TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 24 octobre 2013

Composition

Mme Danièle Revey, présidente;  Mmes Isabelle Perrin et Dominique-Laure Mottaz-Brasey, assesseuses; Mme Nathalie Neuschwander, greffière.

 

Recourant

 

X.________, à La Tour-de-Peilz,

  

Autorité intimée

 

Service de l'emploi Instance juridique chômage (SDE),

  

Autorités concernées

1.

Office régional de placement de la Riviera (ORP),

 

 

2.

Centre social intercommunal de Vevey (CSI),

  

 

Objet

Aide sociale

 

Recours X.________ c/ décision sur recours du Service de l'emploi, Instance juridique chômage, du 29 mai 2013 (inaptitude au placement dès le 22 février 2013)

 

Vu les faits suivants

A.                                X.________, ressortissant suisse né le 15 août 1986 à Vevey, a obtenu le 4 juillet 2003 son certificat d'études secondaires dans la voie secondaire baccalauréat (VSB), option spécifique économie et droit. Ensuite, il a suivi le gymnase, sans le terminer (d'août 2003 à mai 2005). Il a fréquenté les cours du gymnase du soir pendant trois ans (septembre 2006 à août 2009), également sans obtenir de diplôme. Il a occupé quelques emplois (cf. curriculum vitae au dossier).

L'intéressé s'est inscrit à l'Office régional de placement (ORP) à une date indéterminée. Son aptitude au placement a toutefois été niée à compter du 3 juin 2008 en raison d'une succession de suspensions infligées par l'ORP, dues à un comportement inadéquat vis-à-vis de l'assurance-chômage. Son dossier a été fermé.

B.                               Le 11 mars 2011, X.________ s'est réinscrit auprès de l'ORP. Invité le 21 mars 2011 à justifier son aptitude au placement, il a expliqué le 30 mars 2011 qu'il avait travaillé en 2010; il se déclarait en outre décidé à respecter les instructions de l'ORP. Il a été reçu le 11 avril 2011 à un entretien de conseil et il a signé un procès-verbal d'entretien juridique lui rappelant ses obligations de demandeur d'emploi. Il a été informé qu'il serait assigné sans délai à un programme d'emploi temporaire (PET) afin de tester sa disponibilité, avec la précision que ce PET ne correspondrait pas obligatoirement à son profil ou à la stratégie mise en place. Le Service de l'emploi (SDE) a renoncé, toujours le 11 avril 2011, à rendre une décision relative à l'aptitude au placement d'X.________ au motif qu'il remplissait les conditions définies à l'art. 15 de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (LACI; RS 837.0).

Par décision du 18 avril 2011, la Caisse cantonale de chômage (CCh) a constaté qu'il ne remplissait pas les conditions d'indemnisation requises (il n'avait travaillé que deux mois et sept jours durant le délai-cadre de cotisations du 11 mars 2009 au 10 mars 2011). Ensuite de l'opposition de l'intéressé, cette décision a été confirmée le 5 septembre 2011. Le Centre social intercommunal de Vevey (CSI) lui a octroyé l'aide sociale dès le 16 mars 2011.

C.                               Par décision n° 4 du 13 mai 2011, l'ORP a réduit le forfait mensuel d'entretien d'X.________ de 15% pour une période de trois mois pour absence de recherche de travail au mois d'avril 2011.

Le 26 avril 2011, X.________ et Y.________ Sàrl ont conclu un contrat de travail pour une activité d'aide-ferblantier auprès de Z.________ SA, jusqu'au 22 juillet 2011.

Le 24 mai 2011, l'ORP a annulé l'inscription d'X.________ dans le fichier PLASTA.

D.                               Le 5 septembre 2011, X.________ s'est réinscrit auprès de l'ORP. Le 6 septembre 2011, l'ORP l'a convoqué à un entretien de bilan, ainsi qu'à une séance d'information centralisée pour demandeurs d'emploi (Sicorp), agendée le 15 septembre suivant.

