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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 28 mars 2014 |
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Composition |
M. Eric Brandt, président; MM. Antoine Thélin et Guy Gutoit, assesseurs; Mme Leticia Garcia, greffière. |
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Recourant |
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Autorité intimée |
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Service de la population (SPOP), |
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Autorité concernée |
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Objet |
aide sociale |
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Recours X.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 12 juin 2013 |
Vu les faits suivants
A. X.________, ressortissant allemand né le 30 août 1972, est entré en Suisse le 12 novembre 2006 où il a déposé une demande d’asile, dont le rejet a été confirmé par le Tribunal administratif fédéral le 11 janvier 2007. Le 20 novembre 2007, le prénommé s’est annoncé auprès des autorités vaudoises afin d’obtenir une autorisation de séjour CE/AELE de courte durée, laquelle lui a été refusée, suite à l’arrêt rendu le 24 novembre 2009 par le Tribunal fédéral. Le Service de la population du canton de Vaud (ci-après : le SPOP) lui a notifié une carte de sortie avec un délai au 15 février 2010 pour quitter le territoire suisse. Les procédures introduites par X.________ pour s’y opposer ont échoué.
B. Dans l’intervalle, soit depuis début février 2008, l’intéressé a été mis au bénéfice d’un revenu d’insertion (RI). Par décision du 22 novembre 2011, le Centre social régional de Lausanne a supprimé cette aide financière avec effet au mois de novembre 2011, au motif qu’X.________ n’était plus réputé être domicilié dans le canton de Vaud – une des conditions d’octroi du RI – faute de disposer d’un titre de séjour valable. Saisi d’une réclamation contre cette décision, le Service de prévoyance et d’aide sociales du canton de Vaud (SPAS) l’a écartée dans une nouvelle décision rendue le 16 décembre 2011.
C. L’intéressé a recouru contre cette décision auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après : le tribunal), qui a rejeté son recours par arrêt du 30 mai 2012.
D. X.________ a interjeté un recours en matière de droit public contre cet arrêt auprès du Tribunal fédéral, qui l’a déclaré irrecevable par jugement du 13 août 2012.
E. Par décision du 12 juin 2013, le SPOP a décidé d’octroyer des prestations d’aide d’urgence à X.________ sous la forme d’un titre de transport ferroviaire lui permettant de se rendre en Allemagne, pays dont il est ressortissant, afin d’y exercer ses droits auprès des autorités d’assistance sociale.
F. X.________ (ci-après : le recourant) a recouru contre cette décision auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après : le tribunal) par acte du 12 juin 2013, en concluant principalement à l’annulation de la décision attaquée, subsidiairement à l’octroi d’un permis de séjour pour cas de rigueur ou en vue de son mariage avec sa concubine.
Afin de pouvoir se déterminer en toute connaissance de cause, le SPOP a requis du juge instructeur qu’il invite le recourant à préciser quelles sont les prestations d’urgence qu’il revendique et dans quelle mesure il se trouverait dans une situation de détresse.
Le 1er juillet 2013, l’Etablissement vaudois d’accueil des migrants (EVAM) a déposé ses déterminations et fait savoir qu’il n’avait pas d’observations particulières à formuler, qu’il s’en remettait par conséquent aux arguments développés dans la décision querellée.
Le recourant, par lettre du 3 juillet 2013, a apporté des précisions quant à l’état de sa situation économique et personnelle.
Le 5 juillet 2013, le SPOP a déposé ses déterminations, en concluant au rejet du recours.
L’EVAM a réitéré sa position par lettre du 10 juillet 2013.
Considérant en droit
1. Déposé dans le délai de trente jours fixé par l'art. 95 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD ; RSV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il est au surplus recevable en la forme.
