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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 30 octobre 2013 |
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Composition |
Mme Danièle Revey, présidente; Mme Isabelle Perrin et M. François Gillard, assesseurs; Mme Nathalie Neuschwander, greffière. |
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Recourante |
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X.________, à Vevey, |
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Autorité intimée |
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Bureau de recouvrement et d'avances de pensions alimentaires (BRAPA), représenté par Service de prévoyance et d'aide sociales, |
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Objet |
Pension alimentaire |
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Recours X.________ c/ décision du BRAPA du 18 avril 2013 refusant de lui octroyer des avances mensuelles sur pensions alimentaires dès le 1er avril 2013 |
Vu les faits suivants
A. X.________ et Y.________ se sont mariés en 1999. Deux enfants sont issus de cette union, en 2000 et 2002 respectivement.
Par jugement rendu le 12 janvier 2010, le Président du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois a prononcé le divorce des époux Y.________-X.________ et ratifié la convention sur les effets du divorce. Celle-ci institue une autorité parentale conjointe sur les deux enfants, prévoit que leur garde est confiée à leur mère et précise qu'Y.________ contribuera à l'entretien de ses enfants par le versement, pour chacun d'eux, d'une pension mensuelle de 600 fr., allocations familiales non comprises (700 fr. dès l'instant où les enfants auront atteint l'âge de 14 ans révolus).
B. Le 25 janvier 2011, X.________, bénéficiaire du revenu d'insertion (RI), s'est adressée au Bureau de recouvrement et d'avances de pensions alimentaires (BRAPA) afin d'obtenir des avances sur les pensions alimentaires dues par son ex-époux en faveur de leurs deux enfants. Elle a indiqué qu'elle partageait son domicile avec son "concubin" Z.________, père lui-même de trois enfants orphelins de mère.
Par décision du 6 décembre 2012, le BRAPA a octroyé à X.________, dès le 1er novembre 2012, l'entier (1'200 fr.) des pensions alimentaires dues, à titre d'avances, en tenant compte de la situation de son ménage formé par elle-même et ses deux enfants.
C. Par décision du 18 avril 2013, le BRAPA a refusé, à partir du 1er avril 2013, d'allouer des avances sur pensions alimentaires en faveur de X.________ au motif qu'elle n'y avait plus droit sur la base de sa situation financière et familiale.
Cette décision tient compte de la situation financière de son concubin. Elle lui oppose un revenu annuel de 63'465 fr. (5'288,75 fr. par mois, dont une part provient, sans déduction de franchise, de l'activité indépendante exercée par son concubin). Elle se réfère à la loi du 9 novembre 2010 sur l'harmonisation et la coordination de l'octroi des prestations sociales et d'aide à la formation et au logement cantonales vaudoises (LHPS; RSV 850.03) et à son règlement d'application du 30 mai 2012 (RLHPS; RSV 850.03.1), entrés en vigueur au 1er janvier 2013, ainsi qu'à l'art. 9a de la loi vaudoise du 10 février 2004 sur le recouvrement et les avances sur pensions alimentaires (LRAPA; RSV 850.36).
D. Par acte du 7 mai 2013, X.________ a saisi la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) d'un recours dirigé contre la décision précitée, concluant à l'octroi des avances sollicitées. En bref, la recourante conteste que le revenu de son concubin puisse être pris en compte dans le cadre de la détermination de son droit aux avances des pensions alimentaires.
Dans sa réponse du 20 juin 2013, l'autorité intimée a conclu au rejet du recours, en se référant aux modifications introduites par l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2013, de la LHPS et du RLHPS.
Donnant suite à la réquisition de la juge instructrice, l'autorité intimée a précisé le 16 juillet 2013, pièces à l'appui, qu'elle avait déterminé le revenu annuel de l'unité économique de référence (UER) de la recourante de la manière suivante:
"
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• Revenus |
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Mme X.________ (au bénéfice du RI) - allocations familiales touchées par le biais du RI |
fr. 4'800.00 |
(p. 1) |
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M. Z.________ - revenus 2012 provenant de l'activité indépendante principale (ch. 180) |
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- rentes 2012 du 1er pilier (rente de veuf) |
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- revenus de l'UER |
fr. 61'245.00 |
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Déductions: |
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- assurance maladie (forfait) (ch. 300) |
- fr 6'600.00 |
(p. 5) |
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- revenus nets |
fr. 54'645.00 |
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- report |
fr. 54'645.00 |
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• Prestations catégorielles amont |
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- prestations de l'OVAM |
fr. 8'820.00 |
(p. 6) |
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- Montant annuel des revenus pris en compte par le BRAPA |
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Dans son recours du 7 mai 2013, la créancière d'aliments invoque que M. Z.________ contribue à l'entretien de ses trois enfants, orphelins de mère. Cependant, elle ne produit aucun justificatif y relatif.
