TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 29 avril 2014

Composition

Mme Isabelle Guisan, présidente;  MM. François Gillard et Guy Dutoit, assesseurs; M. Jean-Nicolas Roud, greffier.

 

Recourant

 

X.________, à Ecublens VD, représenté par Me Anne-Sylvie Dupont, avocate à Lausanne,  

  

Autorité intimée

 

Service de prévoyance et d'aide sociales, 

  

Autorité concernée

 

Centre social régional de l'Ouest-Lausannois,  

  

 

Objet

        aide sociale  

 

Recours X.________ c/ décision du Service de prévoyance et d'aide sociales du 19 mars 2013 (suppression du forfait RI dès le mois de septembre 2012 et remboursement des prestations RI versées de décembre 2011 à août 2012)

 

Vu les faits suivants

A.                                X.________, né le 2 juillet 1960, est célibataire et sans enfant. Il bénéficie du revenu d'insertion (RI) qui lui est servi depuis le 1er janvier 2006 par le Centre social régional (CSR) de l'Ouest lausannois.

B.                               X.________ est suivi par le CSR qui lui fixe régulièrement des entretiens. Les éléments suivants ressortent du Journal tenu par son répondant au CSR:

·       Lors de son entretien du 8 décembre 2009, X.________ a fait part de son intention de se mettre à son compte dans un projet d'import de textile du Portugal. Dans cette optique, il a reçu le soutien de l'Office régional de placement (ORP) par le biais de plusieurs cours suivis durant l'année 2010.

·       Le 23 février 2010, l'intéressé a fait le point sur son projet avec son répondant et s'interrogeait sur l'obtention des crédits nécessaires.

·       Lors de l'entretien du 12 août 2010 avec son répondant et un de ses collègues, il a été exposé à l'intéressé qu'il resterait au RI jusqu'à ce qu'il commence son activité d'indépendant et qu'il devrait alors reprendre contact pour que son dossier soit présenté au Directeur du CSR en vue d'obtenir un RI pour indépendant. L'intéressé a fait part de son intention de retirer son avoir de prévoyance LPP pour financer son activité d'indépendant. Il a alors été invité à fournir des documents à cet égard (justificatifs LPP et compte sur lequel sera versé son avoir).

·       Courant 2011, l'intéressé a cherché en vain un local pour son activité et il a fait des démarches auprès de l'AVS en vue de son inscription en qualité d'indépendant, ce qu'il a obtenu.

·       Le 10 octobre 2011, il a été expliqué à l'intéressé que si son projet était accepté par le CSR, il pourrait bénéficier du RI durant six mois en qualité d'indépendant, mais qu'à cette échéance il devrait avoir réalisé un bénéfice net minimum de 1'000 francs. A cet effet, un business plan lui a été demandé.

·       Le 17 janvier 2012, l'intéressé a produit un business plan et a indiqué faire l’objet de poursuites LAMAL à hauteur de 1'468.75 fr. qu'il n'arrivait pas à payer, avoir touché sa LPP en décembre 2011 pour un montant de 71'808.15 fr. et ne pas réussir à trouver un local en raison de ses poursuites. Il lui a été suggéré de trouver un arrangement mensuel à cet égard.

·       En faisant le point de la situation le 8 février 2012, le répondant CSR de l'intéressé a décidé que celui-ci devait prouver chaque mois que le montant de sa LPP n'avait pas été utilisé, sauf pour l'achat de matériel dans le cadre de son activité. Il a relevé que le droit au RI d'indépendant lui serait accordé après évaluation de son business plan, pour autant qu'il trouve un local. A défaut, le montant de sa LPP devrait être considéré comme de la fortune.

·       Lors de son entretien du 13 février 2012, il a été indiqué à l'intéressé qu'une décision serait prise sur l'octroi, à partir du mois de mai 2012, d'un RI en qualité d'indépendant, et un délai lui a été imparti à fin avril 2012 pour produire un nouveau business plan. L'intéressé a exprimé à nouveau ses difficultés à trouver un local en raison de ses poursuites LAMAL qui n'avaient pas été prises en charge par l'organe cantonal de contrôle de l'assurance-maladie et accidents (OCC). Il lui a été conseillé de pendre contact avec cet organe et de payer ces poursuites avec son capital LPP si l’OCC n'entrait pas en matière.

