TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 23 septembre 2013  

Composition

M. Eric Kaltenrieder, président; Mme Isabelle Perrin et M. Guy Dutoit, assesseurs; M. Christophe Baeriswyl, greffier.

 

Recourante

 

X.________, à Rolle,

  

Autorité intimée

 

Service de prévoyance et d'aide sociales,

  

Autorité concernée

 

Centre social régional de Nyon-Rolle,

  

 

Objet

         aide sociale  

 

Recours X.________ c/ décision du Service de prévoyance et d'aide sociales du 27 mai 2013 (rejet d'une demande de RI)

 

Vu les faits suivants

A.                                Par demande du 12 février 2013, X.________, née en 1947, divorcée, a sollicité du Centre social régional de Nyon-Rolle (ci-après: le CSR) d'être mise au bénéfice du revenu d'insertion (RI).

B.                               Par décision du 8 avril 2013, le CSR a rejeté cette demande, au motif que les revenus de X.________ étaient supérieurs aux normes en vigueur pour l'ouverture du droit. Le CSR a retenu que mensuellement, les ressources de l'intéressée s'élevaient à 2'379 fr. (soit 2'079 fr. de rente AVS, 250 fr. de gains accessoires et 50 fr. d'autres revenus) et ses charges, selon le barème RI, à 2'152 fr. (soit 1'110 fr. de forfait et 1'042 fr. de loyer).

C.                               Le 23 avril 2013, X.________ a recouru contre cette décision auprès du Service de prévoyance et d'aide sociales (ci-après: le SPAS), en concluant en substance à son annulation, mais dans tous les cas à ce qu'une aide lui soit accordée "au moins pour [s]a caisse-maladie".

Le 15 mai 2013, le CSR a conclu au rejet du recours.

Par décision du 27 mai 2013, le SPAS a rejeté le recours et confirmé la décision du CSR du 8 avril 2013. Le SPAS a retenu, sur la base des pièces produites par l'intéressée, que X.________ logeait dans un appartement au loyer mensuel de 1'492 fr., qu'elle sous-louait une chambre pour un montant de 450 fr., réduisant ainsi son loyer à 1'042 fr., que son fils lui versait chaque mois un montant de 250 fr. en contrepartie de la prise en charge de sa lessive, ainsi qu'un montant de 50 fr. pour l'abonnement internet. Il a ainsi fixé à 2'329 fr. les ressources de l'intéressée (soit 2'079 fr. de rente AVS et 250 fr. versés par son fils), et à 2'202 fr., loyer compris, le montant auquel elle pouvait prétendre au titre du RI.

D.                               Par acte du 10 juin 2013, X.________ a recouru contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), en concluant implicitement à son annulation. Elle a fait valoir qu'elle devait faire face à d'importants frais médicaux, qu'elle ne pouvait plus s'acquitter de ses primes d'assurance-maladie et que son fils ne l'aidait plus financièrement.

Dans ses déterminations du 26 juin 2013, le CSR a conclu au rejet du recours. Dans sa réponse du 11 juillet 2013, le SPAS en a fait de même, tout en précisant que les modifications survenues dans la situation financière de la recourante pouvaient faire l'objet d'un nouvelle demande.

La recourante a renoncé à déposer des déterminations complémentaires dans le délai imparti à cet effet.

La Cour a statué par voie de circulation.

Considérant en droit

1.                                Déposé dans le délai de trente jours fixé par l’art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD.