Pour sa part, le BRAPA n'a pas porté de déduction à ce titre sur les revenus perçus par M. Z.________. En effet, selon les renseignements en notre possession, les enfants de M. Z.________, orphelins de mère depuis le 18 mai 2012, vivent au domicile des grands-parents maternels. Une convention finalisant ce placement et ses modalités est en voie de signature.
Actuellement, le Service de Protection de la Jeunesse gère les aspects financiers et encaisse, à ce titre, les rentes d'orphelins de Fr. 839.00 par enfant depuis le 1er juin 2012.
Ledit service facture à M. Z.________ une contribution d'entretien de Fr. 61.00 par enfant. A partir du 1er novembre 2012, les primes d'assurance-maladie réglées par le SPJ ont également été mises à sa charge. Ces prestations sont exigées à titre de forfait neuf fois par an (il n'y a pas de facturation en juillet, août et décembre). Ainsi, les sommes versées par M. Z.________ au SPJ pour l'entretien de ses enfants sont les suivantes:
- 3 contributions de Fr. 61.00 par enfant durant 9 mois Fr. 1'647.00
- assurance-maladie de [enfant n° 1]: Fr. 81.10 x 9 mois Fr. 729.90
- assurance-maladie de [enfant n° 2]: Fr. 66.10 x 9 mois Fr. 594.90
- assurance-maladie de [enfant n° 3]: Fr. 66.10 x 9 mois Fr. 594.90
- total annuel Fr. 3'566.70
Toutefois, les rentes orphelins de Fr. 839.00 par enfant sont rétrocédées à M. Z.________ pour les mois de juillet, août et décembre, soit au total Fr. 7'551.00, ce qui représente un revenu supérieur aux normes versées, motivant ainsi notre décision.
(…)"
Le 30 juillet 2013, la recourante a maintenu sa position, persistant à contester que le revenu de son concubin puisse être pris en considération dans le cadre d'avances des pensions alimentaires de ses enfants à elle. Elle a précisé que les calculs effectués le 16 juillet 2013 par le BRAPA "correspondent jusqu'au 31 décembre 2012. En effet, dès le 1er janvier 2013, la participation de Monsieur Z.________ à l'entretien de ses enfants a été augmentée jusqu'au 5 juin 2013, date à laquelle la Justice de Paix a redonné la garde des enfants à Monsieur Z.________. Une convention est en cours de signature pour fixer les montants d'entretien des enfants qui restent placés malgré tout. (…)"
Le 15 août 2013, le BRAPA s'est référé à sa détermination du 16 juillet 2013.
Par avis du 9 septembre 2013, la juge instructrice a invité la recourante à fournir toutes précisions et pièces utiles relatives à l'évolution en 2013 des charges de son concubin. L'autorité intimée a aussi été interpellée sur l'interprétation de l'art. 5 al. 2 du règlement d'application du 30 novembre 2005 de la LRAPA (RLRAPA; RSV 850.36.1), et sur les chiffres retenus.
Le 12 septembre 2013, le BRAPA a fait remarquer qu'à teneur de l'art. 5 al. 2 RLRAPA, il n'y avait pas lieu d'accorder une franchise de 15% sur les revenus de Z.________ (s'élevant à 44'699 fr. par année, soit à 3'724.92 fr. par mois), dès lors que la requérante au sens de cette disposition, à savoir la recourante, n'avait pas d'activité professionnelle.
Le 23 septembre 2013, la recourante a indiqué qu'elle ne faisait pas valoir une modification des charges de Z.________, mais qu'elle avait simplement informé le tribunal que les chiffres avancés par le BRAPA dans ses déterminations du 16 juillet 2013 étaient erronés à partir du 1er avril 2013. Elle a rappelé qu'elle s'opposait au principe même de la prise en considération des revenus du prénommé dans le cadre de la décision la concernant. Cela étant, elle n'avait dès lors pas de raison de justifier les revenus de Z.________.
E. Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit
1. a) Selon l'art. 9 al. 1 LRAPA, l’Etat peut accorder au créancier d'aliments, enfant ou adulte, qui se trouve dans une situation économique difficile, des avances totales ou partielles sur les pensions courantes. Un règlement du Conseil d'Etat fixe les limites de fortune et de revenus en deçà desquelles les avances sont octroyées. Cette autorité détermine aussi les limites d'avances.