·       Le 13 mars 2012, l'ORP a informé le CSR que la caisse AVS de l'intéressé lui avait retiré son statut d'indépendant.

·       Le 11 mai 2012, l'intéressé a téléphoné au CSR pour dire qu'il ne trouvait toujours pas de local pour son projet. Il lui a été répondu que le projet restait en stand by et que s'il trouvait un local, sa demande de RI indépendant serait réétudiée. Il lui a toutefois été demandé de mettre le montant de son 2ème pilier sur un compte de libre passage.

·       Lors d'un téléphone du 16 mai 2012, l'intéressé a annoncé au CSR que toutes les banques et la poste lui avaient confirmé qu'il ne pouvait plus redéposer son 2ème pilier sur un compte de libre passage aussi longtemps qu'il n'était pas employé. Il a été convenu qu'il produirait chaque mois l'extrait de compte où apparaissait le montant de son 2ème pilier, sous déduction du prix d'un ordinateur et d'un téléphone qu'il avait déjà acquis pour son projet d’indépendant.

·       Après avoir bénéficié d'une décision provisoire d'octroi du RI pour la période du 1er mars au 31 mai 2012, l'intéressé a été mis au bénéfice d'une nouvelle décision d'octroi du RI du 31 juillet 2012, valable dès le 1er mai 2012. Avec cette décision, un délai au 13 août 2012 lui a été imparti pour reconstituer son 2ème pilier sur un compte bancaire ou postal de libre passage. Un avertissement lui a ensuite été adressé pour ce motif le 21 août 2012 et un nouveau délai lui a été imparti au 29 août 2012.

·       Le 4 septembre 2012, l'intéressé a transmis au CSR la copie d'une demande d'ouverture d'un compte de libre passage. Selon son extrait mensuel de compte de septembre 2012, il disposait encore de ses 71'808.15 francs qu'il n'avait ainsi pas versés sur son compte de prévoyance.

C.                               Les éléments suivants ressortent encore du dossier:

·         Le 16 août 2010, l'intéressé a envoyé une lettre au CSR qui n'a pas suscité de réaction et dont il ressort notamment ce qui suit:

"[...] vous me confirmez, par oral, que le fait de m'inscrire au registre du commerce pour traiter avec les futurs fournisseurs et à l'AVS dans le but de pourvoir [sic] retirer le capital LPP et le déposer sur un compte séparé, n'aura aucune incidence sur mon statut auprès de vos services, de même que le droit de déposer le capital LPP sur un compte séparé destiné à la création et exploitation de l'entreprise dans les premiers mois de façon à pouvoir payer marchandises et frais."

·         Le 27 septembre 2011, l'intéressé a fait inscrire son entreprise individuelle au registre du commerce sous la raison de commerce « Y.________ Import & Export ».

D.                               Par décision du 27 septembre 2012, le CSR a informé X.________ que son RI avait pris fin avec le versement du mois d'août 2012 et qu'il devait rembourser un montant de 20'605.40 francs d'aides versées indûment en sa faveur pour les mois de décembre 2011 à août 2012. Cette décision était motivée par le fait que l’intéressé avait retiré le montant de son 2ème pilier fin décembre 2011 pour financer son projet indépendant auquel il avait renoncé, qu'il n'avait ensuite pas versé ce montant sur un compte de libre passage malgré les demandes du CSR, et que ce montant devait ainsi être considéré comme de la fortune, laquelle dépassait dès lors les normes donnant droit au RI.

