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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 7 avril 2014 |
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Composition |
Mme Mihaela Amoos Piguet, présidente; MM. Guy Dutoit et François Gillard, assesseurs; M. Jean-Nicolas Roud, greffier. |
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Recourant |
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Autorité intimée |
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Service de prévoyance et d'aide sociales, |
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Autorité concernée |
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Objet |
aide sociale |
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Recours A.X.________ c/ décision du Service de prévoyance et d'aide sociales du 16 mai 2013 demandant la restitution des prestations RME, ASV et RI indûment perçues |
Vu les faits suivants
A. A.X.________ et B.X.________ se sont mariés en mars 2002. Ils ont bénéficié du Revenu minimum de réinsertion (RMR) entre juillet 2002 et juin 2004, de l'Aide sociale vaudoise (ASV) entre juillet 2004 et décembre 2005, puis du Revenu d'insertion (RI) entre janvier 2006 et septembre 2008. Ils vivaient alors avec deux enfants nés d'une précédente union de B.X.________ en mai 1986 et en octobre 1988.
B. A l'appui de sa demande d'aide sociale, A.X.________ s'est présenté au Centre social régional (CSR) de Lausanne comme un ancien indépendant en informatique ayant fait faillite. Chaque mois, il signait une déclaration selon laquelle il certifiait en substance avoir fait état de tous ses revenus (ou ne pas avoir eu d'activité lucrative) et qu'aucun changement n'était intervenu dans la composition de son ménage.
C. En mai 2008, informé que A.X.________ exerçait une activité indépendante non déclarée, le CSR a diligenté une enquête sur la situation financière des époux auprès de son Groupe Ressources.
Le rapport d'enquête du 24 septembre 2008 a permis en substance d'établir les faits suivants:
· A.X.________ était inscrit au Registre du commerce depuis le 5 décembre 1995 comme titulaire de l'entreprise individuelle "Permanence Informatique, A.X.________". Cette société, qui avait pour but le commerce, l'entretien de matériel et les conseils dans le domaine de l'informatique, était la continuation de la société en nom collectif "Permanence informatique, Y.________ & A.X.________", conformément à l'art. 579 CO.
· A.X.________ n'a jamais informé le CSR d'une quelconque activité d'indépendant, et sa société n'a jamais été annoncée aux services sociaux.
· Dans TwixTel figurait l'inscription: "Permanence informatique A.X.________, Service informatique", à l'adresse personnelle de l'intéressé.
· L'entreprise de A.X.________ disposait d'un site internet "www.permanence-informatique.ch", dont la page de présentation faisait état de "5'000 clients à ce jour".
· Grâce à une procuration générale signée par les époux A.X.-B.X.________, des avoirs et de nombreuses entrées d'argent ont été découverts sur divers comptes ouverts à leurs noms.
D. Le 27 février 2012, le CSR a rappelé aux époux A.X.-B.X.________ qu'il était de leur devoir de l'informer de tout changement de leur situation financière, personnelle et familiale, et de tout mettre en oeuvre pour retrouver leur autonomie financière. Il a fait état du rapport d'enquête diligenté sur leur situation financière, et leur a transmis un récapitulatif par mois de tous les crédits recensés sur leurs différents comptes en les invitant à présenter leurs déterminations.
E. Les époux A.X.-B.X.________ se sont expliqués par lettres des 4 et 10 mars 2012. Il ressort de ces explications que A.X.________ exploitait un centre informatique "à but non lucratif" pour maintenir ses connaissances à niveau, et qu'il achetait du matériel informatique et le revendait après l'avoir testé, configuré, étudié et installé. Il a exposé ne pas avoir conservé de pièces pouvant étayer ses dires et établir ses charges. Il a justifié certains montants crédités sur ses comptes, et il a écrit (reproduit tel quel): "Je regrette de m'être laisser entrainer dans cette spirale par mes soucis financiers et je m'attendais à ce qu'un jour je doive rembourser ce que j'ai reçu. Cette situation me stresse depuis longtemps et votre courrier a presque été un soulagement pour moi. J'ai fait une erreur et je souhaite la réparer".
