TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 18 septembre 2013

Composition

M. Pascal Langone, président; Mme Isabelle Perrin et M. Antoine Thélin, assesseurs; Mme Isabelle Perrin et M. François Gillard, assesseurs; Mme Valérie Duvanel-Donzel, greffière.

 

Recourant

 

X.________, à Lausanne,

  

Autorité intimée

 

Service de prévoyance et d'aide sociales, 

  

Autorité concernée

 

Centre social régional de Lausanne,  

  

 

Objet

          

 

Recours X.________ c/ décision du Service de prévoyance et d'aide sociales du 6 mai 2013

 

Vu les faits suivants

A.                                X.________, né le 25 mai 1973, a bénéficié du revenu d'insertion (RI) en février 2011, puis de février à août 2012. Il percevait un demi forfait "entretien et intégration sociale" pour deux personnes et un demi supplément pour le paiement du loyer en application des règles sur le communauté de type familial qu'il formait avec sa mère, avec laquelle il habite. L'intéressé, qui ne dispose pas de compte bancaire ou postal, encaissait les prestations du RI au moyen de bons de caisse, d'une validité de dix jours depuis leur date d'émission, délivrés par le Centre social régional de Lausanne (CSR).

X.________ exerce, depuis son domicile, une activité indépendante d'informaticien, qui lui procure un revenu annuel d'environ 2'400 fr.

B.                               Lors du traitement, en février 2011, de la demande de RI déposée par X.________, le CSR a requis de sa part qu'il produise une pièce d'identité ainsi qu'un document attestant qu'il dispose d'un compte bancaire ou postal.

C.                               Le 8 mars 2012, alors même qu'il avait déposé une nouvelle demande de RI, X.________ a indiqué au CSR qu'il n'avait pas de compte bancaire ou postal. Le CSR a alors également précisé à l'intéressé qu'une pièce d'identité manquait à son dossier. Celui-ci ne contient en effet que la copie du passeport suisse du prénommé, échu en 1997.

Le 27 avril 2012, X.________ a informé le CSR qu'il avait entrepris des démarches pour recevoir son acte d'origine de manière à pouvoir obtenir une pièce d'identité, puis ouvrir un compte bancaire ou postal.

Lors de l'entretien du 31 juillet 2012 entre X.________ et une collaboratrice du CSR, celle-ci a notamment requis de l'intéressé qu'il produise une pièce d'identité afin qu'il ouvre un compte bancaire ou postal.

Par courrier du 31 juillet 2012, suite à l'entretien du même jour, le CSR a convoqué X.________ le 7 août 2012 pour qu'il produise une pièce d'identité valable qui confirme sa signature à ce jour et qu'il puisse ainsi ouvrir un compte bancaire ou postal, faute de quoi il pourrait prononcer une sanction visant à réduire le RI, voire à le supprimer.

Par courrier du 20 août 2012, qui servait de récapitulatif à une entrevue du même jour, le CSR a notamment rappelé à X.________ qu'il devait retirer son bon de caisse au plus tard dix jours après son émission et lui faire parvenir une copie de son permis de conduire, qu'un courrier lui serait adressé prochainement afin de lui confirmer que son permis de conduire pouvait faire office de pièce d'identité valable, que, le cas échéant néanmoins, il devrait obligatoirement refaire sa pièce d'identité avant le 30 septembre 2012 et lui faire parvenir le récépissé acquitté pour qu'il puisse le rembourser.

Par courrier du 24 octobre 2012, le CSR a convoqué X.________ à un entretien le 31 octobre 2012, pour lequel il l'a prié de se munir de son permis de conduire ou de la copie de sa pièce d'identité renouvelée ainsi que de la preuve de l'ouverture d'un compte bancaire ou postal de son choix. Le CSR avertissait l'intéressé que, sans ces documents au dossier, celui-ci s'exposait à une sanction pour refus de collaborer, voire à la suppression de l'aide octroyée pour refus de renseigner.

Le CSR a convoqué X.________ à des rendez-vous les 5, 9, puis 18 novembre 2012, auxquels il ne s'est pas rendu. Les convocations pour les entretiens des 9 et 18 novembre 2012 précisaient à nouveau que l'intéressé devait fournir soit une copie de son permis de conduire, soit sa pièce d'identité, soit une attestation selon laquelle cette dernière était en cours de renouvellement.

