TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 14 mai 2013

Composition

M. Robert Zimmermann, président;  MM. François Kart et Eric Brandt, juges.

 

Recourant

 

X.________, p.a. EVAM, à Lausanne, représenté par Me Christophe Tafelmacher, avocat à Lausanne,  

  

Autorité intimée

 

EVAM, Etablissement vaudois d'accueil des migrants,  

  

 

Objet

          

 

Recours X.________ c/ décisions de l'EVAM, Etablissement vaudois d'accueil des migrants des 25 et 26 mars 2013

 

Vu les faits suivants

A.                                X.________, ressortissant de la Sierra Leone né le 17 juillet 1970, est arrivé en Suisse en 1995. Sa demande d’asile a été rejetée définitivement le 11 mars 1996. Son renvoi étant inexécutable, X.________ a été admis à séjourner provisoirement en Suisse. Le 1er février 2008, il a été mis au bénéfice des prestations d’urgence. Il est hébergé depuis le 29 février 2008 dans le foyer de Valmont géré par l’Etablissement vaudois d’accueil des migrants (ci-après: l’EVAM), à Lausanne.

B.                               Le 23 novembre 2012, X.________ a demandé à être transféré dans un logement individuel, pour des raisons médicales. Le 20 décembre 2012, le responsable de l’entité chargée du placement a rejeté la demande. Contre cette décision, X.________ a, le 7 janvier 2013, formé une opposition auprès du directeur de l’EVAM, qui l’a rejetée le 26 mars 2013. Cette décision indique la voie du recours auprès du Département de l’économie et du sport (ci-après: le Département).

C.                               En lien avec la demande de transfert dans un logement individuel présentée par X.________, le responsable de l’entité chargée du placement a, le 20 décembre 2012,  refusé la prise en charge des frais afférents à ce logement. Contre cette décision, X.________ a, le 14 janvier 2013, formé une opposition auprès du directeur de l’EVAM, qui l’a rejetée le 25 mars 2013. Cette décision indique la voie du recours auprès du Département de l’économie et du sport (ci-après: le Département).

D.                               Par acte du 8 mai 2013, X.________ a recouru auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal contre les décisions des 25 et 26 mars 2013, dont il demande l’annulation, ainsi que la réforme de celles rendues le 20 décembre 2012, en ce sens que sa demande de transfert dans un logement individuel est admise, ainsi que celle tendant à la prise en charge des fais y relatifs. X.________ requiert l’assistance judiciaire.

E.                               Le Tribunal a statué immédiatement après avoir reçu le recours, selon la procédure simplifiée régie par l’art. 82 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD, RSV 173.36). 

 

Considérant en droit

1.                                a) Le Tribunal cantonal connaît des recours contre les décisions et décisions sur recours rendues par les autorités administratives, lorsque la loi ne prévoit aucune autre autorité pour en connaître (art. 92 al. 1 LPA-VD). Lorsqu’une décision rendue par une autorité administrative peut être attaquée auprès d’une autorité administrative supérieure par le moyen d’une opposition, d’une réclamation ou d’un recours institué par une loi spéciale, cette voie doit être épuisée préalablement à la saisine du Tribunal cantonal (cf. arrêt GE.2009.0215 du 23 mars 2011).

b) L’hébergement des personnes au bénéfice d’une admission provisoire est régi par la loi du 7 mars 2006 sur l’aide aux requérants d’asile et à certaines catégories d’étrangers (LARA, RSV 142.21). Le lieu et les modalités de cet hébergement sont fixés par l’EVAM (art. 28 LARA). Les décisions rendues par le directeur de l’EVAM ou par un cadre supérieur de celui-ci peuvent faire l’objet d’une opposition auprès du directeur de l’EVAM (art. 72 al. 1 LARA). Les décisions rendues sur opposition par le directeur de l’EVAM peuvent faire l’objet d’un recours auprès du Département (art. 73 LARA).

c) En l’occurrence, le recourant a attaqué par la voie de l’opposition les décisions négatives du 20 décembre 2012. Les 25 et 26 mars 2013, le directeur de l’EVAM a rejeté ces oppositions. Ses décisions indiquent la voie et le délai du recours auprès du Département, conformément à l’art. 73 LARA. Il suit de là que le recours formé directement auprès du Tribunal cantonal, sans épuiser la voie préalable du recours au Département, est irrecevable (arrêts PS.2010.0071 du 14 février 2011; PS.2006.0195 du 28 juillet 2008).

2.                                Le recours, irrecevable, est transmis au Département de l’économie et du sport, comme objet de sa compétence (art. 6 al. 1 et 7 al. 1 LPA-VD). Compte tenu de l’objet et de l’issue du recours, il est statué sans frais, ni dépens (cf. art. 49, 52, 55 et 56 LPA-VD).

    

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                                   Le recours est irrecevable.

II.                                 Il est transmis au Département de l’économie et du sport comme objet de sa compétence.

III.                                Il est statué sans frais, ni dépens.

Lausanne, le 14 mai 2013

 

                                                          Le président:                                  

                                                                                                                 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint. Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.