L'art. 9a LRAPA, dans sa nouvelle version entrée en vigueur le 1er janvier 2013, précise que pour l'attribution d'avances au sens de l'art. 9, la LHPS est applicable en ce qui concerne le calcul du revenu déterminant, la composition de l'unité économique de référence et la hiérarchisation des prestations sociales.
L'art. 10 al. 1 LHPS prévoit que l'unité économique de référence comprend la personne titulaire du droit (let. a) et le partenaire vivant en ménage commun avec la personne titulaire du droit (let. d).
L'art. 12 RLHPS, traitant des partenaires vivant en ménage commun, a la teneur suivante:
" 1 Sont considérées comme faisant ménage commun au sens de l’article 10, alinéa 1, lettre d de la loi les personnes menant de fait une vie de couple.
2 Le ménage commun peut être établi sur la base des déclarations du requérant ou de la présomption ci-après.
3 Le ménage commun est présumé si:
a. le requérant a un ou plusieurs enfants communs avec son partenaire et s’il vit avec lui dans le même ménage ou
b. le requérant et son partenaire vivent dans le même ménage depuis au moins cinq ans.
4 Les législations spéciales peuvent prévoir que les alinéas 2 et 3 s’appliquent aux personnes ayant un lien de parenté avec le requérant qui vivent en ménage commun avec son partenaire."
b) En l'espèce, la recourante demande des avances sur pensions alimentaires. Elle conteste le refus attaqué en tant qu'il prend en considération les revenus de Z.________ dans le cadre de l'appréciation juridique de sa situation à elle, dès lors qu'ils n'ont pas d'enfant commun et qu'ils ne vivent pas ensemble depuis cinq ans. Elle affirme que dans le cadre du RI, son ami n'est pas considéré comme son concubin et qu'elle obtient l'aide sociale sur la base d'un ménage de trois personnes (elle-même et ses deux enfants). Son ami n'a pas d'obligation légale d'entretien envers elle ni, à fortiori, envers ses deux enfants. Il a lui-même trois enfants à l'entretien desquels il doit contribuer. La recourante rappelle aussi qu'elle et son ami déposent chacun leur propre déclaration d'impôt et sont imposés séparément.
c) La recourante a elle-même indiqué sur sa demande du 25 janvier 2011 adressée au bureau du BRAPA qu'elle partageait son domicile avec son "concubin", Z.________. Dans ces conditions, il ne peut qu'être retenu, sur la base de ses déclarations, et en application de l'art. 12 al. 2 in initio RLHPS, qu'elle mène avec lui une vie de couple en ménage commun au sens de l'art. 12 al. 1 RLHPS. Elle ne le conteste du reste pas.
Contrairement à ce que semble soutenir la recourante, l'absence d'enfants communs entre les concubins ou la durée inférieure à cinq ans du concubinage n'empêche pas l'autorité de considérer que le concubin fait partie intégrante de l'unité économique de référence du requérant. En effet, ces deux éléments n'entrent en considération qu'en tant qu'indices destinés à démontrer l'existence d'un concubinage à titre subsidiaire, c'est-à-dire lorsque cette existence ne peut être établie sur la base des déclarations du requérant.
En conséquence, c'est à juste titre que l'autorité intimée a retenu que l'unité économique de référence de la recourante, au sens de l'art. 10 al. 1 LHPS, était composée par la recourante, par son partenaire vivant en ménage commun, ainsi que par les deux enfants de la première.
d) Pour le surplus, l'art. 9a LRAPA prévoit, en substance, que la composition de l'unité économique de référence au sens de l'art. 10 al. 1 LHPS, partant la prise en considération du revenu du concubin, est déterminante pour calculer l'attribution d'avances sur pensions alimentaires.
La LRAPA est destinée à régler des avances sur pensions alimentaires, à savoir une aide financière de l'Etat. La détermination du RI, qui constitue également une prestations financière de l'Etat, tient pareillement compte des revenus du concubin. En effet, l'art. 31 al. 2 de la loi du 2 décembre 2003 sur l'action sociale vaudoise (LASV; RSV 850.051) dispose expressément que le RI est accordé "dans les limites d'un barème établi par le règlement, après déduction des ressources du requérant, de son conjoint ou partenaire enregistré ou de la personne qui mène de fait une vie de couple avec lui et de ses enfants à charge". Le Tribunal fédéral a en effet considéré que si la personne assistée vit dans une relation de concubinage stable, les cantons peuvent, sans tomber dans l'arbitraire, tenir compte de cette circonstance dans l'évaluation des besoins d'assistance, quand bien même il n'existe pas un devoir légal et réciproque d'entretien entre les partenaires. Dans cette optique, il est admissible de tenir compte du fait que ces derniers sont prêts à s'assurer mutuellement assistance. Dans ce même ordre d'idées, le Tribunal fédéral a jugé, s'agissant de l'avance de pensions alimentaires, qu'une disposition cantonale selon laquelle les revenus du concubin du parent ayant droit sont pris en compte, et l'avance alimentaire accordée seulement si le revenu total des deux concubins ne dépasse pas la limite fixée, n'était pas arbitraire (ATF 136 I 129 consid. 6.1; 134 I 313 consid. 5.5; 129 I 1 et les références citées; voir aussi ATF 138 III 157 consid. 2.3.3).