2. a) A teneur des art. 80 al. 1 et 81 de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi; RS 142.31), l’aide sociale ou l’aide d’urgence est fournie aux personnes qui séjournent en Suisse en vertu de cette loi et qui ne peuvent subvenir à leur entretien par leurs propres moyens, par le canton auquel elles ont été attribuées. L’art. 82 LAsi dispose ce qui suit:
1 L’octroi de l’aide sociale et de l’aide d’urgence est régi par le droit cantonal. Les personnes frappées d’une décision de renvoi exécutoire auxquelles un délai de départ a été imparti peuvent être exclues du régime d’aide sociale.
2 Lorsque l’autorité sursoit à l’exécution du renvoi pour la durée d’une procédure ouverte par une voie de droit extraordinaire, les requérants d’asile déboutés reçoivent, sur demande, l’aide d’urgence.
3 L'aide sociale accordée aux requérants et aux personnes à protéger qui ne bénéficient pas d'une autorisation de séjour doit être fournie, dans la mesure du possible, sous la forme de prestations en nature. Elle peut différer de celle accordée aux résidents suisses. L'octroi de l'aide de l'urgence et la durée de celle-ci doivent être justifiés.
4 L'aide d'urgence est octroyée sous la forme de prestations en nature ou de prestations pécuniaires journalières aux lieux désignés par les cantons. Le paiement peut être limité aux jours de travail.
5 La situation particulière des réfugiés ou des personnes à protéger qui ont droit à une autorisation de séjour sera prise en considération; leur intégration sociale, professionnelle et culturelle sera notamment facilitée.
b) La loi vaudoise du 7 mars 2006 sur l’aide aux requérants d’asile et à certaines catégories d’étrangers (LARA; RSV 142.21) est applicable aux requérants d’asile disposant d’un droit de séjour sur territoire vaudois en vertu de la loi fédérale, aux personnes au bénéfice d’une admission provisoire, aux personnes à protéger, aux personnes séjournant illégalement sur le territoire cantonal et aux mineurs non accompagnés (art. 2 LARA). Aux termes de l'art. 49 LARA, les personnes séjournant illégalement sur territoire vaudois ont droit à l'aide d'urgence, si elles se trouvent dans une situation de détresse et ne sont pas en mesure de subvenir à leur entretien. L'art. 21 al. 1 LARA dispose que l'assistance est, dans la mesure du possible, octroyée sous la forme de prestations en nature et qu'elle peut prendre la forme d'hébergement, notamment.
Est également applicable la loi du 2 décembre 2003 sur l'action sociale vaudoise (LASV; RSV 850.051), qui règle à son art. 4a al. 3 l'octroi et le contenu de l'aide d'urgence, qui sont définis dans les termes suivants:
"L'aide d'urgence est dans la mesure du possible allouée sous forme de prestations en nature. Elle comprend en principe:
a. le logement, en règle générale, dans un lieu d'hébergement collectif;
b. la remise de denrées alimentaires et d'articles d'hygiène;
c. les soins médicaux d'urgence dispensés en principe par la Policlinique Médicale Universitaire (PMU), en collaboration avec les Hospices cantonaux/CHUV;
d. l'octroi, en cas de besoin établi, d'autres prestations de première nécessité."
Dans un arrêt PS.2009.0071 du 28 janvier 2011, la jurisprudence a rappelé la genèse de la LARA, résultant de la modification de lois fédérales en matière d'allégement budgétaire et d'asile. Elle a constaté qu'en adoptant la LARA parallèlement à la LASV, le législateur vaudois distinguait désormais trois catégories de prestations d’assistance publique dans le canton de Vaud en fonction de la situation des bénéficiaires. La première est l’aide sociale ordinaire, dont les prestations financières sont couvertes par le RI, qui concerne les personnes domiciliées dans le canton et au bénéfice d’un titre de séjour. La deuxième catégorie est l’assistance fournie aux demandeurs d’asile au sens de l’art. 2 al. 1 ch. 1, 2, 3 et 5 LARA, dont les prestations dépendent en partie de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi; RS 142.31) et dont les conditions sont fixées par les art. 19 ss LARA. La troisième est l’aide d’urgence, régie par l’art. 4a LASV applicable aux personnes séjournant illégalement dans le canton, dont le fondement se trouve à l’art. 12 Cst. (Bulletin du Grand Conseil [BGC] novembre 2003, p. 4162-4163). En matière d’aide d’urgence, le législateur cantonal a repris à son compte les objectifs définis par le législateur fédéral dans son programme d’allégement budgétaire. L'exposé des motifs relève en effet que l'intérêt public commande de limiter l'aide aux personnes séjournant en situation irrégulière dans le canton de Vaud au strict nécessaire, afin de ne pas encourager la poursuite d'un séjour illicite (BGC janvier 2006, p. 7826). Sur le plan systématique, le titre V de la LARA s’applique aux personnes qui n’entrent pas dans le champ d’application de l’aide sociale ordinaire ou de l’assistance aux demandeurs d’asile (BGC janvier 2006, p. 7809 et 7823). Il s’agit d’une aide minimale, subsidiaire aux autres prestations sociales allouées par le canton.