F. Par décision du 1er juin 2012, le CSR a demandé à A.X.________ et B.X.________ de lui rembourser le montant de 99'322.85 francs correspondant à des prestations du RMR, de l'ASV et du RI indûment perçues entre juillet 2002 et octobre 2007, soit respectivement 44'119.35 francs, 50'177 francs et 5'026.50 francs. Dans sa décision, le CSR a écarté quelques montants d'abord retenus comme indus, pour tenir compte de certaines remarques des époux A.X.-B.X.________. En l'absence de justificatifs, il a considéré les autres entrées d'argent sur les comptes des intéressés comme des revenus.
Un tableau récapitulatif des indus était annexé à la décision. Il indiquait pour chaque mois, en particulier, le montant de l'aide versée, la fortune prise en compte (somme du solde mensuel de tous les comptes, diminuée du montant de l'aide versée), les ressources non déclarées (somme des entrées d'argent inexpliquées sur les comptes, sous déduction du montant de l'aide versée), le montant de l'aide auquel les intéressés avaient en réalité droit, et le montant à restituer. Pour certains mois, il a été considéré que l'intégralité de l'aide était indue au motif que les intéressés dépassaient les limites de fortune prescrites. Ce tableau se présente de la manière suivante:
G. A.X.________ et B.X.________ ont recouru le 27 juin 2012 contre cette décision auprès du Service de prévoyance et d'aide sociales (SPAS) en concluant à ce que les montants considérés comme indûment perçus entre février 2006 et octobre 2007 soient retranchés du montant de 99'322.85 francs demandé en remboursement. Ils estimaient n'avoir perçu aucun revenu d'activité non déclarée pour cette période, dans la mesure où tous les revenus du compte BCV ******** aurait alors été passés en revue avec leur assistant social.
H. Par décision sur recours du 16 mai 2013, le SPAS a rejeté le recours et confirmé la décision du CSR. Il a notamment retenu les explications du service social selon lesquelles les relevés du compte BCV ******** pour la période février 2006 et octobre 2007 n'auraient pas été produits avant l'enquête menée par le Groupe Ressources.
I. Le 14 juin 2013, les intéressés ont recouru contre cette décision auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal en concluant, en substance, à ce que le montant à rétrocéder soit diminué et à ce que B.X.________ soit libérée de toute poursuite.
Le 24 juin 2013, le CSR a indiqué n'avoir aucune observation à formuler sur le recours. Le 17 juillet 2013, le SPAS a conclu au rejet du recours. Par lettre du 25 août 2013, la recourante a demandé à ne plus être impliquée dans cette affaire. Le 2 septembre 2013, le recourant a déposé une écriture complémentaire. Le 16 septembre 2013, le CSR a indiqué ne pas avoir d'éléments nouveaux à apporter.
J. Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit
1. A.X.________ et B.X.________ ont manifestement la qualité pour recourir contre la décision de l'autorité intimée qu'ils ont attaquée dans le délai et les formes requises auprès du tribunal compétent (art. 75, 79, 92, 95 et 99 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]). Le recours est recevable. Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.
2. Le litige porte sur la rétrocession de prestations d'aide sociale, versées indûment de juillet 2002 à septembre 2008 sous la forme du RMR, de l'ASV, puis du RI.