2.                                a) La loi du 2 décembre 2003 sur l'action sociale vaudoise (LASV; RSV 850.051) a pour but de venir en aide aux personnes ayant des difficultés sociales ou dépourvues des moyens nécessaires à la satisfaction de leurs besoins indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine (art. 1 al. 1 LASV). Elle règle l’action sociale cantonale, qui comprend notamment le RI (art. 1 al. 2 LASV). Ce dernier comprend une prestation financière et peut, cas échéant, également comprendre des prestations sous forme de mesures d’insertion sociale ou professionnelle (art. 27 LASV). La prestation financière versée au titre du RI est composée d’un montant forfaitaire et d’un supplément correspondant au loyer effectif, dans les limites fixées par le règlement d'application du 26 octobre 2005 de la loi du 2 décembre 2003 sur l'action sociale vaudoise (RLASV; 850.051.1); elle est accordée dans les limites d’un barème établi par ce règlement, après déduction des ressources du requérant, de son conjoint ou partenaire enregistré ou de la personne qui mène de fait une vie de couple avec lui et de ses enfants à charge (art. 31 al. 1 et 2 LASV). Cette prestation financière est versée selon les conditions de ressources prévues par la Conférence suisse des institutions d'action sociale (CSIAS; art. 32 LASV). L’importance et la durée de la prestation dépendent de la situation particulière du bénéficiaire (art. 36 LASV). Elle est versée au plus tôt pour le mois au cours duquel la demande a été déposée (art. 31 al. 1 RLASV) et supprimée dès que l'une des conditions dont elle dépend n'est plus remplie (ibid., al. 2).

L'aide financière aux personnes est subsidiaire à l'entretien prodigué par la famille à ses membres, aux prestations des assurances sociales et autres prestations sociales, fédérales, cantonales, communales ou privées (art. 3 al. 1 LASV); la subsidiarité de l'aide implique pour les requérants l'obligation d'entreprendre toutes démarches utiles auprès des personnes ou organismes concernés pour éviter ou limiter leur prise en charge financière (al. 2). A la lumière de cette disposition, l'aide financière étatique n’est donc due que dans la mesure où elle est nécessaire ou n’est pas déjà couverte par des prestations de tiers (arrêt PS.2011.004 du 29 mai 2012, consid. 2a).

b) En l'occurrence, la recourante ne conteste pas – à juste titre - les montants retenus par l'autorité intimée et qui découlent des barèmes établis par le RLASV. Elle fait valoir en fait d'une part qu'elle n'est plus en mesure de s'acquitter de ses frais médicaux au sens large, notamment de ses primes d'assurance-maladie et, d'autre part, que son fils ne lui verse plus sa contribution de 250 fr. mensuelle.

Ces moyens ne sont pas déterminants dans la présente cause. La problématique de la prise en charge des frais médicaux, notamment des primes d'assurance-maladie de la recourante, n'est en effet pas de la compétence du CSR et ne relève pas du RI. Il appartient en réalité à la recourante, sur ce plan, de déposer auprès de l'Office des assurances sociales de sa commune une demande de subside. Quant à la diminution des revenus de la recourante découlant du fait que son fils ne l'aide plus à hauteur de 250 fr., si elle peut conduire au prononcé d'une nouvelle décision pour autant que la recourante s'adresse dans ce sens au CSR, elle ne saurait avoir une quelconque incidence rétroactive sur le droit aux prestations RI sollicitées par l'intéressée. Or, sans que cela soit contesté, ni contestable, la recourante bénéficiait mensuellement de revenus (2'329 fr.) supérieurs à ses charges (2'202 fr.) le 12 février 2013, soit à la date déterminante du dépôt de sa demande de RI.

C'est partant à juste titre que la demande de la recourante a été rejetée.

3.                                Il résulte des considérants qui précèdent que mal fondé, le recours doit être rejeté et la décision attaquée, confirmée.

L'arrêt sera rendu sans frais (art. 4 al. 2 du Tarif du 11 décembre 2007 des frais judiciaires en matière de droit administratif et public [RSV 173.36.5.1]. Il n'y a en outre pas lieu d'allouer de dépens (art. 55 al. 1 a contrario et 56 al. 3 LPA-VD).

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision du Service de prévoyance et d'aide sociales du 27 mai 2013 est confirmée.

III.                                L'arrêt est rendu sans frais, ni allocation de dépens.

 

Lausanne, le 23 septembre 2013

 

Le président:                                                                                             Le greffier:         


                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

 

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.