X.________ ne s'étant pas présenté à un entretien du 28 septembre 2011, il a été interpellé par le SDE sur ses dispositions et disponibilités à l'exercice d'une activité salariée, ses objectifs professionnels, la manière dont il comptait respecter à l'avenir les instructions de l'ORP et les raisons pour lesquelles il n'avait pas observé les engagements pris.

Il s'est avéré qu'il avait retrouvé un emploi dès le 19 septembre 2011 pour une durée maximale de trois mois, puis qu'il avait eu un accident le 23 suivant. Son dossier a été annulé. Il a été renoncé le 27 octobre 2011 à rendre une décision lui infligeant une diminution du revenu d'insertion (RI). La SUVA lui a versé des prestations jusqu'en mars 2012.

E.                               X.________ a été convoqué le 28 mars 2012 pour un entretien de bilan et une stratégie de réinsertion a été mise en place.

Le prénommé et A.________ SA ont conclu le 24 mai 2012 un contrat de travail pour une mission temporaire de trois mois au maximum auprès d'une entreprise de ferblanterie-couverture.

Par décision n° 5 du 23 juillet 2012, l'ORP a réduit le forfait mensuel d'entretien d'X.________ de 25% pour une période de quatre mois au motif qu'il n'avait pas remis à temps ses recherches d'emploi relatives au moins de juin 2012.

X.________ ne s'étant pas présenté à un entretien du 13 juillet 2012, il a été invité à s'expliquer le 23 juillet 2012.

Le 24 juillet 2012, la CCh a reçu les recherches en cause. Le même jour, l'ORP a reçu une déclaration de l'intéressé datée du 19 juillet 2012, selon laquelle il s'excusait de son absence le 13 juillet 2012 en exposant, fiche de travail à l'appui, qu'il travaillait ce jour-là, ajoutant par ailleurs qu'il avait cru avoir envoyé à temps ses recherches d'emploi pour le mois de juin.

Par décision n° 6 du 27 juillet 2012, l'ORP a réduit le forfait mensuel d'entretien d'X.________ de 15% pour une période de deux mois en raison du rendez-vous manqué le 13 juillet 2012. L'intéressé a contesté le 27 août 2012 dite sanction, trouvant "scandaleux" d'être pénalisé alors qu'il travaillait; cette décision sera confirmée sur recours le 22 novembre 2012 par le SDE au motif que son travail ne le dispensait pas d'avertir l'ORP de son absence 24 heures à l'avance.

F.                                Le 10 octobre 2012, l'ORP a assigné X.________ à suivre un cours du 12 au 22 novembre 2012, à titre de mesure cantonale d'insertion professionnelle du RI. Il ne s'y est pas présenté. Figure au dossier un certificat médical d'incapacité de travail pour les 5 et 6 novembre 2012. La participation aux cours a été annulée le 13 novembre 2012, avec effet dès les jours suivants.

Invité le 14 novembre 2012 à se déterminer sur ce qui précède, l'intéressé n'a toutefois pas répondu.

Par décision n° 7 du 10 décembre 2012, l'ORP a réduit le forfait mensuel d'entretien d'X.________ de 15% pour une période de quatre mois pour refus d'une mesure (cours manqué du 12 novembre au 20 novembre 2012).

G.                               Par décision n° 8 du 22 janvier 2013, l'ORP a réduit le forfait mensuel d'entretien d'X.________ de 25% pour une période de quatre mois pour absence de recherches d'emploi au mois de décembre 2012.

Le 19 février 2013, X.________ a recouru contre cette décision n° 8. Il a exposé, en bref, qu'il avait omis de signaler qu'il avait retrouvé du travail le 17 décembre 2012 et qu'il souffrait d'une dépression sévère depuis le 18 décembre 2012, état qui expliquait qu'il n'avait pas fait le nécessaire auprès de sa conseillère.

