TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 23 janvier 2014

Composition

M. Eric Kaltenrieder, président; Mme Isabelle Perrin et M. Guy Dutoit, assesseurs; M. Christophe Baeriswyl, greffier.

 

Recourante

 

X.________, à Chavannes-près-Renens,

  

Autorité intimée

 

Service de prévoyance et d'aide sociales,  

  

Autorité concernée

 

Centre social régional de l'Ouest-Lausannois,  

  

 

Objet

          aide sociale

 

Recours X.________ c/ décision du Service de prévoyance et d'aide sociales du 13 mai 2013

 

Vu les faits suivants

A.                                X.________, née en 1961, bénéficie des prestations du revenu d'insertion (RI) depuis le mois de janvier 2006. Elle est suivie par le Centre social régional de l'Ouest-Lausannois (ci-après: le CSR). Elle est locataire à Chavannes-près-Renens d'un appartement de trois pièces, dont le loyer mensuel s'élève à 1'190 fr., auxquels s'ajoutent 140 fr. de charges.

B.                               Le 30 septembre 2008, le CSR a informé X.________ que son loyer était supérieur à celui autorisé par les normes RI et qu'il ne serait dès lors pris en charge que jusqu'au 31 mars 2009.

Le 15 octobre 2008, l'intéressée a recouru contre cette décision, en demandant la prise en charge de son loyer sans limite de temps. Elle a produit un certificat médical du Centre médical du Valentin, daté du 13 octobre 2008, attestant qu'un déménagement était médicalement contre-indiqué en raison de l'état de santé de la patiente qui était suivie pour un "état dépressif et une obésité morbide graves".

Compte tenu de ce certificat médical, le CSR a informé X.________, par lettre du 1er décembre 2008, qu'il acceptait de prendre en charge son loyer hors normes.

Par décision du 24 juillet 2009, le Service de prévoyance et d'aide sociales (SPAS), considérant que le recours était devenu sans objet, a rayé la cause du rôle.

C.                               Le 27 février (recte: janvier) 2012, le CSR a répété à X.________ que son loyer était supérieur à celui autorisé par les normes RI et qu'il ne serait dès lors pris en charge que jusqu'à la prochaine échéance du bail, soit jusqu'au 1er mars 2013, date à laquelle la prise en charge se limiterait à 1'010 fr. 40, plus 140 fr. de charges.

Au début du mois de mars 2013, X.________ a transmis au CSR un certificat médical du Centre médical du Valentin, daté du 3 mars 2013, attestant qu'un déménagement était médicalement contre-indiqué en raison de l'état de santé de la patiente ceci pour une durée initiale de six mois.

D.                               Le 12 mars 2013, le CSR a informé l'intéressée que son loyer hors normes ne serait pris en charge que jusqu'à la date de validité du certificat médicat produit, soit jusqu'au 1er août 2013, et que passé cette date, le montant pris en charge serait limité à 1'010 fr. 40, plus 140 fr. de charges.

Le 25 mars 2013, X.________ a recouru contre cette décision, en demandant à ce que son loyer soit prise en charge dans sa totalité et pour une durée indéterminée.

Par décision du 13 mai 2013, le SPAS a rejeté le recours de l'intéressée et confirmé la décision du  CSR du 12 mars 2013, "étant précisé qu'à l'échéance du délai fixé dans dite décision, une nouvelle décision prolongeant ou refusant de prolonger la prise en charge du loyer hors normes de la bénéficiaire sera notifiée".

E.                               Le 12 juin 2013, X.________ a recouru contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), en demandant à ce que son loyer soit prise en charge dans sa totalité et pour une durée indéterminée. Elle a produit à l'appui de son recours un nouveau certificat médical du Centre médical du Valentin, daté du 24 mai 2013, dont il ressort:

"Le médecin soussigné atteste qu’il suit cette patiente pour des problèmes de santé majeurs, avec de graves conséquences psychiques. Elle sort dune période de plusieurs interventions chirurgicales. Au vu de ces constatations, le médecin voulant être strict, n’a pas jugé approprié de prolonger au-delà du mois d’août l’attestation signée par lui pour le maintien dans son appartement, cela afin de vérifier l’évolution de son affection. Celle-ci reste actuellement extrêmement trouble et sujette à des fluctuations très difficiles à prévoir. Rien n’assure que la patiente puisse déménager pour les raisons énoncées ci-dessus. A priori, en ce mois de mai on peut penser qu'il est probable que cette période de maintien à son domicile actuel sera prolongée pour une période de six mois encore.

Dans sa réponse du 12 juillet 2013, le SPAS a conclu au rejet du recours.

Dans ses observations du 24 juillet 2013, le CSR a indiqué qu'il acceptait sur la base du nouveau certificat médical produit de prendre en charge l'intégralité du loyer de la recourante jusqu'au 1er février 2014.

Invitée à indiquer à la cour si elle maintenait son recours malgré la nouvelle décision du CSR, la recourante n'a pas réagi.

La cour a statué par voie de circulation.

Considérant en droit

1.                                Déposé dans le délai de trente jours fixé par l’art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD, si bien qu'il y a lieu d'entrer en matière.