E.                               X.________ s'est opposé à cette décision par lettre recommandée du 3 octobre 2012 au CSR. Selon le Journal tenu par son répondant, il a alors pu exposer, lors d'un entretien avec le CSR du 9 octobre 2012, qu'il ne lui était pas possible de transférer son capital LPP sur une police de libre passage ou de prévoyance liée 3ème pilier, que ce soit dans une banque, à la poste ou tout autre organisme de prévoyance, du moment qu'il était sans emploi et sans droit au chômage et qu'il était soumis à l'impôt. Il a indiqué ne pas avoir pu démarrer son activité indépendante faute d'avoir trouvé un local (idéalement situé dans un lieu de grand passage, voire dans une rue piétonne) avec un loyer raisonnable ne devant pas dépasser 2'000 francs par mois selon son business plan. Il a ensuite produit une lettre du 8 octobre 2012 de l'organisme financier auprès duquel il avait demandé l'ouverture d'un compte de libre passage, lequel lui indiquait que cette opération n'était finalement pas possible. Le CSR a maintenu sa décision du 27 septembre 2012.

F.                                Le 18 octobre 2012, l'intéressé a recouru contre la décision susmentionnée auprès du Service de la prévoyance et d'aides sociales (SPAS). Dans ses déterminations du 16 novembre 2012, le CSR a notamment admis que l'intéressé ne réunissait pas les conditions pour reconstituer son 2ème pilier dès lors qu'il ne se trouvait plus dans le monde du travail et a suggéré qu'il constitue une rente viagère différée avec restitution, mais sans rachat possible. Le recourant a répondu le 19 décembre 2012 avoir utilisé l'entier de son capital depuis quatre mois pour vivre et payer ses factures et différentes dettes, dont des arriérés d'impôts.

Le SPAS a rejeté son recours par décision du 19 mars 2013 au motif que le RI avait été supprimé à juste titre en septembre 2012, sans se prononcer sur le bien-fondé du remboursement de l'aide versée entre décembre 2011 et août 2012.

G.                               Le 3 mai 2013, X.________ a recouru contre cette décision auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal en concluant à sa réforme, en ce sens que la décision du CSR du 27 septembre 2012 est annulée, et que son droit au RI pour la période de décembre 2011 à août 2012 soit confirmé, subsidiairement, à ce que la cause soit renvoyée à l'autorité intimée, ou au CSR, pour complément d'instruction et nouvelle décision.

A l'appui de son recours, l'intéressé a produit le relevé de son compte bancaire pour la période du 1er janvier 2012 au 7 février 2013. Il en ressort qu'il disposait d'un montant de 71'808.15 francs du 31 décembre 2011 au 11 octobre 2012, que notamment deux prélèvement de 30'000 francs ont été effectués le 15 octobre et le 16 novembre 2012, que le solde du compte est passé à un montant inférieur à 4'000 francs le 20 novembre 2012, et que le solde présentait un actif de 23 francs au 1er février 2013. Le recourant a également produit le décompte de ses dépenses libellé comme suit:

"Dépenses

                                                                                          71'808.15

Pour vivre sept[embre] 2012                2'300.-

Dette Z.________                             26'000.-

Pour vivre oct[obre] 2012                     2'300.-

Visa                                                  3'000.-

Dette A.________                             29'000.-

Pour vivre nov[embre]  2012                2'300.-

Voyage au Portugal                            1'150.-

Impôts                                               5'350.-

Frais mensuels banque                           11.-

Paiement maestro                                25.40

Retrait                                                 350.-                        71'786.40

 

                      Solde au 17/12/2012                                           21.75"

Il a produit des pièces établissant s'être acquitté de factures et de dettes à hauteur de 35'924.60 francs entre le 11 octobre 2012 et la fin novembre 2012. D'autres éléments produits concernent des paiements effectués avant cette période ou en 2013.

H.                               Le CSR et l'autorité intimée ont conclu au rejet du recours, respectivement, le 29 et le 30 mai 2013. Le recourant a répliqué le 12 juillet 2013 en maintenant ses conclusions. Le SPAS a renoncé à déposer des observations. Le CSR a confirmé ses conclusions le 18 juillet 2013. Le recourant s'est encore déterminé le 28 août 2013. Il a produit une lettre de son conseiller personnel de l'Office régional de placement du 5 novembre 2013. Le SPAS a déposé des déterminations complémentaires le 28 novembre et le 3 décembre 2013.