Par décision du 13 mai 2013, le SDE a partiellement admis le recours formé le 19 février 2013 par l'intéressé (ch. I). La décision de l'ORP [n° 8 du 22 janvier 2013] a été réformée en ce sens que la durée de la réduction de 25% du forfait a été ramenée à deux mois (ch. II). Ce prononcé précise qu'il est exécutoire de suite et qu'un recours à son encontre n'aura pas d'effet suspensif (ch. III).

La décision sur recours retient, en substance, que le recourant n'a pas recherché du travail du 1er au 13 décembre 2012, alors que cela lui était possible; elle tient compte, dans le cadre de la fixation de la durée de la sanction, du fait qu'il s'agit de la répétition d'un manquement (cf. décision n° 5), mais que cette absence de recherches n'a pas porté sur un mois complet.

H.                               Dans l'intervalle, l'ORP a assigné X.________ à suivre un cours du 21 au 31 janvier 2013. L'intéressé ne s'y est pas présenté.

Il ne s'est pas davantage rendu à un entretien fixé le 4 février 2013.

Le 29 janvier 2013, l'ORP a invité X.________ à se déterminer sur son absence à la mesure de janvier 2013. Le 4 février 2013, l'ORP a interpellé l'intéressé sur le fait qu'il ne s'était pas non plus présenté à l'entretien prévu le jour même.

Le 14 février 2013, X.________ a écrit à l'ORP pour se "justifier pour différentes choses, sauf que malheureusement j'étais dans un tel état psychologique que je n'arrivais point à vous écrire tout en faisant la part des choses". Il a expliqué en substance qu'il n'avait pas suivi le cours [du mois de novembre 2012, cf. let. F supra] faute d'argent. Après moult appels téléphoniques de sa part, le service social lui avait confirmé le 20 novembre 2012 qu'il avait reçu les frais de transports et de repas nécessités par le suivi des cours, mais il avait eu l'information trop tard; il avait alors déjà dépensé les montants reçus sans savoir qu'ils avaient été versés dans ce but.

Le 15 février 2013, l'ORP a répondu à X.________ qu'il ne pouvait pas revenir sur ses décisions nos 7 et 8 des 10 décembre 2012 et 22 janvier 2013. Par conséquent, ces décisions n'étaient pas annulées. L'ORP lui a rappelé que, lorsque le délai de recours n'était pas dépassé, il avait la possibilité de se référer aux voies de droit mentionnées.

Dans une deuxième lettre du 14 février 2013 également, X.________ s'est déterminé sur le refus de la mesure de janvier 2013 et l'entretien manqué le 4 février 2013. Il a fait valoir:

" (…)

J'ai retrouvé un travail le 17 décembre 2012, et le 18 décembre mon psychiatre m'a mis à l'assurance maladie pour dépression. Dès le 18 février je reprendrai à 60 % puis bientôt 100 %. Je vous prie de m'excuser de ne vous en avoir pas tenu informer. Comme chaque fois que je retrouve un travail je vous envoie une copie de mon contrat de travail mais là, j'ai dû oublier de le faire, vu que vous m'avez écris comme si je ne vous avais rien signaler. Je n'ai fait aucune recherche de travail depuis la dernière fois que je vous les ai donnés. La mesure que je devais faire fin janvier 2013, je m'excuse de ne pas l'avoir annulée. J'ai complètement oublié que j'avais un rendez vous le 4 février sinon je m'en serai au moins excusé. Je suis vraiment navré d'avoir omis à mes obligations, mais sincèrement je n'ai pas eu la possibilité de vous écrire avant. Tout était confus dans ma tête.

(…)"

Il communiquait un contrat conclu avec B.________ le 13 décembre 2012 pour une mission d'au maximum trois mois dès le 17 décembre 2012 chez C.________ SA. A la demande de l'ORP du 15 février 2013, X.________ a produit un certificat médical d'un psychiatre, daté du 30 janvier 2013, attestant d'une incapacité de travail du 18 décembre 2012 au 18 février 2013 "(à réévaluer)".

