TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 23 octobre 2013

Composition

Mme Imogen Billotte, présidente;  M. Guy dutoit et Mme Isabelle Perrin, assesseurs; M. Jean-Nicolas Roud, greffier.

 

Recourant

 

X.________, à Lausanne,

  

Autorité intimée

 

Instance juridique chômage Service de l'emploi, 

  

Autorités concernées

1.

Office régional de placement de Lausanne, 

 

 

2.

Centre social régional de Lausanne,  

  

 

Objet

          

 

Recours X.________ c/ décision du Service de l'emploi, Instance juridique chômage du 12 avril 2013 (réduction de 25% du forfait mensuel d'entretien pour une période de quatre mois)

 

Vu les faits suivants

A.                                X.________ est un demandeur d'emploi non francophone au bénéfice du revenu d'insertion (RI). Il est suivi par l'office régional de placement (ORP) de Lausanne depuis le 23 juillet 2012. L'ORP l'a assigné à un cours de français du 15 octobre au 21 décembre 2012.

B.                               L'ORP a reçu, les 11 octobre et 15 novembre 2012, deux formulaires de preuves de recherche d'emploi de X.________ pour le mois d'octobre 2012. L'intéressé a produit, le 12 décembre 2012, le formulaire de recherches d'emploi du mois de novembre 2012.

C.                               Il ressort des procès-verbaux d'entretien avec son conseiller que X.________ n'avait "pas encore pleinement compris les formulaires" le 6 août 2012 et que son obligation de remettre ses preuves de recherches d'emploi toutes les fins de mois lui a été expliquée le 11 septembre 2012. Cette question n'a pas été abordée lors de son entretien du 22 octobre 2012, ni lors de l'entretien téléphonique du 26 novembre 2012. L'entretien suivant a eu lieu le 16 janvier 2013.

D.                               Par décision n° 3 du 7 janvier 2013, l'ORP a sanctionné X.________ d'une réduction de 15 % de son forfait mensuel d'entretien RI sur une période de 3 mois pour n'avoir pas remis ses recherches d'emploi relatives au mois de novembre 2012 dans le délai légal. Cette décision est entrée en force.

E.                               Le 16 janvier 2013, l'ORP a reçu le formulaire des preuves de recherche d'emploi de X.________ du mois de décembre 2012.

Par décision n° 4 du 21 janvier 2013, l'ORP a prononcé à l'encontre de X.________ une réduction de 25 % de son forfait mensuel pour une période de quatre mois, au motif qu'il n'avait pas remis ses preuves de recherches d'emploi du mois de décembre 2012 dans le délai légal.

F.                                Par acte du 4 février 2013, X.________ a recouru contre cette décision auprès de l'Instance juridique de chômage qui a rejeté son recours par décision du 12 avril 2013.

G.                               X.________ a recouru le 27 avril 2013 contre cette décision auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal en concluant implicitement à l'annulation de sa sanction.

H.                               Le 16 mai 2013, le Centre social régional de Lausanne a renoncé à se déterminer. Le 11 juin 2013, l'autorité intimée s'est référée à sa décision et a conclu au rejet du recours.

I.                                   Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérant en droit

1.                                Le recourant a manifestement la qualité pour recourir contre la décision attaquée dont il est destinataire (art. 75 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]). Par ailleurs interjeté dans le délai et les formes requises auprès du tribunal compétent (art. 79, 92, 95 et 99 LPA-VD), le recours est recevable en la forme. Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.                                Le recourant conteste la sanction prononcée à son encontre, au motif qu'il remettrait ses preuves de recherche d'emploi à la fin de chaque mois, mais ne pourrait le prouver à défaut d'en recevoir la quittance.