b) En l’espèce, le recourant ne bénéficie plus d’aucun titre de séjour dans le canton de Vaud, depuis la décision du SPOP du 4 décembre 2008, entrée en force suite à l’arrêt rendu le 24 novembre 2009 par le Tribunal fédéral. En application des art. 49 à 51 LARA et de l'art. 4a LASV, le recourant a donc droit à des prestations d'aide d'urgence. La décision attaquée lui en accorde sous la forme d’un titre de transport ferroviaire lui permettant de se rendre en Allemagne, pays dont il est ressortissant. Le recourant conclut à l’octroi de prestations d’aide d’urgence, sans toutefois préciser lesquelles il revendique. Dans la mesure où il vit chez sa compagne, apparemment bénéficiaire d’une rente lui permettant notamment d’honorer le loyer de l’appartement qu’ils occupent, l’on ne saurait dès lors considérer qu’il réclame des prestations d’hébergement. En outre, le fait que le recourant dispose apparemment de quelques économies démontre qu’il ne se trouve pas dans une situation de détresse qui justifierait l’octroi de prestations d’aide d’urgence de première nécessité. A la lecture de son recours, il ressort seulement qu’il ne souhaite pas vivre séparé de sa compagne, grâce à qui sa santé mentale se serait stabilisée, et avec laquelle il prétend avoir l’intention de se marier. Or, les prestations d’aide d’urgence ont pour but d’apporter une aide minimale, notamment sous forme d’hébergement, d’alimentation ou d’habillement, à une personne séjournant illégalement en Suisse et non de permettre à des fiancés de pouvoir continuer à vivre ensemble. Cette question sort donc de l’objet du recours et n’est pas recevable. Il appartient dès lors au recourant d’introduire une procédure tendant à la délivrance d’une autorisation de séjour en vue de mariage (voir directives de l’ODM intitulées "I. Domaine des étrangers", dans leur version au 25 octobre 2013, ch. 5.6.2.2.3 qui mentionnent notamment que le mariage doit avoir lieu dans un délai "raisonnable"). Par conséquent, si l’autorité intimée n’a accordé au recourant, comme prestation d’aide d’urgence, qu’un titre de transport ferroviaire afin qu’il puisse se rendre en Allemagne, c’est parce qu’elle a estimé que son pays d’origine – l’Allemagne – est en mesure de lui offrir des prestations similaires en termes de soins et d’assistance financière.
3. Il résulte des considérants qui précèdent que le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable et la décision attaquée maintenue. Conformément à l’art. 4 al. 2 du tarif des frais judiciaires en matière de droit administratif et public du 11 décembre 2007 (TFJAP; RSV 173.36.5.1), la procédure dans les affaires de prestations sociales (PS) est gratuite, de sorte qu’il n’y a pas lieu de percevoir de frais de justice. Il n’est, en outre, pas alloué de dépens.
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
II. La décision du Service de la population du 12 juin 2013 est maintenue.
III. Il n’est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens.
Lausanne, le 28 mars 2014
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.