Le 22 février 2013, l'ORP a renoncé à lui infliger une diminution de son forfait RI à la suite du rendez-vous manqué du 4 février 2013, compte tenu de son incapacité de travail.

Par décision n° 9 du 22 février 2013, l'ORP a, en revanche, réduit le forfait mensuel d'entretien d'X.________ de 15% pendant deux mois pour violation du devoir de renseigner (absence d'annonce de son incapacité de travail dans le délai légal d'une semaine).

I.                                   Par décision du 26 février 2013, l'ORP a considéré qu'X.________ était inapte au placement à compter du 22 février 2013 et a annulé son inscription dans le fichier PLASTA.

Par acte daté du 6 mars 2013, X.________ a saisi le SDE d'un recours dirigé contre la décision d'inaptitude au placement, exposant notamment:

"Madame, Monsieur,

J'ai omis de signaler que j'avais retrouver un travail le 17 décembre 2012. Donc des décisions ont été prononcées à mon encontre, car l'ORP ne savait pas que j'avais retrouver un travail dans un premier temps. Dès que je me suis rendu compte de mon erreur, ce fût trop tard, car j'ai reçu plusieurs courrier auxquels j'y ai répondu par la suite. Certaines décisions ont pû être exceptionnellement annulées. Malheureusement dès le 18 décembre je me suis retrouvé dans un état de dépression sévère, et mon employeur refusait de me payer les indemnités journalières dûes. Ce qui m'as particulièrement étonné et a pris toute mon attention. J'ai dû prendre un avocat, retourné aux services sociaux. Bref beaucoup de choses ont fait que j'ai été dans un état où je ne pouvais pas tout gérer. En plus je me suis marié il y a deux mois. Pour moi, l'ORP était au courant de ma situation alors que j'avais oublier de leur en informer.

Du 18 décembre 2012 au 17 février 2013 j'était en incapacité de travail à 100% et depuis le 18 février je peux retrouver du travail à 60%. Je vois mon médecin aujourd'hui à 17h alors j'espère que désormais je pourrais retrouver du travail à plein temps pour pouvoir me remettre dans le monde du travail, continuer mes recherches à l'ORP (…)"

Par décision du 29 mai 2013, le SDE a rejeté le recours d'X.________ et confirmé la décision de l'ORP du 26 février 2013. Il convient d'en extraire le passage suivant:

"             Or, il ressort du dossier que le recourant a fait l'objet, en quelques mois, de 5 décisions de sanction, avant d'être déclaré inapte au placement. Il s'agit des décisions suivantes:

-          décision n° 5 du 23 juillet 2012, pour absence de recherche d'emploi au mois de juin 2012;

-          décision n° 6 du 27 juillet 2012, pour absence à l'entretien de conseil du 13 juillet 2012;

-          décision n °7 du 10 décembre 2012 pour refus de suivre une mesure;

-          décision n° 8 du 22 janvier 2013 pour absence de recherches d'emploi au mois de décembre 2012;

-          décision n° 9 du 22 février 2013 pour violation de l'obligation de renseigner.

Il convient également de préciser que, suite aux recours déposés par le demandeur d'emploi à l'encontre des décisions n° 6 et n° 8, celles-ci ont été confirmées, totalement pour la première et partiellement pour la seconde, par décisions sur recours du 22 novembre 2012 et du 10 mai 2013. Quant aux autres décisions de sanction, elles sont entrées en force sans avoir été contestées par le recourant.

Ainsi, force est de constater que, bien que plusieurs fois sanctionnés, le recourant n'a pas cessé de violer les obligations lui incombant en tant que demandeur d'emploi, de sorte qu'il a clairement démontré, par son comportement, qu'il n'était pas disposé à être placé sur le marché de l'emploi. On précisera que les explications qu'il a fournies dans son acte de recours ne permettent pas de parvenir à une autre conclusion.

(…)"

J.                                 Par acte du 17 juin 2013, X.________ a saisi la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal d'un recours concluant à l'annulation de la décision sur recours du 29 mai 2013.