Le 23 novembre 2012, le CSR a convoqué, au vu de son absence le 18 novembre 2012, X.________ à un nouvel entretien fixé au 30 novembre 2012. Il l'avertissait également qu'en cas de nouvelle absence au rendez-vous sans motif valable, il serait contraint de prononcer une sanction pouvant aller jusqu'à une réduction de 25% de son forfait durant douze mois, renouvelable, voire à une suppression du RI s'il ne pouvait pas évaluer son indigence et s'assurer qu'il se trouvait toujours sur le territoire suisse, notamment à Lausanne. Le CSR requérait à nouveau du prénommé qu'il apporte à l'entretien notamment son permis de conduire ou une attestation selon laquelle sa pièce d'identité était en cours de renouvellement.

Par courrier du 26 novembre 2012, l'intéressé a en particulier indiqué ne pas avoir été informé du rendez-vous qui lui avait été fixé au 18 novembre 2012.

X.________ a régulièrement transmis au CSR ses déclarations de revenu de septembre 2012 à décembre 2012.

D.                               Par décision du 11 décembre 2012, le CSR a refusé d'octroyer à X.________ le RI pour le mois de septembre 2012, la déclaration de revenus concernée lui ayant été transmise de manière tardive. L'intéressé ne s'est ensuite plus déplacé pour venir chercher ses bons de caisse ou les encaisser.

E.                               Le 11 décembre 2012 également, suite à l'annulation par l'intéressé du rendez-vous du même jour, le CSR l'a convoqué le 17 décembre 2012 de manière notamment à ce que l'intéressé puisse lui remettre l'attestation des démarches entreprises auprès du contrôle des habitants en vue de l'établissement d'une pièce d'identité ou d'un passeport valable ou d'un permis de conduire. L'intéressé ne s'est pas présenté à cet entretien.

Le 18 décembre 2012, X.________ s'est excusé auprès du CSR pour ne pas s'être rendu au rendez-vous qui lui avait été fixé le 11 décembre 2012 et l'informer qu'il ne pourrait pas non plus être présent au prochain entretien, fixé au 19 décembre 2012. Il précisait qu'il reprendrait contact courant janvier pour un nouveau rendez-vous.

F.                                Par courrier du 21 janvier 2013, le CSR a fixé à X.________, dont il était sans nouvelles, un dernier rendez-vous au 4 février 2013 pour produire une pièce d'identité valable et un document établissant l'ouverture d'un compte bancaire ou postal, faute de quoi il rendrait une décision de suppression de son droit à des prestations financières du RI.

G.                               X.________ ne s'étant pas présenté au rendez-vous qui lui avait été fixé le 4 février 2013 ni excusé de son absence, le CSR a rendu, le 7 février 2013, une décision de suppression du RI à son encontre au motif qu'il avait fait défaut à son devoir de renseigner le CSR et de collaborer, de sorte que son indigence, sa présence sur le territoire suisse et son identité ne pouvaient pas être vérifiés.

H.                               Par courrier envoyé le 10 mars 2013, X.________ a recouru contre la décision précitée auprès du Service de prévoyance et d'aide sociales (SPAS), recours rejeté par décision du 6 mai 2013.

I.                                   Par acte du 4 juin 2013, X.________ a recouru auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre la décision du SPAS du 6 mai 2013.

Le 16 juin 2013, le recourant a produit une nouvelle écriture, accompagnée d'un lot de pièces.

Les 24 juin et 15 juillet 2013, le CSR, respectivement le SPAS, ont conclu au rejet du recours.

Les 14 et 24 août 2013, le recourant a produit deux écritures, la seconde accompagnée d'un lot de pièces.

J.                                 Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérant en droit

1.                                Le litige porte exclusivement sur la suppression, dès le mois de février 2013, du RI dont bénéficiait le recourant. Il est reproché à ce dernier de ne pas avoir fourni au CSR, malgré les exigences de ce dernier, une pièce d'identité valable ni ouvert un compte bancaire ou postal de manière à permettre le versement du RI.

a) Selon l’art. 1er de la loi vaudoise du 2 décembre 2003 sur l'action sociale vaudoise (LASV; RSV 850.051), la loi a pour but de venir en aide aux personnes ayant des difficultés sociales ou dépourvues des moyens nécessaires à la satisfaction de leurs besoins indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine (al. 1). Elle règle l'action sociale cantonale, qui comprend la prévention, l'appui social et le revenu d'insertion (al. 2). Selon l'art. 34 LASV, la prestation financière RI est accordée à toute personne qui se trouve dépourvue des moyens nécessaires pour satisfaire ses besoins vitaux et d'autres besoins personnels spécifiques importants.