I.                                   Par décision de la juge instructrice du 6 juin 2013, le recourant a été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire comprenant l'exonération des avances et des frais judiciaires, ainsi que l'assistance d'office d'un avocat en la personne de Me Anne-Sylvie Dupont.

J.                                 Les arguments des parties seront repris ci-dessous dans la mesure utile.

Considérant en droit

1.                                X.________ a manifestement la qualité pour recourir contre la décision du SPAS qu'il a attaquée dans le délai et les formes requises auprès du tribunal compétent (art. 75, 79, 92, 95 et 99 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]). Le recours est recevable. Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.                                Le recourant sollicite l'audition de témoins.

a) Le droit d'être entendu comprend le droit de fournir des preuves pertinentes, d'avoir accès au dossier, de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins d'en prendre connaissance et de se déterminer à son propos, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 129 II 497 consid. 2.2 p. 504; 124 II 132 consid. 2b p. 137 et les arrêts cités). En particulier, le droit de faire administrer des preuves suppose notamment que le fait à prouver soit pertinent et que le moyen de preuve proposé soit apte et nécessaire à prouver ce fait. Le droit d'être entendu découlant de l'art. 29 al. 2 Cst. ne comprend toutefois pas le droit d'être entendu oralement, ni celui d'obtenir l'audition de témoins (ATF 130 II 425 consid. 2.1 p. 428). Il n'empêche pas l'autorité de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 136 I 229 consid. 5.3; ATF 134 I 140 consid. 5.3; AC.2011.0232 du 28 juin 2012).

b) En l'espèce, le tribunal s'estime suffisamment renseigné par les éléments figurant au dossier. L'audition des témoins requise par le recourant n'apparaît ainsi pas nécessaire au vu des considérants qui suivent (cf. ATF 136 I 229 consid. 5.3 et 135 I 279 consid. 2.3). Il n'est dès lors pas donné suite à cette réquisition.

3.                                Le CSR a supprimé le RI du recourant dès le mois de septembre 2012 et lui réclame le remboursement de l'aide versée pour les mois de décembre 2011 à août 2012.

a) La loi du 2 décembre 2003 sur l'action sociale vaudoise (LASV; RSV 850.051) a pour but de venir en aide aux personnes ayant des difficultés sociales ou dépourvues des moyens nécessaires à la satisfaction de leurs besoins indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine (art. 1 al. 1). Elle règle l'action sociale cantonale qui comprend la prévention, l'appui social et le revenu d'insertion (art. 1 al. 2 LASV). Le principe de la subsidiarité de l'aide sociale implique, pour les requérants, l'obligation d'entreprendre toutes démarches utiles auprès des personnes ou organismes concernés pour éviter ou limiter leur prise en charge financière (art. 3 al. 2 LASV). L'action sociale comporte notamment l'octroi d'un RI comprenant une prestation financière et pouvant consister également en mesures d'insertion sociale ou professionnelle (art. 27 LASV).

L'art. 21 RLASV précise que les personnes qui exercent une activité indépendante peuvent bénéficier du RI pour une durée limitée en principe à six mois, pour autant que l'activité paraisse viable (al. 1); exercent une activité lucrative indépendante les personnes affiliées en cette qualité auprès d'une caisse AVS (al. 2); en principe, l'entreprise est considérée comme viable si l'exploitant a réalisé un revenu d'au moins 50% du minimum vital de la famille (forfait RI + loyer) pendant au moins six mois au cours des vingt-quatre derniers mois, et si la baisse de revenus peut être considérée comme passagère (al. 3); le RI alloué ne prend pas en compte les frais de fonctionnement liés à l'entreprise (al. 4).