Le 18 juillet 2013, l'autorité intimée a conclu au rejet du recours.

Les autorités concernées n'ont pas procédé.

K.                               Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérant en droit

1.                                La décision attaquée confirme que le recourant est inapte au placement à partir du 22 février 2013.

a) La loi vaudoise du 5 juillet 2005 sur l'emploi (LEmp; RSV 822.11) a pour but d'encourager l'insertion professionnelle des demandeurs d'emploi (art. 1er al. 2 let. c LEmp). La LEmp institue, à son art. 2 al. 2 let. a, des mesures cantonales relatives à l'insertion professionnelle, conformément au revenu d'insertion (RI) prévu par la loi vaudoise du 2 décembre 2003 sur l'action sociale vaudoise (LASV; RSV 850.051). Selon l'art. 21 LEmp, le Service (de l'emploi) est compétent en matière d'insertion professionnelle des bénéficiaires du RI (al. 1); il organise la prise en charge des demandeurs d'emploi aptes au placement et au bénéfice du RI, pour toutes les questions liées à l'emploi conformément aux chapitres 1 et 2 du présent titre (al. 2 let. a) et les mesures cantonales d'insertion professionnelle (al. 2 let. b).

Aux termes de l'art. 23a al. 1 LEmp, les demandeurs d'emploi au bénéfice du RI doivent, avec l'assistance de leur ORP, tout mettre en œuvre pour favoriser leur retour à l'emploi. En leur qualité de demandeurs d'emploi, ils sont soumis aux mêmes devoirs que les demandeurs d'emploi pris en charge par la LACI. Selon l'art. 23a al. 2 LEmp, en particulier, il incombe aux demandeurs d'emploi au bénéfice du RI d'effectuer des recherches d'emploi et d'en apporter la preuve. Ils sont tenus d'accepter tout emploi convenable qui leur est proposé et, lorsque l'ORP le leur enjoint, ils ont l'obligation de participer aux mesures d'insertion professionnelle qui leur sont octroyées (let. a), de participer aux entretiens de conseil et de contrôle, ainsi qu'aux réunions d'information (let. b), de fournir les renseignements et documents permettant de juger s'ils sont aptes au placement ou si le travail proposé est convenable (let. c). D'après l'art. 23b LEmp, le non-respect par les bénéficiaires de leurs devoirs dans le cadre de leur prise en charge par l'ORP est sanctionné par une réduction des prestations financières au sens de la LASV.

b) Les mesures cantonales d'insertion professionnelle visent à améliorer l'aptitude au placement des demandeurs d'emploi et à favoriser le retour en emploi par des activités qualifiantes servant la concrétisation d'un projet professionnel réaliste (art. 24 LEmp). Sont considérés comme mesures cantonales d'insertion professionnelle au sens de l’art. 26 al. 1 LEmp: les stages professionnels cantonaux (let. a), les allocations cantonales d'initiation au travail (let. b), les prestations cantonales de formation (let. c), le soutien à la prise d'activité indépendante (let. d) et les programmes d'insertion (let. f). Les prestations cantonales de formation comprennent, vu l’art. 30 al. 1 LEmp: des cours dispensés par des instituts agréés par le Service (let. a), des stages dans les entreprises d'entraînement du canton (let. b), des mesures visant la clarification des aptitudes professionnelles (let. c).