Conformément à l'art. 17 al. 2 2ème  et 3ème phr. du règlement du 26 octobre 2005 d'application de la LASV (RLASV ; RSV 850.051.1), la demande de RI est accompagnée de toutes pièces utiles concernant notamment l'état civil, le domicile, la résidence, la composition du ménage et, cas échéant, des éléments concernant la situation financière des parents ne vivant pas dans le ménage qui pourraient être tenus à une contribution d'entretien selon le droit civil; des directives du département précisent quelles pièces sont requises. Selon les normes 2013 du Département de la santé et de l'action sociale (ch. 1.4.5), la copie de la pièce prouvant l'identité des membres aidés du ménage doit figurer obligatoirement dans les dossiers RI.

b) Aux termes de l'art. 38 LASV, la personne qui sollicite une prestation financière ou en bénéficie déjà fournit des renseignements complets sur sa situation personnelle et financière (al. 1). Elle autorise les personnes et instances qu'elle signale à l'autorité compétente, ainsi que les établissements bancaires ou postaux dans lesquels elle détient des avoirs, sous quelque forme que ce soit, les sociétés d'assurance avec lesquelles elle a contracté, et les organismes d'assurances sociales qui lui octroient des prestations, celles détenant des informations relatives à sa situation financière, à fournir les renseignements et documents nécessaires à établir son droit à la prestation financière (al. 2). Selon l'art. 40 al. 1 LASV, la personne au bénéfice d'une aide doit collaborer avec l'autorité d'application.

Si la procédure administrative fait prévaloir la maxime inquisitoriale, impliquant que l'autorité doit se fonder sur des faits réels qu'elle est tenue de rechercher d'office (cf. art. 28 al. 1 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; LPA-VD; RSV 173.36), ce principe n'est pas absolu. En particulier, lorsqu'il adresse une demande à l'autorité dans son propre intérêt, l'administré, libre de la présenter ou d'y renoncer, doit la motiver; il doit également apporter les éléments établissant l'intensité de son besoin, ainsi que son concours à l'établissement de faits ayant trait à sa situation personnelle, qu'il est mieux à même de connaître (cf. art. 30 al. 1 LPA-VD). La sanction pour un tel défaut de collaboration consiste en ce que l'autorité statue en l'état du dossier constitué (cf. art. 30 al. 2 LPA-VD), considérant que le fait en cause n'a pas été prouvé (cf. Pierre Moor, Droit administratif, vol. II, 3e éd., Berne 2011, ch. 2.2.6.3 p. 294 s.; cf. également arrêts PS. 2013.0021 du 5 juillet 2013 consid. 1; PS.2012.0099 du 3 avril 2013 consid. 2b; PS.2012.0084 du 11 décembre 2012 consid. 2b, et les références citées).

En lien avec l'obligation de renseigner prévue à l'art. 38 LASV, l'art. 43 RLASV prévoit qu'après un avertissement écrit et motivé, l'autorité d'application peut réduire, cas échéant supprimer le RI, lorsque le bénéficiaire omet, refuse de fournir ou tarde à remettre les renseignements ou documents demandés dans le délai imparti.

L'art. 45 al. 1 LASV prévoit également, de façon générale, que la violation par le bénéficiaire des obligations liées à l'octroi des prestations financières, intentionnelle ou par négligence, peut donner lieu à une réduction, voire à la suppression de l'aide. Selon l'art. 45 al. 2 LASV, un manque de collaboration du bénéficiaire, l'insuffisance de ses efforts pour retrouver une autonomie ou pour limiter sa prise en charge peuvent donner lieu à une réduction des prestations financières.

2.                                Dans le cas présent, la violation par le recourant de ses obligations de renseigner le CSR et de collaborer avec lui ne fait aucun doute.