b) La prestation financière du RI est accordée à toute personne qui se trouve dépourvue des moyens nécessaires pour satisfaire les besoins vitaux et d'autres besoins personnels spécifiques importants (art. 34 LASV). Elle est accordée dans les limites d'un barème établi par le règlement d'application du 26 octobre 2005 de la LASV (RLASV; RSV 850.051.1), après déduction des ressources du requérant, de son conjoint ou partenaire enregistré ou de la personne qui mène de fait une vie de couple avec lui et de ses enfants à charge (art. 31 al. 2 LASV). Son octroi est limité en fonction de la fortune du bénéficiaire (cf. art. 32 LASV). L'art. 18 al. 1 RLASV précise que le RI peut être accordé lorsque le patrimoine du requérant, de son conjoint, de son partenaire enregistré ou concubin comprend des actifs n'excédant pas les limites de fortune prévues par la Conférence suisse des institutions d'action sociale (CSIAS), à savoir: 4'000 francs pour une personne seule, et 8'000 francs pour un couple marié ou concubins. Sont notamment considérés comme fortune: les valeurs mobilières et créances de toute nature telles que créances garanties par gage, les dépôts et comptes bancaires ou postaux; ainsi que les assurances-vie et vieillesse pour leur valeur de rachat (art. 19 al. 1 let. b et c RLASV).

Les normes 2013 du Revenu d'insertion établies par le DSAS (Complément indispensable à l'application de la loi sur l'action sociale vaudoise/LASV et son règlement d'application/RLASV) précisent que la fortune à prendre en considération est notamment constituée des éléments suivants (ch. 1.2.2.1):

"[...]

· des prestations LPP libérées en capital, sous réserve d’une affectation de ce capital à un placement au titre de rente viagère sur un compte bloqué:

- cette conversion est recommandée pour respecter la destination première de la prévoyance professionnelle visant à assurer un revenu lors de la retraite;

- le contrat doit spécifier que le capital ne peut être retiré avant l’âge de la retraite;

- le capital LPP libéré en cas de retraite anticipée ou d’octroi de rente AI n’est pas considéré comme une fortune pour rembourser le RI.

· de la valeur de rachat d’une assurance-vie excepté les cas suivants:

- le bénéficiaire a reçu une décision d’octroi d’une rente d’invalidité;

- elle constitue pour un indépendant son deuxième pilier;

- le RI n'intervient que de manière très limitée dans le temps (ex.: avances sur chômage);

- le bénéficiaire atteint l’âge donnant droit à une retraite anticipée et il en a déposé la demande;

- l’échéance de la police est de moins d’une année, dans ce dernier cas, le RI est considéré comme une avance et doit être remboursé lors de la réalisation du capital."

c) En l'espèce, le recourant a disposé à tout le moins d'un montant de 71'808.15 francs sur son compte bancaire de décembre 2011 à octobre 2012, et encore d'un montant supérieur à 4'000 francs jusqu'à novembre 2012. Dans la mesure où cet argent est issu de la libération de ses prestations LPP, il doit être pris en considération dans sa fortune au sens des dispositions régissant l'aide sociale énumérées ci-dessus (cf. également arrêt PS.2003.0157 du 20 janvier 2004). Ainsi, de décembre 2011 à novembre 2012, la fortune du recourant a dépassé la limite maximum pour obtenir le RI, fixée à 4'000 francs pour une personne seule. Il en résulte que le recourant n'avait pas droit au RI pour cette période.

4.                                Le recourant se prévaut du droit à la protection de la bonne foi. Il explique avoir retiré son avoir LPP en se basant sur les indications erronées du CSR, selon lesquelles son droit au RI ne serait pas prétérité. Il conteste implicitement que les prestations en cause lui aient été versées indûment.