Peuvent bénéficier des mesures cantonales d'insertion professionnelle les demandeurs d'emploi qui sont aptes au placement (art. 25 al. 1 let. g LEmp). Selon l'art. 11 al. 1 du règlement vaudois du 7 décembre 2005 d'application de la LEmp (RLEmp; RSV 822.11.1), sont considérés comme aptes au placement les demandeurs d'emploi qui remplissent les conditions visées à l'art. 15 LACI. En ce sens, est réputé apte à être placé le chômeur qui est disposé à accepter un travail convenable et à participer à des mesures d’intégration et qui est en mesure et en droit de le faire (art. 15 al. 1 LACI). L'aptitude au placement comprend ainsi deux éléments: la capacité de travail, d'une part, et la disposition à accepter un travail convenable au sens de l'art. 16 LACI, d'autre part. Ce deuxième aspect de l'aptitude au placement implique la volonté de prendre un tel travail s'il se présente (ATF 125 V 51 consid. 6a p. 58; 123 V 214 consid. 3 p. 216). L'aptitude au placement peut dès lors être niée notamment en raison de recherches d'emploi continuellement insuffisantes, en cas de refus réitéré d'accepter un travail convenable, ou encore lorsque l'assuré limite ses démarches à un domaine d'activité dans lequel il n'a, concrètement, qu'une très faible chance de trouver un emploi (ATF 8C_330/2011 du 26 janvier 2012 consid. 3; C 117/05 du 14 février 2006 consid. 3 et références citées).

L'existence cumulative de plusieurs faits justifiant une suspension pour un seul ou divers motifs (faits qui contreviennent à l'obligation d'abréger le chômage) peut conduire à une inaptitude au placement. Pour prendre une telle décision, il faut un cumul de motifs commandant chacun une sanction (Boris Rubin, Assurance-chômage, 2ème éd., 2006, p. 470 et la réf. citée, soit DTA 1986 p. 20).

c) S'il existe des doutes sérieux quant à la capacité de travail d'un chômeur, l'autorité cantonale peut ordonner qu'il soit examiné par un médecin-conseil, aux frais de l'assurance (art. 15 al. 3 LACI).

2.                                a) En l'espèce, l'aptitude au placement du recourant a été niée par l'ORP, puis sur recours par le SDE, à compter du 22 février 2013. L'autorité intimée a rappelé, en résumé, dans sa décision que le recourant n'avait pas cessé de violer les obligations lui incombant en sa qualité de demandeur d'emploi; de par son comportement, toujours selon le SDE, il avait démontré qu'il n'était pas disposé à être placé sur le marché de l'emploi.

Le recourant conteste une telle appréciation; il considère que la décision est "abusive". Il revient sur les décisions nos 5 à 9 prises à son encontre, expliquant les circonstances - qui seront discutées par le tribunal ci-après - ayant justifié, à ses yeux, son comportement. Il déclare qu'il aurait retrouvé du travail à partir du 10 juin dernier, ce qui infirme de fait son inaptitude au placement.

b) Il n'y a pas lieu de revenir sur les décisions de l'ORP entrées en force. Quoi qu'il en soit, leur examen démontre que le recourant en sa qualité de demandeur d'emploi n'est pas suffisamment organisé et structuré pour répondre aux attentes qu'implique un statut de demandeur d'emploi.

Ainsi, le recourant n'a pas produit à temps les recherches d'emploi pour juin 2012 (cf. décision n° 5). Il avait pourtant rempli le formulaire, contrairement à ce qu'il prétend dans le recours où il dit avoir oublié de faire des recherches d'emploi. Cette omission de communiquer les recherches d'emploi, que n'explique pas l'exercice d'une activité professionnelle (mission entre mai et juillet 2012), relève de la négligence.

En raison de l'exercice de son activité professionnelle toujours à cette période, le recourant a manqué le 13 juillet 2012 un entretien à l'ORP (cf. décision n° 6) qu'il avait pensé - par erreur - avoir déplacé à fin juillet. Il s'est aperçu de sa méprise le jour en question à la suite d'un téléphone à l'ORP. Le tribunal constate que le recourant a géré de manière lacunaire ce rendez-vous. 

Ensuite, le recourant s'est soustrait à l'obligation de suivre un cours au mois de novembre 2012 (cf. décision n° 7). A ses dires, il n'y est pas allé car il avait dépensé pour ses besoins primaires les montants affectés aux déplacements et frais de repas engendrés par ces cours. Il expose qu'il n'avait pas réalisé que le forfait d'entretien pour le mois en question comprenait ces frais, ce qu'il avait appris trop tard (cf. lettre du CSI du 20 novembre 2012). Cette excuse est insuffisante et démontre encore une fois la légèreté du recourant dans ses affaires.