a) L'ancienne loi sur l'emploi et l'aide aux chômeurs du 25 septembre 1996 (LEAC), abrogée par la loi sur l'emploi du 5 juillet 2005 (LEmp; RSV 822.11) entrée en vigueur le 1er janvier 2006, et son règlement d'application du 25 juin 1997 (RLEAC) prévoyaient l'institution du RMR dont pouvaient bénéficier les personnes sans emploi, en fin de droit ou sans droit aux prestations de l'assurance-chômage (art. 27 ss LEAC et 5 ss RLEAC). Selon ces dispositions, l'octroi du RMR dépend de la situation familiale et financière du requérant, de ses ressources et de sa fortune (art. 40 s. LEAC et 16 ss RLEAC). Le montant alloué est la différence entre le forfait, tel que déterminé par une tabelle annexée à la loi puis complété par le supplément correspondant au loyer effectif, et les ressources du ménage (art. 18 al. 2 RLEAC). L'intéressé est tenu de fournir tous les renseignements et documents nécessaires à l'autorité compétente (art. 38 al. 2 LEAC). La violation des obligations liées à l'octroi des prestations RMR peut donner lieu à leur suppression et la restitution des sommes perçues indûment, avec intérêt et frais (art. 49 al. 1 LEAC). L'autorité compétente réclame, par voie de décision, au bénéficiaire ou à sa succession, le remboursement de toutes prestations perçues indûment (art. 50 al. 2 LEAC). La suppression avec rétrocession des montants indûment touchés est prononcée lorsque le bénéficiaire dissimule l'exercice d'une activité lucrative ou ne signale pas des éléments de revenus ou de fortune qui dépassent les limites permettant de bénéficier du RMR, ou qui modifient de manière significative le montant des prestations allouées (art. 39 al. 2 RLEAC).
L'ancienne loi du 25 mai 1977 sur la prévoyance et l'aide sociales (LPAS) et son règlement d'application du 18 novembre 1977 (RLPAS) ont été abrogé avec l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2006, de la loi sur l'action sociale vaudoise du 2 décembre 2003 (LASV; RSV 850.051). La LPAS prévoyait l'ASV, accordée à toute personne qui se trouvait dépourvue des moyens nécessaires à satisfaire ses besoins vitaux et personnels indispensables (art. 17 LPAS). Selon ce régime, les prestations d'aide sociale sont allouées dans les cas et dans les limites prévus par le département, selon les dispositions d'application (art. 21 al. 2 LPAS). Le département établit chaque année des normes pour la fixation du montant de l'aide sociale (art. 10 RLPAS). En particulier, selon les barèmes des normes ASV 2004, puis 2005, l'ASV n'intervient pas pour les détenteurs de fortune de plus de 4'000 francs pour une personne seule et 8'000 francs pour un couple, auxquels s'ajoutent 2'000 francs par enfant mineur. Pour le reste, la personne aidée est tenue, sous peine de refus des prestations de donner aux organes qui appliquent l'aide sociale les informations utiles sur sa situation personnelle et financière ainsi que de leur communiquer immédiatement tout changement de nature à modifier les prestations dont elle bénéficie (art. 23 al. 1 1er tiret LPAS). Le département réclame par voie de décision, au bénéficiaire ou à sa succession, le remboursement de toutes prestations dues, y compris celles perçues indûment (art. 26 al. 1 LPAS).
La LASV a institué le RI qui comprend une prestation financière composée d'un montant forfaitaire pour l'entretien, d'un montant forfaitaire destiné à couvrir les frais particuliers pour les adultes et d'un supplément correspondant au loyer effectif dans les limites fixées par le règlement (art. 27 et 31 al. 1 LASV). Selon l'art. 26 du règlement d'application du 26 octobre 2005 de la LASV (RLASV; RSV 851.050.1), après déduction de la franchise, le solde des ressources du requérant, de son conjoint, de son partenaire enregistré ou concubin faisant ménage commun avec lui et de ses enfants mineurs à charge est porté en déduction du montant alloué au titre du RI. L'art. 38 al. 1 et 4 LASV prévoit que la personne qui sollicite une prestation financière ou qui en bénéficie déjà fournit des renseignements complets sur sa situation personnelle et financière; elle signale sans retard tout changement de sa situation pouvant entraîner la réduction ou la suppression de ladite prestation. L'art. 41 let. a LASV prévoit que la personne qui, dès la majorité, a obtenu des prestations du RI, y compris les frais particuliers ou aides exceptionnelles, est tenue au remboursement lorsqu'elle les a obtenues indûment; le bénéficiaire de bonne foi n'est tenu à restitution, totale ou partielle, que dans la mesure où il n'est pas mis de ce fait dans une situation difficile. L'obligation de remboursement se prescrit par dix ans à compter du jour où la dernière prestation a été versée (art. 44 al. 1 1ère ph. LASV). Les articles 41 à 44 LASV s'appliquent aux prestations d'aide sociale qui ont été versées en vertu de la LPAS (art. 80 LASV). Selon l'art. 77 LASV, les violations de leurs obligations par les bénéficiaires du Revenu minimum d'insertion (RMR) ou de l'aide sociale vaudoise (ASV) qui seront découverts après l'entrée en vigueur de la LASV seront poursuivies conformément à ses articles 41 lettre a et 45.