a) Découlant directement de l’art. 9 Cst et valant pour l’ensemble de l’activité étatique, le droit à la protection de la bonne foi préserve la confiance légitime que le citoyen met dans les assurances reçues de l’autorité, lorsqu’il a réglé sa conduite d’après des décisions, des déclarations ou un comportement déterminé de l’administration (TF 1C_372/2011 du 22 décembre 2011 consid. 2.3; ATF 137 I 69 consid. 2.5.1 p. 72/73; 131 II 627 consid. 6.1 p. 636; 129 I 161 consid. 4.1 p. 170). Selon la jurisprudence, un renseignement ou une décision erronés (a) de l’administration peuvent obliger celle-ci à consentir à un administré un avantage contraire à la réglementation en vigueur, à condition que l’autorité soit intervenue dans une situation concrète à l’égard de personnes déterminées (b), qu’elle ait agi ou soit censée avoir agi dans les limites de ses compétences (c) et que l’administré n’ait pas pu se rendre compte immédiatement de l’inexactitude du renseignement obtenu (d). Il faut encore que celui-ci se soit fondé sur les assurances ou le comportement dont il se prévaut pour prendre des dispositions auxquelles il ne saurait renoncer sans subir de préjudice (e), et que la réglementation n’ait pas changé depuis le moment où l’assurance a été donnée (f) (ATF 137 II 182 consid. 3.6.2 p. 193/194; 131 II 627 consid. 6.1 p. 637; 129 I 161 consid. 4.1 p. 170). Même si les conditions posées pour bénéficier de la protection de la bonne foi sont réalisées, il faut en outre examiner si l’intérêt public à l’application du droit impératif ne l’emporte pas sur le principe de la bonne foi; cet examen s’opère par la pesée des intérêts privés de l’administré de se voir protégé dans sa bonne foi et l’intérêt public à l’application régulière du droit objectif (g) (cf. TF 1C_372/2011 du 22 décembre 2011 consid. 2.3; ATF 137 II 182 consid. 3.6.2 p. 193; 119 Ib 397 consid. 6e p. 409; 116 Ib 185 consid. 3c p. 187; AC.2013.0153 du 20 décembre 2013 consid. 3a).

b) Dans le cas présent, le recourant a entrepris de se lancer dans une activité indépendante avec le suivi du CSR. Deux business plans successifs lui ont notamment été demandés à cet égard. Il a inscrit son entreprise individuelle au registre du commerce en septembre 2011. Il a obtenu le statut d'indépendant auprès d'une caisse AVS. Après avoir informé le CSR de son intention, il a libéré son avoir de prévoyance LPP en décembre 2011 afin de financer son projet. Le CSR n'a pas considéré que cette libération faisait obstacle, provisoirement, à l'octroi du RI, ni à l'octroi du RI pour indépendant qui aurait d'ailleurs apparemment été alloué à l'intéressé sur la base de son business plan, pour autant qu'il trouve un local commercial. Le répondant CSR du recourant a néanmoins décidé le 8 février 2012 que celui-ci devait prouver chaque mois que le montant de son avoir LPP libéré n'avait pas été utilisé, ce qui a été le cas jusqu'au mois de septembre 2012.

Après que le recourant a annoncé en mai 2012 à son répondant CSR qu'il renonçait à son projet d'activité indépendante faute d'avoir trouvé un local commercial adéquat, il lui a été répondu que son projet restait en stand by pour l'octroi de sa demande de RI pour indépendant et qu'il devait mettre le montant de son 2ème pilier sur un compte de libre passage. Le recourant ne s'étant pas exécuté, il a notamment reçu un avertissement le 21 août 2012 et un nouveau délai lui a été imparti au 29 août 2012. Or, comme l'a ensuite reconnu le CSR dans ses déterminations du 16 novembre 2012 devant l'autorité intimée, le recourant ne réunissait pas les conditions pour reconstituer son 2ème pilier, raison pour laquelle il lui a été suggéré de constituer une rente viagère différée avec restitution, mais sans rachat possible.