Le recourant persiste à soutenir que dès le moment où il avait retrouvé un travail au mois de décembre 2012, il lui semblait que c'était l'essentiel et qu'il n'avait pas à prouver les recherches d'emploi qu'il avait effectuées, comme le démontrait du reste le contrat conclu (cf. décision n° 8 le sanctionnant pour défaut de recherches d'emploi). Le recourant ne pouvait toutefois ignorer la nécessité de poursuivre ses recherches d'emploi même pendant l'exercice d'une activité lucrative, dès lors qu'il avait déjà été sanctionné pour ce motif (cf. décision n° 5). Cette exigence était du reste aisément concevable dans le cas d'espèce, où le contrat finalement conclu ne porte que sur trois mois au maximum.

Enfin, le recourant n'a pas informé l'ORP qu'il venait de retrouver du travail à partir du 17 décembre 2012, ni annoncé son incapacité de travail, résultant d'une dépression sévère selon ses explications survenue dès le lendemain, dans le délai requis d'une semaine (cf. décision n° 9). Le tribunal constate que la dépression sévère alléguée ne l'a pas empêché de se marier à cette époque (à fin décembre ou début janvier) à l'étranger avec une ressortissante portugaise frappée d'une interdiction d'entrée en Suisse (cf. p.-v. entretien de conseil du 5 décembre 2012 et écriture du recourant du 6 mars 2013). Il y a même lieu de se demander si le recourant était réellement prêt à accepter la mission débutant le 17 décembre 2012 au moment où il a signé le contrat le 13 décembre 2012. Le silence du recourant jusqu'au 14 février 2013 n'a par ailleurs pas permis à l'autorité d'annuler à temps le cours de janvier 2013 auquel il avait été assigné, ni l'entretien du 4 février 2013 (il a néanmoins échappé à des sanctions sur le vu du certificat médical produit).

Il résulte de ce qui précède que le recourant a fait preuve d'une négligence et d'une désorganisation constantes, bien qu'il ait acquis par ailleurs un niveau scolaire tout à fait convenable (certificat VSB et admission au gymnase). Le recourant allègue certes avoir retrouvé du travail actuellement, mais il n'a pas établi ses affirmations par pièces. Au demeurant, il a démontré tout au long de ces dernières années et jusqu'à ce jour son incapacité à occuper un poste de travail sur une certaine durée et à se conformer à ses obligations de demandeur d'emploi, statut qu'il revendique sans toutefois en accepter les contraintes. Dans ces conditions, on ne saurait exiger de l'autorité qu'elle continue à dédier des forces à un tel demandeur d'emploi, dont le dossier ne peut être suivi en raison de sa collaboration totalement aléatoire. Le fait que le recourant se déclare "psychologiquement épuisé", notamment en raison des démarches opérées pour faire venir son épouse en Suisse, et des efforts accomplis en vain pour ses recours, qui sont "balayés d'un recours de main", ne conduit pas à une autre solution. Si l'on conçoit bien qu'il doit gérer simultanément de nombreux problèmes, cela ne justifie pas la réitération des manquements commis au fil des années. C'est à lui qu'il appartient de se reprendre en main et de démontrer désormais sa rigueur et sa fiabilité.

c) La décision attaquée, qui ne viole pas la loi ni ne procède d'un abus du pouvoir de l'autorité intimée, est confirmée.

3.                                Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours, aux frais de l'Etat (art. 4 al. 2 du Tarif du 11 décembre 2007 des frais judiciaires en matière de droit administratif et public; TFJAP; RSV 173.36.51).


Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision rendue sur recours le 29 mai 2013 par le Service de l'emploi, confirmant elle-même une décision de l'ORP du 26 février 2013, est confirmée.

III.                                Le présent arrêt est rendu sans frais.

Lausanne, le 24 octobre 2013

 

La présidente:                                                                                           La greffière:


 

 

 

 

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

 

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.