b) En l'espèce, les recourants ne contestent pas avoir caché au CSR l'activité indépendante du recourant, ni avoir volontairement omis de déclarer un certain nombre de comptes bancaires et postaux. Partant, ils ont contrevenu aux art. 38 al. 2 LEAC, 23 al. 1 1er tiret LPAS, et 38 al. 1 et 4 LASV qui prévoient en substance qu'un bénéficiaire de l'aide sociale doit faire état de manière transparente auprès du CSR du montant de sa fortune et de l'état de ses revenus. Le recourant ne pouvait d'ailleurs l'ignorer dans la mesure où il signait chaque mois une déclaration en ce sens. Les recourants ont dès lors violé leurs obligations et les montants perçus indûment doivent être restitués (art. 49 al. 1 LEAC, 26 al. 1 LPAS, 41 let. a et 77 LASV).
3. Le CSR a dressé un tableau récapitulatif des montants perçus indûment par les recourants. Pour chaque mois, il a additionné les montants, non déclarés et non justifiés, versés sur tous les comptes des recourants. Il a d'une part considéré que ces montants étaient des revenus, et que l'aide versée mensuellement devait être restituée dans la mesure de ceux-ci. D'autre part, pour certains mois, il a considéré que l'intégralité de l'aide était indue au motif que les recourants dépassaient les limites de fortune prescrites.
a) S'agissant des montants considérés comme des revenus, les recourants soutiennent d'abord que les charges d'exploitation de l'entreprise individuelle du recourant se rapprochaient du montant des entrées obtenues de sorte qu'il n'y aurait en réalité pas eu de bénéfice. En d'autres termes, les ressources non déclarées auraient été absorbées intégralement par les charges. Ils exposent aussi qu'au début de l'octroi du RMR, certaines entrées d'argent concernaient l'activité passée du recourant et constituaient ainsi, non un revenu, mais un remboursement de dettes appartenant à sa fortune, soit un montant d'environ 20'000 francs. Ils expliquent ensuite que les extraits d'un de leurs comptes était examiné tous les 6 mois par leur assistant social de sorte que les montants versés sur ce compte, dès avril 2006, ne devaient pas être considérés comme indus. Ils déclarent enfin, sans autre explication, qu'un montant de 200 francs versé en août 2004 sur un de leurs comptes n'était pas un revenu caché.
Or, aucune de ces explications, déjà majoritairement soulevées par les recourants devant les instances précédentes, ne sont établies par les éléments figurant au dossier. Le CSR avait d'ailleurs déjà tenu compte de certaines explications des recourants pour écarter quelques montants de l'indu. Les autres éléments invoqués par ceux-ci ne sont pour le reste pas susceptibles d'emporter la conviction du tribunal. En particulier, la relative stabilité de la fortune des recourants ne permet nullement d'établir que l'entreprise ait eu des charges d'exploitation, ni que celles-ci aient été payées au moyen des ressources non déclarées de leurs comptes. Titulaire d'une entreprise individuelle inscrite au registre du commerce, le recourant était tenu de conserver sa comptabilité durant dix ans (cf. art. 934, 957 et 962 CO). Il ne peut dès lors notamment pas tirer parti du fait que le CSR a attendu quatre années, jusqu'au mois de février 2012, pour lui demander le remboursement des prestations indues. En somme, il résulte des éléments au dossier qu'il se justifie d'écarter les explications des recourants et de considérer toutes les ressources non déclarées du tableau récapitulatif comme des revenus impactant le montant de l'aide versée à restituer.
b) Les recourants font valoir que le tableau récapitulatif ne tient pas compte des seuils légaux de fortune.