a) Le CSR a requis du recourant, la première fois lors du traitement en février 2011 de la demande de RI de ce dernier, puis à plusieurs reprises en 2012 et début 2013, de lui fournir une pièce d'identité valable, voire son permis de conduire, et d'ouvrir un compte bancaire ou postal. L'intéressé n'a jamais donné suite aux exigences du CSR. Or, ainsi que le relève à juste titre le SPAS, pour pouvoir délivrer à bon droit les prestations du RI, le CSR doit être en mesure d'identifier la personne qui se présente à ses bureaux et qui affirme être indigente. La seule pièce d'identité remise par le recourant est une copie d'un passeport, certes établi au nom de X.________, mais qui est échu depuis 1997, soit depuis seize ans, et dont la signature ne correspond pas à celle que l'intéressé a actuellement. S'il est vrai qu'un ressortissant suisse n'a pas l'obligation légale de détenir une pièce d'identité valable en Suisse, il n'en demeure pas moins que la situation se présente différemment lorsqu'il réclame le versement de prestations de l'aide sociale. L'intérêt public du CSR à pouvoir vérifier l'identité du recourant, qui fait appel à l'aide sociale, et donc son indigence est supérieur à l'intérêt de celui-ci à ne pas posséder de pièce d'identité. Le fait que le CSR ait malgré tout décidé de verser des prestations du RI au recourant, alors même que ce dernier ne possédait pas de pièce d'identité, n'est en l'occurrence pas déterminant. Il a en effet averti à plusieurs reprises l'intéressé du fait que, si les documents requis n'étaient pas produits, il s'exposait au risque de se voir supprimer son droit au RI.

Malgré les demandes répétées du CSR, le recourant a également refusé d'ouvrir un compte bancaire ou postal. Ainsi que l'explique le SPAS dans sa décision du 6 mai 2013, le CSR verse en principe le RI des bénéficiaires sur leur compte bancaire ou postal. Un tel procédé répond clairement à un principe de sécurité des transactions, évite que les bénéficiaires perdent ou se fassent voler les sommes qui leur sont attribuées et permet une gestion administrative plus simple pour le CSR. Le fait de devoir établir des bons de caisse plutôt que de pouvoir procéder à des versements par virement bancaire ou postal complique en effet l'attribution des prestations du RI; de tels bons doivent être émis mensuellement, remis au bénéficiaire qui doit les encaisser dans un certain délai, voire être rétablis lorsqu'ils sont échus. L'on peut ainsi comprendre que les versements par bons de caisse ne soient utilisés qu'exceptionnellement et dans des cas d'urgence. Le fait que le recourant, qui ne va d'ailleurs pas toujours chercher ses bons de caisse ou les encaisser, indique ne pas vouloir ouvrir de compte postal ou bancaire relève dès lors de son propre choix, dont le CSR n'a pas à supporter les conséquences. Il appartenait en conséquence à l'intéressé de se conformer aux mesures de simplification du CSR.

b) C'est à tort que le recourant fait valoir qu'il n'a pas disposé de suffisamment de temps pour effectuer les démarches administratives requises. Il relève en effet que la décision supprimant son RI a été rendue le 7 février 2013, soit moins d'un mois après le courrier du 21 janvier 2013 le convoquant à un dernier entretien le 4 février 2013 de manière à ce qu'il puisse fournir les documents requis.

Depuis l'ouverture du dossier du recourant en février 2011, le CSR a exigé à plusieurs reprises de celui-ci qu'il lui fournisse une pièce d'identité valable et qu'il ouvre un compte bancaire ou postal, l'avertissant qu'à défaut, il était susceptible de prononcer une sanction réduisant son droit au RI, voire le supprimant. Les exigences contenues dans le courrier du CSR du 21 janvier 2013 étaient donc tout à fait connues de l'intéressé et ce, depuis près de deux ans.

L'on peut enfin s'interroger sur les moyens de subsistance du recourant, qui n'a plus reçu le RI depuis août 2012, et donc sur son indigence, puisqu'il a pu se passer durant une année des prestations de l'aide sociale.

c) Au vu des éléments qui précèdent, il convient d'admettre que le recourant, qui a par ailleurs manqué plusieurs rendez-vous et a été dûment averti des conséquences de ses actes, ne fournit pas les renseignements nécessaires au CSR et ne collabore pas avec lui. L'autorité intimée n'a ainsi pas violé la loi en confirmant la suppression des prestations du RI de l'intéressé.

3.                                Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Il est statué sans frais (art. 4 al. 2 du Tarif du 11 décembre 2007 des frais judiciaires en matière de droit administratif et public [RSV 173.36.5.1]), ni dépens (art. 55 al. 1 a contrario LPA-VD).


 

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision du Service de prévoyance et d'aide sociales du 6 mai 2013 est confirmée.

III.                                Il est statué sans frais ni dépens.

Lausanne, le 18 septembre 2013

 

Le président:                                                                                             La greffière:


 

 

 

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

 

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.