par une institution publique ou privée à but non lucratif est régie par analogie par les critères définissant le travail convenable de l'art. 16 al. 2 let. c LACI. Selon cette disposition, n'est pas réputé convenable et, par conséquent, est exclu de l'obligation d'être accepté, tout travail qui ne convient pas à l'âge, à la situation personnelle ou à l'état de santé de l'assuré. Tout autre motif invoqué en vue de refuser un programme d’emploi temporaire n’est donc pas valable. En particulier, la liberté de choisir sa profession n’existe pas lors de l’assignation à une mesure d’emploi (cf. ATF C.249/2003 du 1er octobre 2003). Pour se prononcer sur les motifs invoqués en relation avec l’abandon d’une mesure de réinsertion professionnelle, on peut également s’inspirer de la jurisprudence rendue en matière de suspension du droit à l’indemnité en cas de chômage imputable à faute de l’assuré (art. 30 al. 1 let. a LACI et 44 al. 1 let. a de l’ordonnance du 31 août 1983 sur l’assurance chômage [OACI ; RS 837.02]) (arrêt PS.2011.0068 précité consid. 1; PS.2010.0062 du 25 février 2011 consid. 1b/aa).
Selon l'art. 30 al. 1 let. a LACI, le droit de l'assuré à l'indemnité est suspendu lorsqu'il est établi que celui-ci est sans travail par sa propre faute. Est notamment réputé sans travail par sa propre faute l'assuré qui, par son comportement, en particulier par la violation de ses obligations contractuelles de travail, a donné à son employeur un motif de résiliation du contrat de travail (art. 44 let. a OACI). La suspension du droit à l'indemnité prononcée en raison du chômage dû à une faute de l'assuré, en application de l'art. 44 let. a OACI, ne suppose pas une résiliation des rapports de travail pour de justes motifs au sens des art. 337 et 346 al. 2 CO. Il suffit que le comportement général de l'assuré ait donné lieu au congédiement de celui-ci, même sans qu'il y ait des reproches d'ordre professionnel à lui faire. Tel peut être le cas aussi lorsque l'assuré présente un caractère, dans un sens large, qui rend les rapports de travail intenables. Une suspension du droit à l'indemnité ne peut cependant être infligée à l'assuré que si le comportement reproché à celui-ci est clairement établi. Lorsqu'un différend oppose l'assuré à son employeur, les seules affirmations de ce dernier ne suffisent pas à établir une faute contestée par l'assuré et non confirmée par d'autres preuves ou indices aptes à convaincre l'administration ou le juge (cf. TF 8C_497/2011 du 4 avril 2012 consid. 4; TF 8C_660/2009 du 18 mars 2010 consid. 3, et les références citées).
3. En l'espèce, le recourant a quitté sa mesure d'insertion professionnelle le vendredi 2 novembre 2012 entre 11h20 et 14h30. Il lui est reproché de ne pas y avoir été autorisé ni avoir indiqué son absence sur le tableau des présences. Pour se justifier, le recourant soutient avoir eu un rendez-vous chez le médecin et l'avoir annoncé en produisant un justificatif au responsable de la mesure. Par courriel du 5 novembre 2012, il a écrit en ce sens à son conseiller ORP, avec copie au responsable de la mesure, en mettant gravement en cause ce dernier, ainsi que la mesure elle-même. Il soutenait en particulier avoir transmis ses justificatifs de rendez-vous au responsable, mais que ce dernier était mal organisé, tant pour les tâches administratives que pour la gestion de son association et du travail. Il exposait que les reproches qui lui étaient faits visaient en réalité à l'écarter de la mesure pour qu'il ne puisse pas parler de ce qui s'y passait. Il demandait enfin à ce qu'il soit mis un terme à la mesure. Par courriel du 6 novembre 2012, il a encore écrit en ce sens à son conseiller ORP qui lui avait demandé de regagner la mesure.
Vu la teneur des courriels des 5 et 6 novembre 2012 du recourant, force est d'admettre que les rapports de travail ne pouvaient être maintenu.
4. En substance, le recourant soutient que son renvoi ne lui serait pas imputable, ce qui ne lui vaudrait pas d'être sanctionné.
a) Le recourant n'a pas prouvé avoir annoncé son absence du 2 novembre 2012 ni avoir été autorisé à quitter la mesure à cette occasion. Pour se justifier, il met en cause la mesure et le responsable de celle-ci, en soutenant que ce dernier serait mal organisé et viserait en réalité à l'écarter de la mesure pour l'empêcher de parler. Ces justifications ne sont toutefois ni établies ni même plausibles.
En effet, le responsable de la mesure a répondu aux griefs soulevés par le recourant dans son courriel du 6 novembre 2012. On ne peut en aucun cas déduire des circonstances que les griefs du recourant seraient de nature à justifier une mise à l'écart de ce dernier pour le faire taire, comme il est allégué, c'est du reste l'inverse qui s'est produit. Ce genre de griefs ne peut d'ailleurs pas être invoqué en vue de refuser un programme d’emploi temporaire au sens de la LACI. Au demeurant, afin de justifier son absence du 2 novembre 2012 à l'appui de son recours, X.________ n'a produit qu'une seule carte de rendez-vous médical indiquant une consultation à 13h30 à Lausanne. Si un tel élément peut constituer un indice que le recourant est bien allé chez le médecin, il ne justifie pas une absence de 11h20 et 14h30, explique difficilement que le recourant, parti en train, ait ensuite pu se retrouver à Orbe à 14h30, et ne prouve en aucun cas qu'il ait annoncé son absence ou ait été autorisé à quitter la mesure.
Pour le reste, le taux d'activité de la mesure d'insertion du recourant est passé de 50 à 80 % le 2 novembre 2012. Celui-ci conteste avoir demandé à cette occasion un aménagement de ses horaires pour s'occuper de ses enfants entre 11h20 et 13h40. Il faut néanmoins relever à cet égard qu'il s'est absenté le vendredi 2 novembre 2012 entre 11h20 et 14h30, qu'il a été absent le lundi matin suivant, et qu'il avait aussi annoncé son absence le lendemain pour raison médicale. De plus, les 5 et 6 novembre 2012, il a requis la levée de la mesure d'insertion avant d'en être renvoyé. En somme, bien qu'il ait produit des cartes de rendez-vous médical pour les trois dates des 2, 5 et 6 novembre 2012 (respectivement à 13h30, 9h45 et 10h00), il a en fin de compte pu éviter d'être astreint aux contraintes de son nouveau taux d'activité entre 11h20 et 13h40, ce qui est un indice de l'indisponibilité qu'il conteste.
b) Il ressort en somme de ce qui précède que les justifications du recourant ne peuvent être retenues, et que ses accusations et mises en cause du responsable de sa mesure d'insertion ne se justifient pas. Partant, le renvoi du recourant doit lui être imputé. Le principe de la sanction doit donc être confirmée. Quant à sa quotité, elle constitue le minimum légal et ne paraît pas devoir être remise en cause.
5. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. La présente procédure est gratuite (art. 4 al. 2 du Tarif du 11 décembre 2007 des frais judiciaires en matière de droit administratif et public [TFJAP; RSV 173.36.5.1]. Vu l'issue de la cause, il ne sera pas alloué de dépens (art. 52, 55, 56, 91 et 99 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision de l'Instance juridique chômage du Service de l'emploi du 11 mars 2013 est confirmée.
III. La présente décision est rendue sans frais.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 25 avril 2014
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.