En l'état, rien ne permet de s'écarter de la volonté claire du législateur cantonal, exprimée aux art. 9a LRAPA et 10 al. 1 LHPS. La recourante indique certes que le droit fiscal traite les concubins comme deux personnes seules, mais on ne saurait étendre cette particularité au calcul des avances sur pensions alimentaires, à l'encontre de la volonté claire précitée.
Encore peut-on ajouter que selon l'art. 9 RLRAPA, dans sa version entrée en vigueur le 1er janvier 2013, les normes se rapportant à deux adultes ou deux adultes avec des enfants prévues aux art. 4 RLRAPA (limites de revenus) et 7 RLRAPA (limites d'avances), plus favorables que celles se rapportant à un seul adulte, sont également applicables lorsque le bénéficiaire vit en ménage commun au sens de l'art. 12 RLHPS.
Il en découle que l'autorité intimée était fondée à tenir compte, sur le principe, des ressources du concubin de la recourante pour déterminer son droit à des avances sur pensions alimentaires.
2. a) L'art. 4 al. 1 RLRAPA prévoit que les avances totales ou partielles ne sont accordées que si le revenu déterminant mensuel net de l’unité économique de référence (UER) est inférieur, pour un couple et deux enfants, à 62’904 fr. par année et 5'242 fr. par mois.
L'art. 5 RLRAPA, dans sa version entrée en vigueur le 1er janvier 2013, précise que le calcul du revenu déterminant pour l’octroi des avances sur les pensions alimentaires s’effectue selon les principes établis par la LHPS et le RLHPS (al. 1). La franchise à déduire du RDU (revenu déterminant unifié) provenant de l’activité professionnelle du requérant est de 15%. Cette franchise s’applique aussi au revenu du conjoint, du partenaire enregistré ou du partenaire vivant en ménage commun avec le requérant pour peu [que] ce dernier ait une activité professionnelle (al. 2).
En vertu de l'art. 9 RLRAPA comme on l'a vu, les limites de revenus et d'avances pour deux adultes ou deux adultes avec des enfants sont également applicables lorsque le bénéficiaire vit en ménage commun au sens de l'art. 12 RLHPS.
b) En l'état, les revenus annuels de l'UER s'élèvent, selon les pièces résultant du dossier et non contredites par des preuves contraires apportées par la recourante, à 63'465 fr. par an, ce qui représente un revenu mensuel de 5'288,75 fr.
Ces revenus tiennent compte du revenu d'indépendant déclaré par le partenaire de la recourante pour son activité professionnelle, soit 44'699,80 fr. par an, correspondant à 3'724,95 fr. par mois. Une franchise de 15% sur ce revenu, soit 558,75 fr. par mois, n'entre pas en considération. En effet, selon une interprétation littérale de l'art. 5 RLRAPA, qu'il n'y a pas lieu de remettre en cause ici, une franchise sur le revenu du conjoint ou du partenaire n'est admise qu'à condition que le requérant lui-même, en l'espèce la recourante, exerce une activité professionnelle. A noter que selon l'art. 5 al. 1 let. a et b et al. 2 RLRAPA dans son ancienne teneur du 6 juin 2007, aucune franchise sur le revenu du conjoint ou du partenaire n'était prévue (cf. néanmoins art. 25 RLASV).
Cela étant, les revenus de l'unité économique de référence, à savoir en l'état du dossier à 5'288,75 fr. par mois sans franchise, dépassent la limite de 5'242 fr. par mois en dessous de laquelle la recourante aurait pu prétendre à des avances sur pensions alimentaires.
En conséquence, les conclusions de la recourante sont mal fondées
c) La décision attaquée, qui ne viole pas la loi ni ne procède d'un abus du pouvoir d'appréciation de l'autorité intime, est confirmée.
3. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours, aux frais de l'Etat (art. 4 al. 2 du Tarif du 11 décembre 2007 des frais judiciaires en matière de droit administratif et public; TFJAP; RSV 173.36.51).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue le 18 avril 2013 par le BRAPA est confirmée.
III. Les frais du présent arrêt sont laissés à la charge de l'Etat.
Lausanne, le 30 octobre 2013
La présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.