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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 15 novembre 2013 |
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Composition |
M. Robert Zimmermann, président; Mme Isabelle Perrin et M. Guy Dutoit, assesseurs. |
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Recourante |
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Autorité intimée |
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Service de prévoyance et d'aide sociales, BAP / Av. des Casernes 2 - CP, |
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Autorité concernée |
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Objet |
aide sociale |
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Recours X.________ c/ décision du Service de prévoyance et d'aide sociales du 11 juin 2013 confirmant l'exactitude des prestations du Revenu d'insertion |
Vu les faits suivants
A. X.________, née le 13 août 1961 et domiciliée à Lausanne, a bénéficié du revenu d’insertion (RI) de janvier à novembre 2012, et depuis janvier 2013. Elle vit seule. Jusqu’au 18 janvier 2013, elle travaillait comme caissière à temps partiel dans un grand magasin, sur appel. Le montant de son salaire, fluctuant, lui était versé au milieu du mois, pour le travail effectué le précédent. Le montant du RI, recalculé tous les mois, lui était versé de manière décalée, non pas pour le mois en cours, mais pour le suivant. Ainsi, il a été tenu compte en janvier du salaire perçu pour le mois de décembre, et ainsi de suite.
B. Pour décembre 2012, X.________ a reçu un salaire de 2'552,95 fr., payé en janvier 2013. Pour janvier 2013, elle a reçu un salaire de 1'660,55 fr. payé en février 2013. Le Service social de Lausanne a versé à X.________, au titre du RI, 1'020 fr. en janvier 2013 (pour vivre en février) et 72,05 fr. pour vivre en mars 2013. X.________ a contesté le calcul de son droit pour le mois de mars 2013. Le 20 mars 2013, le Service social lui a indiqué qu’elle avait droit à un montant de 72,05 fr. pour le mois de janvier 2013 (sur la base du salaire reçu en décembre 2012) et de 964,45 fr. pour le mois de février 2013.
C. X.________ a recouru contre cette décision auprès du Service de prévoyance et d’aide sociales (ci-après: le SPAS). Le 11 juin 2013, celui-ci a partiellement admis le recours et réformé la décision attaquée, en ce sens que le droit au RI pour le mois de février 2013 (pour vivre en mars 2013) est de 1'020 francs.
D. X.________ a recouru contre la décision du 11 juin 2013. Elle soutient n’avoir rien reçu en février 2013 (pour vivre en mars 2013). Le montant de 1'020 fr. lui aurait été versé en janvier 2013. Le SPAS propose le rejet du recours. Le Service social a renoncé à se déterminer. La recourante n’a pas répliqué dans le délai imparti.
E. Le Tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit
1. La contestation porte uniquement sur le versement du RI en février 2013, pour vivre en mars 2013. Les dispositions légales et réglementaires ne disent rien à ce sujet.
2. a) Dans la décision attaquée, le SPAS a relevé que les montants indiqués par le Service social dans sa décision du 20 mars 2013 (et confirmés selon une attestation du 3 avril 2013) étaient erronés. Après avoir repris de manière détaillée le calcul du droit aux prestations du RI pour chaque mois allant de décembre 2012 à avril 2013, le SPAS a retenu que la recourante avait reçu du Service social 1'020 fr. en janvier 2013 (pour vivre en février) et 72,05 fr. en février 2013 (pour vivre en mars). Or, s’agissant du mois de janvier 2013 (pour vivre en février), le Service social avait pris faussement en compte le salaire de la recourante afférent au mois de janvier 2013 et reçu en février 2013, soit 1'660,55 fr., alors qu’il aurait fallu prendre en compte, pour le mois de janvier 2013, le salaire afférent à décembre 2012 et reçu en janvier 2013, soit 2'552,95 francs. Ainsi, la recourante aurait eu droit à un montant de 72,05 fr. en janvier 2013 (pour février 2013) et de 1'020 fr. en février 2013 (pour mars 2013), alors que le Service social avait versé 1'020 fr. en janvier 2013 (pour février 2013) et 72,05 fr. en février 2013 (pour mars 2013). Cette inversion, procédant d’une inadvertance, n’avait créé aucun préjudice à la recourante.
b) La recourante n’apporte aucun élément permettant de retenir que cette solution est fausse. Une telle erreur est également indiscernable pour le Tribunal.
3. Le recours doit ainsi être rejeté, et la décision attaquée confirmée. Il est statué sans frais, ni dépens.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue le 11 juin 2013 par le Service de prévoyance et d’aide sociales est confirmée.
III. Il est statué sans frais, ni dépens.
Lausanne, le 15 novembre 2013
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint. Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.