En d’autres termes, le CSR a considéré que la libération du 2ème pilier du recourant en décembre 2011 n'altérait pas son droit à l'octroi du RI d'indépendant, ni ensuite son droit à l'octroi du RI ordinaire dans l'attente qu'il se reconstitue une forme de prévoyance après l'abandon de son projet d'activité indépendante. Le CSR a enjoint à plusieurs reprises le recourant de remettre le montant de son 2ème pilier sur un compte de libre passage, alors même que cette forme de prévoyance ne lui était en réalité pas ouverte. Un dernier délai à fin août 2012 a ensuite été imparti au recourant à cet effet, auquel cas, force est d'admettre que sa prévoyance n'aurait pas été rétroactivement considérée comme de la fortune. Il n'a en tout cas jamais été question de remboursement du RI versé. Pour le reste, aucun élément au dossier ne permet de conclure que le recourant aurait feint d'entreprendre une activité indépendante pour libérer son 2ème pilier aux dépens de l'aide sociale. Au vu de l'ensemble des circonstances, il apparaît que le comportement du CSR et ses indications fournies au recourant ont pu déterminer celui-ci à retirer sa prestation de prévoyance LPP et à ne pas bloquer ensuite légitiment ce montant sous une forme admise de prévoyance. Partant, le recourant doit être protégé dans la confiance qu'il a pu mettre dans les informations et assurances obtenues du CSR. Cependant, à tout le moins dès le mois de septembre 2012, en particulier devant ses difficultés à ouvrir un compte de libre passage et à la suite des délais impartis par le CSR en août 2012, le recourant aurait dû douter des indications fournies par le service social et se renseigner sur un moyen de bloquer valablement le montant de sa prévoyance.

Il résulte de ce qui précède que le recourant ne doit pas être tenu au remboursement des prestations obtenues de décembre 2011 à août 2012. Au delà de cette période, il ne peut toutefois plus se prévaloir du droit à la protection de la bonne foi.

5.                                Le recourant conteste la suppression de son RI en faisant valoir qu'il a utilisé sa prévoyance pour rembourser ses dettes et ne dispose ainsi plus d'une fortune qui l'exclurait du droit à l'octroi du RI. 

a) Celui qui se sera dessaisi de sa fortune et se trouvera de ce fait dans l'indigence pourra se voir refuser toute prestation au titre du RI ou n'obtenir que des prestations réduites; si le dessaisissement a lieu pendant la période durant laquelle le RI est octroyé, les prestations versées à ce titre pourront être soit supprimées soit réduites (art. 35 LASV). Selon l'art. 33 RLASV, se dessaisit la personne qui renonce à des éléments de revenu ou de fortune sans obligation juridique et sans avoir reçu en échange une contre prestation équivalente. Lorsque le dessaisissement n'est pas réversible, l'autorité d'application réduit de 25% le forfait pour une durée fixée en fonction du montant du dessaisissement mais au maximum pour cinq ans (art. 35 RLASV).

Dans un arrêt du 9 octobre 2007 (PS 2007.0100), l'ancien Tribunal administratif a considéré en substance que s'il était justifié de refuser le RI à un bénéficiaire au moment où celui-ci s'était dessaisi de son assurance vie, il convenait de tenir compte de l'écoulement du temps et de l'utilisation du capital pour subvenir à ses besoins jusqu'à la date du jugement. Ne pas tenir compte de cet élément au seul motif que le recourant s'est dessaisi de son assurance vie aurait pour conséquence que ce dernier ne pourrait jamais prétendre au RI, ce qui ne serait pas admissible.

Pour le reste, l'art. 38 LASV prévoit une large obligation de renseigner l'autorité compétente sur la situation financière du bénéficiaire RI:

"1 La personne qui sollicite une prestation financière ou qui en bénéficie déjà fournit des renseignements complets sur sa situation personnelle et financière.

2 Elle autorise les personnes et instances qu'elle signale à l'autorité compétente, ainsi que les établissements bancaires ou postaux dans lesquels elle détient des avoirs, sous quelque forme que ce soit, les sociétés d'assurance avec lesquelles elle a contracté, et les organismes d'assurances sociales qui lui octroient des prestations, celles détenant des informations relatives à sa situation financière, à fournir les renseignements et documents nécessaires à établir son droit à la prestation financière.

3 En cas de doute sur la situation financière de la personne qui sollicite une aide ou qui en bénéficie déjà, l'autorité compétente peut exiger de cette dernière qu'elle autorise des personnes ou instances nommément désignées à fournir tout renseignement relatif à établir son droit à la prestation financière.