a) La loi du 5 juillet 2005 sur l'emploi (LEmp; RSV 822.11) a notamment pour but de prévenir et combattre le chômage et d'encourager l'insertion des demandeurs d'emploi (art. 1 al. 2 let. b et c LEmp). Selon son art. 2 al. 2, elle institue des mesures cantonales relatives à l'insertion professionnelle, conformément au revenu d'insertion (RI) prévu par la loi du 2 décembre 2003 sur l'action sociale vaudoise (LASV; RSV 850.051). Selon l'art. 13 al. 3 let. b LEmp, les ORP assurent la prise en charge des demandeurs d'emploi au bénéfice du RI et, dans ce cadre, rendent les décisions sanctionnant les bénéficiaires qui ne respectent pas leurs devoirs. L’art. 23a LEmp dispose que les demandeurs d'emploi au bénéfice du RI doivent, avec l'assistance de leur ORP, tout mettre en œuvre pour favoriser leur retour à l'emploi. En leur qualité de demandeurs d'emploi, ils sont soumis aux mêmes devoirs que les demandeurs d'emploi pris en charge par la loi sur l'assurance chômage [LACI; RS 837.0]) (al. 1). En particulier, il leur incombe d'effectuer des recherches d'emploi et d'en apporter la preuve (al. 2). L’art. 23b LEmp prévoit expressément que le non-respect par les bénéficiaires de leurs devoirs dans le cadre de leur prise en charge par l'ORP est sanctionné par une réduction des prestations financières au sens de la LASV. L'art. 12b al. 1 du règlement d'application de la LEmp, du 7 décembre 2005 (RLEmp; RSV 822.11.1), précise que les prestations financières du RI sont réduites sans procédure d'avertissement préalable notamment en cas d'absence ou d'insuffisance de recherches de travail (let. b).

Selon l'art. 26 de l'ordonnance du 31 août 1983 sur l'assurance chômage obligatoire et d'indemnité en cas d'insolvabilité (OACI; RS 837.02), l'assuré doit cibler ses recherches d'emploi, en règle générale selon les méthodes de postulation ordinaires (al. 1). Il doit remettre la preuve de ses recherches d'emploi pour chaque période de contrôle au plus tard le 5 du mois suivant ou le premier jour ouvrable qui suit cette date. A l'expiration de ce délai, et en l'absence d'excuses valables, les recherches d'emploi ne sont plus prises en considération (al. 2). L'office compétent contrôle chaque mois les recherches d'emploi de l'assuré (al. 3).

Dans sa jurisprudence, la CDAP a jugé que le dépôt des preuves de recherches, après l'expiration du délai légal et en l'absence d'excuse valable, était un cas entraînant la réduction de prestations sans procédure d'avertissement préalable au sens de l'art. 12b al. 1 RLEmp (cf. PS.2013.0006 du 1er mai 2013; PS.2012.0083 du 11 février 2013; PS.2012.0037 du 25 octobre 2012; PS.2012.0016 du 28 juin 2012).

b) Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible; parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables. Aussi n'existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré
(cf. ATF 8C_922/2011 du 19 juin 2012 consid. 5 et les références; PS.2013.0006 précité consid. 2b; PS.2011.0046 du 10 octobre 2012 consid. 2c). En matière d'indemnités de chômage, l'assuré supporte les conséquences de l'absence de preuve en ce qui concerne la remise de cartes de contrôle; ce principe vaut aussi pour d'autres pièces nécessaires pour faire valoir le droit à l'indemnité - notamment la liste de recherches d'emploi (art. 26 al. 2 OACI; ATF 8C_46/2012 du 8 mai 2012 consid. 4.2).

c) Il ressort en l'espèce du dossier que le recourant a remis ses formulaires de preuves de recherches du mois d'octobre 2012, les 11 octobre et 15 novembre 2012, celui du mois de novembre 2012, le 12 décembre 2012 et celui du mois de décembre 2012, le 16 janvier 2013. Il les a ainsi remis à chaque fois au milieu du mois suivant. Il n'a par ailleurs apporté aucun élément de preuve, ni explications, pour établir que le formulaire litigieux, reçu le 16 janvier 2013 par l'ORP, aurait été déposé dans le délai légal du 5 janvier 2013. Partant, le recourant doit supporter cette absence de preuve. L'autorité intimée a donc considéré à juste titre que son formulaire du mois de décembre 2012 avait été déposé tardivement et que le recourant devait être sanctionné d'une réduction de prestations, sans procédure d'avertissement préalable.