2.                                a) L'art. 12 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) garantit que quiconque est dans une situation de détresse et n’est pas en mesure de subvenir à son entretien a le droit d’être aidé et assisté et de recevoir les moyens indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine. Sur le plan cantonal, la Constitution du Canton de Vaud du 14 avril 2003 (Cst-VD; RS 101.01) dispose, à son art. 33, que toute personne dans le besoin a droit à un logement d'urgence approprié et aux moyens indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine.

Selon l'art. 27 de la loi vaudoise du 2 décembre 2003 sur l'action sociale vaudoise (LASV; RSV 850.051), le RI comprend une prestation financière et peut, cas échéant, également comprendre des prestations sous forme de mesures d'insertion sociale ou professionnelle.

L'art. 31 LASV prévoit que la prestation financière est composée d'un montant forfaitaire pour l'entretien, d'un montant forfaitaire destiné à couvrir les frais particuliers pour les adultes depuis le 1er janvier 2012 et d'un supplément correspondant au loyer effectif dans les limites fixées par le règlement (al. 1). La prestation financière est accordée dans les limites d'un barème établi par le règlement, après déduction des ressources du requérant, de son conjoint ou partenaire enregistré ou de la personne qui mène de fait une vie de couple avec lui et de ses enfants mineurs à charge (al. 2).

L'art. 22 al. 1 première phrase du règlement d'application du 2 décembre 2003 de la LASV (RLASV; RSV 850.051.1) précise qu'un barème des normes fixant les montants maximums pouvant être alloués aux bénéficiaires du RI est annexé au présent règlement. Le barème RI prévoit un forfait entretien et intégration sociale de 1'110 fr. et un loyer maximum pour une personne seule pour le groupe 2 comprenant notamment l'Ouest lausannois de 842 francs.

L'art. 22a RLASV, entré en vigueur le 1er janvier 2012, prévoit que lorsque le taux de vacance cantonal est inférieur à 1%, le département en charge de l'action sociale peut fixer un taux de majoration des frais de loyer d'au maximum 20% (al. 1). Lorsque les frais de loyer dépassent le barème, taux de majoration compris, le loyer effectif est pris en charge au plus tard jusqu'à l'échéance du bail ou jusqu'à une année dès l'octroi du RI si le bail est conclu pour plus d'une année (al. 2).

b) La directive sur les loyers du 13 septembre 2012 édictée par le Département de la santé et de l'action sociale à l'attention des autorités d'application de la LASV prévoit à son chiffre 3.3.2 que le montant effectif du loyer peut continuer à être pris en charge par le RI au délai prévu par l'art. 22a al. 2 RLASV si le bénéficiaire ne peut pas déménager ou vivre en colocation pour des raisons médicales (handicap, maladie, etc.) sur la base d'un certificat médical mentionnant les raisons pour lesquelles il est incapable de déménager ou de vivre en colocation. Le délai de cette prise en charge exceptionnelle est limité à un an. Si la situation du bénéficiaire n'a pas évolué, la prise en charge pourra être prolongée mais toujours pour une période d'une année au maximum.

3.                                En l'espèce, la recourante ne conteste pas que le loyer de son logement est hors normes au regard des montants maxima fixés par le barème RI. Elle fait valoir toutefois qu'elle n'est pas en mesure de déménager en raison de ses nombreux problèmes de santé. Elle a produit à l'appui de son recours un nouveau certificat médical daté du 24 mai 2013, attestant qu'un déménagement serait médicalement contre-indiqué "pour une durée de six mois encore".

Interpellé en cours de procédure, le CSR a accepté sur la base de ce certificat médical de prendre en charge l'intégralité du loyer de la recourante jusqu'au 1er février 2014. La recourante demande cependant que cette prise en charge ne soit pas limitée dans le temps. Cette prétention va au-delà de ce que permet la directive sur les loyers du 13 septembre 2012. Le système mis en place par cette directive n'est par ailleurs pas critiquable. Il n'est en effet pas exclu que l'état de santé du bénéficiaire évolue et qu'il ne constitue plus à l'avenir un obstacle à un déménagement. Le médecin traitant de la recourante n'a du reste pas parlé d'une contre-indication médicale permanente dans les certificats médicaux établis.

Il y a lieu de relever en outre que la pénurie de logements invoquée également par la recourante ne la dispense pas d'effectuer des recherches d'appartements s'étendant à tout le territoire du canton (voir à cet égard arrêt PS.2011.0080 du 6 juin 2012 consid. 2d) et la référence citée).

La décision attaquée est donc fondée. Il appartiendra au CSR de réévaluer la situation de la recourante à fin janvier-début février 2014 et de rendre une nouvelle décision prolongeant ou refusant de prolonger la prise en charge du loyer hors normes de l'intéressée.

4.                                Les motifs qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée.

L'arrêt sera rendu sans frais (art. 4 al. 2 du Tarif du 11 décembre 2007 des frais judiciaires en matière de droit administratif et public – RSV 173.36.5.1).

Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art. 55 al. 1 a contrario et 56 al. 3 LPA-VD).


 

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision du Service de prévoyance et d'aide sociales du 13 mai 2013 est confirmée.

III.                                L'arrêt est rendu sans frais, ni allocation de dépens.

Lausanne, le 23 janvier 2014

 

Le président:                                                                                             Le greffier:


 

 

 

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

 

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.