4 Elle signale sans retard tout changement de sa situation pouvant entraîner la réduction ou la suppression de ladite prestation.

5 Les autorités administratives communales et cantonales, les employeurs, et les organismes s'occupant de la personne qui sollicite une aide fournissent gratuitement aux autorités d'assistance les renseignements et pièces nécessaires à l'application de la présente loi.

6 Pour fixer la prestation financière, l'administration fiscale fournit au moyen d'une procédure d'appel à l'autorité compétente les renseignements nécessaires concernant la personne sollicitant une aide. Elle lui fournit également les renseignements nécessaires concernant la personne ayant obtenu des prestations RI dans le cadre de procédures de remboursement.

7 A la personne sollicitant une aide ou ayant obtenu des prestations RI est assimilé son conjoint ou partenaire enregistré."

b) Dans le cas présent, selon le relevé bancaire produit par le recourant, le montant de sa fortune était supérieure à la valeur maximale ouvrant un droit au RI du 1er septembre 2012 au 20 novembre 2012. L’intéressé a vécu sur sa fortune pendant cette période et ne pouvait pas prétendre à l'aide sociale. La fin de son droit au RI doit être confirmée dans cette mesure. La décision du CSR du 27 septembre 2012 doit donc être confirmée en ce qu'elle supprime le RI du recourant dès le mois de septembre 2012, et ce jusqu'au 20 novembre 2012.

S'agissant de la période postérieure au 20 novembre 2012, le recourant a produit un décompte de ses dépenses qui auraient absorbé l'entier de sa prestation de sortie LPP en l'espace de deux mois, ce qu'il n'a cependant pas établi et ce que le CSR et l'autorité intimée contestent. En effet, les pièces produites par le recourant n'attestent que le paiement de factures et de dettes pour une somme de 35'924.60 francs, entre le 11 octobre 2012 et la fin novembre 2012. Cela laissait encore un solde de 35'883.55 francs (71'808.15 - 35'924.60) au mois de décembre 2012. En l'absence de plus amples éléments au dossier, la cause sera retourné au CSR afin d'instruire et de déterminer la mesure du droit aux prestations financières RI du recourant à compter du 21 novembre 2012.

6.                                Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis partiellement, la décision attaquée annulée, la décision rendue le 27 septembre 2012 par le CSR réformée dans le sens des considérants et le dossier renvoyé au CSR pour nouvelle décision.

La présente procédure est gratuite (art. 4 al. 2 du Tarif du 11 décembre 2007 des frais judiciaires en matière de droit administratif et public [TFJAP; RSV 173.36.5.1]). Vu l'issue du litige, il se justifie que les dépens, arrêtés à 2'000 francs, soient mis à la charge de l'Etat (art. 55, 91 et 99 LPA-VD). Vu cette allocation de dépens, il n’y a pas lieu de fixer l’indemnité au conseil juridique commis d’office (art. 122 al. 2 du code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 [CPC; RS 272] a contrario, applicable par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD).


Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est partiellement admis.

II.                                 La décision rendue le 19 mars 2013 par le Service de prévoyance et d'aide sociales est annulée.

III.                                La décision rendue le 27 septembre 2012 par le Centre social régional (CSR) de l'Ouest lausannois est réformée en ce sens que:

a) le recourant X.________ n'est pas tenu au remboursement du RI d'un montant de 20'605.40 francs versé pour les mois de décembre 2011 à août 2012;

b)      le recourant n'a pas droit au RI pour la période du 1er septembre 2012 au 20 novembre 2012.

IV.                              Le dossier est retourné au CSR pour nouvelle décision sur le droit aux prestations financières RI du recourant à compter du 21 novembre 2012.

V.                                Le présent arrêt est rendu sans frais.

VI.                              L’Etat de Vaud, par le Service de prévoyance et d'aide sociales, versera au recourant une indemnité de 2’000 (deux mille) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 29 avril 2014

La présidente:                                                                                           Le greffier:

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

 

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cour de droit social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.