L'aîné des enfants de la recourante ayant atteint sa majorité en mai 2004, ces seuils de fortune se sont élevés depuis lors pour les recourants à 10'000 francs jusqu'à fin 2005 pour l'ASV (8'000 francs pour un couple auxquels s'ajoutent 2'000 francs par enfant mineur). Selon le tableau récapitulatif, les mois pour lesquels le CSR a considéré que l'intégralité de l'aide était indue au seul motif que les intéressés dépassaient les limites de fortune, sont les suivants:
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Date |
Régime |
Aides versées |
Fortune prise en compte |
Ressources non déclarées |
Droit |
A restituer |
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septembre 04 |
ASV |
2'774.10 |
31'801.54 |
106.00 |
0.00 |
2'774.10 |
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novembre 04 |
ASV |
3'109.75 |
11'133.24 |
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0.00 |
3'109.75 |
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janvier 05 |
ASV |
3'049.00 |
22'724.08 |
2'400.00 |
0.00 |
3'049.00 |
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juin 05 |
ASV |
3'050.30 |
23'111.58 |
130.00 |
0.00 |
3'050.30 |
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juillet 05 |
ASV |
1'598.85 |
17'538.88 |
500.00 |
0.00 |
1'598.85 |
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septembre 05 |
ASV |
2'604.15 |
18'837.27 |
477.00 |
0.00 |
2'604.15 |
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octobre 05 |
ASV |
2'641.90 |
14'493.73 |
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0.00 |
2'641.90 |
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décembre 05 |
ASV |
2'549.75 |
19'552.23 |
230.00 |
0.00 |
2'549.75 |
La fortune prise en compte a ainsi dépassé le seuil autorisé pour tous ces mois, de sorte que l'aide alors versée est indue et soumise à restitution, nonobstant le montant des ressources non déclarées.
c) Il résulte de ce qui précède que l'ensemble des montants réclamés par le CSR ont été versés indûment et doivent être restitués.
4. Les recourants soutiennent que la recourante n'était pas au courant des omissions de son mari et devrait être mise hors de cause.
Selon l’art. 166 CC, chaque époux représente l'union conjugale pour les besoins courants de la famille pendant la vie commune. Le 3ème alinéa de cette disposition prévoit que chaque époux s'oblige personnellement par ses actes et oblige solidairement son conjoint en tant qu'il n'excède pas ses pouvoirs d'une manière reconnaissable pour les tiers. Or, les prestations de l'aide sociale, RMR, ASV ou RI, ont été allouées pour satisfaire les besoins de l'ensemble de la famille, de sorte que le CSR peut rechercher l'un ou l'autre des époux pour rembourser l'entier de la somme due (PS.2009.0098 du 2 février 2011 consid. 2a; PS.2010.0038 du 13 décembre 2010 consid. 3c; TA arrêt PS.2003.0186 du 17 mars 2004 et réf. cit.). L'art. 38 LASV régissant l'obligation de renseigner prévoit d'ailleurs à son 7ème alinéa qu'à la personne sollicitant une aide ou ayant obtenu des prestations RI est assimilé son conjoint ou partenaire enregistré. Les prestations de l'aide sociale sont d'ailleurs versées en fonction de la situation financière familiale et dépendent en particulier de l'ensemble de la fortune et des revenus des conjoints. Pour le reste, la recourante a directement pu profiter de l'aide sociale versée indûment, au même titre que l'ensemble de la famille.
Ainsi, la décision attaquée est fondée en ce qu'elle est dirigée conjointement contre les deux recourants.
5. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. La présente procédure est gratuite (art. 4 al. 2 du Tarif du 11 décembre 2007 des frais judiciaires en matière de droit administratif et public [TFJAP; RSV 173.36.5.1]). Vu le sort de la cause, il n’est pas alloué de dépens (art. 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Service de prévoyance et d'aide sociales du 16 mai 2013 est confirmée.
III. L'arrêt est rendu sans frais.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 7 avril 2014
La présidente: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.