3.                                Il convient d'examiner si la quotité de la sanction prononcée contre le recourant est fondée.

a) Selon l'art. 12b al. 3 RLEmp, le montant et la durée de la réduction, fixés en fonction du type, de la gravité et de la répétition du manquement, sont de 15% ou de 25% du forfait, pour une durée de deux à douze mois.

Dans plusieurs affaires, la CDAP a ramené de trois à deux mois une réduction de 15% du forfait RI à l'encontre de bénéficiaires qui n'avaient pas remis dans le délai légal leurs recherches d'emploi pour un mois et qui n'avaient pas d'antécédents (PS.2013.0006, PS.2012.0037 et PS.2012.0016 précités, et PS.2011.0048 du 20 juin 2012). Par ailleurs, dans une affaire où deux sanctions ont été rendues en même temps pour deux périodes de contrôle différentes, la CDAP a considéré qu'il était très probable que si l'ORP avait notifié sa première décision dans des délais raisonnables, soit dans le mois qui suivait celui pour lequel des manquements avaient été constatés, comme il l'a fait pour sa seconde décision, le recourant aurait en substance pu corriger le tir et respecter ensuite ses obligations (PS.2012.0083 précité consid. 3b).

b) En l'espèce, le recourant n'est pas francophone et semble encore peu maîtriser le français, de sorte qu'il a ainsi été assigné à un cours de français par l'ORP. Selon les procès-verbaux des entretiens avec son conseiller, il n'avait pas encore pleinement compris le système de formulaires le 6 août 2012, et son obligation de remettre ses preuves de recherche d'emploi toutes les fins de mois lui a été expliquée le 11 septembre 2012. Au vu des dates auxquelles il a remis ses formulaires des mois d'octobre et de novembre 2012, il apparaît que le recourant a encore eu de la peine par la suite à assimiler et respecter cette contrainte. Pour le mois de novembre 2012, cela lui a d'ailleurs valu une sanction prononcée le 7 janvier 2013 (décision n° 3) qu'il n'a pas contestée. Or, il n'a reçu aucune explication complémentaire sur ses obligations à cet égard entre l'entretien du 11 septembre 2012 et la décision du 7 janvier 2013. Il est ainsi vraisemblable que s'il avait reçu cette dernière sanction avant le dernier jour du délai de remise de son formulaire du mois de décembre 2012, cela l'aurait conduit à déposer ce formulaire à temps. Il y a notamment lieu de constater que depuis lors, le recourant a bien respecté les délais de remise de ses formulaires. Tout bien pesé, il apparaît disproportionné dans ces circonstances de lui reprocher cet antécédent dans la fixation de la sanction. Son retard dans la remise de son formulaire du mois de décembre doit ainsi être considéré comme une faute de gravité égale à celle relative à son retard pour le formulaire du mois de novembre. Partant, elle doit être sanctionnée de la même manière, par une réduction de 15 % de son forfait mensuel d'entretien RI sur une période de 3 mois. Le recours sera donc admis dans cette mesure.

4.                                Les considérants qui précèdent conduisent à l'admission partielle du recours et à la réforme de la décision attaquée, en ce sens que le forfait mensuel d'entretien RI du recourant est réduit de 15 % pour une durée de trois mois, au lieu de 25 % pour une durée de quatre mois. Le présent arrêt est rendu sans frais (art. 45 al. 1 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD ; RSV 173.36] et 4 al. 2 du Tarif du 11 décembre 2007 des frais judiciaires en matière de droit administratif et public [TFJAP; RSV 173.36.5.1]). Le recourant, qui n'est pas assisté, n'a pas droit à des dépens (art. 55 LPA-VD).


Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                                   Le recours est partiellement admis.

II.                                 La décision de l'Instance juridique chômage du Service de l'emploi du 12 avril 2013 est réformée en ce sens que la réduction du forfait mensuel RI de X.________ est fixée à 15% pendant trois mois au lieu de 25 % pendant quatre mois.

III.                                Le présent arrêt est rendu sans frais.

IV.                              Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 23 octobre 2013

 

La présidente:                                                                                           Le greffier           :


 

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

 

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.